Infirmation partielle 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 sept. 2015, n° 15/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 17 décembre 2014, N° F13/00435 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
RG : 15/00077 PG / NC
C X
C/ SAS REX B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 17 Décembre 2014, RG F 13/00435
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Aurélia MAINGOT substituée par Me Camille CHAULOT (SELARL C2M), avocats au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SAS REX B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Hélène FLORAND (SELARL MOISAND BOUTIN ET ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015 devant la Cour en audience publique tenue par Madame REGNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme HACQUARD, Conseiller, sans opposition des parties, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, greffier et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Mme HACQUARD, Conseiller.
********
La société REX B est une société spécialisée dans la distribution et la maintenance de photocopieurs, télécopieurs et imprimantes, principalement de la marque RICOH dont elle est filiale à 100%. Elle emploie en France 580 personnes au travers de 45 agences.
M. X a été engagé le 09/09/2002 suivant contrat à durée indéterminée en tant que technicien, pour être affecté à la région d’Annecy, pour être promu responsable consultants à compter de novembre 2007.
Le 13.01.2012, il sollicite la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Convoqué le 23.01.2012 à entretien fixé au 6.02.2012 et mis à pied à titre conservatoire le même jour, M. X va être licencié pour faute grave par LRAR du 13.02.2012 pour les motifs suivants :
'Nous vous reprochons d’avoir mené de concert avec l’un de vos collègues, M. A, des actions préparatoires à un détournement de clientèle et, en toute hypothèse, destinées à appauvrir la société. Vous vous êtes ainsi placé dans le sillage de M. Z, Directeur Général des Opérations jusqu’au 31/12/2011. En effet, avant de quitter l’entreprise, celui-ci a manifesté le souhait de créer une entreprise dans le même domaine d’activité que REX B et notamment de rallier à lui des salariés qu’il a approchés à cet effet.
Or, vous avez entretenu des liens étroits avec lui à cette époque, ayant été vu à plusieurs reprises en réunion ensemble (alors que cela n’avait jamais été le cas avant).
C’est dans ce contexte que vous avez, avec M. A( et exactement dans les mêmes termes), demandé par lettre recommandée AR en date du 16/01/2012 à bénéficier d’une rupture conventionnelle.
Vous veniez alors de passer, le 11/01/2012, comme M. A, une commande de cartes de visite. Cette commande était anormale pour plusieurs raisons, d’abord par les quantités très importantes, ensuite parce que vous aviez spécifié que les cartes ne devaient comporter ni le numéro de téléphone ni l’adresse de l’entreprise. Or, rien ne justifiait la nécessité d’avoir des cartes de visite si vous projetiez de quitter l’entreprise, sauf à considérer que sans coordonnées téléphoniques et postales elles pouvaient être utilisées pour vendre des produits de la marque REX B dans l’intérêt d’une autre entreprise. Cette demande ne pouvait donc présenter d’intérêt que dans le cadre du développement d’une activité concurrente de celle de la société REX B. Et cette activité ne pouvait être mise en oeuvre qu’avec l’intention fautive de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle. Il s’agissait en effet, et nécessairement, de bénéficier des relations tissées depuis de nombreuses années dans l’intérêt de votre (ancien) employeur, pour opérer une confusion dans l’esprit de la clientèle et ainsi la détourner.
Votre comportement, dans le contexte ci-dessus décrit, nous a donc alerté et nous a amené à faire des investigations.
Nous avons alors découvert que vous aviez fait signer des contrats de services d’une durée d’une année au lieu de cinq années.
Cette pratique a débuté au cours du premier trimestre 2011, c’est à dire à compter de l’entame des discussions sur le départ de M. Z avec sa direction. Elle a été mise en oeuvre exclusivement dans le périmètre des agences dans lesquelles M. Z a des intérêts personnels.
Vous ne pouviez ignorer qu’il s’agissait d’une pratique contraire à la politique commerciale auparavant mise en oeuvre par vos soins et qu’elle était de nature à mettre en péril le parc de machines de l’entreprise et les sources de revenus afférentes aux contrats de services pour les années à venir.
En effet, sous réserve des actions que nous allons entreprendre sans délai pour remédier à ces pratiques anormales, il devait en résulter une perte importante de chiffre d’affaires pour la société (quatre années de redevance) et un risque important de détournement de clientèle à l’issue des contrats (c’est à dire à l’issue d’une année au lieu de cinq années).
En appliquant ces règles dérogatoires, vous avez gravement manqué au respect de la politique commerciale, et à supposer que ce fût sur instruction de M. Z, nous vous reprochons de ne pas avoir informé la nouvelle direction pour faire cesser au plus tôt ces dérives (..)'.
Saisi par le salarié le 30.03.2012, le conseil des prud’hommes d’Annecy a, par jugement du 17 décembre 2014 :
— dit que le licenciement de Monsieur X pour faute grave était avéré,
— débouté en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS REX B de sa demande reconventionnelle sur ce point,
— condamné Monsieur X à payer à la SAS REX B la somme de 800 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour d’infirmer en totalité le jugement, de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société REX B au paiement des sommes suivantes : ' 85 422,01 euros à titre d’indemnité de rupture spéciale VRP ;
' 149.207,52 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 37.301,88 euros de préavis non effectué représentant 3mois de salaire selon la convention collective ;
' 3.730,19 euros au titre des congés payés afférents ;
' 5.934,39 euros au titre des salaires durant la période de mise à pied conservatoire non rémunérée ;
' 593,44 euros de congés payés afférents ;
' 10.000 euros au titre de ventes non rémunérées ;
' 5.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
— la société RICOH, maison mère de la société REX B, avait la volonté de procéder à des coupes franches dans la rémunération des salariés ;
— des éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail ont été pris en compte par le premier juge ;
— les méthodes commerciales allaient être aussi modifiées entraînant une perte importante des revenus ;
— c’est ce contexte qui a motivé la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail ;
— les contrats de maintenance réduits à une année ont été autorisés par sa hiérarchie qui en était parfaitement informée ;
— du reste, d’autres commerciaux de l’agence d’Annecy les ont mis en oeuvre ;
— aucune collusion n’existe entre lui-même, M. A et M. Z ;
— si lui-même a créé la société DH SOLUTIONS, cette création n’est intervenue que près de six mois après son licenciement.
La société REX B demande quant à elle à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée,
— Dit et jugé que le licenciement était bien fondé,
— Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— Constaté que les demandes indemnitaires étaient totalement infondées et injustifiées,
A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de :
— Condamner Monsieur X à verser 3.000 euros pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur X à verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur X aux frais et dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— il est reproché au salarié d’avoir activement participé à une collusion frauduleuse visant à s’approprier la clientèle de la société REX B ;
— c’est ainsi que la demande de rupture conventionnelle est intervenue deux semaines après le départ du directeur général des opérations, M. Z, en désaccord avec la nouvelle direction, celui-ci voulant créer une société concurrente dans la Haute-Savoie, région dont il était originaire ;
— pour récupérer la clientèle de la société REX B, à son profit, les contrats de maintenance ont été limités dans le temps, et des cartes de visite sans les coordonnées de la société REX B ont été commandées ;
— du reste, quelques mois après, MM. X et A ont créé la société DH SOLUTIONS, avec laquelle la société REX B est en litige, suite aux nombreuses résiliations de contrats de maintenance intervenues ;
— parce que le salarié a agi de manière déloyale envers son employeur, le licenciement pour faute grave est régulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe qu’un salarié est débiteur envers son employeur d’une obligation générale de fidélité, qui a pour conséquence qu’il ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur lorsqu’il est à son service. De même, parce qu’un salarié se doit d’être loyal envers son employeur, il ne peut effectuer des actes préparatoires à une activité concurrentielle future, en utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur et en faisant en sorte que la clientèle puisse être détournée ultérieurement.
En l’espèce, l’appelant fait valoir tout d’abord que son départ n’a pas de lien avec la volonté de créer une société oeuvrant dans le même secteur d’activité, au motif que la restructuration du groupe RICOH dont faisait partie la société REX B, allait nécessairement entraîner une modification de sa rémunération.
Toutefois, il ne s’agit en l’occurrence que de craintes relayées par les syndicats, sans que la preuve d’éléments concrets susceptibles de donner corps à cette affirmation soit rapportée. A ce jour, il n’est d’ailleurs pas soutenu que la marque REX B aurait disparu au profit de la marque RICOH. Du reste, la rémunération d’un salarié, élément essentiel du contrat de travail, ne peut être modifiée sans l’assentiment du salarié en cause.
M. X explique par ailleurs qu’il n’a fait que mettre en application les directives commerciales qui lui étaient données par sa hiérarchie. Il produit à cet effet les attestations des autres vendeurs de l’agence d’Annecy, qui déclarent tous que la réduction des contrats de maintenance à une année résultait d’une politique commerciale édictée par la hiérarchie.
Toutefois, ces attestations sont succinctes, n’indiquent pas à partir de quand ces nouvelles directives auraient été données, ne précisent pas de quels supérieurs hiérarchiques elles émanent, et n’expliquent pas en quoi la réduction de la durée des contrats de maintenance apporterait un avantage concurrentiel à la société REX B.
Il expose d’autre part, concernant les cartes de visite, que celles-ci n’étaient destinées qu’à accompagner des courriers et qu’ainsi, il était inutile de mentionner les coordonnées de la société REX B et de ses collaborateurs, d’autant que cette possibilité était admise par l’employeur, le logiciel de commande de fournitures étant paramétré pour permettre une telle option.
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté cette thèse, en considérant que l’usage de ces cartes avait justement pour objet de faciliter les prises de contact auprès de la société REX B par les clients potentiels, que la mention des coordonnées ne générait pas de coût supplémentaire et qu’en réalité, cela permettait à son bénéficiaire d’avoir en grande quantité des cartes de visite 'en blanc', dont réutilisables quelque soit l’entreprise. Par ailleurs, il convient de noter que la commande précédente comportait bien mention de l’adresse de l’entreprise et du numéro de téléphone du salarié.
En revanche, il résulte du dossier que MM. A et X ont demandé ensemble à partir de la société REX B, dans le cadre d’une rupture conventionnelle au début de l’année 2012, et ils ont créé six mois après leur départ de l’entreprise la société DH SOLUTIONS, oeuvrant dans le même secteur professionnel et géographique).
En deuxième lieu, l’agence d’Annecy, dont ils étaient les principaux vendeurs, était la seule en France à proposer de manière significative aux clients privés des contrats de maintenance d’une durée d’une année. La société REX B expose, sans être utilement contredite, que les collectivités locales se voient proposer de tels contrats, pour des raisons tenant à la réglementation des marchés publics, ce qui fait que lors d’une présentation, à l’occasion d’une réunion qui avait un tout autre objet que ce type de contrat, les personnes présentes n’ont pas prêté attention au fait qu’un 'slide’ comporte un contrat avec une durée réduite.
M. Y atteste ainsi que : 'en octobre 2011, j’ai été alerté par un technicien de l’agence d’Annecy concernant la signature de contrats de location et de maintenance qui lui paraissaient non conformes. Nous avons recherché plus précisément les éventuelles ventes posant problème. Nous nous sommes aperçus qu’environ 70 à 80% des ventes signées sur cette agence l’étaient non pas en location mais en LOA et avec un contrat de maintenance d’une durée initiale d’un an. La règle chez REX B était de ne faire des LOA que pour les administrations et de signer les contrats de maintenance sur une durée identique à la location soit 5 ans. Nous avons trouvé étonnant que seule l’agence d’Annecy pratique ce genre de vente qui n’est pas autorisée dans le reste de la France'.
Ces dires sont confirmés tout d’abord par M. E, secrétaire général, qui indique que 'le nombre de nouveaux contrats enregistrés en 2011 est de 7788 dont 2,2% d’une durée dérogatoire d’un an, 96% de ces contrats en dérogation ayant été signés sur nos agences de Chambéry et Annecy'.
D’autre part, dans le compte-rendu de la réunion extraordinaire du 25/10/2011 du comité d’entreprise produit par l’appelant, figure le rappel des règles commerciales en vigueur soit:
'Le standard du 'contrat de service’ et de la feuille de calcul :
— durée de location maximale à 21 trimestres (marché français) soit 63 mois. (20 trimestres est le standard du groupe en Europe)
— pas de baisse de revenu SAV par rapport à l’ancien contrat (..)'.
Il en résulte que la politique commerciale de la société veut que le contrat de location d’une machine soit assorti d’un contrat de maintenance d’une durée égale, la durée la plus longue étant recherchée, dans le but de fidéliser le client.
M. X est ainsi mal fondé à soutenir qu’il n’a fait que respecter les dires de sa hiérarchie, alors qu’il ne pouvait ignorer les règles de commercialisation des appareils de la société auprès de la clientèle, et ce, d’autant que le raccourcissement de la période de validité du contrat de maintenance ne pouvait qu’être contraire aux intérêts de la société REX B, et que cette politique était récente, concomitante à la volonté du salarié de quitter l’entreprise.
L’employeur, en versant aux débats de multiples lettres de résiliation à l’échéance d’un an, démontre que cette pratique lui a fait perdre de nombreux clients, et en tous cas, l’a obligé à des efforts commerciaux qu’il n’aurait pas eu à accomplir dans le cas où le contrat de maintenance aurait été conclu pour une durée de cinq années.
Dans ces conditions, le premier juge a exactement considéré qu’il s’agissait d’une politique commerciale anormale, qui n’avait pour seul but que de permettre ultérieurement à M. A et M. X, ou à d’autres personnes, d’être en mesure le cas échéant de solliciter les clients de la société REX B, dès l’issue de la première année du contrat de maintenance, d’autant qu’il s’agissait de clients qu’ils connaissaient parfaitement, en raison des relations anciennes qui les unissaient. En tout état de cause, M. X, qui était un vendeur chevronné, se devait d’interroger la direction commerciale concernant ce changement de pratique, son caractère inhabituel et nuisible à l’entreprise ne pouvant lui échapper.
Il s’agit là d’une violation caractérisée des obligations de fidélité et de loyauté qu’avait le salarié envers la société REX B, d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de M. X dans la société durant le préavis.
Le licenciement pour faute grave est ainsi régulier.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Enfin, concernant le rappel de salaires sur les ventes non rémunérées, le salarié réclame la somme de 10.000 euros de dommages intérêts au motif que la société REX B l’a mis dans l’impossibilité de pouvoir réclamer les commissions sur les ventes réalisées avant sa mise à pied, en refusant de lui communiquer le listing des ventes en question, tandis que l’employeur déclare que les sommes dues ont bien été réglées, comme le montre le bulletin de paye de janvier 2012.
Si l’examen du bulletin de paye montre qu’effectivement, des commissions d’un montant analogue à celles versées usuellement ont bien été réglées par l’employeur, il appartenait à celui-ci de donner au salarié tous éléments utiles pour que celui-ci puisse vérifier que les commissions dues ont bien été calculées. Faute de l’avoir fait, d’autant que l’appelant a sollicité de la société REX B la production d’un listing des commissions, il en est résulté nécessairement pour le salarié un préjudice, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée dès lors qu’il est seulement soutenu que l’appel est abusif et dilatoire sans que soit caractérisé plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
De même, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, concernant les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué la somme de 800 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par la société REX B et rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des ventes non rémunérées ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société REX B à payer à M. X la somme de 1.000 euros de dommages intérêts pour non délivrance des justificatifs des éléments de calcul des commissions relatives à la période antérieure à la mise à pied ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société REX B de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société REX B aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le timbre fiscal de 35 euros ;
Ainsi prononcé le 24 Septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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