Confirmation 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2016, n° 13/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 février 2013, N° F11/03246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04010
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° F 11/03246
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Jean-luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1577
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 316 619 618
représentée par Me Jean François LE METAYER, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit DE CHARRY, président
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, vice-présidente placée
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z Y a été engagé par la société SODIVITRAGE , selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 1999, en qualité de prospecteur délégué commercial.
Par avenant en date du 21 avril 2008, Monsieur Y a été nommé spécialiste technico-commercial attaché à l’agence de Créteil.
Monsieur Y percevait une rémunération constituée d’un salaire fixe à hauteur de 381,12 euros bruts, outre des commissions sur le chiffre d’affaires, avec un pourcentage variant de 6 à 12% selon les types de produits énumérés dans l’avenant précité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la miroiterie.
La société SODIVITRAGE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles
Suivant courrier en date du 7 octobre 2011, Monsieur Y a démissionné de son emploi en formulant divers griefs à l’encontre de son employeur.
Sollicitant la requalification de sa démission en rupture aux torts de la société, Monsieur Y a saisi le 21 décembre 2011 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 28 février 2013 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Y a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l’audience du 30 mai 2017, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que la société SODIVITRAGE ne pouvait baisser le taux de commissionnement de 8% à 1,5%,
— dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SODIVITRAGE à lui verser les sommes suivantes :
.28 678 euros à titre de rappel de commissions,
.2867,80 euros à titre de congés payés sur commissions,
.60 492 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motifs réels et sérieux,
.3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SODIVITRAGE a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de dire que l’appel formé par le salarié est irrecevable, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel formé par le salarié
La société SODIVITRAGE fait valoir que l’appel formé par Monsieur Y est irrecevable sans développer de moyens sur ce point de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de rappel de commissions
Monsieur Y soutient que la société SODIVITRAGE a modifié unilatéralement les modalités de calcul de sa rémunération. A cet égard, le salarié fait valoir que jusqu’en septembre 2009, les commandes de produits spécifiques comme les constructions en aluminium qui n’étaient pas listées dans le contrat de travail étaient rémunérées par un pourcentage de 8% et qu’à compter de septembre 2009, l’employeur a décidé unilatéralement de baisser ce taux de commission à 1,5% et de le mentionner sur le bulletin de paie sous l’appellation 'prime client'.
Au soutien de sa demande, le salarié communique ses relevés de commissions de septembre 2008 à mai 2011 ainsi que les attestations peu circonstanciées d’anciens salariés de la société qui, en des termes identiques, indiquent que les produits 'hors catalogues’ ont été payés à hauteur de 8% puis de 1,5% à compter de septembre 2009.
En réponse, la société SODIVITRAGE précise, en préambule, que la demande du salarié porte sur le paiement de commissions relatives à des produits non listés et donc pour lesquels aucune disposition contractuelle n’existait. A cet égard, elle explique avoir décidé d’attribuer au salarié une prime client calculée à raison de 1,5% des ventes réalisées par un autre salarié de l’entreprise, Monsieur X, pour des produits dont la commercialisation a été décidée postérieurement à la signature du contrat de travail du salarié et pour laquelle Monsieur Y jouait le rôle d’apporteur d’affaires et n’assurait pas la vente. En outre, et dans la mesure où le salarié avait en charge de transmettre les coordonnées des éventuels clients à Monsieur X, la société a décidé de lui attribuer, en sa qualité d’apporteur d’affaires, une prime client, et non une commission. Enfin, la société mentionne que jusqu’à sa démission, Monsieur Y n’a jamais contesté le mode de calcul de sa rémunération et plus particulièrement de cette prime client.
Il résulte de l’article 5 de l’avenant au contrat de travail de Monsieur Y que la rémunération mensuelle de ce dernier était constituée d’un salaire fixe de 381,12 euros brut outre des commissions sur le chiffre d’affaires avec un pourcentage variant de 6 à 12% , selon les types de produits énumérés .
('- 6% maximum pour les ventes réalisées en glace claire,
— 8% maximum pour les ventes réalisées en volets roulants, portes de garage, Atix, Rolax, volets battants, VPS, barrière d’étanchéité, déshumidificateur,
— 10% maximum pour la laine de roche soufflée , le mufti-réflecteur, le polycarbonate, l’isotoit,
— 12% maximum pour les ventes réalisées en glace à faible émissivité , sur le chiffre d’affaires net hors taxes, …
Ce pourcentage (6%, 8%, 10% et 12%) est constitué d’une commission de 50% et d’une prime variable de qualité de 50%.').
Monsieur Y ne conteste pas que sa demande de rappel de commission porte sur un produit non listé dans le contrat de travail. Dès lors, il lui appartient de démontrer que le commissionnement revendiqué incluait la vente de produits non listés dans son contrat de travail.
Or, Monsieur Y n’établit nullement l’obligation de l’employeur de lui verser un commissionnement de 8% sur des produits non listés au contrat de travail de sorte que sa demande de rappel de salaire de ce chef n’est pas fondée et sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la démission
Monsieur Y fait valoir que c’est la modification unilatérale de sa rémunération par l’employeur qui a motivé sa démission de la société SODIVITRAGE et que dès lors celle-ci doit s’analyser en une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conteste la demande du salarié et indique que si la lettre de démission rédigée par Monsieur Y énumère plusieurs griefs à l’encontre de l’employeur, la prime client litigieuse n’est pas évoquée. La société soutient donc que la démission du salarié n’est pas équivoque, ce dernier devant être débouté de sa demande de requalification de la rupture aux torts de l’employeur.
Il est constant que la démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Cette démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque et lorsque la démission était équivoque au moment où elle a été donnée, elle est requalifiée en prise d’acte de la rupture. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de Monsieur Y , non datée, et ayant pour objet ' démission'
énumère plusieurs motifs au soutien du départ du salarié, à savoir :
— le fait qu’un poste de chef d’agence ne lui a pas été proposé malgré ses demandes réitérées,
— le transfert provisoire de l’agence à VILLE BON (91),
— l’incompréhension de la nouvelle politique commerciale mise en place par le nouveau directeur régional,
— le sentiment d’être 'mis à l’écart’ et 'l’impression de ne plus être désiré au sein de votre entreprise'.
Compte tenu des griefs exprimés par Monsieur Y dans cette lettre, la cour considère que cette démission est équivoque et constitue dès lors une prise d’acte.
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Si la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié ne développe aucun moyen et ne produit aucun élément pour établir les reproches énumérés dans la lettre intitulée 'démission'. En outre, la lettre précitée ne fait nullement mention des primes clients litigieuses dont le mode de calcul n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation ou interrogation de la part de Monsieur Y au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Dès lors, la cour n’ayant pas retenu l’existence d’une modification unilatérale du contrat de travail par la société et le salarié ne démontrant pas l’existence d’un manquement de la part de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard des faits et de la confirmation du jugement prud’homal en toutes ses dispositions, Monsieur Y, partie appelante, sera condamné à payer à la société SODIVITRAGE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Le salarié sera également condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la société SODIVITRAGE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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