Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 juin 2021, n° 20/05802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 11 juin 2020, N° 18/04286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/498
Rôle N° RG 20/05802 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6WG
Z Y
A Y
B Y
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc AUTHAMAYOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 11 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04286.
APPELANTS
Monsieur Z Y
né le […] à CANNES
de nationalité Française,
demeurant […]
Monsieur A Y
né le […] à CANNES
de nationalité Française,
demeurant […]
Monsieur B Y
né le […] à CANNES
de nationalité Française,
demeurant […]
Tous représentés et assistés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], […], France, immatriculée au RCS de Paris sous le n °B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social […] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 120 222, ayant son siège social au […], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Intervenant volontaire
représenté et assisté par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu le 22 mars 2010 par Maître Gantelme-Trastour, notaire associé à […]), la Société Générale a consenti à M. B Y et son épouse Mme F X, un prêt relais d’un montant en capital de 127 550 euros pour une période de douze mois.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2012, l’échéance a été prorogée au 7 octobre 2012, mais n’a pas été honorée et la déchéance du terme a été prononcée au mois de novembre 2012.
Mme X épouse Y est décédée le […], laissant pour lui succéder son conjoint et leurs deux enfants, Z et A Y, auxquels le titre a été signifié par actes d’huissier du 31 mai et 1er juin 2018.
En vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt, la Société Générale a fait pratiquer les 6 juin 2018, 7,8 et 9 août 2018 des saisies attribution des comptes bancaires des consorts Y, et saisie de leurs véhicules par déclaration auprès de l’autorité administrative pour avoir paiement de la somme de 175 663,54 euros en principal, intérêts, indemnité forfaitaire et frais.
Les consorts Y ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse de contestations de ces mesures, tirées de l’absence de titre exécutoire, de la prescription de la créance et de la nullité de l’acte de prêt, contestations auxquelles s’est opposée la Société Générale.
Par jugement du 11 juin 2020 le juge de l’exécution a :
' débouté les consorts Y de leur demande relative à la prescription de l’action en exécution du titre de la SA Société Générale ;
' dit que la SA Société Générale dispose d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide,
certaine et exigible ;
' dit que par application de l’article 877 du code civil, les mesures d’exécution diligentées à l’encontre de MM. Z, A et B Y par la SA Société Générale sont régulières;
' rappelé que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour conférer un titre exécutoire ;
' rejeté la demande de MM. Y en responsabilité formée à l’encontre de la SA Société Générale au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil,
' déclaré prescrite l’action en nullité pour dol formée par M. B Y ;
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale, tirée de la prescription de l’action en nullité pour dol formée par MM. Z et A Y ;
' les a déboutés de leur demande en nullité de l’acte de prêt pour dol ;
' débouté MM. B, Z et A Y de leurs demandes en nullité et mainlevée des mesures d’exécution contestées, pratiquées à la requête de la SA Société Générale, à savoir :
— saisie-atttribution sur les comptes de M. Z Y, ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, dénoncée le […] ;
— saisie-atttribution sur les comptes de M. A Y, ouverts dans les livres de la Banque Postale, dénoncée le […] ;
— saisie-atttribution sur les comptes de M. A Y, ouverts dans les livres de la Société Générale, dénoncée le […] ;
— saisie-atttribution sur les comptes de M. A Y, ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, dénoncée le […] ;
— déclaration d’indisponibilité auprès de la Préfecture des Alpes-Maritimes, du certificat d’immatriculation (véhicule Mitsubishi CV-708-GN) détenu par M. B Y, dénoncée le […] ;
— déclaration d’indisponibilité effectuée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes des certificats d’immatriculation détenus (véhicules Yamaha XP500 CT-421-AL et Fiat Doblo Cargo AY-661-WZ) par M. Z Y, dénoncée le […],
— déclaration d’indisponibilité effectuée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes des certificats d’immatriculation détenus (véhicules Fiat 500 EG-644-CQ et Piaggio DL-794- DK) par M. A Y, dénoncée le […] ;
' débouté les consorts Y de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour saisies abusives,
' les a condamnés in solidum à payer à la SA Société Générale la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
MM. Y ont interjeté appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 juin 2020 visant l’ensemble des chefs du dispositif.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 7 octobre 2020 ils demandent à la cour au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, L111-1, L218-2 du code de la consommation,724, 771, 772 773, 879, 1144, 1202, 1271, 1353, 2233 et 2245 du code civil, 654, 655, 658, 659 et 649 et 117du code de procédure civile et L.111-3 et L.111-4, L. 221-1 et R. 221-51 du code de procédure civile d’exécution, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que les actes d’exécution émis depuis le décès de Mme F X présentent un vice de fond et sont nuls d’effet ;
— constater que la dette des époux Y est frappée de prescription,
— constater que l’acte authentique d’achat en date du 22 mars 2010 n’a pas valeur de titre exécutoire ;
— constater que M. Y Z et M. A Y ont la qualité de tiers à la dette recouvrée,
— constater le dol viciant le consentement des époux Y à la souscription du prêt relais,
— ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attributions,
— ordonner la rétractation des procès verbaux d’indisponibilités des certificats d’immatriculations,
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts sanctionnant l’exercice abusif d’une procédure d’exécution,
— la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cet effet les appelants font valoir :
— l’absence d’effet interruptif de prescription, des actes d’exécution entrepris par la banque postérieurement au décès de Mme X, survenu le […], ces actes étant nuls et de nul effet comme ayant été signifiés au nom de l’époux et au nom de la défunte ;
— ainsi l’acte de signification du commandement de payer en date du 18 décembre 2015 mentionnant que Mme X est domiciliée « à l’adresse indiquée », un an après son décès, est un faux ; l’huissier n’ayant pas cru devoir signifier à chacun des époux par actes séparés et n’ayant pas accompli les diligences nécessaires, ces actes sont frappés de nullité ;
— l’absence de titre exécutoire fondant les mesures, dès lors que la dette constatée dans cet acte est éteinte à la date de la déchéance dénoncée le 1er mars 2011 et l’avenant postérieur au terme du prêt initial dénoncé antérieurement au dit avenant a substitué une nouvelle dette à l’ancienne laquelle est éteinte,
— la dette recouvrée n’est pas déterminée dans l’acte notarié fondant les poursuites et de fait ledit acte ne peut constituer un titre exécutoire. la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 mars 2018 que l’acte notarié mentionnant une créance qui n’est pas déterminée, et qui n’est pas non plus suffisamment déterminable, n’est pas de droit un titre exécutoire,
— les procès-verbaux de saisie attributions et d’indisponibilité des certificats d’immatriculation interviennent pour le paiement d’une créance d’un montant total de 175 663,54 euros alors que l’acte notarié fait état d’une somme de 132 358,99 euros soit un écart de 43 304,55 euros ; en conséquence, les sommes réclamées ne sont ni exigibles, ni justifiées par aucun titre exécutoire,
— l’acte notarié de prêt ne revêt pas de caractère authentique puisqu’il ne mentionne pas le dépôt des procurations données par le prêteur au rang des minutes du notaire, en contravention aux prescriptions de l’article 21 du décret du 26 novembre 1971,
— MM. A et Z Y n’ayant pas été sommés d’exercer leur option successorale n’avaient donc pas qualité de débiteurs pour la dette de leur mère, la signification du titre exécutoire ne pouvant s’analyser comme un acte de sommation de l’héritier ;
— la succession de Mme X est toujours ouverte et ses fils n’ont pas qualité d’héritiers,
— l’acte de prêt est nul, le consentement de Mme X ayant été surpris par dol, caractérisé par la souscription d’un prêt relais, sous condition d’obtention d’un financement ultérieur qui n’a jamais eu lieu.
Par écritures en réponse notifiées le 3 novembre 2020 le Fonds commun de titrisation Castanea (ci-après le FCT) ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SAS MCS
et Associés, venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de :
— constater que le FCT venant aux droits de la Société Générale, bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et que cette créance n’est pas prescrite,
— constater encore que cette créance et ce titre exécutoire lui permettent d’engager des mesures d’exécution à l’encontre des consorts Y, pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de Mme X épouse Y,
— en conséquence, juger parfaitement valables les actes d’exécution contestés par les consorts Y et débouter ceux-ci de l’ensemble de leurs demandes,
— juger au surplus que l’argumentaire des consorts Y, relatif aux obligations de la banque lors de la souscription du contrat est prescrit et subsidiairement mal fondé,
— en conséquence là encore, débouter purement et simplement les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 juin 2020,
— condamner solidairement les consorts Y au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
L’intimé qui indique venir aux droits de la Société Générale en vertu d’une cession de créances en date du 3 août 2020, dont celle à l’égard des consorts Y fait partie intégrante, rappelle que la Société Générale, en l’état de son titre exécutoire et des impayés constatés a engagé contre les débiteurs diverses mesures d’exécution qu’il énumère dans le corps de ses écritures, et fait valoir
— au vu de la liste des actes d’exécution pratiqués, que la prescription a valablement été interrompue, rappelant que tous les actes interruptifs de prescription à l’égard d’un codébiteur solidaire interrompent la prescription à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 2245 du code civil,
— rien dans l’avenant prorogeant l’échéance du prêt ne constitue une quelconque novation et dès lors, seule la date d’exigibilité ayant été modifiée, la Société Générale bénéficie bien d’un titre exécutoire à savoir l’acte notarié de prêt du 22 mars 2010,
— en pages 2 et 3 de cet acte, il est précisé que les différents pouvoirs donnés au notaire ont fait l’objet d’actes qui ont été annexés à la minute après mention, en conséquence sauf à s’inscrire en faux contre l’acte notarié, il est constant que les différents pouvoirs ont été annexés au rang des minutes du notaire et que l’acte est régulier,
— la créance est tout à fait déterminable en toutes ses composantes au sein même de l’acte notarié et le montant visé dans des actes de poursuite fait état d’un principal non contesté par les consorts Y et de divers intérêts et frais ou indemnités qui sont également détaillés dans les actes. La jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants est applicable uniquement pour les créances qui doivent être exécutées selon le droit d’Alsace-Moselle,
— si certains actes ont pu être délivrés à Mme X alors qu’elle était déjà décédée, ils ont également été délivrés à son conjoint, débiteur solidaire, et ont valablement interrompu la prescription.
— la Société Générale a dénoncé son titre aux héritiers en date des 31 mai et 1er juin 2018 sur le fondement de l’article 877 du code civil et à partir de cette notification, les héritiers devenaient personnellement débiteurs des sommes dues par la défunte,
— par ailleurs dès lors que le créancier n’a pas connaissance de la dévolution successorale exacte, le délai de prescription est suspendu puisqu’il est dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers,
— les consorts Y sont en vertu de l’article 724 du code civil saisis de plein droit des biens, droits et actions de la défunte et ils ne rapportent pas la preuve qu’il ont renoncé à sa succession,
— les moyens tirés du manquement de la banque à diverses obligations lors de la conclusion du contrat de prêt, sont prescrits, tous les moyens soulevés étaient parfaitement connus des consorts Y dès la signature,
— ils sont par ailleurs infondés, le prêt conclu étant un prêt relais avec cautionnement hypothécaire et dès l’origine, il était convenu que les époux Y rembourseraient le prêt à l’échéance d’un an prorogée ultérieurement pour un an et demi de plus. Lors de la souscription du contrat, les consorts Y ont produit trois mandats de vente des biens de la SCI Pierax, démontrant leur volonté de se séparer de ces biens pour rembourser leurs dettes. L’intervention de cette SCI en qualité de caution hypothécaire, dont les époux Y sont associés et qui détient un bien immobilier constituant leur résidence secondaire, était de nature à convaincre ceux-ci de la portée de leurs engagements. Ils ne peuvent donc prétendent que la banque aurait proposé un prêt relais dans l’attente de la constitution d’un prêt immobilier classique et ne produisent aucune pièce à l’appui de cette assertion.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte de cession de créances signé le 3 août 2020 entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation Castanea représenté alors par la SAS Equitis Gestion ne fait pas l’objet de contestation.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Il n’est pas discuté que la prescription applicable est celle de deux ans prévue par l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, qui a commencé à courir à compter de la date de déchéance du terme du prêt relais, prononcée le 23 novembre 2012.
La banque soutient que la prescription a été valablement interrompue par les actes d’exécution mis en oeuvre, ce que contestent MM. Y qui prétendent à la nullité des actes délivrés postérieurement au décès de Mme X survenu le […].
Ils soutiennent en effet la fausseté du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 17 juin 2015 à chacun des époux Y, par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire, qui acte que Mme X habitait toujours au […] à Cannes alors qu’elle est décédée un an plus tôt, et ils reprochent l’absence de diligences suffisantes pour la remise de l’acte à personne de M. Y.
Toutefois la constatation par l’huissier de justice de la présence du nom de Mme X épouse Y sur la boîte aux lettres de l’immeuble situé […] où se domicilient les consorts Y, vaut jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été mise en oeuvre par MM. Y.
Par ailleurs, ce commandement a été signifié le même jour à M. B Y, co-débiteur solidaire, également par remise à l’étude de l’huissier après que celui-ci indique s’être déplacé au domicile de l’intéressé, […] à Cannes, dont la réalité a été vérifiée par l’inscription du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et mentionne qu’en l’absence de l’intéressé, personne ne répondant à ses appels, la copie de l’acte a été déposée à l’étude.
Ainsi en raison du caractère certain du domicile, non contesté, et en l’absence du destinataire de l’acte
rendant impossible une signification à la personne de M. Y, il n’existait aucune raison de procéder à des investigations complémentaires, l’huissier de justice restant en conséquence dans l’ignorance de la disparition de madame Y.
Enfin, l’acte de signification précise qu’un avis de passage a été laissé au domicile du destinataire et mentionne l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’acte.
Ce commandement valablement signifié, a donc interrompu la prescription en application de l’article 2244 du code civil, rappel fait à bon droit par l’intimé, que les actes interruptifs de prescription à l’égard d’un co-débiteur solidaire interrompent la prescription à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 2245 du même code.
Par la suite cette prescription a de nouveau été interrompue par un nouveau commandement aux fins de saisie vente signifié aux débiteurs le 12 juin 2017 suivant les mêmes modalités que le précédent, en sorte qu’à la date des saisies contestées pratiquées aux mois de juin et août 2018, aucune prescription du titre n’était acquise.
Le rejet de cette fin de non recevoir mérite donc approbation.
Sur l’absence de titre exécutoire fondant les poursuites :
Les consorts Y G à ce titre de l’absence de créance déterminée ou déterminable, la dette constatée par acte authentique étant éteinte par suite de l’avenant sous seing privé du 10 mai 2011 conclu entre les parties, qui aurait opéré novation.
Ils prétendent par ailleurs en cause d’appel, que l’acte de prêt notarié ne revêt pas un caractère authentique au regard des dispositions de l’article 1370 du code civil et de l’article 21 du décret du 26 novembre 1971, faute de mention et d’annexion à l’acte, de l’ensemble des procurations données par le prêteur.
Ils soutiennent enfin, en se fondant sur un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mars 2018 n°17-10635, que l’acte notarié ne peut constituer un titre exécutoire s’il a pour objet une créance qui n’est pas déterminée, qui n’est pas non plus suffisamment déterminable et ils relèvent que l’acte authentique de prêt fondant les saisies contestées, n’est pas suffisamment précis et la somme dont le paiement est réclamé n’est pas indiquée, le recouvrement forcé étant poursuivi pour paiement d’un montant de 175 663,54 euros alors que l’acte notarié mentionne une somme de 132 358,99 euros.
Selon l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligations entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. En vertu de l’article 1330 du même code la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, la prorogation du terme du contrat pour une durée d’un an, n’opère pas novation du contrat, l’avenant du 10 mai 2011 précisant d’ailleurs que « toutes les conditions tant générales que particulières de l’offre initiale autres que celles figurant dans le présent avenant, ainsi que les garanties initialement prises demeurent inchangées et continuent de s’appliquer sans novation. La prorogation est susceptible d’entraîner un changement de numéro de dossier du prêt. Cette modification purement comptable n’a aucun effet novatoire sur la créance faisant l’objet du présent avenant […] ».
D’autre part, ainsi que l’objecte à juste titre l’intimé, le défaut allégué des mentions et de l’annexion
des procurations à l’acte notarié est contredit par les énonciations de cet acte qui mentionnent, en page 2 la procuration, contestée, donnée à M. C par le Directeur du PSC de Nice datée du 13 mai 2008 « le tout ainsi qu’il résulte des termes de la procuration en date du 19 mars 2010 », « dont l’original demeurera ci- annexé après mention ».
En outre, si l’article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié, énonce que les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l’acte et que dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, l’inobservation de cette obligation incombant au notaire, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire, l’article 1318 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et l’article 41 du décret précité qui énumère parmi toutes les formalités imposées, celles dont l’inobservation doit entraîner un déclassement de l’acte authentique en acte sous seing privé, ne mentionnant pas celles requises à l’article 21.
Enfin, s’agissant du caractère déterminé ou suffisamment déterminable de la créance, la jurisprudence invoquée par les appelants relative aux titres exécutoires en Alsace Moselle et aux dispositions de l’article L.111-5,1° du code des procédures civiles d’exécution applicable aux actes notariés établis dans les trois départements de cette entité territoirale, n’est pas transposable à l’espèce.
Et en vertu des articles L.111-2 ,L.111-3 et L.111- 6 du code des procédures civiles d’exécution les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il n’est pas discuté de l’acte authentique fondant les mesures d’exécution forcée est revêtu de la formule exécutoire.
Par ailleurs, il comporte tous les éléments permettant l’évaluation de la créance devenue exigible par suite de la déchéance du terme, puisqu’il mentionne l’indication du capital emprunté, du taux des intérêts, du nombre de mensualités, du coût des assurances et l’offre qui y est annexée indique les sommes dues en cas d’exigibilité anticipée du solde, au titre d’intérêts majorés et indemnité forfaitaire de 7%, intérêts et pénalités omises par les appelants pour prétendre à une différence injustifiée entre le montant du capital emprunté figurant à l’acte de prêt et le total dont le paiement est réclamé figurant au décompte détaillé des actes de saisies.
Le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire ne peut en conséquence prospérer.
Sur l’exécution du titre à l’encontre des héritiers de Mme X épouse Y :
Il n’est pas contesté que les poursuites querellées ont été engagées au mois d’août 2018 soit après l’expiration du délai de huit jours de la notification faite à chacun des consorts Y par exploits des 31 mai et 1er juin 2018, du titre exécutoire en application de l’article 877 du code civil qui dispose que le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
MM. A et D soutiennent que le décès de leur mère n’a pas eu pour effet de leur transmettre la qualité d’heritiers de la défunte en l’absence de sommation d’opter, à laquelle ne peut être assimilée la signification du titre exécutoire, faite en application des dispositions susvisées.
Toutefois en vertu de l’article 724 du code civil, MM. A et Z Y, fils de Mme X décédée, sont saisis de plein droit des biens de la défunte et sont tenus des dettes et charges de la succession et pouvaient être poursuivis par la banque créancière de la succession, sauf à eux à
renoncer à celle-ci ou à démontrer que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs.
Il s’en suit la confirmation du rejet du moyen.
Sur la nullité de l’acte de prêt :
Pas plus qu’en première instance les consorts Y ne rapportent la preuve qui leur incombe du dol dont auraient été victimes les emprunteurs lors de la souscription du prêt consenti par la banque, sous condition d’obtenir un financement ultérieur ou de la revente du bien acquis par le prêt relai.
Le jugement déféré sera également approuvé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le rejet de la demande indemnitaire présentée par MM. Y.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SAS MCS et Associés, vient aux droits de la SA Société Générale,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les consorts Y à payer au Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la SAS MCS et Associés la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum les consorts Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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