Confirmation 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 27 oct. 2015, n° 14/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00715 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, 14 janvier 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
H
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DES BAUX RURAUX
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
*************************************************************
RG : 14/00715
JUGEMENT du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de LAON en date du 14 janvier 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur I H
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Jonathan LOUNGANOU, Avocat au Barreau de LAON, substituant Me Monique BAUMANN, Avocat au Barreau de LAON
ET :
INTIME
Monsieur M X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Caroline LETISSIER, de la SCP LETISSIER – RIVIERE, Avocat au Barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2015 devant Mme F, Conseillère, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015.
La décision, initialement prévue le 30 Juin 2015, a été prorogée au 27 Octobre 2015.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme F, Conseillère,
et Mme A, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Octobre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte notarié du 15/12/70 Madame Q X épouse H a donné à bail à Monsieur C X et son épouse O X née CAILLAUX diverses parcelles à usage de terres sises à XXX (cadastrée section XXX et SEPTVAUX (cadastrée section XXX et N°8 pour 4a 20ca), et une parcelle à usage de pâture sise à XXX (cadastrée section XXX pour 13 ha 25 a 83ca), soit au total 51ha 04a 63ca, ce pour une durée de 3/6/9 années à compter de la récolte à effectuer en 1971.
Par acte notarié du 11/12/80 Madame Q X épouse H a donné à bail à Monsieur C X et son épouse O X née CAILLAUX diverses parcelles à usage de terres sises à XXX (cadastrée section XXX et SEPTVAUX (cadastrée section XXX et N°8 pour 4a 20ca), et une parcelle à usage de pâture sise à XXX (cadastrée section XXX pour 11 ha 08 a 49ca), soit au total 48ha 93a 49ca, ce pour une durée de 18 années à compter du 11/11/79 jusqu’au 11/11/97, renouvelable par périodes de 9 ans.
Par acte notarié du 26/06/98 Monsieur W H (venant aux droits de sa mère Q X épouse H décédée le XXX, et de son père AB H décédé le 15/03/88) a renouvelé le bail rural à long terme au profit de Monsieur M X (fils d’C et S X, ayant cessé leur activité et lui ayant cédé leur exploitation), ce pour une durée de 9 ans du 11/11/97 au 11/11/06.
Le bail s’est ensuite tacitement renouvelé le 11/11/06 pour une période de 9 ans, et la propriété des parcelles données à bail est échue à Monsieur I H, par voie de donation-partage en date du 16/07/09 par Madame K L, veuve de Monsieur W H.
Monsieur I H a fait dresser par huissier des procès-verbaux de constat de l’état des parcelles en date des 28/05/09 et 24/08/09.
Par lettre recommandée du 14/04/10 Monsieur I H a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon aux fins de voir constater l’inexécution par Monsieur M X des obligations d’entretien des parcelles lui incombant, et ordonner la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l’article L 411-31 du code rural.
Par jugement avant dire droit du 12/04/12 le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur U V.
L’expert a déposé son rapport le 3/10/12.
Sur Ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 24/06/13 l’y autorisant, Monsieur I H a fait dresser par huissier le 28/08/13 un nouveau procès-verbal de constat d’état des parcelles.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 14/01/14 le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— dit que Monsieur I H n’apporte pas la preuve d’agissements fautifs de Monsieur M X de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
— en conséquence débouté Monsieur I H de sa demande de résiliation du bail ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné Monsieur I H à verser à Monsieur M X la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur I H aux dépens, compris les frais d’expertise.
Pour statuer en ce sens les premiers juges ont écarté des débats les constats en date des 28/05/09 et 24/08/09 à défaut d’autorisation de pénétrer sur les parcelles prévue par le bail ou accordée judiciairement, et ont essentiellement considéré que: le constat du 28/08/13 décrit un défaut d’entretien sans qu’il puisse en être conclu que la bonne exploitation du fonds est compromise ; il n’est pas établi que lors de la prise du bail la parcelle AM 74 était clôturée ; l’expert ne relève pas de désordres causés causés à cette parcelle; si le preneur doit faire preuve de vigilance dans l’entretien de la parcelle, la présence de chardons et plantes dans une petite partie de la parcelle AM 74 n’établit pas que la bonne exploitation du fonds est compromise ; il résulte du rapport d’expertise que la suppression du chemin de la Fourcière est imputable à un tiers et n’est pas le fait de Monsieur X ; il n’est pas établi que Monsieur X soit responsable de la destruction du pont ; Monsieur H n’a pas communiqué à l’expert la localisation des drainages de la parcelle AM74 de telle sorte que le grief d’absence d’entretien des drainages ne peut être retenu ; le ru du Ménil et le fossé sont extérieurs à la parcelle AM74 ; le tuyau – de dimension modeste – en provenance de la propriété de Monsieur X traverse la parcelle AM74 mais son extrémité se trouve sur la parcelle AM 15, laquelle appartient à Monsieur H mais n’est pas donnée à bail à Monsieur X de telle sorte qu’il s’agit d’un litige étranger au statut du fermage ; il n’est pas possible de déterminer si des bornes étaient présentes sur les parcelles sises à XXX et B 8 et à XXX cadastrée AL 4; la destruction de peupliers ne concerne pas la parcelle AL 4 et ce point n’apparaît plus faire l’objet de contestation ; si l’huissier a constaté la présence épisodique de quelques tuiles ou briques sur le sol, il n’est pas démontré en quoi il s’agit d’un agissement fautif imputable à Monsieur X ; enfin le chemin des Gendarmes est, au vu du constat du 28/08/13, peu entretenu mais permet toujours un passage qui demeure matérialisé ; en définitive l’expert considère que Monsieur X exploite les parcelles en « bon père de famille » et Monsieur H ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, de telle sorte que la demande de Monsieur H en résiliation du bail a lieu d’être rejetée.
Monsieur I H a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 25/08/14 et soutenues oralement à l’audience du 17/03/15, Monsieur I H demande à la cour de :
Vu les articles L 411-30 et suivants du code rural,
— Dire Monsieur I H recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14/01/14 ;
Statuant à nouveau :
— Constater le manquement de Monsieur M X à ses obligations contractuelles ;
— Dire que ces agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
— Prononcer en conséquence la résiliation du bail renouvelé suivant acte notarié reçu le 26/06/98 aux charges et conditions – autres que le fermage – du bail initial consenti par acte notarié du 11/11/80 ;
— Condamner Monsieur M X à dégager à ses frais les bornes existantes sur les parcelles sises à SEPTVAUX cadastrées section XXX et 8, et à XXX cadastrée section XXX et XXX, et à faire procéder à ses frais sur ces mêmes parcelles à une reconnaissance des limites par un géomètre-expert et à leur bornage, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte non comminatoire de 50€ par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une contre-expertise, et désigner un nouvel expert avec notamment pour mission de :
* se rendre sur les parcelles sises à XXX cadastrées section XXX et XXX et à SEPTVAUX cadastrées section XXX et 8,
* dire si leur preneur exécute l’ensemble de ses obligations et exploite les parcelles en bon père de famille,
* dire si les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et plus particulièrement à la lumière des griefs formés par le bailleur à l’encontre du preneur, à savoir : l’absence d’entretien des clôtures vives et sèches sur les parcelles affermées ; l’endommagement des arbres situés sur la parcelle AM 74, par les chevaux de Monsieur X ; l’absence d’entretien des parcelles louées et, notamment, la présence de chardons, ronces et diverses plantes ligneuses sur la parcelle AM 74 ; l’absence d’entretien des drainages sur la parcelle AM 74 ; l’absence d’entretien du ru du Ménil, dans lequel se déversent les drainages ; l’absence d’entretien en bon état de viabilité des voies desservant les parcelles louées, savoir le chemin rural dit « XXX » accédant à la parcelle AM 74, et le « Chemin des gendarmes » sur la parcelle AL 4 ; la destruction des bornes sur les parcelles sises territoire de SEPTVAUX cadastrées section XXX et 8 et XXX section XXX ;
* déterminer l’origine de l’humidité constante présente sur la parcelle AM 74, dire si elle est imputable au preneur et de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
* procéder à une analyse des sols à la sorte du tuyau d’écoulement en PVC situé sur la partie haute de la parcelle AM 74 et provenant de la propriété de Monsieur X, afin de déterminer la nature des eaux qui s’écoulent de ce tuyau et si le déversement de ces eaux est facteur de pollution des sols et de la nappe phréatique;
Condamner Monsieur M X à verser à Monsieur I H la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur M X en tous les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur U V, et d’appel.
Au soutien de son appel Monsieur I H fait essentiellement valoir que :
— le bail en date du 26/06/98 stipule en son paragraphe « Charges et conditions » que le preneur doit ' notamment – jouir des lieux en bon père de famille et fermier soigneux, cultiver les terres, entretenir les pâtures en bon état et extirper ronces et accrues nuisibles, entretenir et soigner tous les arbres fruitiers, élaguer et étêter les arbres non fruitiers, entretenir en bon état les clôtures vives et sèches existant sur les biens affermés, entretenir en bon état de viabilité les chemins desservant les lieux loués, faire en temps utiles les fossés rigoles et saignées nécessaires à l’irrigation ou à l’assainissement des parcelles, entretenir et curer les fossés existants ;
— l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des observations de Monsieur H, n’en n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient quant à l’exploitation du fonds, et n’a pas répondu à l’ensemble des griefs invoqués à l’encontre du preneur ;
ainsi en va t-il :
* de l’absence d’entretien des clôtures de la parcelle AM74 (le fait que les chevaux de Monsieur X – ainsi que les chèvres et boucs de Madame E qui sont gracieusement hébergés par ce dernier – puissent sortir de la parcelle AM74 et endommager les parcelles voisines démontre incontestablement le manque d’entretien des clôtures ; de même, le fait que ces animaux dégradent les arbres de la parcelle AM 74 établit les conséquences dommageables sur l’exploitation du fonds) ;
* de la présence récurrente de chardons, ronces et plantes ligneuses sur la parcelle AM 74 (lesquelles en compromettent manifestement l’exploitation, d’autant que depuis l’introduction de la procédure Monsieur X n’a aucunement intensifié l’entretien),
* de la présence de gravats sur la parcelle AL4 (Monsieur X ayant certes porté plainte contre l’entreprise auteur de ces dépôts de matériaux, mais ayant ensuite transigé sans prendre les mesures nécessaires pour débarrasser la parcelle de ces éléments polluant le sol),
* de l’absence d’entretien du fossé du ru du Ménil (il appartient à chaque propriétaire et donc à Monsieur X de nettoyer les berges du ru, à défaut de quoi le drainage de la parcelle s’effectue mal et entretient une humidité constante au bas de la parcelle AM74 ; Monsieur X aurait également dû s’opposer à l’installation du treillage à cet endroit, et agir à l’encontre des propriétaires riverains pour les contraindre à un bon entretien),
* de l’écoulement en provenance du tuyau de PVC traversant la parcelle AM 74 sans autorisation du bailleur (l’extrémité de ce tuyau se trouve sur la parcelle AM 74 elle-même, de telle sorte que les eaux usées ainsi acheminées se déversent sur la parcelle AM 74 puis ruissellent sur la parcelle AM 15 en contrebas, et polluent les terres) ;
* de l’absence d’entretien du chemin rural de la Fourcière desservant la parcelle AM 74 (qui n’est à présent plus dessiné et n’est plus praticable, avec un pont qui a été détruit ainsi qu’en témoignent les vestiges présents), et de l’absence d’entretien du chemin des Gendarme sur la parcelle AL4 (lequel a, de ce fait, disparu) ;
l’ensemble de ces manquements justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— par ailleurs Monsieur X a enlevé les bornes sur les parcelles B7, XXX et AL 4 (l’huissier a constaté la présence d’une borne en parcelles B7 et XXX, ce qui confirme qu’il existait bien des bornes, et Monsieur G atteste de la présence des bornes en 1979 ; s’agissant de la parcelle AL4 Monsieur X a agrandi le champs en mordant sur le bois au pourtour et en ôtant les bornes).
Par conclusions du 18/11/14 soutenues oralement à l’audience Monsieur M X demande quant à lui à la cour de :
Vu les articles L 415-5 et suivants et L 411-31 et suivants du code rural, vu l’article 606 du code civil,
— Dire et juger Monsieur I D NT irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
En conséquence, confirmer la décision entreprise ;
— Condamner Monsieur D NT à payer à Monsieur X 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, compris les frais d’expertise.
Il fait essentiellement valoir que:
— en vertu de l’article 1719 2° du code civil le bailleur a l’obligation d’entretenir le bien en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et de faire pendant toute la durée du bail les réparations ' autres que locatives – qui peuvent devenir nécessaires ; l’article L 415-3 du code rural stipule quant à lui que le paiement des grosses réparations est à la charge exclusive du propriétaire, et l’article L 411-12 précise le fermage ne peut comprendre en sus du prix aucune redevance ou service ; l’article L 415-12 répute non écrite toute disposition du bail rural mettant à la charge du preneur l’obligation d’effectuer les grosses réparations ; enfin l’article 606 du code civil cite au titre des grosses réparations le rétablissement des clôtures ; en outre, en vertu de l’article L 415-4 du code rural les réparations quelles qu’elles soient ne peuvent incomber au preneur lorsqu’elles sont occasionnées par la vétusté ;
— par ailleurs les constats des 28/05/09 et 24/08/09 doivent être écartés des débats en ce qu’ils ont été dressés depuis le chemin privé de la SCEA du Crottoir (donc de Monsieur X), ou depuis la parcelle AM14 à laquelle on ne peut accéder qu’en passant par la parcelle AM74 dans laquelle elle est enclavée, ou depuis une parcelle appartenant à Monsieur Y ;
— les griefs invoqués par Monsieur H ne sont pas fondés ;
— s’agissant des clôtures, la parcelle AM 74 est clôturée dans son intégralité ; la clôture existe dans son positionnement actuel depuis le bail conclu par Monsieur W H ; à l’origine les parcelles AM74 et AM 15 étaient réunies ; Monsieur X n’a fait que conserver la parcelle telle qu’elle existait ; la clôture est bien existante dans le début du bois ; Monsieur H ne peut relever un manque d’entretien alors que la situation existe depuis 1956 ; il avait d’ailleurs refusé que la parcelle soit clôturée afin de pouvoir accéder à l’enclave AM 15 ; il a ensuite exigé la clôture de l’enclave, en conséquence de quoi Monsieur X a fait poser des clôtures électriques ;
— s’agissant des arbres, l’expert n’a pas constaté de dégradations d’arbres sur la parcelle AM 15, ce qui ne saurait d’ailleurs justifier une résiliation de bail ; l’expert n’a pas plus constaté de dégradation d’arbres sur la parcelle AM 74, en outre à supposer qu’il y en ait il n’est pas établi qu’elles résultent d’une cause autre que l’ancienneté des plantations ;
s’agissant des mauvaises herbes (chardons, ronces, plantes ligneuses) l’expert n’en n’a relevé la présence que de façon très ponctuelle, étant ajouté que les entretiens effectués régulièrement sont limités par l’impossibilité d’utiliser certains engins en raison de la forte pente ;
— s’agissant du drainage, si la pâture est décrite comme étant en partie humide, l’expert n’a pas relevé de défaillance dans la gestion de cette humidité au point de compromettre la bonne exploitation, et a constaté que le preneur a creusé un fossé en prolongement de celui existant dans la parcelle N° 72 afin de pallier les éventuels problème d’humidité ; il résulte d’ailleurs du constat du 29/08/13 que la parcelle peut être parcourue sans que les chaussures s’en trouvent humidifiées ;
— s’agissant de l’entretien du fossé et du ru du Ménil, ces éléments sont soumis au régime de la police de l’eau et il n’appartient pas preneur d’intervenir sur ce point ; le grillage n’est pas le fait de Monsieur X, mais du propriétaire de la parcelle AM 65 qui l’a acquise de la grand-mère de Monsieur H ; ce grillage est d’ailleurs à l’intérieur de la parcelle AM 65, et il appartient à Monsieur H d’agir à l’encontre de ce tiers (seul un curage collectif pouvant d’ailleurs produire des effets utiles) ;
— s’agissant du chemin rural de la Fourcière, il n’est pas inclus dans le bail et n’a jamais été utilisé par le preneur, qui dispose de deux autres accès bien plus directs (celui du chemin de la Fourcière obligeant à un détour de plus de deux kilomètres) ; il n’incombe pas au preneur de remettre en état un chemin qu’il n’a pas dégradé ; enfin, Monsieur X n’a jamais connu de pont traversant le ru, d’où il résulte que si ce pont a réellement existé il a disparu avant même le bail de 1980 ;
s’agissant de la présence du tuyau PVC sur la parcelle AM 15, le père de Monsieur H avait accepté cette servitude pour la construction de la maison il y a plus de 30 ans, et en tout état de cause la parcelle AM15 n’est pas comprise dans le bail ;
— s’agissant des bornes des parcelles B7 et XXX, Monsieur M H ne les a jamais connues, et il n’est pas établi qu’elles existaient lors de son entrée en jouissance ;
— s’agissant de la parcelle AL 4, il résulte de l’acte de donation de 1956 qu’elle était alors comprise dans une parcelle plus grande qui incluait des bois et terres : les bornes retrouvées à l’orée de la forêt sont le fait de l’O.N.F., et n’existent que pour délimiter la forêt domaniale d’une part et la parcelle AL 2 de Monsieur H(non concernée par le bail) d’autre part ; aucune borne n’existe entre la parcelle AL 2 (constituant une petite frange en limite de forêt domaniale) et la parcelle AL4 ; le preneur n’a donc pas fait disparaître de bornes, celles-ci n’existaient pas ;
— les parcelles objets du bail n’ont pour certaines jamais été bornées, et pour d’autres ont conservé un bornage ancien qui ne correspond plus au partage des terres : il ne revient pas au preneur de pallier l’absence de bornage initial des parcelles ;
— s’agissant du chemin des Gendarmes, il a disparu pendant la première guerre mondiale et n’a depuis lors jamais été rétabli ;
— s’agissant des gravats, ils ont été déversés par un tiers, puis ont été déblayés suite à la plainte déposée par Monsieur X ; la roche entreposée sur le côté de la parcelle a quant à elle été extraite du sol, dont elle gênait l’exploitation ;
— les arbres à terre proviennent enfin de la parcelle de Monsieur H, qui n’effectue aucun entretien ; des branches ont été arrachées à la suite des tempêtes et ont été coupées par passage de l’épareuse suite à l’accord écrit de Monsieur W H ;
— Monsieur H reproche à Monsieur M X des faits qui remontent à une date antérieure à 1998 : or le bail de 1998 est une nouvelle convention, qui purge les éventuels événements antérieurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de Monsieur H en résiliation du bail :
En application des dispositions de l’article L411-31 I 2° du code rural, nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, c’est-à-dire présentant un péril pour l’exploitation du fonds et pour le fonds lui-même, ces motifs ne pouvant toutefois être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Les manquements doivent être appréciés au jour de la demande, laquelle a en l’espèce été formée le 14/04/10.
a) En ce qui concerne la parcelle AM 74:
L’ absence de clôture séparative entre la parcelle AM 74 ' à usage de pâture – et les parcelles AM 14 et AM 15 a été confirmée par l’expert dans son rapport du 1/10/12.
Ce fait apparaît certes imputable à Monsieur X, dès lors que le bail du 26/06/98 stipule par renvoi aux clauses du bail du 11/12/80 que « les clôtures de cette pâture appartiennent au locataire » et que « le preneur devra entretenir en bon état toutes les clôtures vives et sèches existant sur les biens affermés ».
Il n’en résultait toutefois pas de péril pour la pâture AM 74 elle-même (étant observé que Monsieur H conserve la possibilité de demander réparation pécuniaire en cas de désordres causés à ses parcelles AM 14 et AM 15 par des animaux en provenance de la parcelle AM 14).
Surabondamment, les déclarations de Monsieur X, selon lesquelles il a depuis lors fait poser des clôtures électriques, apparaissent corroborées par les constatations effectuées le 29/08/13 par Maître JANEL, huissier de justice.
S’agissant des arbres situés sur la parcelle AM 74, le constat d’huissier dressé le 28/08/13 par Maître Z mentionne « un bosquet de six arbres non protégés et abîmés par les chevaux présents dans la pâture » ; les photographies font apparaître qu’à certains endroits l’écorce des troncs est rongée.
A supposer que cette situation existât déjà en avril 2010, elle n’apparaît pas constituer à proprement parler un péril pour la parcelle, dès lors qu’il s’agit d’un phénomène localisé à un petit bosquet sur une surface de plus de 11 ha, contractuellement dévolue à l’usage de pâture, et donc à la présence de bétail.
La présence ponctuelle de chardons a été confirmée par l’expert, lequel indique que « cela n’est pas irréversible» et 'il convient que le preneur augmente la fréquence des opérations d’entretien (fauchage, broyage ou désherbage spécifique) « pour éviter à terme que la bonne exploitation du fonds soit compromise » : il en découle qu’il n’y a pas de péril actuel, et que ce n’est qu’ultérieurement que la pâture risquerait une prolifération de chardons si le désherbage n’était pas intensifié (ce qui cette fois ferait encourir au preneur la résiliation du bail).
Surabondamment, il résulte du constat d’huissier en date du 29/08/13 qu’à cette date «la plus grande surface de cette parcelle est fauchée et est entretenue de manière ordinaire » et qu’ « il n’y a pas chardons en fleurs», la présence d’herbes hautes étant localisée dans la zone particulièrement pentue et bosselée inaccessible aux engins, au sujet de laquelle l’expert indique en page 18 de son rapport qu’il convient d’ «exclure certains entretiens au motif d’une impossibilité d’usage d’engin mécanique ».
Il est avéré que de l’humidité est présente en bas de parcelle, générant à cet endroit de mauvaises herbes.
Toutefois, aucun plan de drainage n’ayant été remis à l’expert (ni en début d’opérations, ni après son observation sur ce point par réponse à dires en date du 7/08/12) il n’est pas caractérisé de défaut d’entretien de drains imputable au preneur.
Le défaut de vacuité du ru du Ménil n’apparaît par ailleurs pas non plus imputable au preneur, dès lors que ce ru est situé sur une parcelle voisine et qu’il est établi que c’est un tiers qui y a posé un grillage constituant un barrage obstructif par rétention de branchages et feuillages.
Le bailleur ne justifie en outre pas avoir avisé le preneur d’une obligation de nettoyer ce ru situé en dehors des biens donnés à bail.
Enfin, le fait qu’un tuyau PVC partant d’un bâtiment en amont de la parcelle AM 74 traverse la dite parcelle pour déboucher en aval sur la parcelle AM 15 (cf constat du 28/08/13 : « les bois situés en dessous de ce tuyau sont noircis et ce sur quelques mètres ; nous sommes alors sur la parcelle AM 15 ») peut le cas échéant être de nature à générer sur la parcelle AM 15 un préjudice indemnisable nécessitant au besoin la dépose de l’installation, mais est sans incidence sur l’exploitation de la parcelle AM 74.
b) En ce qui concerne les chemins et pont :
C’est par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont considéré que :
il n’est pas contesté qu’il existait dans le passé un chemin dit de la Fourcière, qui permettait au bailleur, propriétaire de la parcelle AM14 attenante à la parcelle AM 74, d’accéder à cette dernière sans passer par la parcelle AM 74 ;
l’expert a relevé que la suppression physique de ce chemin, qui a été intégré à l’îlot cultural d’un tiers ainsi qu’il résulte de photographies aériennes, n’est pas due au fait de Monsieur X ;
ce dernier n’est pas responsable des conséquences de cette disparition, qui est imputable à un tiers;
il n’est démontré ni que le pont invoqué par Monsieur H existait lors de la prise à bail par Monsieur X (ce que ce dernier conteste), ni a fortiori que Monsieur X est responsable de sa destruction;
par ailleurs le chemin dit «des Gendarmes», quoique peu entretenu, demeure matérialisé, permet toujours le passage et ne compromet pas la bonne exploitation du fonds.
Il convient en outre de constater que par courrier daté du 31/12/10 le maire de XXX a indiqué à Monsieur H que le chemin rural de la Fourcière n’existe plus depuis plus d’une cinquantaine d’années.
c) En ce qui concerne les gravats sur la parcelle AL 4:
Il résulte des procès-verbaux de gendarmerie produits aux débats que 30 tonnes de gravats ont fait l’objet d’un déversement sauvage par une entreprise de travaux sur la parcelle AL 4 le 11/07/08 ; Monsieur X a porté plainte pour ces faits, l’auteur a été identifié, et les déclarations de Monsieur X selon lesquelles ces gravats ont ensuite été déblayés apparaissent corroborées par le rapport d’expertise, lequel ne mentionne aucun encombrement de cette nature sur la parcelle, et conclut à un entretien « en bon père de famille ».
XXX, briques ou fibro mentionnés dans le procès-verbal d’huissier en date du 28/08/13 ne sauraient constituer un péril pour l’exploitation de la parcelle, et il ne saurait par ailleurs être reproché au preneur d’avoir déporté en bordure de parcelle ' selon les usages – une roche volumineuse qui était de nature à gêner les travaux culturaux.
En conclusion :
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations il convient de considérer que les conditions d’application des dispositions de l’article L411-31 I 2° du code rural ne sont pas réunies, et donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur H de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, ce sans qu’il y ait lieu de recourir à une contre-expertise ainsi que sollicité subsidiairement par Monsieur H.
II ' Sur le demande de Monsieur H en bornage :
Le bornage n’a pas lieu d’incomber à un preneur, sauf à ce que la nécessité de rétablir les bornes soit consécutive à un enlèvement indu des bornes par ce dernier.
En l’espèce il est avéré qu’il n’y a pas de bornes entre la parcelle AL 4 (donnée à bail à Monsieur X) et la parcelle AL 2 (appartenant à Monsieur H, et constituant une frange étroite entre la parcelle AL 4 et la forêt domaniale), ainsi que l’expert l’a constaté.
Monsieur H ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que des bornes (non mentionnées dans l’état des lieux d’entrée) étaient effectivement présentes sur la parcelle AL4 lorsqu’elle a été donnée à bail à Monsieur M X, ce que ce dernier conteste.
Il n’est donc pas établi que Monsieur M X a, comme le soutient Monsieur H, arraché ces bornes.
S’agissant des parcelles B7 et XXX, l’expert indique qu’il n’y a pas de bornes visibles, et relève que là encore l’état des lieux ne fait pas mention de bornes.
S’il appartient certes à un preneur de veiller à la préservation des pierres de bornage – et à cet effet de les maintenir dégagées ' la preuve n’est pour autant pas rapportée que Monsieur M X a arraché des bornes qui étaient présentes lors de la prise d’effet de son bail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur H de sa demande de ce chef.
III’ Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur H les dépens de première instance (compris les frais d’expertise) ainsi que le versement d’une indemnité de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer à Monsieur M X la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur H.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une contre-expertise ;
Confirme en l’ensemble de ses chefs le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 14/11/13 ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur I H à verser à Monsieur M X la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute Monsieur I H de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur I H aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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