Désistement 9 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 9 août 2011, n° 11/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/00970 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Saumur, Juge de l'exécution, 21 février 2011, N° 10/00197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU TEMPLE ET DES PAIENS c/ LA SOCIETE HERVE THERMIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
PV/DB
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 11/00970
Jugement du 21 Février 2011
Juge de l’exécution de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 10/00197
ARRET DU 09 AOUT 2011
APPELANTE :
L’Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU TEMPLE ET DES PAIENS agissant par son président Mr Z A 3 B C D E F
14 bis et 16 B du Temple 49400 SAUMUR
représentée par Me Daniel CHATTELEYN – N° du dossier 34073
ayant pour conseil, Maître DIOCOS, avocat au barreau de Paris,
INTIMEE :
14, B Denis Papin Zi N° 1 BP 105
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2011 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur VALLEE, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur VALLÉE, Président de chambre
Madame RAULINE, Conseiller
Madame SCHUTZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 août 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur VALLEE, Président, et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Par jugement du 21 février 2011, le juge de l’exécution du Tribunal d’instance de saumur a :
— Ecarté des débats les notes en délibéré adressées par les parties et parvenues au greffe les 8juillet 2010, 6 septembre 2010, 7 septembre 2010, 13 septembre 2010 et 15 septembre2010 ;
— Ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS en date du 29 octobre 2009 à l’encontre de l’A.F.U.L. « du TEMPLE et des PAl ENS » à la somme totale de 32.000€ pour la période du 5 décembre 2009 au 5 janvier 2010 ;
— Condamné en conséquence l’AFU.L. « du TEMPLEet des PAlENS » à payer cette somme de 32.000 € à la société HERVE THERMIQUE ;
— Dit que le Juge de l’exécution est compétent pour prononcer une nouvelle astreinte ;
— Prononcé pour l’avenir une nouvelle astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à défaut d’exécution par l’AF.U.L « du TEMPLE et des PAlENS » de son obligation de fournir un cautionnement solidaire consentipar un établissement de crédit, une entreprise s’assurance ou un orpanisrne de garantie collective,à hauteur de la somme de 39.344,20€ représentant le coût des travaux réalisés restant à payer et à réaliser
dans le cadre du marché de travaux souscrit avec la SAS HERVE THERMIQUE le 15 juillet 2008", telle que prononcée par l’ordonnance de référé précitée au présent dispositif ;
— Condamné l’AFU.L « du TEMPLE et des PAIENS » à payer à la société HERVE THERMIQUE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté l’AF.U.L « du TEMPLE et des PAIENS » de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rejeté toute autre ou plus ample demande.
— Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— Condamné l’AF.U.L. « du TEMPLE et des PAIENS » aux dépens de l’instance ;
Vu l’assignation à jour fixe de l’association foncière urbaine libre du temple et des païens – Y- aux termes de laquelle, il est demandé à la Cour d’appel d’Angers de :
Vu les articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
Vu son pouvoir souverain d’appréciation et son devoir d’interprétation de la décision ordonnant l’astreinte,
Recevoir l’AF.U.L. 'du Temple et des Païens’ en son appel,
Infirmer le jugement en date du 21 février 2011 rendue par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Saumur,
Le rectifiant sur le montant du cautionnement solidaire qui est de 39.244,20 € et non de 39.344,20 €,
Statuant à nouveau,
Concernant la liquidation de l’astreinte:
Dire et juger que l’action en résiliation du contrat de marché de travaux initiée par la société HERVE THERMIQUE devant le Tribunal de grande instance de Saumur rend sans cause et sans objet la demande de liquidation de l’astreinte,
Dire qu’en raison de ladite action en résiliation de contrat, la cause du prononcé de
l’astreinte a disparu,
Dire et juger qu’il résulte des circonstances de la cause et des justifications produites par l’AF.U.L. « du Temple et des Païens»
— qu’elle a fait preuve d’un comportement irréprochable dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l’exécution de l’obligation mise à sa charge sous astreinte par l’ordonnance de référé du 29 octobre 2009,
— qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge sous astreinte par l’ordonnance de référé du 29 octobre 2009,
Dire et juger en conséquence, la demande de liquidation de l’astreinte non fondée ni en son principe ni en fait,
Déclarer par suite la société HERVE THERMIQUE irrecevable et mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 32.000 €,
En conséquence, supprimer en totalité l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 29 octobre 2009,
En conséquence, décharger l’AF.U.L. 'du Temple et des Païens’ de l’astreinte en cause,
Subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte en cause à l’euro symbolique,
Concernant le prononcé d’une nouvelle astreinte :
Dire que Madame le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Saumur n’était pas compétente pour prononcer toute prorogation, reconduction ou nouvelle astreinte,
Infirmer en conséquence le jugement en date du 21 février 2011 par lequel elle s’est déclarée compétente et a prononcé pour l’avenir une nouvelle astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de sa décision, à défaut d’exécution par l’A.F.U.L. « du Temple et des Païens» de son obligation de fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, à hauteur de la somme de 39.244,20 € représentant le coût des travaux réalisés restant à payer,
Subsidiairement,
Dire et juger que l’action en résiliation du contrat de marché de travaux initiée par la société HERVE THERMIQUE devant le Tribunal de grande instance de Saumur rend sans cause et sans objet la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte,
Dire et juqer en conséquence, la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte non fondée en son principe,
Déclarer la société HERVE THERMIQUE irrecevable en sa demande de prorogation, reconduction ou nouvelle astreinte,
En conséquence l’en débouter,
Plus subsidiairement,
Dire et juger la société HERVE THERMIQUE non fondée en en sa demande de prorogation, reconduction ou nouvelle astreinte compte tenu des circonstances de la cause et des Justifications produites par l’A.F.U.L. 'du Temple et des Païens',
En conséquence l’en débouter,
Encore plus subsidiairement,
Fixer la nouvelle astreinte à l’euro symbolique,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HERVE THERMIQUE de sa demande de prononcé de reconduction de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte, rétroactivement à compter du 6 janvier 2010,
En tout état de cause,
Condamner la société HERVE THERMIQUE à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et ceux d’appel que l’Avoué soussigné pourra recouvrer en application de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE..
Vu l’ordonnance du premier président autorisant l’association foncière urbaine libre du temple des païens – Y- à procéder par voie d’appel à jour fixé du jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance de Saumur en date du 21 février 2011 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action, du 27 juin 2011, de l’association foncière urbaine libre du temple des païens – Y
SUR CE
Attendu que L’A.F.U.L. 'du Temple et des Païens’ et la société ERVE THERMIQUE ont conclu un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige qui les opposait et ayant notamment donné lieu au jugement dont appel :
Attendu que dans le cadre de ce protocole, L’A.F.U.L. 'du Temple et des Païens’ s’est engagée à se désister de la présente instance et de la présente action appelée devant la cour et ce qu’a accepté la société HERVE THERMIQUE.
Attendu que la société HERVE THERMIQUE n 'a pas conclu en défense et n’a formé aucune demande reconventionnelle ou incidente.
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à L’A.F.U.L. 'du Temple et des Païens’ de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société HERVE THERMIQUE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DONNE ACTE à L’A.F.U.L. 'du Temple et des Païens’ de ce que conformément à l’accord intervenu entre les parties, elle se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société HERVE THERMIQUE
CONDAMNE L’A.F.U.L. 'du Temple et des Païens’ aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X P. VALLÉE
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