Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 30 sept. 2020, n° 19/08542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2019, N° 18/07029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° 21/2020, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08542 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZIA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2019 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/07029
APPELANT
Monsieur A Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et assisté par Maître C D, avocat au barreau de PARIS, toque : C0277, avocat postulant et plaidant
INTIME
Monsieur B Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et assisté par Maître Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
M. Jean-Michel AUBAC, Assesseur
Mme Bérengère X, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions
prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, Président, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, le président étant empêché et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
A Z est un journaliste et éditeur de magazines, et est également le président du groupe SO PRESS qui édite depuis 2002 plusieurs titres de presse dont le titre SOCIETY.
B Y est un éditeur de plusieurs titres de presse qu’il exploite via ses sociétés Ft Consult Ltd et Presse Act Ltd.
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2018 à A Z, à la requête de B Y, qui demandait au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 :
— de dire que le propos suivant, publié sur le réseau social Twitter le 8 mars 2018 constitue une diffamation publique : 'Ce que fait Trusko machin c’est ce qui tue la presse. Je suis content qu’on ait gagné notre procès contre ce cancer et je ne vais pas m’arrêter là' ;
— d’ordonner au défendeur, sous astreinte de 1 000 € par semaine de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le retrait du passage litigieux ;
— de le condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A Z a pris des conclusions de nullité in limine litis le 17 janvier 2019 et a demandé au juge de la mise en état :
— de prononcer la nullité de l’assignation et des conclusions interruptives de prescription
en raison d’une part de l’absence de mention de domicile réel de B Y et d’autre part pour erreur de qualification ;
— de constater la prescription de l’action ;
— de condamner le demandeur au principal à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
Vu l’ordonnance du 3 avril 2019 du juge de la mise en état de la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté ces moyens de nullité et de prescription, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu l’appel interjeté par A Z le 3 avril 2019 à l’encontre de cette ordonnance du juge de
la mise en état,
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2020 par voie électronique par A Z, qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2018 à la requête de Monsieur Y et des actes de procédures subséquents aux motifs que : B Y déclare plusieurs adresses différentes dans près de trois pays auprès du Companies’House et des greffes des tribunaux de commerce de Paris et Créteil et ce avant comme au cours de la présente procédure initiée le 7 juin 2018 ;
— les pièces versées aux débats par B Y ne permettent pas de couvrir les contradictions relevées quant à la déclaration de domiciles personnels multiples de B Y, du fait de leur défaut de force probante et de leur défaut d’actualisation à la date de l’assignation comme au cours de la procédure ;
— la mention d’une adresse erronée équivaut à une absence de mention de l’adresse et donc de justification du domicile réel ;
— l’adresse du demandeur indiquée sur l’assignation délivrée le 7 juin 2018 est incorrecte et l’assignation ne comporte donc pas la mention du domicile réel de B Y ;
— A Z subit en raison de l’absence de mention de l’adresse réelle et du domicile réel de B Y un grief tenant à l’impossibilité d’apprécier la réalité de la qualité et de l’intérêt à agir du requérant et donc sa recevabilité, ainsi qu’à l’impossibilité avérée d’effectuer une signification à personne notamment en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2018 à la requête de B Y et des actes de procédures subséquents aux motifs que la qualification des propos poursuivis par l’assignation comme étant diffamatoire est erronée et n’opère ni précision, ni qualification, ni articulation des faits poursuivis, ce en violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et que l’erreur de qualification des propos poursuivis par l’acte introductif d’instance équivaut à l’absence de mention du fondement retenu ;
— déclarer l’action en diffamation de B Y irrecevable comme étant prescrite par application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— débouter B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner B Y au paiement au profit de A Z d’une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner B Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 27 janvier 2020, aux termes desquelles B Y sollicite de la cour qu’elle :
— constate la validité de l’assignation, ainsi que de tous les actes de procédure subséquents signifiés par M. Y ;
— constate l’interruption de la prescription ;
— déboute M. Z de ses autres demandes ;
— condamne M. Z à verser une somme de 3.000 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il réside bien au […], W2 1JE à LONDRES comme en attestent les pièces versées aux débats, et que l’argument selon lequel l’acte introductif encourt la nullité en raison d’une qualification erronée des propos est une question de fond, et ne peut prospérer au stade de la mise en état.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2020 ;
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Les articles 648 et 59 du code de procédure civile prévoient que l’assignation comprend à peine de nullité le domicile du requérant, personne physique, l’indication d’un domicile erroné équivalant à une absence de mention du domicile et étant sanctionnée par la nullité de l’acte concerné.
En l’espèce, l’assignation du 7 juin 2018 délivrée à la requête de B Y mentionne que celui-ci est domicilié 'Flat 504, […], […], […], Royaume-Uni'.
A Z soutient que cette adresse est fausse, puisqu’à l’occasion d’autres déclarations notamment auprès des services du greffe des tribunaux de commerce de Paris et de Créteil, et du Companies House anglais, B Y a déclaré différentes adresses, notamment à Vincennes en 2013, à Paris 12e en 2016, en Israël en décembre 2016, et à une autre adresse à Londres en 2017 et 2019.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats notamment des factures d’électricité de la société Spark datées du mois de décembre 2018 et janvier 2020, de rappels de la City of Westminster pour le paiement de la Council Tax pour les années 2018, 2019 et 2020, de l’adresse mentionnée sur le permis de conduire de B Y en octobre 2014, et des extraits d’immatriculation des sociétés GOSSIP et LOLIE en novembre et décembre 2018, que le domicile personnel de B Y est bien fixé au […], […], Royaume-Uni ainsi que mentionné sur l’assignation du 7 juin 2018, nonobstant le fait que l’immatriculation de la société World Actu Magazines Ltd en janvier 2018 et de la société FT Magazines Ltd en avril 2019 mentionne comme 'office address’ le 563 Chiswick High Road London, en plus de l’adresse au […].
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état datée du 3 avril 2019 en ce qu’elle a considéré que l’obligation de mention d’un domicile réel apparaît avoir été respectée, et a rejeté le moyen de nullité.
Sur le moyen de nullité tiré du non respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
Il y a lieu de rappeler :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.
Ce texte n’exige ainsi, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans l’assignation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
En l’espèce, l’assignation datée du 7 juin 2018 précise le fait incriminé, en l’espèce le tweet publié le 8 mars 2018, qualifie le fait incriminé de diffamation publique, et indique les articles applicables à la poursuite, soit les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
C’est donc à raison que le juge de la mise en état a écarté le moyen tiré d’un défaut de précision des faits poursuivis, puisqu’à la lecture des mentions de l’assignation, le défendeur ne pouvait pas se méprendre sur le fait poursuivi, la qualification proposée et le texte de loi applicable, en l’espèce la diffamation publique envers particulier, et les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Par ailleurs, l’éventuelle erreur de qualification du fait poursuivi, A Z soutenant que celui-ci aurait dû être poursuivi au titre de l’injure et non de la diffamation, ne relève pas de la nullité de l’assignation à raison de la violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, mais du débat de fond, une erreur de qualification entraînant le débouté des demandes.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état datée du 3 avril 2019 en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité tiré d’une erreur de qualification.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
A Z, qui succombe, sera condamné à verser à B Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 avril 2019, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne A Z à verser à B Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne A Z aux entiers dépens de la présente instance.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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