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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 22 sept. 2016, n° 15/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 février 2015, N° 13/04482 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SARL RIOS, SARL INGE +, SA GAN ASSURANCE, SA AXA FRANCE IARD Poursuites |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/01376
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 février 2015
RG:13/04482
X
X NEE W
C/
Y
Z
SARL RIOS
Syndicat des copropriétaires 'CHATEAU FADAISE'
SA GAN ASSURANCE
SARL INGE+
Compagnie d’assurances MAF
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur K L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame R S T X V W
V le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social (assureur de la COPROPRIETE CHATEAU FADAISE)
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur N I P Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BRUN de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL RIOS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
30320 SAINT-GERVASY
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Syndicat des copropriétaires 'CHATEAU FADAISE’ pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur I J domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-claude MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL INGE+
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain SCHEUER de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Compagnie d’assurances agissant en qualité d’assureur de Monsieur C Y domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 22 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
XXX', situé XXX à Nîmes, est un immeuble classé datant de la fin du XVIIème siècle, constitué en copropriété regroupant trois appartements sur trois niveaux, les époux Z ayant acquis l’appartement en rez-de-chaussée et le jardin attenant en juin 2010 et les époux X l’appartement du premier étage en décembre 2010.
Ces derniers ont engagé courant 2011 d’important travaux de rénovation touchant au gros-oeuvre et notamment au plancher de leur lot, après autorisation délivrée sous certaines conditions par l’assemblée générale de copropriétaires selon délibération du 10 octobre 2011.
Les travaux ont été confiés :
— à M. C Y en qualité d’architecte, avec mission complète, assuré auprès de la MAF,
— à la société Inge + en sa qualité d’ingénieur conseil chargé d’un diagnostic de la solidité du plancher,
— à la société Rios pour les travaux de maçonnerie, assurée auprès du Gan Assurances.
Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2012, le plafond de l’appartement Z, moulé au plâtre avec une coupole centrale constituée de décors d’origine datant du XVIIIème siècle, situé en sous-face des planchers de l’appartement X qui venaient d’être remplacés a manifesté soudain des signes de craquements et de fissures, la coupole s’étant désolidarisée d’environ 20 cm de son ancrage, ce mouvement ayant provoqué une désolidarisation progressive de l’ensemble du plafond de son centre jusqu’aux extrémités et nécessité un étayement immédiat de la pièce sinistrée.
M. Z a alors obtenu en sa double qualité de copropriétaire et de syndic bénévole de la copropriété, par ordonnance du 15 février 2012, la désignation en référé d’un expert judiciaire en la personne de M. G H, lequel a mené ses opérations au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris, par ordonnance d’extension en date du 28 novembre 2012, de la compagnie Axa France Iard, assureur de la copropriété.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2013 qui a identifié au titre de l’origine des désordres :
— pour une part, l’état de vétusté et la fragilité avant travaux des éléments de structure de l’immeuble ainsi que la fragilité des fixations des suspentes servant d’attache au faux-plafond de l’appartement Boudouresque, lesquelles ont cédé,
— pour une autre, la réalisation des lourds travaux de rénovation du premier étage dont les conséquences ont été mal analysées et mal organisées par la maîtrise d’oeuvre dans son ensemble et par l’entreprise Rios.
— pour une part qualifiée de 'faible’ ou de 'très secondaire', la réalisation en 2010 et juin 2011 par les époux Z de travaux d’aménagements externes ayant provoqué des vibrations susceptibles d’avoir fragilisé l’ensemble.
L’expert fixant ainsi les parts de responsabilité :
— copropriété au titre de la vétusté et du défaut d’entretien : 40%,
— société Rios chargée du lot maçonnerie : 35%,
— M. Y, maître d’oeuvre : 10%,
— Bet Inge +, bureau d’études : 10%,
— M. Z au titre des travaux antérieurs exécutés dans son appartement : 5%.
Sur assignation délivrée par M. Z aux époux X sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et assignation en intervention forcée et garantie délivrée par ces derniers aux intervenants à l’acte de construire, à leurs assureurs ainsi qu’au syndicat de copropriété et son assureur, par jugement du 16 février 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes, retenant pour une part substantielle la vétusté de la poutraison d’origine et la mauvaise fixation des suspentes servant d’attache au faux-plafond sinistré, imputées à la copropriété dans son ensemble a :
— fixé ainsi les responsabilités :
— Sarl Rios (gros-oeuvre) : 40%,
— C Y (maître d’oeuvre) : 10%,
— Bet Inge + (ingénieur) : 10 %,
— syndicat des copropriétaires : 40%,
— au titre des travaux confortatifs préfinancés par la copropriété, condamné les autres parties à payer au syndicat des copropriétaires, la Sarl Rios, la somme de 4 225 euros, M. Y et le Bet Inge + la somme de 1052, 14 euros chacun,
— fixé le préjudice de jouissance de M. Z à 1 070 euros par mois depuis le 25 janvier 2012 jusqu’à la fin définitive des travaux de remise en ordre,
— fixé le préjudice de jouissance des époux X à 15 417, 40 euros,
— condamné les autres parties à indemniser M. Z et les époux X de ce chef à hauteur de leur part de responsabilité,
— condamné le syndicat des copropriétaires La Fadaise à faire effectuer sans délai les travaux relatifs au renforcement de la structure de l’immeuble et condamné ainsi qu’il suit les différentes parties de ce chef, la Sarl Rios 7 813, 65 euros, M. Y 1953,41 euros, le Bet Inge + 1953,41 centimes, le syndicat des copropriétaires 7 813,65 euros, ces sommes actualisées au jour du paiement effectif en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2013,
— condamné les parties à payer à M. Z le coût de la remise en état du plafond, soit la Sarl Rios et le syndicat des copropriétaires la somme de 23 183, 48 euros chacun, M. Y et le Bet Inge + la somme de 5 795,87 euros chacun , ces sommes actualisées au jour du paiement effectif en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2013,
— dit et jugé que la société Axa France Iard devra relever et garantir son assuré le syndicat des copropriétaires, la Maf M Y et le Gan Assurances la Sarl Rios, de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurés respectifs,
— condamné in solidum la Sarl Rios, M. Y, le Bet Inge +, le syndicat des copropriétaires à payer à M. Z la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et lui rembourser les deux constats des 25/11/2012 et 13/11/2013,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens à répartir entre les défendeurs en fonction du partage de responsabilité.
La société Axa France Iard, assureur de la copropriété et les époux X ont relevé appel de cette décision selon déclarations respectivement en date des 24 mars et 31 mars 2015.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Axa France Iard le 9 septembre 2015 qui demande pour l’essentiel à la cour qu’il soit dit et jugé que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute en lien de causalité directe avec les préjudices invoqués et, subsidiairement, que le contrat souscrit Multirisques Immeuble ne couvre pas les travaux de renforcement des parties communes,
Vu les dernières conclusions des époux X notifiées le 29 septembre 2015 qui demandent pour l’essentiel à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute responsabilité de leur part et condamné les intervenants à l’acte de construire et le syndicat des copropriétaires à réparer leurs préjudices dont ils sollicitent qu’il soit porté à 79 546,63 euros s’agissant du préjudice financier et à 50 000 euros s’agissant de leur préjudice moral,
Vu les dernières conclusions de M. Z notifiées le 12 mai 2016 qui demande à la cour de réformer en tout le jugement déféré qui l’a, notamment, débouté de sa demande dirigée contre les époux X au titre du trouble anormal de voisinage, a retenu une part de responsabilité à la charge du syndicat des copropriétaires, et a mal apprécié ses chefs de préjudice,
Vu les dernières écritures notifiées par M. Y et la Maf le 4 mai 2016 qui concluent ensemble à l’absence de toute faute du maître d’oeuvre en lien de causalité directe avec les préjudices invoqués et sollicitent, subsidiairement, la complète garantie des autres intervenants à l’acte de construire pris ensemble leurs assureurs, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires, de l’assureur de ce dernier et de M. Z,
Vu les dernières écritures notifiées par la Sarl Rios et le Gan Assurances le 13 mai 2015 qui, concluant ensemble, demandent à la cour à titre principal de dire et juger que le sinistre a pour origine l’état de vétusté de l’immeuble et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées,
Vu les dernières écritures notifiés par la société Inge Plus le 10 mai 2016 qui demande à la cour de juger qu’elle n’a aucune part de responsabilité et, subsidiairement, de constater que certaines demandes des époux X ou de M. Z sont nouvelles en cause d’appel et de ramener le quantum des condamnations prononcées à de plus justes proportions,
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2015 par le syndicat des copropriétaires qui demande à la cour, pour l’essentiel, de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute en lien de causalité directe avec les préjudices invoqués et de condamner les époux X, l’architecte Y, la Sarl Rios, le BET Inge +, la Maf, le Gan à lui payer la somme de 30 096,42 euros, indexée selon l’indice BT01, et distinctement la Sarl Rios la somme de 14 897,10 euros en remboursement de travaux non réalisés et par elle acquittés,
SUR CE
Sur l’action de M. Z à l’encontre des époux X au titre du trouble anormal de voisinage
C’est à tort que le premier juge a écarté ce fondement au motif que la fragilité du plafond est un état potentiellement dangereux qui ne cause aucun trouble tant que le sinistre n’est pas survenu.
En effet, la victime de dommages imputables aux travaux entrepris sur le fonds voisin est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, peu important que le dommage ait été accidentel dès lors que son caractère manifestement anormal est, comme en l’espèce, patent, s’agissant de la rupture et de la désolidarisation d’un plafond, concomitants à la réalisation de travaux sur le plancher de l’appartement du dessus.
Il appartient cependant à la victime de rapporter la preuve de l’imputabilité du dommage subi aux travaux réalisés et d’établir son exacte mesure.
Le rapport d’expertise met en évidence une pluralité de causes à l’origine du sinistre sur lesquelles les parties sont contraires.
Il évoque spécialement :
— la vétusté du bois de charpente d’origine et l’effet de travaux réalisés dans les années 90 sur les poutres et le plancher haut du rez-de-chaussée qui ont provoqué, par allégement de la charge supportée par les poutres maîtresses, une flèche de celles-ci, ainsi que la faiblesse des fixations de nouvelles suspentes d’accrochage du plafond en stuc de l’appartement du rez-de-chausée, lesquelles étaient à la fois mal dimensionnées et mal positionnées,
— le choix par les époux X de doubler la poutraison d’origine par un nouveau plancher supporté par une poutraison nouvelle avec pose d’une isolation en laine de verre qui a modifié la différence de température et l’hygrométrie du faux plafond en plâtre et de la structure,
— l’effet des vibrations provoquées sur un immeuble ancien par la pose chez les époux X d’un nouveau plancher sur une poutraison nouvelle ancrée de 20 cm dans les murs latéraux de moellons de G tous les 50 cm,
— les mouvements parasites liés aux charges ponctuelles que représentaient le stockage du chantier, soit la dépose et l’évacuation de l’ancien plancher, puis la pose du nouveau constitué de panneaux d’agglo en bois 'extrêmement lourds’ sur l’ancienne structure composée de poutres de bois espacées en moyenne de 2 m,
— l’effet des travaux de démolition et de terrassement extérieur entrepris six mois avant les faits par M. Z dont il souligne cependant l’impact très limité.
A ce constat, les premiers juges n’ont imputé aux travaux réalisés dans l’appartement X, suivant en cela pour l’essentiel la suggestion de l’expert judiciaire, qu’une part de 60% dans la survenance des désordres, une part de 40% étant imputée à la copropriété au titre de la vétusté de l’ensemble.
Mais la cour ne peut que relever :
— que l’état et l’ancienneté de l’existant était connu de tous les intervenants à l’acte de construire, en ce compris l’état des suspentes d’accroche du faux-plafond, visibles à l’oeil nu dès lors que le plancher haut du rez-de-chaussée était déposé,
— que les travaux de démolition dans l’appartement X ont été interrompus au mois de juin 2011 ensuite de la découverte d’une flèche au niveau du plancher constituant le point d’accroche du plafond Z, ce qui a conduit le maître d’oeuvre à exiger l’intervention d’un bureau d’étude technique aux fins de diagnostiquer la solidité du plancher au regard des risques de fissures du faux-plafond Z, lesquels étaient donc dès cette date, soit plus de six mois avant l’affaissement constaté du plafond, parfaitement identifiés,
— qu’ensuite de ce diagnostic, seule a été présentée à la copropriété réunie en assemblée générale le 10 octobre 2011, la solution n°2 évoquée par le bureau d’études techniques, et le devis correspondant de la société Rios, consistant à renforcer plusieurs poutres du plancher d’origine afin qu’il puisse supporter un revêtement léger, alors que c’est la création d’une nouvelle ossature pour supporter un revêtement lourd qui a finalement été mise en oeuvre contrairement à la délibération votée,
— qu’un tel choix a conduit à ancrer, au dessus du plancher d’origine, de nouvelles poutres dans les murs latéraux sur une profondeur de 20 cm, tous les 50 cm, avec un marteau-piqueur, générant des vibrations importantes dans tout l’hôtel particulier,
— que la poutraison d’origine dont les faiblesses étaient connues de tous a dû supporter les mouvements et le poids 'très important’ -écrit l’expert- du chantier X.
Au regard de ces observations, aucun élément probant n’établit que les travaux réalisés par M. Z dans son propre appartement en juillet 2010 et son jardin en juin 2011 aient eu, du fait des vibrations, une quelconque part dans la survenance des désordres, l’expert judiciaire l’excluant expressément s’agissant des premiers (p.22/42 de son rapport) et la cour relevant que les travaux de démontage d’un bassin d’agrément dans le jardin, extérieurs au corps du bâtiment, étaient achevés depuis plus de six mois lorsque le plafond Z s’est décroché.
L’état de la poutraison d’origine parfaitement identifié avant le commencement des travaux en vue de la dépose du plancher dans l’appartement Z et la pose d’un nouveau plancher, notamment ensuite du rapport du bureau d’étude Inge +, exclut toute part de la poutraison d’origine qui avait tenu plus de deux siècles dans la survenance des désordres, étant spécialement relevé sur ce point que si une attaque du bois par des vrillettes et capricornes a été relevée par l’expert judiciaire, ce dernier décrit le bois comme 'plutôt sain’ et ajoute qu’il ne nécessite pas, même après les dégâts constatés, d’être remplacé mais seulement traité.
Enfin, s’agissant de l’état des suspentes que l’expert a pu tenir dans une note n°2 ( p16/18) comme 'la plus importante cause de rupture', ce qui l’a déterminé à suggérer une part de responsabilité à la charge de la copropriété à ce titre de 40%, il sera relevé que cette annotation n’est plus reprise dans son rapport définitif, lequel précise au contraire (p.35/42) que 'ce ne sont pas les suspentes qui sont en elles-mêmes la cause des désordres, mais les mouvements de la structure provoqués par les travaux, lesquels ont engendré des tensions trop importantes et entraîné la rupture des liaisons', d’où il résulte que le dommage trouve sa cause déterminante et exclusive dans la réalisation de travaux sans précautions suffisantes sur un immeuble de prestige mais vieux de trois siècles, dont l’état de vétusté était par hypothèse connu de tous comme d’ailleurs le risque, préalablement identifié par le bureau technique Inge +, de désordres susceptibles d’affecter le plafond Z, étant de surcroît observé que la copropriété a été trompée sur la nature des travaux à entreprendre, ayant été sollicitée sur une solution de renforcement ponctuel de la poutraison d’origine de nature à supporter un plancher léger alors que c’est une autre, beaucoup plus lourde, qui a été mise en oeuvre.
Les désordres subis par le fonds Z caractérisent en eux mêmes un trouble anormal de voisinage et ils seront regardés pour les motifs qui précédent comme exclusivement imputables à la réalisation de travaux sous la maîtrise d’ouvrage des époux X, lesquels seront dès lors tenus à réparation sur le fondement du principe ci-dessus rappelé.
Sur les demandes de M. Z à l’égard des intervenants à l’acte de construire
M. Z recherche également la responsabilité des intervenants à l’acte de construire sur le fondement du trouble anormal de voisinage ou, subsidiairement, de l’article 1382 du code civil.
Cette responsabilité sera retenue:
— l’entreprise de gros-oeuvre Rios, qui a réalisé la nouvelle structure après dépose du plancher ancien sans s’aviser de l’état de la poutraison, pourtant signalée par le bureau d’étude, ni de la faiblesse des suspentes, qui a omis de renforcer les poutres B5/B6 alors qu’elle en avait reçu instruction par l’architecte, à laquelle il appartenait en outre en sa qualité de professionnel tenu à une obligation de résultat de veiller particulièrement compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble à l’effet des vibrations sur une structure très ancienne et qui a entreposé des matériaux très lourds sur le plancher ce qui n’a pu que contribuer à son affaiblissement et la désolidarisation du plafond Z, est un voisin occasionnel, à ce titre tenu à réparation du trouble anormal de voisinage dès lors que ce dernier est imputable au lot dont elle avait la charge, étant à toutes fins observé que les faits précédemment relevés constituent autant de manquements à la mission que les époux X lui avait contractuellement confiée et dont un tiers peut se prévaloir dès lors que ces manquements lui ont causé un dommage,
— M. Y, maître d’oeuvre à la compétence reconnue par l’expert judiciaire en matière de rénovation d’immeubles anciens, s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre, de conception et de direction des travaux ; le seul fait qu’il ait souhaité recueillir l’avis d’un bureau d’études techniques sur la solidité du plancher ne l’exonère pas de toute faute, dès lors qu’il lui appartenait d’anticiper et de mesurer les effets de la solution finalement par lui retenue consistant à ancrer dans les murs périphériques d’un bâtiment du XVIIème une poutraison nouvelle et resserrée avec les effets subséquents de vibration affectant la stabilité de l’immeuble, alors que les risques de fissuration d’un faux-plafond du dessous étaient connus et que la copropriété, à l’assemblée générale de laquelle il avait téléphoniquement pris part, n’avait nullement autorisé ce type de travaux,
— il appartenait au Bet Inge +, dans les limites de sa mission qui portait sur la solidité du plancher, d’alerter spécialement l’architecte et les maîtres de l’ouvrage, sur les conséquences de ses constatations relativement préoccupantes, ce qu’il n’a fait qu’en des termes généraux en se bornant à envisager trois options, sans faire de réserve particulière sur celle qui sera finalement mis en oeuvre ( pose d’une nouvelle ossature), soulignant seulement à cet égard que celle-ci 'ne pouvait qu’être conseillée’ compte tenu 'du désir de revêtement lourd’ dont 'lui a fait part’ le maître de l’ouvrage, comme si l’avis du professionnel devait nécessairement suivre le désir du profane qui fait appel à lui.
La responsabilité de ces trois intervenants sera par conséquent retenue. Leurs fautes ayant chacune contribué à l’entier dommage, ils seront condamnés in solidum entre eux et avec les époux X à réparer l’entier préjudice subi par M. Z.
Sur le recours en garantie des époux X dirigé contre les locateurs d’ouvrage
Le maître de l’ouvrage condamné à réparation sur le fondement du trouble anormal de voisinage est fondé à rechercher la garantie de ses locateurs d’ouvrage, en l’espèce sur le fondement non contesté de leur responsabilité contractuelle.
Les fautes ci-dessus évoquées seront retenues dans les rapports contractuels entre les époux X, maître d’ouvrage, et chacun des intervenants à l’acte de construire. Et c’est à bon droit, ces fautes ayant contribué ensemble à l’entier préjudice que constitue l’obligation à réparation pesant sur eux à l’égard de leur voisin, que les époux X recherchent le prononcé in solidum de la condamnation de chacun des locateurs d’ouvrage ainsi que de leurs assureurs à complète garantie.
La fin de non-recevoir qui leur est opposée de ce chef par M. Y, architecte, tirée de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre, sera rejetée, ladite clause n’étant pas d’application lorsque la responsabilité du maître d’oeuvre n’est recherchée, comme en l’espèce, qu’au titre d’un recours en garantie exercée par le maître de l’ouvrage préalablement assigné par un tiers.
Sur le partage de responsabilité
Spécialiste de la rénovation de bâtiments anciens, informé de la fragilité de l’ouvrage, M. C Y a néanmoins retenu la conception d’un nouveau plancher avec les risques inhérents à l’ancrage dans des murs anciens de la nouvelle poutraison, et une mise en oeuvre qualifiée par l’expert judiciaire 'd’incompatible avec les matériaux environnants', n’ayant ni exigé un diagnostic plus précis de l’état des lieux ni appréhendé à leur juste mesure les risques de l’opération, pourtant soulignés par le bureau Inge + qui évoquait le risque de fissuration du faux-plafond Z dont l’ancienneté et la valeur auraient dû l’inciter à la plus grande prudence.
Il sera relevé en outre qu’en ayant pris part, fut-ce téléphoniquement, à l’assemblée générale des copropriétaires appelée à autoriser certains travaux sur les parties communes, il a, pour le moins, laissé s’entretenir une ambiguïté qu’il lui appartenait au contraire de lever sur la nature des travaux à réaliser sur les parties communes, lesquels ont été présentés comme de confortement de l’existant aux fins de supporter un revêtement léger alors qu’à cette date le choix de l’ancrage d’une nouvelle poutraison dans les murs d’origine aux fins de supporter un revêtement lourd avait déjà été fait, comme le révèle le rapport Inge +.
Sa part de faute est à tous égards déterminante.
Celle de la société Rios qui a réalisé les travaux de démolition et de rénovation du plancher de l’appartement X l’est plus encore, dès lors qu’ayant découvert l’ensemble de la structure et effectué les relevés pour Inge +, elle ne pouvait ignorer l’état des existants, en ce compris celui des suspentes jusqu’alors négligées et qu’elle était seule à pouvoir examiner. Elle a omis de renforcer, comme elle en avait reçu l’instruction, deux poutres de l’existant. Elle a en outre manqué aux obligations auxquelles elle avait souscrit, conformément au CCTP, consistant à prendre toutes précautions utiles pour éviter tous accidents, troubles et désordres qui pourraient affecter aussi bien l’appartement que le logement du rez-de-chaussée, alors qu’il lui appartenait en tout état de cause, d’alerter en sa qualité de professionnel le maître d’oeuvre et les maîtres de l’ouvrage sur les incidences possibles sur la structure du mode opératoire retenu.
L’expert a par ailleurs constaté les risques supplémentaires liés à l’accumulation de gravois laissés sur place ou au stockage des matériaux 'd’un poids considérable’ sur une structure qui n’avait pas été renforcée.
Quant au Bet Inge +, le caractère limité de sa mission, propre à l’examen de la solidité du plancher au regard des charges nouvelles résultant du type de revêtement à choisir, et la validité de ses calculs ne le dispensaient pas, dès lors qu’il préconisait la création d’un nouveau plancher susceptible de pouvoir supporter un revêtement lourd, d’appeler l’attention du maître d’oeuvre et des maîtres de l’ouvrage, en sa qualité d’ingénieur conseil en structure, sur les risques particuliers induits s’attachant à une telle préconisation relativement à la stabilité de l’ouvrage, ce qu’il s’est abstenu de faire, paraissant s’être rallié, sans enthousiasme mais sans mise en garde particulière, au voeu exprimé par les époux X.
Pour les motifs précédemment exposés ni la copropriété au titre de la poutraison d’origine ni M. Z ne peuvent se voir reprocher une faute dans la survenance des désordres.
En définitive les responsabilité s’établiront ainsi qu’il suit :
— M. Y, maître d’oeuvre : 35%,
— société Rios : : 55%
— Bet Inge + : 10%
Sur les demandes de M. Z
XXX
1.1- Au titre de la réfection du plafond et prestations accessoires
M. Z sollicite de ce chef, au dispositif de ses écritures:
— la somme de 65 420,08 euros correspondant au remplacement du plafond à l’identique par prise d’empreinte,
— la somme de 9 746 euros correspondant aux travaux de découpe, de dépose et de transfert des gravats à la décharge,
— la somme de 5 904, 25 euros correspondant à l’installation d’un échaffaudage et la protection des murs,
— la somme de 4 183,07 euros au titre de la protection des planchers,
— la somme de 841,16 euros pour la mise en place de l’échafaudage
Mais, s’agissant de la solution réparatoire, l’expert judiciaire après avoir examiné les deux hypothèses, l’une de réfection, l’autre de dépose et de remplacement par un plafond à l’identique, à des motifs qu’il expose et qui n’ont pas alors été contestés, n’a retenu que la première pour un montant de 52 780 euros HT, soit 63 124,88 euros TTC qui avait été précisément arrêtée sur la base d’un devis établi par M. B, spécialiste qui assistait techniquement M. Z durant les opérations d’expertise, de sorte que seul ce montant sera retenu, peu important que le propriétaire ait finalement opéré un autre choix dès lors que l’impossibilité tardivement alléguée de mettre en oeuvre le mode réparatoire proposé par l’expert n’est pas établie à suffisance.
Il en résulte que la facture de 9 746 euros correspondant à la découpe et la dépose de l’ancien plafond sera rejetée.
La facture Atelier Reynier du 28 juin 2012 à hauteur de 4 183,07 euros correspondant à la protection des planchers durant travaux sera admise, ainsi que les factures de mise en place d’un échafaudage (841,16 euros).
La facture Plasse du 10 décembre 2014 pour un montant de 5 904,25 euros, qui fait double emploi avec la précédente s’agissant des frais d’échafaudage et n’est pas suffisamment justifiée s’agissant de la protection des murs alors que le coût de la réfection totale des peintures est par ailleurs sollicité, sera rejetée.
En définitive le préjudice en lien avec la réfection du plafond sera arrêté à la somme de (63 124,88 + 4 183,07 + 841,16 =) 68 149,11 euros TTC.
1.2 – Au titre de la réfection des peintures du salon et autres postes de préjudices matériels
Ce poste est justifié sur facture Mallet et sera retenu à hauteur de la somme de 6 256,53 euros TTC, qui n’est pas exorbitante s’agissant de la qualité de la pièce en question et de la surface à peindre, laquelle n’est pas de 42 m2, comme l’affirment certaines parties mais, pour une pièce de 6 m sur 7 et une hauteur de plafond de 4,50 m, supérieure à 150 m2.
Seront en outre retenus les frais justifiés suivants, qui correspondent à des demandes qui ne sont pas nouvelles en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elles constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance :
— travaux de nettoyage après chantier : 2 978,04 euros,
— mise en place d’une poutre lamellée collée en prévention de toute difficulté lors de l’accrochage du lustre : 814 euros,
— démontage et remontage des radiateurs de la pièce : 456,50 euros,
— démontage et remontage de l’alarme : 242 euros.
La somme de 3 000 euros revendiquée au titre du coût de chauffage inutile de la pièce durant trois ans, insuffisamment justifiée, sera rejetée.
En définitive de ce chef, le préjudice de M. Z sera arrêté à la somme de(6 256,53 + 2 978,04 + 814 + 456,50 + 242 =) 10 747,07 euros.
1.3 – Au total sur le préjudice matériel
Il sera fait droit aux demandes de M. A de ce chef à hauteur de la somme de (68 149,11 + 10 747,07 =) 78 896,18 euros TTC
2- Sur le préjudice de jouissance
M. Z distingue le trouble de jouissance subi durant la durée du chantier, qu’il fixe à la valeur locative de l’appartement durant six mois, du préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du salon depuis la date du sinistre.
La valeur locative de l’appartement telle que retenue par l’expert pour une surface habitable de 200 m2, et non de 450 m2 comme indiqué sur une estimation d’agence sans justification particulière, est de 2 140 euros par mois. Faute de plus ample précision en cause d’appel sur la surface réelle de l’appartement et de contestation argumentée de l’estimation de l’expert judiciaire, celle-ci sera faite sienne par la cour.
La pièce sinistrée l’a été du 25 janvier 2012 au 30 juin 2015, date de réception des travaux, soit 41 mois.
L’indisponibilité totale de l’appartement durant les travaux sera arrêtée, sur la base de la seule pièce probante produite à cet égard (attestation de M. B, soit 125 jours) et la durée raisonnable de travaux de peinture et de nettoyage subséquents (un mois) à 5 mois, soit un préjudice de (5 x 2 140 =) 10 700 euros.
S’agissant de l’indisponibilité de la pièce sinistrée avant travaux, c’est à juste titre que l’expert a estimé et que les premiers juges ont retenu, compte tenu de la nature et de la fonction de cette dernière qui constitue un salon de réception depuis lequel se distribue l’espace à vivre de l’hôtel particulier, que l’étaiement serré qui l’a encombrée, empêchant toute circulation et toute réception, était source d’un important préjudice de jouissance estimé à la moitié de la valeur locative, soit la somme mensuelle de 1 070 euros sur une période, dont il a lieu de déduire la durée de cinq mois de travaux, de ( [41-5] x 1070 =) 38 520 euros.
Soit un préjudice total de ce chef de (10 700 + 38 520 =) 49 220 euros.
3- Sur le principe des condamnations prononcées en faveur de M. Z
Les époux X, M. Y et la Maf, son assureur, la société Rios et le Gan Assurances son assureur ainsi que le BET Inge + seront condamnés in solidum à payer ces sommes à M. Z, les époux X étant intégralement garantis par leurs co-obligés de la charge de ces condamnations, laquelle sera partagée entre locateurs d’ouvrage, pris ensemble leur assureur, dans leurs recours réciproques entre eux, selon la clé de partage de responsabilité ci-dessus précisée.
Sur les demandes des époux X à titre direct et personnel
Les époux X invoquent à titre personnel le préjudice lié à l’interruption des travaux, dont la reprise était suspendue à la réalisation des travaux de confortement de la structure, laquelle a été achevée en avril 2015, de sorte que le retard de travaux de réhabilitation de leur propre appartement s’établit à 38 mois.
La date d’achèvement initialement prévue de leurs propres travaux était le mois de juin 2012.
Ils justifient avoir exposé, du fait du sinistre, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 un loyer de 1 120 euros par mois soit sur cette période la somme de 6 720 euros et depuis le mois de janvier 2013 un loyer mensuel de 1 550 euros, soit, pour la période ayant couru de cette date au mois de mai 2015, la somme de (1 550 x 26 =) 40 300 euros, soit une somme totale de 47 020 euros.
Les frais de garde meubles du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013, justifiés et en rapport direct avec le sinistre, s’élèvent à la somme de 3 525,21 euros.
Le paiement des intérêts intercalaires du prêt de financement des travaux, payables chaque mois alors que le fonds ne sont débloqués qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux, constitue un préjudice réparable en lien direct avec le sinistre. La somme justifiée de 3 624,48 euros sera retenue de ce chef.
En revanche, les demandes relatives au coût d’un deuxième déménagement (poste n°1 ), à l’impact de la modification du taux de TVA à compter du 1er janvier 2014 (poste n°2) et aux frais de remise en état de l’ascenseur (poste n°3) seront rejetées.
En effet, la nature et le lien de causalité avec le sinistre ne sont pas précisés s’agissant des postes n°1 et 3 et, s’agissant du poste n°2, le quantum de la demande qui est lié au montant des travaux restant à effectuer et à régler postérieurement à la date d’augmentation de la TVA n’est pas justifié, faute de production de toute pièce probante à cet égard, telle que devis ou situation.
Il sera fait droit enfin à leur demande de réparation du préjudice moral, laquelle ne se confond pas avec les postes de préjudice précédemment examinés et se trouve justifiée par les faits de l’espèce, s’agissant d’un couple âgé de 74 ans qui aspirait à vivre paisiblement et au plus tôt après avoir pris le soin de s’entourer de spécialistes de la rénovation de bâtiments anciens dans un appartement de prestige qu’ils avaient acquis à cette fin, à hauteur de la somme de 10 000 euros.
La demande de condamnation du maître d’oeuvre de ces différents chefs sera déclarée irrecevable eu égard à la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre à raison de laquelle ce dernier oppose justement une fin de non recevoir, s’agissant d’une action principale dirigée contre lui par les maîtres de l’ouvrage. Mais ladite clause ne prive pas le maître de l’ouvrage de son action directe contre l’assureur.
Compte tenu des parts de faute ci-dessus retenues, les condamnation à paiement seront en définitive prononcées in solidum contre la Maf, en sa qualité d’assureur de M. Y, la société Rios et son assureur le Gan Assurances et le BET Inge +, le partage de responsabilité entre co-obligés s’établissant selon la clé de répartition précédemment fixée.
Sur la demande du syndicat de copropriétaires
La copropriété justifie d’un préjudice retenu par l’expert, soit les sommes de :
— 19 534,14 euros TTC au titre des travaux de consolidation de la structure,
— 10 526,28 euros TTC au titre des travaux d’urgence destinés à sécuriser les lieux,
— soit la somme de 30 060,42 euros TTC.
Les premiers travaux ayant à ce jour été réalisés et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’un règlement sur facture et les seconds ayant été mis en oeuvre avant même le rapport d’expert, il n’y a pas lieu d’augmenter ces sommes de l’indexation de l’évolution de l’indice BT01 comme il est réclamé.
Le syndicat de copropriétaires est bien fondé à rechercher de ce chef la responsabilité des époux X, copropriétaires sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux cause du sinistre ont été entrepris alors que la copropriété ne les avait pas autorisés sous cette forme, et la responsabilité délictuelle des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, lesquels seront condamnés in solidum à lui payer ces sommes, les époux X étant intégralement garantis par leurs co-obligés de la charge de cette condamnation, laquelle sera partagée entre locateurs d’ouvrage, pris ensemble leur assureur, dans leurs recours réciproques entre eux, selon la clé de partage de responsabilité ci-dessus précisée.
La demande du syndicat de copropriétaires portant sur la somme de 14 897,10 euros qu’il a versée à la société Rios au titre des travaux de confortement devant être réalisés sur la poutraison d’origine, partie commune, et qui ne l’ont pas été sera également admise, à la seule charge de la société Rios qui a manqué à son obligation contractuelle à l’égard de la copropriété.
Sur les autres demandes
Par disposition infirmative, il sera alloué en équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel :
— la somme de 10 000 euros à M. Z, en ce compris les frais de constat d’huissier,
— la somme de 4 000 euros au syndicat de copropriété du Château Fadaise,
— la somme de 3 500 euros aux époux X,
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire d’autres applications de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infime le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes de M. Z
Dit M. Z fondé à rechercher la responsabilité des époux X au titre du trouble anomal de voisinage et la responsabilité délictuelle des intervenants à l’acte de construire du chef des dommages subis,
Dit que l’entier dommage est imputable aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des époux X,
Condamne in solidum M. et Mme X, M. C Y et la MAF en sa qualité d’assureur de ce dernier, la société Rios et le Gan Assurances, assureur de cette dernière, ainsi que la société Inge Plus à payer à M. Z les sommes suivantes :
— en réparation des désordres et autres préjudices matériels, la somme de 78 896,18 euros TTC
— en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 49 220 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros, en ce compris les frais de constat d’huissier,
Dit que M et Mme X seront intégralement garantis de la charge de ces condamnations in solidum par M. C Y et la MAF en sa qualité d’assureur de ce dernier, la société Rios et le Gan Assurances, assureur de cette dernière, ainsi que la société Inge Plus,
Dit que dans leur recours entre eux, la charge de ces condamnations se répartira ainsi qu’il suit:
— M. Y : 35%,
— société Rios : 55%,
— société Inge Plus : 10%,
Sur les demandes des époux X
Condamne in solidum la MAF en sa qualité d’assureur de M. Y, la société Rios et le Gan Assurances, assureur de cette dernière, ainsi que la société Inge Plus à payer à M. et Mme X:
— la somme de 47 020 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 3 525,21 euros au titre des frais de garde-meubles,
— la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leur recours entre eux, la charge de ces condamnations se répartira ainsi qu’il suit:
— la Maf (assureur de M. Y) : 35%,
— société Rios : 55%,
— société Inge Plus : 10%,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Château Fadaise
Condamne in solidum M. et Mme X, M. C Y et la MAF en sa qualité d’assureur de ce dernier, la société Rios et le Gan Assurances, assureur de cette dernière, ainsi que la société Inge Plus à payer au syndicat de la copropriété Château Fadaise :
— la somme de 30 060,42 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M et Mme X seront intégralement garantis de la charge de ces condamnations in solidum par M. C Y et la MAF en sa qualité d’assureur de ce dernier, la société Rios et le Gan Assurances, assureur de cette dernière, ainsi que la société Inge Plus,
Dit que dans leur recours entre eux, la charge de ces condamnations se répartira ainsi qu’il suit:
— M. Y : 35%,
— société Rios : 55%,
— société Inge Plus : 10%,
Condamne la société Rios à payer au syndicat de la copropriété Château Fadaise la somme de 14 897,10 euros correspondant au règlement de travaux non effectués,
Sur les autres demandes
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum M. C Y, la société Rios et la société Inge Plus, la MAF, le Gan Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont la charge se répartira, dans leur recours entre eux de ce chef, comme il est dit du partage de responsabilité,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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