Confirmation 21 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2014, n° 14/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00125 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 1 octobre 2013, N° 2012005598 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2014
(n° 14/125 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20114
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2013 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2012005598
APPELANTE
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 3-4 LE MARAIS BASTILLE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX.
Assistée de Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame D Y
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, les avocats ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été appelée le 24 Mars 2014, en audience publique, devant Madame B C, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame B C, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
contradictoire
rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2013 par la Caisse de crédit mutuel de Paris 3/4 le Marais Bastille (société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 1er octobre 2013 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante, signifiées le 17 février 2014 ;
Vu les dernières conclusions des époux X et D Y, intimés, signifiées le 5 mars 2014 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2014 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2006, la Caisse de crédit mutuel de Paris 3/4 le Marais Bastille, ci-après la CCMP, a consenti à la société PSR LECOURBE (SARL) un prêt de 186.749,48 euros, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de location vente de produits vidéo et audio, remboursable sur sept ans au taux annuel de 4,6% ;
Considérant que suivant acte sous seing privé du même jour, X Y, gérant et associé majoritaire de la société PSR LECOURBE, et son épouse D Y, également associée, se sont portés cautions solidaires de la société PSR LECOURBE, chacun à hauteur de 112.050 euros, pour une durée de 9 ans ;
Considérant que par ailleurs, suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2006, la Caisse de crédit mutuel de Paris 3/4 le Marais Bastille, a accordé aux époux Y un prêt de 220.000 euros remboursable sur 25 ans au taux annuel de 4,828%, destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation ;
Considérant que la société PSR LECOURBE ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 2012, la CCMP a déclaré sa créance à hauteur de 43.699,23 euros, dont 42.857,04 euros au titre du capital restant dû, et a mis en demeure les époux Y, le 23 février 2012, de lui payer au titre de leur engagement de caution, la somme de 45.453,59 euros ;
Considérant que les tentatives de résolution amiable du litige n’ayant pas abouti, la CCMP a assigné devant le tribunal de commerce de Meaux, suivant acte d’huissier de justice du 24 juillet 2012, X Y et D Y, aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 45.453,39 euros augmentée des intérêts de 4,6% à compter de la mise en demeure du 23 février 2012 ;
Considérant que le tribunal de commerce de Meaux, aux termes du jugement dont appel, a retenu sa compétence matérielle, a rejeté la demande en nullité de l’acte de caution, a reconnu, en revanche, le caractère disproportionné de l’engagement de caution, a débouté par voie de conséquence la CCMP de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, a mis les dépens à la charge de la CCMP ;
Considérant qu’en cause d’appel, le seul moyen maintenu par les intimés pour conclure à la confirmation du jugement est tiré du caractère disproportionné de l’engagement de caution ;
Considérant que les intimés demandent de surcroît, pour la première fois devant la cour, à titre reconventionnel, la condamnation de la CCMP, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, au paiement de 51.000 euros de dommages-intérêts à raison de son manquement à son devoir de mise en garde lors des engagements de caution du 31 mars 2006, ainsi que de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de son manquement à son devoir de mise en garde lors de la souscription du crédit immobilier ;
Considérant que la CCMP prie la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner solidairement X et D Y au paiement de la somme de 45.453,39 euros outre les intérêts à 4,6% à compter de la mise en demeure du 23 février 2012, subsidiairement, de les condamner solidairement à payer la somme de 42.857,04 euros (capital restant dû au 30 novembre 2011) outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012, puis les intérêts contractuels de 4,6% à compter du 12 mars 2013, date d’envoi de la lettre d’information annuelle par courrier recommandé, de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution,
Considérant que selon les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Considérant que force est de constater à l’instar du tribunal que la CCMP ne justifie pas avoir demandé aux époux Y d’établir une déclaration de situation patrimoniale attestant de leur capacité de faire face à leur engagement et qu’elle ne produit pas, en toute hypothèse, une telle déclaration ;
Considérant que la cour relève, au vu des pièces versées aux débats, qu’à la date à laquelle X et D Y ont souscrit leur engagement de caution solidaire, soit le 31 mars 2006, D Y disposait d’un salaire mensuel net de 1863 euros et X Y d’un salaire mensuel net de 1294 euros, soit un revenu mensuel total de 3.157 euros ;
Considérant que le ménage réglait un loyer de 914 euros, de sorte que le revenu mensuel disponible était de 2.243 euros, et avait à charge un enfant de deux ans et demi ;
Considérant que les échéances mensuelles du crédit contracté par la société PSR LECOURBE, dont chacun des époux s’était porté caution, s’élevaient à 2.959,98 euros, soit une charge annuelle pour cette société de plus de 31.000 euros, alors que les comptes du fonds de commerce racheté par cette société en 2006 font apparaître un résultat cumulé de l’ordre de 6.000 euros pour les années 2002, 2003, 2004 ;
Or considérant que le revenu mensuel moyen dont disposaient les époux Y (2.243 euros une fois le loyer payé) était insuffisant à payer les mensualités du crédit octroyé par la CCMP à la société PSR LECOURBE (2.959,98 euros) en cas de défaillance de cette dernière ;
Que par ailleurs, le montant de l’engagement de caution contracté par chacun des époux, de l’ordre de 112.050 euros, représentait près de trois fois le revenu annuel du ménage (37.886 euros ) ;
Considérant que c’est à bon droit et à raison que le tribunal a conclu, au vu de ces éléments, au caractère manifestement disproportionné des engagements de caution respectifs des époux Y à la date à laquelle ils ont été contractés ;
Considérant qu’il importe en outre de rechercher, au regard des dispositions légales précitées, si, à ce jour, date à laquelle elles sont appelées, les cautions disposent d’un patrimoine qui leur permet de faire face à leur obligation ;
Or considérant qu’en octobre 2006, 7 mois après avoir consenti à la société PSR LECOURBE un crédit de 186.749,48 euros, sous caution des époux Y, la CCMP octroyait à ces derniers un crédit immobilier de 220.000 euros pour l’achat d’une résidence principale ;
Considérant que les époux Y restent devoir sur ce prêt, la somme de 184.157,25 euros et règlent des échéances de remboursement d’un montant annuel de plus de 15.400 euros (1.287 euros par mois) ;
Considérant que la famille composée désormais de quatre personnes bénéficie d’un revenu mensuel net total de 3.851 euros (avis d’imposition pour les revenus 2012) ;
Qu’ainsi, la somme réclamée aux époux au titre des engagements de caution équivaut à près d’un an de salaires ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que c’est pertinemment que le tribunal a retenu que leur patrimoine actuel ne permettait pas aux époux Y de faire face à leur obligation ;
Considérant que le jugement dont appel mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a débouté la CCMP de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles des époux Y,
Considérant que la CCMP ne concluant pas expressément à leur irrecevabilité comme nouvelles, mais se bornant à en demander le débouté, il y a lieu de les accueillir en cause d’appel ;
Or considérant que les époux Y ne justifiant ni même alléguant d’un quelconque préjudice des suites des prétendus défauts de mise en garde dont ils auraient été victimes, tant lors de la souscription de l’engagement de caution que lors de la souscription du crédit immobilier, les demandes en dommages-intérêts formulées à concurrence de 51.000 euros et de 50.000 euros au fondement de l’article 1147 du Code civil ne sauraient prospérer ;
Sur les autres demandes,
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Déboute des demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Paris 3/4 le Marais Bastille aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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