Infirmation partielle 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., éco. et fin., 31 mars 2011, n° 10/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/02363 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 18 juin 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.N.C. SONAC c/ La S.A.S. SANITEC, La S.A.S. PAREO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
XXX
31/03/2011
ARRÊT du : 31 MARS 2011
N° :
N° RG : 10/02363
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Juin 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno LANFRY (SEP LANFRY & BARRABE) , du barreau de ROUEN
D’UNE PART
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
La S.A.S. PAREO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentées par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ARCOLE, du barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 27 Juillet 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 février 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de greffier lors des débats,
Madame Anne-Chantal PELLÉ Greffier lors du prononcé .
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 FEVRIER 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 31 MARS 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Les sociétés Sanitec et Paréo, qui fabriquent et commercialisent du mobilier pour sanitaires, entretenaient des relations commerciales avec la société Sonac qui les référençait dans son catalogue. Constatant à partir de l’été 2008 une diminution substantielle des commandes reçues, elles ont, après vaines discussions, fait assigner la SNC Sonac devant le tribunal de commerce d’Orléans le 9 juillet 2009 en sollicitant, par application de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce, dans le dernier état de leurs demandes, sa condamnation à leur payer, respectivement, 43.801,60€ et 5.953€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles déclaraient subir l’une et l’autre en raison de la brutalité de la rupture partielle de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 18 juin 2010, la juridiction consulaire s’est déclarée compétente pour juger le litige, a constaté que Sonac avait rompu sans préavis une partie des relations commerciales qu’elle entretenait avec Sanitec et avec Paréo, dit que cette rupture aurait dû s’effectuer avec un préavis d’un an et demi compte-tenu de la durée de leurs relations, et l’a condamnée à payer 29.201,05€ à Sanitec et 3.968,88€ à Paréo, à titre de dommages et intérêts évalués sur la base d’une année de préjudice au motif que le dommage n’excédait pas cette durée compte-tenu du renouvellement annuel des catalogues.
La société Sonac a relevé appel le 27 juillet 2010.
Elle demande à titre principal à la cour de juger que c’est le tribunal de commerce de Rouen qui était compétent, et elle sollicite le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Rouen en soutenant que le litige est de nature contractuelle puisque les sociétés ont poursuivi leurs relations d’affaires. Elle objecte plus subsidiairement qu’à retenir même une responsabilité de nature délictuelle, il reste que les demanderesses ne démontrent pas que le dommage allégué serait subi au siège social de Sanitec et de Pareo.
Subsidiairement, sur le fond, elle conclut au rejet des prétentions adverses. Elle conteste la réalité même d’une rupture des relations, en faisant valoir que plusieurs produits des gammes Sanitec et Paréo demeurent encore référencés dans son catalogue. Elle considère que les demanderesses n’établissent l’existence de relations d’affaires que sur une période de cinq ans sans justifier de la nature et de l’importance de ces relations, et elle dénie à cet égard toute force probante aux documents portant la signature du commissaire aux comptes Deloitte & Associés. Elle justifie sa baisse de commandes par la nécessité de sélectionner les produits qu’attend le public, et elle voit dans les productions des demanderesses la preuve de leur inertie commerciale et du vieillissement de leurs produits. Elle conteste en tant que de besoin la durée du préavis revendiqué, et la réalité du préjudice allégué.
Les sociétés Sanitec et Paréo justifient la compétence du tribunal de commerce de Tours en indiquant que l’action exercée sur le fondement de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce est de nature délictuelle et qu’elles pouvaient donc opter pour la juridiction du lieu où le dommage est subi, qui est bien selon elles leur siège, lequel est aussi le lieu de leur unité de fabrication.
Elles indiquent prouver par leurs productions, et notamment des centaines de factures et des attestations valablement certifiées par le commissaire aux comptes, l’ancienneté et l’importance des relations commerciales établies par chacune d’elles avec Sonac. Elles considèrent avoir bien fait l’objet d’une rupture brutale partielle de ces relations puisque nombre de leurs produits jusqu’alors vendus commercialisés par Sonac furent rétrogradés ou retirés en 2008 des plans de vente de leur cocontractante sans même que celle-ci ne les en avise, et elles précisent n’avoir appris qu’incidemment que plusieurs produits stratégiques ne leur seraient plus commandés. Elles réfutent l’objection de désuétude de leur gamme au vu du volume et de la progression du chiffre d’affaires réalisé jusqu’alors. Elles estiment avoir dû bénéficier d’un préavis de dix-huit mois au regard de l’ancienneté de leurs relations avec le groupe Mabille dont Sonac est membre, soit 25 ans pour Sanitec et 15 ans pour Paréo. Elles se prévalent de la baisse substantielle consécutive du chiffre d’affaires pour soutenir qu’elles doivent obtenir réparation, Sanitec réclamant par voie d’appel incident 43.801,60€ et Paréo 5.953€ au regard des justificatifs produits et de leur taux de marge brute, avec intérêts capitalisés.
Il est référé pour le surplus aux dernières conclusions récapitulatives des parties, respectivement déposées et signifiées le 20 janvier 2011 s’agissant de la société Sonac, et le 1er février 2011 s’agissant des sociétés Sanitec et Paréo.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 8 février 2011, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
* sur l’exception d’incompétence
La responsabilité engagée par l’auteur d’une rupture brutale de relation commerciale établie étant nécessairement de nature délictuelle, les sociétés demanderesses étaient en droit, conformément à l’article 46 du code de procédure civile, de saisir à leur choix, outre la juridiction du lieu où le défendeur a son domicile, celle du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le dommage invoqué a été subi.
La société Sanitec et la société Paréo ayant l’un et l’autre dans le ressort du tribunal de commerce de Tours leur siège social et leur site de production, et le préjudice consécutif à une brusque et substantielle diminution de commandes étant nécessairement subi au lieu d’établissement de l’entreprise, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu leur compétence.
* sur les relations commerciales établies
Outre des centaines de factures portant sur des montants significatifs afférentes aux années 2004/2008 -auxquelles elles indiquent avoir souhaité limiter leurs productions en l’état du volume déjà considérable qui en résulte- la société Sanitec et la société Paréo versent l’une (pièces n°1 et 1bis) et l’autre (pièces n°2 et 2bis) aux débats deux documents intitulés 'attestation du commissaire aux comptes’ établis par la société Deloitte & Associés, à son en-tête, par lesquels celle-ci atteste en sa qualité de commissaire aux comptes, et connaissance prise du présent litige, avoir procédé selon les normes de sa profession à la vérification des informations figurant dans un état joint et annexé, et n’avoir aucune observation à formuler sur la concordance, avec la comptabilité, des informations y figurant, ce qui, nonobstant les protestations adverses, suffit, en l’absence de tout élément propre à remettre en cause leur sincérité ou leur teneur, à les regarder comme tout à fait probants, et cette validation des éléments par le commissaire aux comptes interdisant aussi de considérer que la demanderesse se produit une preuve à elle-même.
Les attestations du 28 octobre 2010 démontrent que les demanderesses entretenaient une relation commerciale établie pour un volume d’affaires substantiel avec Sonac, s’agissant de Sanitec depuis 1984, et s’agissant de Paréo à tout le moins depuis 1995.
Par ces productions, la société Sanitec et la société Paréo établissent ainsi chacune la réalité de leur relation d’affaires suivie avec la société Sonac.
* sur la rupture brutale partielle des relations établies entre Sanitec et Sonac
Le chiffre d’affaires réalisé avec Sonac par Sanitec s’établissait à 85.897€ en 2005, 71.557€ en 2006 et 70.382€ en 2007.
Il a été de 36.904€ en 2008, et s’établissait au mois de mai 2009 à 9.102€ depuis le 1er janvier (cf pièce n°1).
Rapporté à douze mois, ce volume d’affaires traduit une diminution du volume des commandes de plus de 77% par rapport à la moyenne du chiffre d’affaires réalisé sur les trois années précédentes.
La rupture partielle des relations établies est donc avérée, son importance est certaine puisqu’elle représente une diminution de plus des trois-quarts, et son caractère brutal est tout aussi certain puisque Sonac ne prouve ni d’ailleurs ne prétend avoir recouru à un préavis quelconque.
Il sera au demeurant relevé qu’au-delà de ses objections, Sonac ne nie pas la réalité de cette diminution, et les productions démontrent que celle-ci procédait d’une décision prise en mars 2008 dans le groupe Mabille -dont la filiale Sonac ne conteste pas qu’elle s’appliquait à elle-même- de ne plus travailler, dans le cadre du nouveau plan de vente 2008, qu’avec des fournisseurs jugés 'prioritaires', et que cette nouvelle politique s’est traduite par la suppression, à compter du mois de juin 2008, du référencement des cabines et parois de douche Sanitec, sans que celle-ci en soit prévenue.
La circonstance qu’un certain volume d’affaires ait subsisté entre les deux entreprises est sans incidence sur la responsabilité encourue au regard de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce, qui s’applique aussi en cas de rupture partielle, comme en l’espèce, étant observé que le volume d’affaires moyen maintenu en 2008 a représenté seulement la moitié environ de celui de 2007, et moins du tiers s’agissant de celui réalisé sur la période de seize mois couvrant janvier 2008/mai 2009.
Pour ce qui est de l’argumentation développée par la société Sonac, et formellement contestée par Sanitec, relative à sa prétendue inertie commerciale et à l’absence de renouvellement de sa gamme, il échet de constater d’une part, qu’elle opère un renversement de la charge de la preuve dans la mesure où c’est à elle d’établir la désaffection du public et la baisse de ses commandes ; ensuite, qu’un tel phénomène ne serait pas de nature à justifier l’absence de tout préavis ; et enfin qu’en tout état de cause, cette affirmation n’est étayée d’aucun justificatif et n’est en cohérence ni avec les catalogues fournis par Sanitec (cf sa pièce n°10) démontrant une évolution réelle de sa gamme, ni avec le volume d’affaires caractérisant les échanges entre les parties, qui se maintenaient à un important niveau et ne témoignaient d’aucune érosion puisque l’attestation du commissaire aux comptes de Sanitec du 26 juin 2009 fait état, pour la période 2003 à 2007, d’un chiffre d’affaires de 75.656€ en 2003, 109.716€ en 2004, 85.897€ en 2005, 71.557€ en 2006 et 70.382€ en 2007.
La société Sonac a donc engagé sa responsabilité délictuelle envers Sanitec en rompant brutalement et dans une proportion substantielle leur relation établie.
Au vu de l’ancienneté de leur relation, soit vingt-quatre ans, et du temps nécessaire à Sanitec pour rechercher une relation de substitution eu égard à l’importance de ce client, qui était réelle mais modérée, la durée du préavis aurait dû être d’une année.
Abstraction faite de sa référence à une durée de dix-huit mois dont il n’a d’ailleurs pas fait ensuite application, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué à Sanitec 29.201,05€ sur la base d’un taux de marge brute validé par le commissaire aux comptes (cf pièce n°1) de 49,72% appliqué à la somme de 58.731€ qui correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé d’août 2008 (date à laquelle la rupture a véritablement pris effet) à novembre 2009 ramené à 12 mois soit 17.214€, et le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années soit 75.945€.
S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice d’ordre délictuel, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation du bénéfice de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 du code civil au titre des obligations contractuelles.
* sur la rupture brutale partielle des relations établies entre Paréo et Sonac
Les productions démontrent que la SNC Sonac a appliqué envers Paréo, à compter du second semestre 2008, la même politique de déréférencement partiel qu’envers Sanitec, et les constatations et analyses qui viennent d’être retenues sont ici pareillement applicables.
Il s’avère en effet qu’après avoir été de 22.412€ en 2005, 14.832€ en 2006 et 16.471€, soit 17.905€ en moyenne, le chiffre d’affaires réalisé avec Sonac par Paréo s’est établi à 9.227€ d’août 2008 à novembre 2009 c’est à dire 6.920€ ramené à douze mois, ce qui traduit une diminution du volume des commandes de 61% ; que cette rupture partielle ne s’est accompagnée d’aucun préavis quelconque ; que le volume d’affaires maintenu, au demeurant modeste, est sans incidence sur la responsabilité encourue du fait de la brutalité de cette substantielle rupture partielle ; que le chiffre d’affaires entre les deux sociétés se maintenait depuis des années à un niveau constant, et qu’il n’est en tout état de cause justifié d’aucune circonstance propre à dispenser de tout préavis.
Au vu de l’ancienneté de leur relation, soit treize années, et du temps nécessaire à Paréo pour rechercher une relation de substitution eu égard à l’importance de ce client, qui était réelle mais modérée, la durée du préavis aurait dû être d’une année.
Abstraction faite de sa référence à une durée de dix-huit mois dont il n’a d’ailleurs pas fait ensuite application, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué à Paréo 3.968,88€ sur la base d’un taux de marge brute validé par le commissaire aux comptes (cf pièce n°2) de 36,13% appliqué à la somme de 10.985€ qui correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé d’août 2008 (date à laquelle la rupture a véritablement pris effet) à novembre 2009 ramené à 12 mois soit 6.920€, et le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années soit 17.905€.
Comme précédemment jugé, l’anatocisme n’est pas applicable à cette indemnisation.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le préavis aurait dû être d’un an et demi
et statuant à nouveau de ce chef :
DIT que le préavis aurait dû être d’une année
y ajoutant :
DÉBOUTE les sociétés Sanitec et Paréo de leur demande de capitalisation des intérêts
CONDAMNE la SNC Sonac aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER à la société Sanitec et à la société Paréo une somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER, titulaire d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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