Infirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 mars 2015, n° 13/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01474 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 15 mars 2013, N° 2012J252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OBIGAND c/ SAS LA CLINIQUE VISION LASER DES ALPES |
Texte intégral
RG N° 13/01474
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Dominique BRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MARS 2015
Appel d’une décision (N° RG 2012J252)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 mars 2013
suivant déclaration d’appel du 04 Avril 2013
APPELANTE :
SARL X représentée par Monsieur Christophe X
en sa qualité de gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Céline GUILLET-LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS LA CLINIQUE VISION LASER DES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Dominique BRET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2015
Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
La SAS XXX est un centre de chirurgie réfractive permettant le traitement de l’oeil au laser.
XXX est propriétaire du volume n°1 dans l’ensemble immobilier dénommé « Nefs Chavant » à Grenoble.
Le 25 juin 2000, la société Grenobloise de stationnement conclut avec la SCI Brunet Chavant une concession de longue durée d’aires de stationnement pour la mise à disposition de 45 places de parking.
Le 3 mai 2001, la SCI Brunet Chavant consent à la société Européenne de Sport (SES) un bail commercial portant sur ces locaux.
Le 28 juillet 2005, la SES avec l’accord de sa bailleresse cède son droit au bail sur une partie des locaux à la société Distribution Casino et le bail commercial sur l’autre partie est résilié.
Le 3 octobre 2005, la SCI Brunet Chavant donne à bail commercial à la SAS XXX (CVLA) une superficie de 400 m2 dans ces mêmes locaux.
Le 6 mai 2010, la société Distribution Casino France cède son droit au bail commercial à la SARL X.
Les société X et XXX sont toutes deux preneuses de locaux contigus et auprès du même bailleur.
Chacun des baux commerciaux soit celui entre la SCI Brunet Chavant et la SAS XXX et celui entre la SCI Brunet Chavant et la SARL X mentionne les places de parking mises à disposition par la SCI Brunet Chavant.
En application des ces clauses, la SARL X fait parvenir à la SAS XXX une facture de 9 446,10 euros TTC en date du 1er avril 2011 correspondant au coût du 1/3 des 45 places de parking en cause et pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2011, facture réglée par la SAS CVLA.
Compte tenu de l’absence de mise à disposition au profit de la SAS CVLA des places de parking correspondantes, la facture en date du 1er décembre 2011, à hauteur de la somme de 8 385,78 euros TTC pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 émise par la SARL X à l’encontre de la SAS XXX n’était pas payée par la SAS CVLA.
Compte tenu du défaut de paiement de cette somme, suite à la mise en demeure en date du 22 mars 2012 de la SARL X, cette dernière assigne en date du 23 avril 2012 la SAS CVLA devant le Tribunal de Commerce de Grenoble en paiement de cette somme et par jugement du 15 mars 2013, la SARL X est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la SARL X est condamnée à payer à la SAS XXX la somme de 9 446,10 euros, soit au remboursement de la facture précédente réglée, outre celle de 2 500 euros.
Par déclaration en date du 4 avril 2013, la SARL X interjette appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2013, la SARL X demande l’infirmation du jugement contesté.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes faites à son encontre.
Elle demande la condamnation de la SAS XXX au paiement des sommes de 8 385,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012, ainsi que celle de 8 695,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse et demande qu’il soit donné acte de ce que la partie adverse lui reconnaît le droit de facturer une partie des charges locatives équivalentes au 1/3 du loyer des 45 places de parking.
Elle demande également la condamnation de la SAS XXX au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’en application des clauses du bail, elle est bien fondée à demander à la partie adverse le paiement de la somme correspondant au 1/3 des 45 places de parking.
Elle précise que cette somme ne peut être qualifiée de loyer mais doit être qualifiée de charge, comme mentionné par les baux respectifs conclus pas chacune des parties et n’a pas à donner lieu à une quelconque contrepartie puisque le bail n’a pas pour objet la location de places de parking.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2013, la SAS XXX (CVLA) demande la confirmation du jugement.
Elle demande de constater que la SARL X est bien locataire à titre principal de 45 places de stationnement, qu’elle a reçu mandat par la SCI Brunet Chavant pour sous louer des places de parking à la SAS CVLA, qu’il existe une contradiction entre les baux consentis à la SARL X d’une part et la SAS CVLA d’autre part, et qu’aucune place de stationnement n’est fournie à la SAS CVLA.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL X et demande sa condamnation au paiement de la somme de 9 446,10 euros, soit le remboursement de la facture payée à tort, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la société X est locataire à titre principal de 45 places de parking, refacturées pour partie à la société CVLA en qualité de mandataire de la société bailleresse mais que faute de mise à disposition à son profit de ces places, elle est légitime à en refuser le paiement.
Elle ajoute qu’il existe une contradiction entre les baux conclus entre les parties à savoir à hauteur de 25 % du loyer des 45 places pour l’un et 1/3 du loyer des 45 places de parking concernant la société X, rendant la clause inopérante et compte tenu de l’interdiction de la sous location prévue entre la société grenobloise de stationnement et la SCI Brunet Chavant.
Elle ajoute que la demande en paiement litigieuse doit être qualifiée de loyer et ne peut être due à son encontre faute de délivrance des places concernées, justifiant sa demande de remboursement de la somme versée à tort au titre de cette location faute de contrepartie.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Le bail commercial conclu entre la SCI Brunet Chavant et la SARL X venant aux droits de la société Distribution Casino
France mentionne dans la chapitre « impôts et charges locatives » que la société X remboursera chaque année au bailleur le loyer des 45 places de parking facturé par la société Grenobloise de stationnement et en général tout ce qui est à la charge du bailleur, de façon à ce que ce dernier perçoive un loyer net de charges.
À cet égard, il est expressément précisé par le bailleur que dans la mesure où il donne en location une cellule de 400 m2 contigue aux locaux objet des présentes, le locataire de la dite cellule sera tenu aux termes de son propre bail de rembourser forfaitairement 25 % prorata temporis du coût des places de parking et du coût de la location des conteneurs à ordures à Distribution Casino France.
Par ailleurs, le bail commercial conclu entre la SCI Brunet Chavant et la société CVLA mentionne dans la chapitre « impôts et charges locatives » que la société CVLA remboursera 1/3 du loyer des 45 places de parking facturé par le gestionnaire dudit parking, étant précisé que cette refacturation pourra être effectuée par l’autre locataire des locaux objet des présentes et en général tout ce qui est à la charge du bailleur, de façon à ce que ce dernier perçoive un loyer net de charges.
Le terme loyer est utilisé dans chacune des clauses mentionnées dans chacun des baux conclus par chaque preneur, parties à la présente procédure pour le paiement effectué par la SCI Brunet Chavant auprès de la société grenobloise de stationnement, clauses par contre mentionnées pour chacun des baux dans la partie « impôts et charges locatives », de chacun des preneurs.
Les baux en cause ne mentionnent pas dans l’objet du bail les places de parking en cause.
Le paiement relatif aux places de parking en cause doit dès lors être qualifié conformément aux deux baux en cause de charge.
Les parties conformément aux baux respectifs ont convenu du paiement de cette charge et à hauteur du coût de 45 places par la société X à charge pour cette dernière de récupérer auprès de la société CVLA preneur contigu la quote part au titre de cette charge et par conséquent indépendamment d’une quelconque mise à disposition, à laquelle au surplus ne pourrait être obligée que la bailleresse, soit par conséquent sans contrepartie.
La société X est par conséquent fondée en application des clauses susvisées à solliciter à l’encontre de la société CVLA le paiement de sa part relative à cette charge soit au vu de la clause du bail de la société X mentionnant 1/3 du loyer et correspondant à sa quote part au prorata des surfaces respectives de chaque preneur et ce malgré la mention de 25 % dans la clause du bail de la partie adverse.
Le jugement contesté déboutant la société X de cette demande en paiement et faisant droit à la demande en paiement de la société CVLA au titre de la restitution du versement indu à ce titre sera infirmé en toutes ses dispositions et la SAS
XXX condamnée à payer à la société X la somme de 8 385,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2012, ainsi que la somme de 8 695,39 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS XXX à payer à la société X :
— la somme de 8 385,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2012,
— la somme de 8 695,39 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Rejette l’ensemble des demandes de la SAS XXX.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS XXX aux entiers dépens de 1re instance et d’appel et ordonne la distraction au profit de la SCP Chapuis, Chantelove, Guillet-Lhomat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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