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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 janv. 2021, n° 18/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 décembre 2017, N° 16/02324 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Organisme UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E SEINE MARITIME UDAF |
Texte intégral
N° RG 18/00692 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYIV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 04 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur F Z
né le […] à […]
[…]
76420 X
représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen assisté par Me GARCON, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur H B exerçant sous l’enseigne PISCINES DESJOYAUX,
né le […] à
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice le 27 avril 2018 déposé en l’étude
Monsieur J C en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur H B exerçant sous l’enseigne PISCINES DESJOYAUX,
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice le 25 avril 2018 remis à domicile
Monsieur K Y majeur sous tutelle représenté par l’UDAF de SEINE MARITIME
[…]
[…]
représenté par Me Patrice E de la Selarl PATRICE E & J FOURDRIN ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me POIGNY substituant Me E
SA ALLIANZ, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGES
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me LE LANCHON substituant Me VERMONT
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME UDAF es qualité de tuteur de M. K Y
[…]
[…]
représentée par Me Patrice E de la Selarl PATRICE E & J FOURDRIN ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me POIGNY substituant Me E
SA M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Patrice E de la Selarl PATRICE E & J FOURDRIN ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me POIGNY substituant Me E
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 octobre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Juliette TILLIEZ, conseiller, rapporteur, en présence de Mme Audrey DEBEUGNY, conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme M N,
COMPOSITION DE LA MISE A DISPOSITION :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2020, le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2021
ARRET :
PAR DEFAUT
rendu publiquement le 20 janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, président de chambre et par Mme N, greffier.
*
* *
Monsieur F Z, propriétaire d’un terrain, […] à X, a confié, selon contrat signé en septembre 2005, la maîtrise d''uvre de la construction d’une maison individuelle à monsieur Y, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Sont intervenus à l’opération de construction, outre l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d''uvre complète :
— l’entreprise B, assurée par la Compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage, chargée des travaux d’équipement d’une piscine intérieure de 7 m sur 3,5 m, de la création d’une installation de déshumidification sur réseaux de gaines, des travaux d’équipement d’une piscine extérieure de 15 m sur 6 m , ainsi que des travaux de chauffage de la maison,
— la société Les Demeures Normandes en charge des travaux de maçonnerie, assurée auprès de la MAAF Assurances, ainsi que d’autres constructeurs qui ne sont pas dans la cause.
Monsieur Z a pris possession des lieux le 1er mars 2008 et s’est plaint de désordres en lien avec une humidité et une condensation excessives.
Sur assignation en référé par monsieur Z de monsieur Y et la MAF, une expertise a été ordonnée suivant ordonnance en date du 27 mai 2010. Par ordonnances successives, les opérations d’expertise ont été rendues communes à monsieur Y, Gan assurances, la société CRGB, la Sarl Prodecor, la société Joly étanchéité, monsieur O P Q, la société Les Demeures Normandes, l’Eurl Lemoine et Dazy, la Maaf, la Smabtp et la Sagena.
L’expert, monsieur A, a déposé son rapport le 16 mai 2013.
Par acte en date du 21 novembre 2013, monsieur Z a fait assigner monsieur Y et la MAF aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement de travaux de reprise, d’indemnité au titre du préjudice de jouissance et de frais de procédure.
Par acte en date du 04 juin 2014, monsieur Y et la MAF ont appelé en garantie maître C en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur B, Allianz, la Sarl Les Demeures Normandes et la MAF.
La jonction de ces procédures a été ordonnée le 08 octobre 2014.
Il est indiqué dans les conclusions de monsieur Y représenté par l’UDAF et de la MAF que suivant jugement en date du 17 décembre 2015, le juge des tutelles de Rouen a instauré une mesure de tutelle à l’égard de monsieur Y et a désigné l’UDAF 76 en qualité de tuteur et que monsieur Z a régularisé la procédure en mettant en cause le tuteur par acte d’huissier en date du 03 mai 2016.
Suivant jugement en date du 04 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— rejeté les demandes formées par monsieur Z à l’encontre de monsieur Y représenté par son tuteur, l’UDAF et la MAF, maître C en qualité de liquidateur de monsieur B, monsieur B et la Compagnie Allianz, la société Demeures Normandes et la MAF, estimant qu’il ne lui appartenait pas de pallier la carence du demandeur dans la qualification en fait et en droit de ses prétentions,
— débouté monsieur Y représenté par l’UDAF en qualité de tuteur de sa demande en paiement du solde d’honoraires,
— débouté Allianz de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné monsieur F Z à payer à Allianz la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné monsieur F Z aux dépens.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 16 février 2018, monsieur F Z a interjeté appel des dispositions du jugement en date du 04 décembre 2017 à l’encontre de monsieur B exerçant sous l’enseigne Piscine Desjoyaux, maître C, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur B exerçant sous l’enseigne Piscine Desjoyaux et la société Allianz Iard, monsieur Y et son tuteur l’UDAF 76 ainsi que la Mutuelle des architectes Français (MAF).
Les parties ont constitué avocat à l’exception de monsieur B et de maître C ès-qualités.
La clôture de la procédure a été fixée au 26 août 2020.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 07 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, monsieur F Z demande à la cour au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement l’UDAF, pris en sa qualité de tuteur de monsieur Y et la MAF, assureur responsabilité de monsieur Y, maître C, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur B et la société Allianz Iard au paiement de :
à titre principal,
* la somme de 321.402,51 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice PT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 6.850 euros au titre des frais de déménagement,
* 186.000 euros au titre du préjudice de jouissance suivant décompte arrêté au 30 Juin 2018,
à tout le moins, retenir l’évaluation de travaux préconisés par l’expert,
— condamner solidairement l’UDAF, pris en sa qualité de tuteur de Monsieur Y et la MAAF, assureur responsabilité de Monsieur Y, Maître C, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B et la société Allianz Iard au paiement de :
* la somme de 79.929,40 euros au titre de la reprise, avec indexation sur l’indice PT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 6.850 euros au titre des frais de déménagement,
* la somme de 186.000 euros au titre du préjudice de jouissance suivant décompte arrêté au 30 Juin 2018,
à titre subsidiaire, au visa des articles 1147 et suivants du code civil :
— condamner solidairement l’UDAF, pris en sa qualité de tuteur de Monsieur Y et la MAF, assureur responsabilité de monsieur Y, maître C en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur B et la société Allianz Iard au paiement de :
* la somme de 321.402,51 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice PT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 6.850 euros au titre des frais de déménagement,
* la somme de 186.000 euros au titre du préjudice de jouissance suivant décompte arrêté au 30 Juin 2018,
à tout le moins, retenir l’évaluation de travaux préconisés par l’expert:
— condamner solidairement l’UDAF, pris en sa qualité de tuteur de monsieur Y et la MAF, assureur responsabilité de monsieur Y, maître C, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur B et la société Allianz Iard au paiement de :
* la somme de 79.929,40 euros au titre de la reprise, avec indexation sur l’indice PT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 6.850 euros au titre des frais de déménagement,
* la somme de 186.000 euros au titre du préjudice de jouissance suivant décompte arrêté au 30 Juin 2018,
— débouter l’UDAF, pris en sa qualité de tuteur de monsieur Y, la MAF, assureur responsabilité de monsieur Y et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement l’UDAF, pris en sa qualité de tuteur de monsieur Y et la MAF, assureur responsabilité de monsieur Y, maître C, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur B et la société Allianz Iard à lui verser une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance y compris les frais d’expertise et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, monsieur Y représenté par son tuteur, l’UDAF et la MAF demandent à la cour au visa de l’ancien article 1382, devenu l’article 1240 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes formées par monsieur Z à l’encontre de monsieur Y représenté par l’UDAF et la MAF, maître C en qualité de liquidateur de monsieur B et la Compagnie Allianz, la société Demeures Normandes et la MAF,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y représenté par l’UDAF en qualité de tuteur de sa demande en paiement du solde des honoraires,
et statuant à nouveau,
— condamner monsieur Z à verser à l’UDAF en sa qualité de tuteur de monsieur Y la somme de 3.483,90 euros HT, soit la somme de 4.180,68 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation:
— dire et juger qu’aucune faute, ni aucun fait causal imputable à monsieur Y n’est à l’origine des désordres allégués par monsieur Z,
— en conséquence, mettre hors de cause monsieur Y représenté par l’UDAF et la MAF,
à titre infiniment subsidiaire:
— dire et juger que le montant des préjudices matériels subis par monsieur Z est limité à la somme de 81.169, 40 euros HT, telle que retenue par l’expert,
— dire et juger que monsieur Z n’établit ni le principe ni le quantum de ses préjudices immatériels,
en conséquence,
— rejeter les demandes formées par monsieur Z au titre de ses prétendus préjudices immatériels,
— dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à l’encontre de monsieur Y représenté par l’UDAF et la MAF,
— dire et juger que monsieur Z devra conserver à sa charge, tout ou partie des désordres relatifs aux infiltrations de la piscine, aux descentes d’eaux pluviales et aux reprises de l’enduit de cheminée,
— dire et juger que monsieur Y représenté par l’UDAF et la MAF seront, sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil, relevés indemnes et garantis de leur éventuelle condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens, par maître C en qualité de liquidateur de monsieur B et son assureur la Compagnie Allianz,
en tout état de cause :
— dire que la MAF ne peut être tenue à garantir monsieur Y que dans les limites de sa garantie,
— condamner monsieur Z à verser à monsieur Y representé par l’UDAF et la MAF la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître E.
Dans ses conclusions notifiées le 27 Août 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtages, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes présentées par monsieur F Z et l’a débouté notamment à son égard et en ce qu’il l’a condamné à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté toutes autres parties,
le cas échéant, statuant à nouveau :
— déclarer l’action de monsieur F Z et de toutes autres parties mal fondée, notamment en raison de l’absence de réception,
— dire et juger que la compagnie Allianz ne doit pas sa garantie à raison de la non souscription de l’activité piscine par l’entreprise B,
— débouter monsieur Z, l’UDAF, monsieur Y et la MAF et, le cas échéant, toutes autres parties des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— limiter le montant des désordres imputables à monsieur B à la somme de 8.500 euros HT,
— débouter les demandeurs et toutes autres parties de leurs demandes de préjudices immatériels,
— lui accorder recours et garanties à l’encontre de l’UDAF, monsieur Y et la MAF, in solidum, à hauteur de 100 % du montant de la condamnation qui serait prononcée en principal, frais, intérêts et accessoires à son encontre,
— lui accorder recours et garanties à l’encontre de monsieur Z, à hauteur de 50 % du montant de la condamnation qui serait prononcée en principal, frais, intérêts et accessoires à son encontre,
en tout état de cause:
— condamner, in solidum, l’UDAF, monsieur Y, la MAF, et monsieur Z, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts et à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Les dispositions de l’article 8 du code de procédure civile prévoient pour le juge la possibilité d’inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, le jugement de première instance mentionne l’intervention de monsieur B exploitant en son nom et sous l’enseigne Piscine Desjoyaux, assuré auprès de la Compagnie Alliant Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage au titre des travaux d’équipement d’une piscine intérieure et d’une piscine extérieure, d’une installation de déshumidification sur réseaux de gaines et de travaux de chauffage de la maison. Il est également indiqué que dans la procédure de première instance, maître C, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur B, a été appelé en garantie par monsieur Y et par la MAF par acte d’huissier en date du 04 juin 2014. Dans son dispositif, le premier juge a rejeté les demandes formulées notamment à l’encontre de maître C, en qualité de mandataire liquidateur de monsieur B et de monsieur B.
Or, la déclaration de l’appel interjeté par monsieur Z mentionne parmi les intimés monsieur B exerçant sous l’enseigne Piscine Desjoyaux, sis […] à Rouen (76), numéro de SIREN: 308 888 007, placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 06 novembre 2012 et maître C, en qualité de mandataire liquidateur de monsieur B exerçant sous l’enseigne Piscine Desjoyaux.
Il existe dès lors une incertitude sur la qualité de l’intimé B alors qu’aucun extrait Kbis n’est produit, que ni les assignations délivrées en première instance, ni le ou les marchés de travaux confiés à l’entreprise B exerçant en son nom personnel et/ou sous l’enseigne Piscines Desjoyaux ne sont versés aux débats, alors que des factures sont produites tant au nom de l’entreprise B sise […] à Rouen qu’au nom de la société Piscine Desjoyaux sise […] à Rouen et que des attestations d’assurance mentionnent des polices distinctes, offrant des garanties différentes, pour deux sociétés différentes. Cette incertitude n’est pas levée dès lors que les conclusions des parties ayant constitué avocat s’adressent à monsieur B, domicilié […] à Rouen (76) et à maître C en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de monsieur B exerçant sous l’enseigne Piscines Desjoyaux.
En outre, la personne mentionnée dans les opération d’expertise en page 2 correspond à monsieur B enseigne Desjoyaux, […], […] alors que la société Piscine Desjoyaux aurait une adresse au […] à Rouen selon les factures versées aux débats.
Au surplus, en page 19, l’expert évoque une intervention de l’entreprise B ou Desjoyaux
(professionnel dans le domaine de la piscine) sur les parois de la piscine, pour la mise en place de divers équipements et en page 23, il indique que monsieur B serait intervenu sous le couvert de deux structures, l’entreprise B et Piscine 76. La cour ne dispose pas donc pas en l’état du dossier d’éléments suffisants pour statuer.
Il convient donc d’enjoindre aux parties de s’expliquer plus précisément sur l’existence juridique de l’intimé B (existence et situation de deux entreprises distinctes), sur la nature du ou des marchés de travaux impartis à l’entreprise B exerçant en son nom personnel et /ou sous l’enseigne Piscine Desjoyaux et de produire toutes pièces utiles et notamment l’ensemble des assignations délivrées en première instance à titre principal et en garantie, l’extrait Kbis des deux sociétés, ainsi que le ou les marchés de travaux confiés à l’entreprise B exerçant en son nom personnel et /ou sous l’enseigne Piscine Desjoyaux.
En outre, les procès-verbaux de constat d’huissier produits par monsieur Z sont des copies de très mauvaise qualité et le jugement de placement sous tutelle de Monsieur Y n’est pas communiqué à la cour. Les parties concernées devront y remédier.
Les parties seront invitées à conclure sur les explications et pièces communiquées.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt par défaut, avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de s’expliquer plus précisément sur l’existence juridique de l’intimé B (existence et situation de deux sociétés), sur la nature du ou des marchés de travaux impartis à l’entreprise B exerçant en son nom personnel et /ou sous l’enseigne Piscine Desjoyaux et de produire toutes pièces utiles et notamment l’ensemble des assignations délivrées en première instance à titre principal et en garantie, l’extrait Kbis des deux sociétés, ainsi que le ou les marchés de travaux confiés à l’entreprise B exerçant en son nom personnel et /ou sous l’ensigne Piscine Desjoyaux,
Enjoint à monsieur Z de communiquer les originaux des procès-verbaux de constat d’huissier joints en copie à la procédure,
Enjoint à monsieur Y représenté par l’UDAF de communiquer le jugement de placement sous tutelle et s’il y a lieu, la décision de renouvellement de la mesure initiale,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 31 mars 2021 à 9h30 (présence non indispensable).
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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