Confirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 16 févr. 2017, n° 14/25083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25083 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8ème chambre, 12 novembre 2014, N° 2013F01396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALTITUDE ECHAFAUDAGES c/ SARL NOVELLUS PROMOTION |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5 ARRET DU 16 FEVRIER 2017 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25083
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2014 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 8e chambre – RG n° 2013F01396
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Vincent SABLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087
INTIMEE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 491 742 516
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1507
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Louis DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE La société Y Promotion est maître d’ouvrage d’une opération intitulée 'Villas Bel Air’ portant sur la réalisation de 55 logements individuels.
En mars 2012, la société Y Promotion a confié à la société ABC Maçonnerie l’exécution du lot n°1 'Gros 'uvre’ comprenant les prestations relatives aux démolitions, terrassements, fondations, maçonnerie, ainsi que la fourniture, le montage et le démontage d’échafaudages périphériques adaptés au chantier et permettant d’assurer la sécurité des lots 'Ravalement', 'Charpente’ et 'Couverture'. En exécution de son marché, la société ABC Maçonnerie a confié les prestations de fourniture d’échafaudages périphériques à la société Altitude Échafaudages. Au cours du chantier, la société Altitude Échafaudages a adressé à la société ABC maçonnerie sept factures correspondant aux prestations d’échafaudages pour un montant global de 75 491,52 Euros TTC.
La société ABC Maçonnerie n’a pas procédé au paiement de ces factures.
Par jugement du 14 septembre 2012, le Tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABC Maçonnerie. La société Altitude Échafaudages a établi une déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire désigné pour la liquidation de la société ABC Maçonnerie intégrant les sommes dues dans le cadre du chantier litigieux.
La société ABC Maçonnerie étant défaillante, la société Altitude Échafaudages, faisant valoir sa qualité de sous-traitant, s’est alors adressée à la société Y Promotion, en sa qualité de maître de l’ouvrage, afin de lui demander le paiement des factures impayées.
Y Promotion a refusé de régler ces factures contestant la qualité de sous-traitant de la société Altitude Echafaudages, estimant qu’elle n’était intervenue qu’en tant que fournisseur.
C’est dans ces conditions que la société Altitude Échafaudages a fait assigner le 29 novembre 2013, la société Y Promotion pour le paiement de la somme de 75 491, 52 Euros au titre des factures impayées.
Par jugement rendu le 12 novembre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de Bobigny a : – Débouté la société Altitude Échafaudages de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné Altitude Échafaudages à payer à Y Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouté Y Promotion du surplus de sa demande ;
— Condamné Altitude Échafaudages aux dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,44 euros TTC ;
Vu l’appel interjeté par la société Altitude Échafaudages le 11 décembre 2014 contre cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Altitude Échafaudages le 26 Octobre 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— Déclarer la société Altitude Echafaudages recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de Bobigny en toutes ses dispositions et statuer à nouveau ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société Altitude Echafaudages est intervenue en qualité d’entreprise sous-traitante de la société ABC Maçonnerie ;
— Dire et juger qu’en ne mettant pas en demeure la société ABC Maçonnerie d’accomplir les formalités d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement de la société Altitude Echafaudages, la société Y Promotion a commis une faute, engageant sa responsabilité quasi-délictuelle ;
— Condamner la société Y Promotion à verser à la société Altitude Echafaudages une somme de 75.491,52 Euros, en paiement des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— Condamner la société Y Promotion à verser à la société Altitude Echafaudages une somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Y Promotion le 2 novembre 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déclarer la société Altitude Échafaudages irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— Débouter la société Altitude Échafaudages de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC. ***
La société Altitude Echafaudages soutient que c’est bien en qualité d’entreprise sous-traitante qu’elle est intervenue sur le chantier de la société Y Promotion, que le contrat conclu entre la société ABC Maçonnerie et la société Altitude Echafaudages répond aux critères de qualification d’un contrat de sous-traitance, qu’en effet le marché principal est un contrat d’entreprise par lequel la société Y Promotion a mis à la charge de la société ABC Maçonnerie l’exécution d’un certain nombre de prestations, parmi lesquelles la construction d’un ouvrage et l’installation d’un échafaudage répondant à des caractéristiques précises définies par le maître d’ouvrage, que le cahier des charges précise très clairement que les échafaudages périphériques constituent une dépense mise à la charge exclusive du titulaire du lot « Gros 'uvre », à l’exclusion de toute refacturation au compte prorata, que c’est bien la société Y Promotion, maître de l’ouvrage, qui a spécifié ses attentes quant aux modalités de mise en 'uvre des échafaudages périphériques pour ce chantier, qu’il s’agit donc d’une prestation commandée par le maître de l’ouvrage à la société titulaire du lot « Gros oeuvre », la société ABC Maçonnerie, qui n’avait pas à refacturer cette prestation dans le cadre du compte prorata, que le marché conclu par la société ABC Maçonnerie et la société Altitude Echafaudages contient à la fois des prestations qui relèvent du contrat d’entreprise (montage et démontage des échafaudages avec son propre personnel qualifié) et des prestations qui relèvent du contrat de location (location des échafaudages), mais que les prestations relevant du contrat d’entreprise sont prépondérantes, que la société Altitude Echafaudages a non seulement fourni les matériels nécessaires, mais a également et surtout procédé à leur montage, dans le respect de la réglementation applicable et des spécificités exigées par le marché principal, au regard notamment des règles de sécurité qui sont précisément décrites dans un Plan particulier de Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS) à la demande du maître de l’ouvrage au regard des spécificités du site et de la complexité des logements à édifier.
Elle rappelle que le maître de l’ouvrage était tenu de veiller à l’accomplissement des conditions d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement dès qu’il a eu connaissance de sa présence sur le chantier, que les procès-verbaux de compte rendus de chantier, font état de cette présence, qu’aucune disposition de la loi de 1975 ne met à la charge de l’entreprise sous-traitante l’obligation de saisir l’entreprise principale pour bénéficier des garanties prévues par cette loi, qu’il s’agit d’une loi d’ordre public qui s’impose aux intervenants de l’acte de construire, que le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant, que l’absence de mise en demeure adressée à la société ABC Maçonnerie par la société Y Promotion a empêché la société Altitude Echafaudages de bénéficier de la garantie de paiement des sommes qui lui sont dues, en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, alors que la société Y Promotion était parfaitement informée de l’intervention de la société Altitude Echafaudages sur le chantier.
La société Y Promotion conteste tout contrat de sous-traitance avec cette société. Elle fait valoir que la société Altitude Échafaudages s’est contentée de fournir des prestations de location, pose et démontage d’échafaudages sur le chantier concerné, qu’il s’agit bien d’une prestation de location d’un matériel qui n’est pas destinée à s’incorporer à l’immeuble, que la société Altitude Echafaudages ne participait pas directement à l’acte de construire, qu’elle ne s’était elle-même pas considérée comme sous-traitante et n’avait pas régularisé de marché de sous-traitance, n’ayant pas demandé à bénéficier des garanties légales, qu’elle n’a pas vu ses factures amputées par une retenue de garantie ni fourni de caution, n’ayant pas participé aux rendez-vous de chantier et ayant facturé une prestation de location. Elle indique qu’aucune description précise ou détaillée des prestations d’échafaudage ne figure dans le marché de l’entreprise ABC ni dans le chapitre III du CCTP, mais de simples généralités sur l’existence d’un échafaudage et sa nécessaire conformité aux règles de sécurité, que le fait que ce soit Altitude Echafaudage qui ait procédé au montage et au démontage, ou que ces opérations soient prépondérantes est inopérant, que la prestation était forfaitaire, puis facturée sur la location en fonction de la durée du chantier, que la facturation supplémentaire de prestations distinctes est très discutable, que la société Y n’a jamais reconnu à juste titre la qualité de sous-traitante à la société Altitude Echafaudages, mais celle de fournisseur. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR, Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise (…) conclu avec le maître de l’ouvrage » ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Altitude Echafaudages a adressé le 2 juillet 2012 à la société ABC Maçonnerie une offre de prix pour « une LOCATION avec MONTAGE, DEMONTAGE et X d’échafaudages de façade concernant le chantier référencé ci-dessus ( »opération le Hameau de l’Orange« ) » (majuscules figurant dans l’offre) moyennant un prix forfaitaire de 65.000 € pour les 55 logements, incluant outre le X, le montage et le démontage et une durée de location de 6 mois puis un prix supplémentaire par nombre de logements concernés, offre que la société ABC Maçonnerie a acceptée ;
Que les factures émises par la société Altitude Echafaudages mentionnent « mise à disposition en LOCATION avec MONTAGE, DEMONTAGE et X d’échafaudages de façade selon notre devis du 2 juillet 2012 » (majuscules figurant sur les factures) ;
Que même si la cour n’est pas liée par la qualification donnée expressément par les parties à leur contrat, il résulte néanmoins des termes clairs et précis de cette offre que la société Altitude Echafaudage offrait à la société ABC une prestation de service autonome de location – certes complète – d’échafaudages, comprenant la pose et la dépose ainsi que le X, mais qui ne constituait pas par nature un contrat d’entreprise participant à l’acte de construire, objet du marché principal ;
Qu’aucune référence au marché principal, sauf la mention « opération le Hameau de l’Orange »), ne permet d’établir un lien avec ce marché ;
Que le Cahier des clauses techniques particulières du marché principal signé par la société ABC qui s’est vu attribuer le lot « gros oeuvres » mentionne la fourniture d’échafaudages, mais ne mentionne pas l’offre de la société Altitude Echafaudages ;
Qu’à aucun moment cette offre n’a fait partie intégrante des documents contractuels du marché principal ;
Que la société Altitude Echafaudages n’est pas mentionnée dans les comptes-rendu de réunions de chantier, seuls l’avancement de la pose desdits échafaudages étant mentionné, ainsi que le nom de la société qui est intervenue ;
Qu’à aucun moment la société Altitude Echafaudages n’a été présentée comme sous-traitante ;
Qu’elle n’a jamais revendiqué ce statut avant la mise en liquidation judiciaire de la société ABC ;
Que le respect des règles de sécurité et notamment de la recommandation R408 ne constitue pas une spécificité du marché principal auquel participerait la société Altitude Echafaudages, ces règles s’imposant suivant une décision du comité Technique National des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 10 juin 2004 ;
Qu’en conséquence c’est à juste titre, et par des motifs que la cour fait également siens, que les premiers juges ont estimé que la société Altitude Echafaudages n’avait pas la qualité de sous-traitante ;
Considérant en outre que s’il est constant que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations d’agrément et de paiement, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations, encore faut-il que cette connaissance résulte d’éléments permettant au maître de l’ouvrage de remplir ses obligations ;
Que les premiers juges ont là encore à juste titre rappelé que d’une part la présence d’un sous-traitant occulte n’est pas opposable au maître de l’ouvrage selon le CCTP et que d’autre part cette société n’était jamais convoquée ni présente aux différentes réunions de chantier ;
Qu’aucune faute ne peut dès lors être mise à la charge de la société Y Promotion qui n’a jamais été mise en mesure de connaître la société Altitude Echafaudages ;
Que le jugement sera confirmé ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Altitude Echafaudages à payer à la société Y Promotion la somme additionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
Le Greffier Président
B. REITZER L. DABOSVILLE
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