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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 25 oct. 2012, n° 11/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01055 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 25 mars 2005, N° 51-03-6 |
Texte intégral
XXX
T-U C
C/
P G
épouse F
R G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01055
Décision déférée à la Cour : du 25 MARS 2005, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE
XXX
RG 1re instance : 51-03-6
APPELANTE :
T-U C
XXX
XXX
représentée par Maître Régine AC-AD, avocat au barreau D’AUXERRE
INTIMEES :
P G épouse F
XXX
XXX
représentée par la SCP BROCHERIEUX- GUERRIN-MAINGON (Maître Jean-Michel BROCHERIEUX), avocats au barreau de Y
R G
XXX
représentée par la SCP BROCHERIEUX- GUERRIN-MAINGON (Maître Jean-Michel BROCHERIEUX), avocats au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
T-Françoise ROUX, Conseiller, Président,
O VIGNARD, Conseiller,
T-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette E,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par T-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 15 novembre 2005, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette cour statuant sur appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châtillon-sur-Seine du 25 mars 2005, a':
— confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Madame R G recevable en sa demande,
— réformé pour le surplus,
— évoquant, autorisé la cession du bail existant entre Madame T U C et Madame R G au profit de Madame P G épouse F';
— commis Monsieur B O, XXX
Y, expert avec mission de :
* se rendre sur les lieux,
* se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
* décrire l’état d’entretien des bâtiments d’exploitation et d’habitation donnés à bail,
* dire si cet état nécessite des réparations,
* dans l’affirmative, décrire et chiffrer le montant des travaux nécessaires,
* déposer son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois du versement de la consignation,
— mis à la charge de Mesdames G l’avance des frais d’expertise,
— à cette fin les a condamnées à consigner au greffe de la cour la somme de 2.000 € dans le délai d’un mois,
— condamné Madame T U C à payer à Madame R G et à Madame P G épouse F la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Madame T-U C aux dépens.
Par ordonnance du 25 novembre 2005, le magistrat chargé du suivi des expertises a désigné Monsieur Jean-Loup ENAULT en remplacement de Monsieur B empêché.
Par ordonnance du 27 mai 2010, le même magistrat a désigné Monsieur L A en remplacement de Monsieur ENAULT empêché.
Monsieur A n’ayant pas accepté la mission à lui confiée, par ordonnance du 28 juin 2010, Monsieur Z a été désigné pour procéder à l’expertise.
Au terme de ses diligences, ce dernier expert a déposé son rapport au greffe le 26 août 2011.
Il y conclut':
'En conclusion, nous retenons :
— globalement, que l’état du bâti nécessite d’importantes réparations et mises aux normes en terme d’électricité, maçonnerie, couverture, menuiserie… plus précisément que':
* l’électricité n’est pas aux normes,
* des problèmes de toiture apparaissent sur la partie gauche uniquement de la maison,
* l’atelier, dont une partie du plafond est effondrée, présente une grande dangerosité.
Concernant les travaux indispensables, il convient de se reporter, en annexe, aux différents devis obtenus par l’Expert judicaire dans le cadre de sa mission (déjà communiqués contradictoirement), lesquels laissent apparaître les coûts suivants :'
Montant HT
Montant TTC
Mise aux normes de l’installation électrique des parties habitations et granges
(Cf. devis de Monsieur J K)
17.298,00 € HT
18.249,39 € TTC
Travaux de couverture et de maçonnerie sur la maison d’habitation, rénovation de l’atelier
(Cf. devis de la SARL H)
19.486,49 € HT
20.558,25 € TTC
Remplacement de menuiseries (porte d’entrée et fenêtres) sur la partie non rénovée de la maison
(Cf. devis de la MENUISERIE GRESSET)
3.829,29 € HT
4.039,89 € TTC
TOTAL
40.613,77 € HT
42.847,53 € TTC
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2012 où l’appelante a sollicité la cour, conformément à des conclusions écrites reprises oralement de':
— donner acte au bailleur de ce qu’il a délivré la chose louée en 1964 en bon état de réparation';
— dire et juger que le bailleur n’est tenu de financer que les gros travaux et qu’il n’est pas tenu d’améliorer les bâtiments donnés à bail';
— dire et juger qu’en application de l’article L.411-69 du Code rural le bailleur n’est pas tenu d’effectuer une mise aux normes sur l’installation électrique de l’habitation et des bâtiments d’exploitation, et que le preneur peut effectuer ces travaux lui-même à ses frais avancés, après en avoir informé le bailleur, ce dernier n’étant tenu d’indemniser le preneur qu’au titre des améliorations éventuelles effectuées par le preneur à son départ en fin de bail, et selon les règles édictées par le Code rural au titre des améliorations culturales';
— débouter en conséquence Madame G de sa demande de mise aux normes de l’installation électrique, et de sa demande d’indemnisation de 18.249,39 €';
— constater que le bailleur entretient normalement les bâtiments d’habitation et d’exploitation en y effectuant les travaux nécessaires de couverture et de maçonnerie';
— constater que le bailleur a effectué sur les bâtiments d’habitation et d’exploitation entre 2006 et 2011 des travaux de maçonnerie et de couverture pour un montant de 8.392,76 €';
— donner acte au bailleur de ce qu’il fera effectuer pour le compte du preneur sur la toiture de la maison d’habitation par l’entreprise MPK les travaux suivants:
* dépose, nettoyage et repose tuiles mécaniques (Modèle Lugny 16/M2 nettoiement soutenu de l’emboîtement
* dépose tuiles faitières, repose et fixations en octobre 2012 selon devis MPK (Pièce N°39 bis) pour 2.587,50 € et 175 €';
— dire et juger que le montant de ces travaux de nettoyage qui incombent au preneur devront être remboursés au bailleur qui en aura fait l’avance dès que les travaux auront été effectués par l’entreprise en octobre 2012';
— donner acte au bailleur de ce qu’il fera effectuer sur la toiture de la maison d’habitation par l’entreprise MPK les travaux suivants :
*réfection solin ciment des conduits de fumée
* remplacement tuiles défectueuses
* réfection rive en pignon, remplacement chevrons, lattes et pose tôles de rives, y compris pose et dépose échafaudage’en octobre 2012 selon devis MPK (Pièce N°39 bis) pour 300,00€, 375,00€ et 1.172,00€ H.T';
— donner acte au bailleur de ce qu’il a fait effectuer des travaux sur les toitures des bâtiments d’exploitation pour 321,25 € (soit 96,25 € + 225 € H.T.) (Pièce N° 39 bis).
— débouter en conséquence Madame G de sa demande de travaux de couverture et de maçonnerie sur la maison d’habitation selon devis H pour un montant de 8.478,63 €.
— débouter Madame G de sa demande de paiement des travaux de reprise du plafond de l’atelier pour un montant de 5.529,40 €';
— dire et juger que l’effondrement du plafond de cet atelier est dû à la faute du preneur qui a fait un stockage inapproprié d’objets lourds sur un plafond non destiné à cet effet';
— constater que Madame G n’a pas informé le bailleur de cette dégradation';
— condamner Madame G à payer à titre reconventionnel la somme de 5.529,40 € au bailleur qui fera effectuer les travaux de reprise du plafond de cet atelier par telle entreprise de son choix';
— dire et juger que Madame G est responsable de la dégradation du toit de l’appentis en effectuant pas le démoussage de cette toiture qui incombe au preneur.
— débouter en conséquence Madame G de sa demande d’exécution de travaux sur ce toit et condamner au contraire Madame G à payer à titre reconventionnel au bailleur la somme de 2.773,24 € qui fera exécuter les travaux de reprise de ce toit par telle entreprise de son choix';
— dire et juger que Madame G est seule responsable de l’humidité, du décollement des tapisseries et moisissures à l’intérieur de sa maison en ayant changé la destination des lieux en amont des bâtiments d’habitation en construisant une immense stabulation qui provoque un écoulement des eaux de pluie en direction des bâtiments loués et provoque cette humidité';
— débouter en conséquence Madame G de sa demande en paiement d’une somme de 2.705,20 € H.T. et condamner Madame G à payer à titre reconventionnel au bailleur ladite somme afin que ce dernier fasse effectuer par telle entreprise de son choix les travaux d’assainissement';
— dire et juger que le bailleur n’est pas tenu à effectuer des travaux d’esthétique sur des bâtiments d’habitation non utilisés à cet usage';
— débouter en conséquence Madame G de sa demande en paiement de la somme de 4.039,49 €.
— à titre reconventionnel condamner Madame G à payer au bailleur la somme de 3.414,01 € T.T.C. à titre de réfection de travaux effectués sur la toiture du bâtiment d’habitation en raison de la faute du preneur qui a laissé grimper le long du mur un lierre qui s’est incrusté dans la façade et qui a endommagé les gouttières et les tuiles';
— débouter Madame G de toutes ses demandes fins et conclusions.
— condamner Madame G à payer à Madame C une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner Madame G aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Soutenant verbalement des conclusions écrites, l’intimée demande à la cour de':
— débouter Madame C de ses demandes et contestations';
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur D déposé le 23 août 2011';
— dire et juger que les travaux de remise en état préconisés par l’expert devront être supportés par le bailleur Madame T-U C';
— en conséquence, autoriser Madame P G épouse F à faire procéder à l’exécution des travaux tels que décrits et chiffrés par l’expert judiciaire';
— pour ce faire condamner Madame T-U C à verser à Madame P G épouse F une indemnité d’un montant de 45.000 €';
dire que cette indemnité sera provisoire et liquidée définitivement après l’exécution des travaux';
— condamner Madame C à verser à Madame P G F à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance la somme de 7.000 €';
— condamner Madame C à verser à Madame P G F une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner Madame T-U C aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert Monsieur D.
Au terme des débats, le président d’audience a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 octobre 2012.
Par lettre du 26 septembre 2012, l’avocat de Madame C a informé la cour du décès de sa cliente.
Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à leurs écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur les incidences procédurales du décès de Madame C
Attendu qu’aux termes de l’article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible';
Que cependant, en application de l’article 371 du même code, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats';
Qu’en l’espèce, il est constant que le décès de Madame C a été notifié après la clôture des débats'; que, pour regrettable qu’il soit, il est donc sans incidence sur l’instance, dans laquelle la cour, après avoir pris acte du décès de l’appelante, statuera dans les termes exposés ci-après, les dispositions de son arrêt obligeant les ayants-droit de la défunte ou leur profitant, charge à eux d’exercer les éventuelles voies de recours s’ils l’estiment utile';
Sur les travaux
Attendu que la cour dans son précédent arrêt a rappelé qu’aux termes de l’article L. 415-4 du Code rural l’obligation d’entretien du preneur est celle d’exécuter les réparations locatives qui ne sont dues ni à la vétusté, ni au vice de construction, ni à la force majeure';
Que, selon l’article 1719 du Code civil qui s’applique aux baux ruraux comme aux autres types de baux':
'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations'';
Que, selon l’expert, les bâtiments baillés justifient des travaux de trois ordres':
— remise aux normes de l’installation électrique';
— des travaux de couverture et de maçonnerie concernant la maison et l’atelier';
— remplacement des menuiseries (portes et fenêtres) sur la partie non rénovée de la maison';
Que, pour en établir le coût, l’expert a fait établir des devis par trois entreprises';
1 Sur la remise aux normes de l’installation électrique
Attendu que, selon l’avis de l’expert dont le caractère erroné n’est pas établi, l’installation électrique qui, de l’aveu même de la propriétaire daterait de 1964, est vétuste'; qu’elle n’aurait fait l’objet de quelques remises en état qu’à l’initiative des preneurs';
Que la bailleresse soutient qu’il appartient au locataire d’entretenir cette installation'; qu’elle fait valoir que, depuis la loi du 9 juillet 1999, les mises aux normes doivent être traitées comme des améliorations culturales et qu’enfin, l’installation qui a été devisée est une installation de grand luxe et que le bailleur, qui n’est tenu qu’au maintien de l’existant, ne saurait être soumis à l’obligation de fournir une installation nouvelle, surtout aussi luxueuse';
Attendu que l’installation étant vétuste, la propriétaire ne peut pas soutenir qu’il appartient au preneur de procéder à sa rénovation'; que, si l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, assimile aux améliorations culturales les travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la règlementation, d’une part il ne fait pas obligation au preneur de réaliser les travaux par lui-même, en absence de dispositions contractuelles le stipulant, d’autre part il ne saurait s’appliquer aux bâtiments d’habitation';
Que cependant, de l’avis de l’expert lui-même, si les travaux correspondent à la mise aux normes actuelles, ils paraissent susceptibles d’économies';
Qu’ainsi excède la simple mise aux normes, l’installation de prises de téléphone et de télévision dans toutes les chambres, ainsi que l’installation de spots halogènes avec détecteur de présence à l’extérieur';
Que ces travaux étant déduits, le coût prévisionnel de ceux à réaliser est ramené à 16.383 €HT, soit 17.529,81 €TTC, compte tenu du fait que le taux de TVA est, depuis le dépôt de son rapport par l’expert, passé à 7%';
Attendu qu’il sera enjoint à la bailleresse d’effectuer ces travaux de mise aux normes, déduction faite de ceux jugés inutiles par la cour, sous un délai de sept mois à compter de la notification de cet arrêt';
2 Sur les travaux de couverture et de maçonnerie
Attendu que, pour ceux-ci, il y a lieu de distinguer, ainsi que l’a fait le maçon consulté par l’expert, les travaux sur la maison d’habitation, ceux concernant l’atelier et enfin les travaux d’assainissement';
2-1 Sur la maison d’habitation
Attendu que la bailleresse qui a fait réaliser un devis par une autre entreprise que celle consultée par l’expert, postérieurement à la clôture des opérations d’expertise, oppose au devis de 8.478,65 €HT de l’entreprise H, un devis de 4.609,50 €HT de l’entreprise MPK, au titre duquel elle est d’accord de prendre en charge 1.847 €, le solde devant être assumé par la locataire qui a négligé les travaux d’entretien des toitures, notamment leur démoussage';
Que la cour observe que les travaux devisés par les deux entreprises ne sont pas les mêmes'; que la cour juge néanmoins que les travaux envisagés par la société MPK sont suffisants pour pallier les désordres signalés par l’expert, sauf à prévoir en supplément le jointoiement de la façade et du pignon';
Que ces travaux seront à exécuter dans le même délai que ceux définis ci-avant par la propriétaire';
Que ces travaux accomplis, la locataire dont l’expert a relevé que l’entretien était défaillant devra rembourser à la bailleresse la somme de 1.250 €HT, soit 1.337,50 € TTC';
2-2 Sur l’atelier aussi appelé appentis
Attendu que, selon les constatations expertales, cette pièce est dangereuse en ce qu’une dalle y est en train de s’écrouler';
Que la propriétaire, qui ne conteste pas le fait, n’est pas d’accord sur l’origine du sinistre, soutenant qu’il a été occasionné par l’entreposage par le fermier de matériaux lourds que le plancher n’était pas apte à recevoir'; qu’en outre, alors que selon elle cette dégradation n’est pas survenue brusquement, elle dit n’avoir pas été avertie par la locataire et n’avoir découvert les dégâts qu’à l’occasion des opérations d’expertise'; que par ailleurs, les travaux de réfection du toit devenus nécessaires sont de son point de vue la conséquence du défaut d’entretien par le locataire’et de l’envahissement de la toiture par des mousses ;
Attendu que la position de l’expert est contraire à celle de l’appelante'; que selon lui la ruine de la voute est due à un affaiblissement des poutres ayant entraîné un disjointoiement des briques'; que l’intimée reprend la position de l’homme de l’art, contestant la présence de mousses importantes sur les toits, ce qui est pourtant contredit tant pas les constatations de l’expert que par la photo n°19 de son rapport où la couleur verte du toit est très apparente'; qu’enfin, l’intimée ne répond pas quant à son retard à signaler cette dégradation à sa propriétaire';
Attendu que la cour juge que la cause des dégâts importants sur cette construction modeste est bien la vétusté, la bailleresse n’apportant aucun élément technique probant de nature à établir sa thèse ou à contredire celle de l’expert';
Qu’en conséquence, la cour enjoint à la propriétaire, sous les mêmes délais que pour les travaux sur lesquels il a été antérieurement statué de’faire réaliser les travaux devisés par la SARL H du 14 juin 2011 sous les rubriques Atelier et Appentis, pour les montants d’une part de 5.529,40 €HT, soit avec une TVA à 7% 5.916,46 € et d’autre part de 2.773,24 €HT, soit 2.967,37 €TTC';
Que la cour jugeant que le défaut d’entretien de la toiture et le retard à signaler les désordres affectant le bâtiment en a nécessairement augmenté le coût, dit que les travaux accomplis, la locataire devra rembourser à la propriétaire la somme de 1.000 €HT, soit 1.070 €TTC';
2-3 Sur les travaux d’assainissement
Attendu que l’expert qui a constaté des problèmes d’humidité entrainant des décollements de tapisserie et des moisissures préconise pour y remédier la pose en pied de mur d’un drain en faible profondeur autour de la maison';
Que l’appelante qui ne conteste ni la réalité de ce problème d’humidité, ni le remède à y apporter, soutient néanmoins devant la cour que la responsabilité en incombe à la locataire qui a construit une importante stabulation qui a pour effet de concentrer les eaux de pluie qui autrefois s’infiltraient dans les parcelles de terres et prés'; que, dans un dire à l’expert du 14 avril 2011, elle fournissait deux autres explications'; que d’abord, selon elle, l’élevage de porcs à proximité dans les années 80 par le père de l’intimée aurait participé à la création d’humidité'; que la propriétaire incriminait dans ce même document également la DDE dont les travaux d’assainissement de la route au-dessus de la ferme contribueraient aux désordres'; qu’elle en concluait néanmoins que la responsabilité demeurait celle du preneur du fait de l’élevage de son auteur et pour 'ne pas s’être opposé à toute intrusion extérieure'';
Que l’expert qui comme l’appelante met en cause la topographie des lieux comme cause du sinistre, ne relie cependant pas celui-ci à la construction incriminée ou aux travaux de la DDE'; qu’en effet, il relève que le problème d’humidité est un problème récurrent déjà signalé dans le passé par Monsieur X, puis par Monsieur I'; qu’en effet, la cour relève que lors de l’état des lieux établi en 1964, une chambre était signalée comme une pièce humide aux plâtres boursouflés, alors que dans une autre, une partie du parquet était pourrie, autre signe évident d’humidité';
Qu’à l’évidence, les problèmes d’humidité sont anciens et existaient dès l’origine, indépendamment des travaux effectués par l’administration ou par le preneur';
Qu’il convient donc d’enjoindre à la propriétaire, sous les mêmes délais que ceux précédemment définis, de faire réaliser les travaux d’assainissement devisés par la SARL H pour la somme hors taxes de 2.705,20 €, soit 2.894,56 €TTC';
3 Remplacement des menuiseries sur la partie non rénovée de la maison
Attendu que l’expert fait valoir que le remplacement des menuiseries sur la partie non rénovée de la maison serait judicieux par un souci de cohérence et afin d’éviter une contamination par l’humidité';
Attendu que la propriétaire fait valoir d’une part que cette partie est inhabitée et a toujours servi de stockage agricole et que d’autre part l’expert ne soutient pas que ces menuiseries soient en mauvais état';
Que l’intimée prétend le contraire faisant valoir la vétusté de ces ouvrages qui ne sont étanches ni à l’eau ni à l’air';
Attendu cependant que ce n’est pas seulement par un souci d’esthétique que l’expert a recommandé le changement des huisseries de la partie inhabitée'; que si l’aspect esthétique fait partie de son appréciation, il retient également le risque d’humidité par contamination, reconnaissant ainsi indiscutablement le manque d’étanchéité'; que le fait ne saurait étonner s’agissant d’éléments nécessairement plus que cinquantenaires';
Que l’obligation de maintenir le clos et le couvert est à la charge du propriétaire'; qu’aussi la cour condamnera-t-elle l’appelante à procéder au changement des huisseries, conformément au devis de l’entreprise GRESSET, dans les mêmes délais que pour les autres travaux';
Sur la demande de la locataire de faire les travaux
Attendu que l’intimée sollicite que lui soit allouée provisoirement une indemnité de 45.000 €, charge à elle de faire effectuer les travaux';
Attendu que la cour ne fera pas droit à cette demande, l’exécution et la direction des travaux incombant au propriétaire, charge à lui si c’est possible d’en réduire le coût en faisant jouer la concurrence entre les entreprises';
Que cependant, pour assurer l’effectivité de son jugement, la cour autorisera le locataire, dans les conditions mentionnées au dispositif, à consigner les fermages si, dans le délai fixé, les travaux ne sont pas réalisés';
Sur le trouble de jouissance
Attendu que le locataire dont le propriétaire néglige de faire les travaux lui incombant est troublé dans sa jouissance et subit nécessairement un préjudice'; qu’il lui revient cependant d’en justifier';
Attendu qu’en l’occurrence Madame G sollicite la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts, sans donner le détail du préjudice allégué'; que cette somme correspond à près de trois ans du modeste loyer qu’elle paie pour l’habitation';
Que ne fournissant aucun justificatif du préjudice subi, il convient de retenir que ce préjudice n’est que moral'; que la cour tenant compte que la propriétaire n’est pas demeurée sans réaliser tous travaux'; que pour sa part la locataire n’a pas satisfait à toutes ses obligation d’entretien des immeubles loués et que depuis l’origine de la location, elle dispose de bâtiments importants pour un loyer modeste, juge que le préjudice enduré est très faible'; qu’il en sera fait une exacte appréciation en lui allouant la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, que l’appelante sera condamnée à lui payer';
Sur les dégâts occasionnés par le lierre
Attendu que l’appelante forme une demande reconventionnelle spécifique d’un montant de 3.414,01 € tenant aux dégâts occasionnés selon elle par un lierre au toit de la maison d’habitation';
Qu’il est exact que la locataire a laissé s’installer un lierre, à présent détruit, sur une façade'; que, dans son rapport, l’expert a relevé que la persistance de lierres sur les murs, notamment non crépis, est source de dégradations au fil des années'; qu’ayant cependant rappelé ce fait bien connu, l’expert ne mentionne pas que le lierre ayant existé aurait occasionné des dégâts au bâtiment et notamment aurait nécessité les travaux de toiture que l’appelante veut faire mettre à charge de sa locataire';
Qu’aussi, l’appelante succombant dans l’administration de la preuve dont elle a la charge dans ce cas, doit-elle-être déboutée de sa demande sur ce point';
Sur les dépens
Attendu que Madame C sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui seront supportés aux deux tiers par l’appelante et pour un tiers par l’intimée';
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il est conforme à l’équité que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles'; qu’en conséquence, l’une et l’autre seront déboutées de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu son arrêt du 15 novembre 2005,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Vu le courrier du 26 septembre 2012 de Maître AC-AD';
Prend acte du décès de Madame T-U C';
Dit qu’en conséquence de ce décès, les dispositions de son arrêt obligeront les ayants-droit de Madame T-U C, comme elles leur profiteront';
Enjoint à Madame T-U C et en tant que de besoin la condamne, sous un délai de sept mois à compter de la notification du présent arrêt, à faire réaliser sur la ferme donnée à bail à Madame P G épouse F, par tout entrepreneur de son choix :
— les travaux de mise aux normes de l’installation électrique, devisés par l’entreprise K le 7 juin 2011, à l’exclusion des travaux d’installation de prises de téléphone et de télévision dans les chambres, ainsi que d’installation de spots halogènes avec détecteur de présence à l’extérieur';
— les travaux de maçonnerie et de couverture sur la maison d’habitation devisés le 20 juillet 2012 par la société MPK, augmentés du jointoiement de la façade et du pignon';
— les travaux de maçonnerie et de couverture sur l’appentis devisés par la SARL H le 14 juin 2011 sous les rubriques Atelier et Appentis ;
— les travaux d’assainissement devisés par la SARL H le 14 juin 2011';
— les travaux de remplacement de portes et fenêtres devisés le 16 juin 2011 par la SARL MENUISERIE GRESSET';
Condamne Madame P G épouse F, les travaux ci-dessus ayant été effectués, à payer à T-U C les sommes de':
— 1.337,50 € au titre des travaux de couverture et maçonnerie rendus nécessaires sur la maison d’habitation par l’entretien insuffisant du preneur';
— 1.070 € au titre des travaux de couverture et maçonnerie rendus nécessaires sur l’appentis par les manquements du preneur';
Dit n’y avoir lieu en l’état à autoriser Madame P G épouse F à effectuer pour le compte du propriétaire les travaux ci-dessus visés et à lui allouer une provision à cette fin';
Autorise Madame P G épouse F, si les travaux à la charge de la partie adverse ne sont pas réalisés dans les délais impartis, à déposer les fermages venant à échéance sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations';
Dit que la somme éventuellement consignée pourra être débloquée à son profit':
— à la demande de la partie bailleresse, par simple ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux, sur justification de la complète exécution des travaux';
— à la demande de la partie preneuse, par simple ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux, sur justification de l’inexécution persistante des travaux à sa charge par la partie bailleresse et engagement irrévocable de la partie preneuse d’exécuter les travaux aux lieu et place du propriétaire';
Condamne Madame T-U C à payer à Madame P G épouse F la somme de 200 € de dommages et intérêts, en compensation du trouble de jouissance qui lui a été occasionné par le défaut d’entretien des ouvrages par la propriétaire';
Déboute Madame T-U C de sa demande de dommages et intérêts au titre des dégâts occasionnés par le lierre';
Déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire';
Condamne Madame T-U C aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui seront supportés pour deux tiers par Madame T-U C et pour un tiers par Madame P G épouse F..
Le greffier Le président
Josette E T-Françoise ROUX
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