Infirmation 20 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2013, n° 12/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05150 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 28 février 2012, N° 11-1100067 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 MARS 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05150
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e – RG n° 11-1100067 -
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant
assisté de Me Alexandre LAVILLAT de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0703, plaidant
INTIMÉ
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Necla ALTINISIK, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2512
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AUROY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Madame Monique MAUMUS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte notarié du 20 novembre 1992, M. et Mme X ont fait donation à leurs deux fils, M. A X et M. Y X, d’un appartement situé XXX à XXX
M. Y X a assuré la gestion de ce bien mis en location.
Le prêt contracté pour l’acquisition de ce logement ayant été intégralement remboursé en 2007, M. A X a réclamé à son frère la part des loyers lui revenant à compter de 2008.
N’ayant pas reçu de réponse satisfaisante à ses demandes, M. A X a assigné M. Y X devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris lequel, par jugement du 28 février 2012, s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a, pour l’essentiel :
— dit que M. A X n’est pas fondé à solliciter le règlement des fruits de l’indivision au-delà du 21 juin 2006 et que M. Y X ne peut solliciter le remboursement des frais engagés au-delà de cette date,
— ordonné une consultation aux frais avancés de M. A X afin d’établir le compte entre les parties,
— commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation,
— renvoyé l’affaire au 26 juin 2012,
— réservé toutes demandes plus amples ou contraires ainsi que les dépens.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2013, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
— renvoyer les parties devant le président du tribunal de grande instance de Paris et, subsidiairement, devant le tribunal de grande instance saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ,
— subsidiairement, sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. A X n’était pas fondé à solliciter le règlement des fruits de l’indivision au-delà du 21 juin 2006,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que lui-même ne pouvait solliciter le remboursement des frais engagés pour l’indivision au-delà du 21 juin 2006,
— statuant à nouveau,
— dire qu’il aura droit à l’indemnisation des dépenses de conservation et d’amélioration de l’immeuble engagées par lui pour l’indivision depuis 1992,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il pourrait prétendre au versement d’une indemnité de gestion de 5 % du montant des loyers perçus dans la limite de la prescription quinquennale,
— statuant à nouveau,
— dire qu’il pourra prétendre au versement d’une indemnité de gestion de 7 % du montant des loyers perçus depuis 1992 avec intérêts au taux légal à compter de la création de l’indivision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il pourrait prétendre au remboursement des intérêts débiteurs attachés au compte de l’indivision dans la limite de la prescription quinquennale,
— statuant à nouveau,
— dire qu’il pourra prétendre au remboursement des intérêts débiteurs attachés au compte de l’indivision depuis 1992 ,
— renvoyer pour le surplus les parties devant la juridiction de première instance,
— en tout état de cause,
— condamner M. A X aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le17 janvier 2013, M. A X demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de M. Y X comme irrecevables ou infondées,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. A X n’était pas fondé à solliciter le règlement des fruits de l’indivision au-delà du 21 juin 2006,
— statuant à nouveau,
— dire qu’il est fondé à solliciter le règlement des fruits de l’indivision à compter du 23 juillet 2004,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. Y X pourrait prétendre au versement d’une indemnité de gestion de 5 % du montant des loyers perçus,
— statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité de gestion à 3 % du montant des loyers perçus,
— dire que M. Y X ne pourra prétendre à une indemnité de gestion avec intérêts au taux légal ne pouvant courir que du jour du jugement rendant l’indivision débitrice de cette somme au profit de M. Y X,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 5,5 % le taux des intérêts débiteurs afférents au compte de l’indivision,
— statuant à nouveau,
— dire que les intérêts débiteurs afférents au compte de l’indivision sont dûs au taux légal,
— condamner M. Y X aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
sur la compétence
Considérant que, selon l’article 79 du code de procédure civile : 'lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ces dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente';
Considérant, en l’espèce, que les demandes formées par M. A X devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris relevaient de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance dès lors qu’elles étaient manifestement régies par l’article 815-11 du code civil ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal d’instance s’est déclaré compétent pour en connaître ;
Considérant toutefois qu’il y a lieu de statuer sur le fond du litige dès lors que le jugement déféré était susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et que la cour est juridiction d’appel relativement au président du tribunal de grande instance de Paris ;
sur la prescription portant sur les demandes de M. A X
Considérant qu’aux termes de l’article 815-10 du code civil, ' les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être';
Considérant en l’espèce que, la prescription quinquennale étant interrompue par une assignation en paiement et non par un simple courrier ou courriel, les demandes de fruits et revenus de M. A X pour la période antérieure au 21 juin 2006 sont prescrites dès lors que l’assignation qu’il a fait délivrer à M. Y X est en date du 21 juin 2011 ;
sur la prescription portant sur les demandes M. Y X
Considérant qu’aux termes de l’article 815-13 du code civil, ' lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés';
Considérant que la créance détenue au titre de l’article 815-13 du code civil peut être réclamée par l’indivisaire au cours de l’indivision sans attendre le partage et obéit aux règles de droit commun en matière de prescription ;
Considérant que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans la prescription trentenaire applicable en la matière, prévoit, aux termes de son article 26 II relatif aux dispositions transitoires, que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure';
Considérant, en l’espèce que, lors de l’entrée en vigueur de la loi précitée, le 19 juin 2008, le délai trentenaire n’étant pas achevé, M. Y X était donc recevable à former des demandes jusqu’au 19 juin 2013 et qu’en conséquence, ses demandes sont recevables pour les dépenses engagées depuis 1992 et pour les intérêts dûs sur ces sommes, étant précisé qu’il s’agit de l’intérêt au taux légal ;
sur l’indemnité de gestion
Considérant que, selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un bien de l’indivision a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice ;
Considérant que tant que le montant et la périodicité de la rémunération ne sont pas fixées, ni la prescription, ni les intérêts au taux légal ne courent sur la créance de l’indivisaire au titre sa rémunération ;
Considérant en l’espèce que M. Y X est fondé à réclamer une indemnité de gestion depuis 1992, les documents produits établissant la réalité et le sérieux de cette gestion ;
Qu’eu égard aux tarifs pratiqués par les professionnels et à l’efficacité de la gestion de M. Y X qui est parvenu à louer le bien indivis pendant 236 mois sur 243, il convient de fixer à 5 % des loyers, le montant de la rémunération ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris incompétent,
Dit y avoir lieu à statuer sur le fond du litige,
Déboute M. A X de sa demande de règlement des fruits de l’indivision pour la période antérieure au 21 juin 2006,
Déclare non prescrites les demandes formées par M. Y X depuis 1992 au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis et des intérêts sur ces dépenses, ainsi qu’au titre de l’indemnité de gestion,
Fixe à 5 % du montant des loyers perçus le montant de la rémunération de M. Y X et dit que l’intérêt au taux légal sur cette indemnité court à compter du présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes à ce titre,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Montant ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Manoeuvre ·
- Immobilier ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Simulation
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction ·
- Qualités ·
- Application
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Livraison ·
- Enrichissement sans cause ·
- Don manuel ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Délivrance ·
- Audition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Dépassement ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Temps partiel
- Personnel navigant ·
- Air ·
- Prorata ·
- Syndicat ·
- Congé ·
- Accord ·
- Aviation civile ·
- Activité ·
- Vol ·
- Tableau
- Régime agricole ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Mutualité sociale ·
- Présomption ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Politique commerciale ·
- Clientèle ·
- Cartes ·
- Rupture conventionnelle ·
- Politique ·
- Durée
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Sapiteur ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Accouchement ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Souffrances endurées
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Bois ·
- Magasin ·
- Marches ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Marchés de travaux ·
- Ordonnance de référé ·
- Action ·
- Dire ·
- Cautionnement
- Sociétés ·
- Option ·
- Opérateur ·
- Dégroupage ·
- Offre ·
- Marches ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Cuivre ·
- Fourniture
- Sociétés ·
- Action ·
- Titre ·
- Information ·
- Bourse ·
- Compte ·
- Marchés financiers ·
- Appel en garantie ·
- Préjudice ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.