Confirmation 13 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 13 mai 2011, n° 10/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/01521 |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°304
R.G : 10/01521
XXX
C/
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE QUIMPERLE
Société FPLS 29 SARL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2011
devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
XXX, venant aux droits de la SARL DPLS (DIFFUSION POIDS LOURDS SERVICE)
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
INTIMÉES :
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE QUIMPERLE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de la SCP HOCHE-DELCHET – TESSIER, avocats
Société FPLS 29 SARL
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de la SCPA ARION-GARNIER-DOHOLLOU-GRENARD-LEVREL- XXX, avocats
La boîte de vitesse d’un camion benne appartenant à la Communauté de communes du pays de Quimperlé (Cocopaq) s’étant cassée en mars 2005, la Cocopaq a acheté une boîte de vitesse usagée à la société FPLS 29 qui s’est elle-même fournie auprès de la société DPLS.
Cette nouvelle boîte de vitesse s’est à son tour brisée le 12 mai 2005, deux mois après sa mise en service.
La société DPLS, qui imputait la responsabilité du sinistre à une négligence commise lors de la pose de la boîte par le mécanicien de la Cocopaq, a refusé de prendre en charge le coût des travaux de réparation.
En cet état, une expertise amiable a été organisée à l’initiative du Gan, assureur protection juridique de la Cocopaq. Un rapport a été dressé le 22 août 2005 concluant à la responsabilité de la société DPLS.
La société FPLS 29 n’ayant pas accepté de supporter le coût de la réparation, la Cocopaq l’a faite assigner en référé avec son assureur, la Maaf, et la société DPLS.
Par ordonnance de référé du 2 novembre 2006, le président du tribunal de grande instance de Quimper a désigné monsieur X en qualité d’expert.
Au vu du rapport d’expertise dressé le 30 avril 2007, la Cocopaq a fait assigner, par actes du 29 avril 2009, les sociétés FPLS 29 et DPLS sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal d’instance de Quimper a :
— déclaré l’action recevable et bien fondée,
— condamné solidairement les sociétés FPLS 29 et Graffeuille venant aux droits de la société DPLS à payer à la Cocopaq 7 707, 28 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Graffeuille à garantir la société FPLS 29 de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné solidairement les sociétés FPLS 29 et Graffeuille aux dépens, incluant les frais d’expertise, et au paiement de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Graffeuille à payer à la société FPLS 29 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
La société Graffeuille, qui a relevé appel de ce jugement, conclut, aux termes de ses écritures signifiées le 3 juin 2010, à la réformation du jugement, à l’irrecevabilité de la demande de la Cocopaq et subsidiairement au mal fondé de cette action. Elle sollicite 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que l’article 1648 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance du 17 février 2005 fixe à deux ans le délai pour agir à compter de la découverte du vice, elle fait valoir que l’action a été engagée tardivement.
Elle se prévaut sur ce point de la lettre de la Cocopaq du 23 novembre 2005 dans laquelle elle attribuait la cause de la panne à un vice caché.
Elle reconnaît que l’assignation en référé a interrompu le délai mais allègue qu’un nouveau délai de deux ans est reparti à compter de l’ordonnance de référé du 2 novembre 2006, d’où la tardiveté de l’assignation au fond du 29 avril 2009.
Elle reproche au tribunal d’avoir considéré qu’il y avait eu interversion de prescription à partir de l’assignation en référé, soutenant que la jurisprudence reconnaissant un tel effet pour les courtes prescriptions est désormais abandonnée.
Elle estime que les conditions d’application de l’article 1386-4 du code civil ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que la panne trouve son origine dans l’usure du volant moteur dont l’état n’a pas été vérifié par le mécanicien de la Cocopaq lorsqu’il a mis en place la boîte de vitesses.
Aux termes de ses écritures signifiées le 7 septembre 2010, la Cocopaq conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire des sociétés FPLS 29 et DPLS à lui payer 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le point de départ du délai de deux ans est le jour du dépôt du rapport d’expertise qui définit la nature des désordres et leur provenance.
Rappelant que le rapport a été déposé le 30 avril 2007, elle en déduit que son action est recevable.
En tout état de cause, elle fait valoir que l’assignation en référé a interrompu le délai de prescription biennal et fait partir un nouveau délai qui est de droit commun.
Elle considère que son action peut prospérer sur le fondement de l’article 1386-4 du code civil.
Elle estime que le rapport d’expertise met en lumière l’existence d’un vice interne antérieur à la vente et permet d’écarter tout défaut lors du montage de la boîte.
Aux termes de ses écritures signifiées le 8 septembre 2010, la société FPLS 29 conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de déclarer prescrite l’action de la Cocopaq. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Grafeuille à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle. Elle demande 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle soutient que la Cocopaq a eu connaissance des causes et circonstances du désordre à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable du 22 août 2005 et que l’action est prescrite, à défaut pour la Cocopaq d’avoir agi au fond avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le prononcé de l’ordonnance de référé.
A titre subsidiaire, elle rappelle n’avoir été que le fournisseur de la boîte de vitesses litigieuse.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 10 mars 2011.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
a) sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Qu’en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le présent litige est soumis aux dispositions de la nouvelle loi, puisque l’instance a été engagée après son entrée en vigueur de la loi ;
Qu’étant admis par les parties que la boîte de vitesses objet du litige a été acquise par la Cocopaq en mars 2005, l’action en garantie des vices cachés devait être introduite, en application du premier alinéa de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance du 17 février 2005 applicable à la cause, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Que le jour de la découverte du vice s’entend du jour où l’acquéreur a été pleinement informé de l’existence du vice et de sa cause ;
Qu’ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la Cocopaq a été informée de l’existence du vice par le rapport de son expert en date du 22 août 2005 qui estimait que la responsabilité des établissements DPLS paraissait engagée 'pour avoir livré une boîte de vitesses affectée d’un vice caché dont l’origine provient d’un défaut de montage';
Que le délai de deux ans qui a commencé à courir à compter du 22 août 2005 a été interrompu par l’assignation en référé du 28 septembre 2006 jusqu’au prononcé de l’ordonnance du 2 novembre 2006;
Que, sous l’empire de la loi ancienne, contrairement à ce que soutiennent la société Graffeuille et la société FPLS 29, dès lors que les dispositions de l’article 1648 du code civil avaient été satisfaites, elles entraînaient une interversion de la prescription, le nouveau délai qui commençait à courir étant le délai de droit commun ;
Que, sous l’empire de la loi nouvelle, en vertu de l’article 2231 du code civil, l’interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, excluant ainsi tout mécanisme d’interversion de la prescription ;
Que, selon l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que le délai de deux ans ayant commencé à courir à partir du 2 novembre 2006 n’était pas expiré lorsque la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur ;
Que, dès lors que la prescription n’était pas acquise avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et que la loi nouvelle réduit le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ;
Que l’action engagée par la Cocopaq a été intentée moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par acte du 29 avril 2009; que le délai qui a couru entre le 2 novembre 2006 et le 29 avril 2009 est inférieur au délai de prescription selon la loi ancienne ;
Que l’action de la Cocopaq est par conséquent recevable ;
b) au fond
Qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Que l’expert judiciaire a constaté la rupture de l’arbre secondaire de la boîte de vitesses au droit de la portée du roulement avant ; qu’il a remarqué la présence d’une fissure au creux du cercle interne que forme la gorge et a situé à cet endroit l’amorce de la rupture ; qu’il a retenu de cet examen que l’arbre avait en mémoire les séquelles d’un effort anormal en rotation générées lors du desserrage ou resserrage de l’écrou de sûreté;
Qu’il a considéré que la société FLPS 29 et la société DPLS, toute deux professionnelles, ne pouvaient ignorer qu’une amorce de rupture s’était produite au cours de la rénovation de la boîte et que le défaut existait au moment de la vente de l’organe à la Cocopaq ;
Qu’il a ajouté que la Cocopaq, qui n’est pas professionnelle de la réparation mécanique, n’avait aucun moyen de découvrir le vice interne de la boîte de vitesses, la boîte étant vendue complète, assemblée et prête à poser;
Qu’il a chiffré à 6 307, 90 € TTC le remboursement de la boîte défaillante, à 300 € HT (soit 358, 80 € TTC) les frais de main d’oeuvre de remplacement de la boîte et à 1 040, 58 € TTC le coût de location d’un camion de substitution ;
Qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société Graffeuille, la panne de la boîte de vitesse ne provient pas d’un défaut du volant moteur ;que, par conséquent, une absence de vérification de ce volant lors de la pose de la boîte de vitesses n’est pas à l’origine du vice qui est interne à la boîte ;
Qu’il ressort de ce qui précède que la panne a pour cause un vice de la boîte de vitesse que la Cocopaq ne pouvait pas déceler, que ce vice existait avant la vente et que sa gravité était telle que la Cocopaq n’aurait pas acheté la boîte ou n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle en avait eu connaissance ;
Que les conditions d’application de l’article 1641 du code civil étant réunies, c’est à juste titre que le premier juge a condamné solidairement la société FPLS 29, vendeur intermédiaire, et la société Graffeuille aux droits de la société DPLS, à payer à la Cocopaq 7 707, 28 €, avec intérêts au taux légal, et condamné la société Graffeuille à garantir la société FPLS 29 de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
Que les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues;
Qu’en indemnisation des frais engagés devant la cour, il y a lieu de condamner solidairement la société Grafeuille et la société FPLS 29 à payer à la Cocopaq 1 000 €, la société FPLS 29 étant entièrement garantie par la société Graffeuille, et de condamner la société Graffeuille à payer à la société FPLS 29 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris ;
Et y ajoutant :
Condamne solidairement la société Graffeuille et la société FPLS 29 à payer à la Communauté de communes du pays de Quimperlé 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, la société FPLS 29 étant garantie par la société Graffeuille ;
Condamne la société Graffeuille à payer à la société FPLS 29 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne solidairement les sociétés Graffeuille et FPLS 29 aux dépens d’appel, la société FPLS 29 étant garantie par la société Graffeuille ;
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Démission ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Client ·
- Produit
- Matière plastique ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Droit local ·
- Contrat de travail ·
- Non-concurrence ·
- Montant ·
- Code de commerce
- Compromis de vente ·
- Sauvegarde ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concurrence ·
- Clause ·
- Sécurité ·
- Compte national ·
- Équipement de protection ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Secteur géographique
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Jour férié ·
- Sociétés
- Crédit-bail ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Marque ·
- Option d’achat ·
- Véhicule utilitaire ·
- Plan ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Charges ·
- Bailleur
- Vrp ·
- Démission ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Carburant ·
- Salaire ·
- Demande
- Parcelle ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Entretien ·
- Exploitation ·
- Arbre ·
- Tuyau ·
- Drainage ·
- Expert ·
- Baux ruraux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Dépense ·
- Don manuel ·
- Successions ·
- Mère ·
- Compte ·
- Donations ·
- Espèce ·
- Procuration ·
- Expert
- Village ·
- Restaurant ·
- Copropriété ·
- Association syndicale libre ·
- Affectation ·
- Trouble de voisinage ·
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil d'administration ·
- Statut
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Violation ·
- Heure à heure ·
- Effluent industriel ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Appel d'offres ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.