Infirmation partielle 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2021, n° 19/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02870 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. SAINT MARCEL |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. SAINT MARCEL
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/02870 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJBB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me DEHASPE substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A.S. SAINT MARCEL, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CORVOL substituant Maître Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2021, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige:
Le 18 janvier 2012, Mme X a acquis de la société St Marcel un véhicule Volkswagen Golf immatriculé BF 824 ZC au prix de 13 500 euros
Après une panne du 8 décembre 2013 et une expertise amiable organisée par son assureur, Mme X a obtenu, par ordonnance de référé du 13 mai 2015, la désignation d’un expert.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2017.
Par acte du 11 mai 2017, Mme X a fait assigner la société St Marcel et la société Volkswagen devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, condamner la société St Marcel à lui rembourser le prix du véhicule et condamner solidairement la société St Marcel et la société Volkswagen à lui verser la somme de 201,63 euros au titre de son préjudice financier outre 21 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
Par jugement rendu le 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Laonn a ainsi statué:
— Déclare irrecevable, car prescrite, l’action en garantie des vices cachés engagée envers la société anonyme Volkswagen Group France,
— Ordonne la résolution de la cession du véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf TDI 110 immatriculé BF-824-ZC, intervenue le 18 janvier 2012 entre Mme X et la société St Marcel , pour vice caché,
— Condamne la société St Marcel à payer à Mme X la somme de 13.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Dit que Mme X devra restituer à la société St Marcel le véhicule Volkswagen sus-mentionné,
— Condamne la société St Marcel à payer à Mme X la somme de 201,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Condamne la société St Marcel à payer à Mme X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamne la société St Marcel à payer à Mme X la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute la société St Marcel et la société anonyme VolkswagenGroup France de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société St Marcel aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire
Le 12 février 2019, la société St Marcel a interjeté appel de cette décision intimant Mme X et la société Volkswagen.
Le 11 avril 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, intimant la société St Marcel.
Les deux procédures ont été jointes le 13 juin 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du17 février 2021 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 18 mars 2021
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2021 par Mme X, le 23 juillet 2019 par la société Saint Marcel et le 18 septembre 2020 par la société Volkswagen Group France.
La société St Marcel demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de:
— Dire et juger prescrite l’action en vice caché introduite par Mme X,
En conséquence de quoi,
— L’en débouter purement et simplement.
A titre subsidiaire,
— Constater que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence du vice caché.
— Constater que Mme X n’a pas respecté les préconisations d’utilisation du véhicule.
En conséquence de quoi,
— Débouter Mme X purement et simplement de ses prétentions au titre du vice caché.
A titre infiniment subsidiaire au cas où par impossible la Cour serait amenée à prononcer la résolution de la vente,
— Juger que Mme X devra indemniser la concluante de la valeur de jouissance du véhicule qui a été utilisé.
En conséquence de quoi,
— Juger que la valeur du véhicule, au jour de la panne, en décembre 2013, diminuée des frais de réparation, s’établit à 7.226,00 euros TTC.
— Juger que la concluante ne saurait être tenue, après restitution du véhicule litigieux par Mme X , au paiement d’une somme supérieure à 7.226 euros TTC.
— Débouter Mme X de toutes prétentions contraires et supplémentaires.
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X demande à la cour de:
A titre principal,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société St Marcel à payer à Mme X la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société St Marcel à payer à Mme X au titre de son préjudice de jouissance la somme de 27.000 euros arrêtée au mois de mai 2018 et à parfaire,
— Débouter la la société St Marcel et la société Volkswagen de l’ensemble de leurs moyens, fin et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la société St Marcel et la société Volkswagen au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société St Marcel à payer à Mme X la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et en ce qu’il a dit que le véhicule devrait être restitué par Mme X à la société St Marcel,
— Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— Dire qu’il appartiendra à la société St Marcel de venir chercher directement au sein de la société Volkswagen ledit véhicule,
— Condamner la société St Marcel payer à Mme X au titre de son préjudice de jouissance la somme de 27000 euros arrêtée au mois de mai 2018 et à parfaire,
— Débouter la société St Marcel et la société Volkswagen de l’ensemble de leurs moyens, fin et conclusions,
A défaut, réduire les demandes de la société Volkswagen au titre des frais de gardiennage à de plus justes proportions,
— Condamner la société St Marcel à garantir Mme X de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum la société St Marcel et la société Volkswagen au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Volkswagen demande à la cour de:
— Constater que la société Volkswagen Group France (R.C.S. de Soissons n° 832 277 370) vient aux droits de la société Volkswagen Group France(R.C.S. de Soissons n°602 025 538) suite à l’opération d’apport partiel d’actif intervenue.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée envers la société Volkswagen Group France,
— Condamner Mme X à payer la somme de 4 845 euros à la société Volkswagen Group France au titre des frais de gardiennage de son véhicule, somme à parfaire jusqu’a la date de reprise effective du véhicule par Mme X dans les locaux de la société Volkswagen Group France.
— Condamner la partie succombante à verser la somme de 5 000 euros à la société Volkswagen Group France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Plateau en
application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE:
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci.
L’action en justice opposant les parties concernant des actes juridiques conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclarée prescrite l’action engagée par Mme X à l’encontre de la société Volkswagen, cette disposition n’étant pas discutée en cause d’appel par les parties.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
La société Saint Marcel conclut à la prescription de l’action engagée par Mme X. Elle fait valoir que l’action en garantie des vices cachés est enserrée dans le bref délai de deux ans prévus à l’article 1648 du Code civil laquelle doit être engagée, selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, à l’intérieur de la prescription de droit commun dont le point de départ se situe à la date de la vente. Or en l’espèce la vente a eu lieu le 18 janvier 2012 et l’assignation au fond n’a été délivrée que le 11 mai 2017 soit plus de cinq années après et l’assignation en référé délivré le 28 avril 2015 ne pouvait interrompre le bref délai de prescription de deux ans à compter de la vente, délai qui était déjà expiré.
Sur quoi :
Il résulte de la combinaison des articles 1648 du code civil et de l’article L110-4 du code de commerce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore être mise en 'uvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun.
L’article 2241 du code civil prévoit que le délai de prescription est interrompu par la demande en justice même en référé, l’article 2231 du code civil précise que l’interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En application de ces textes, il est de jurisprudence constante que l’interruption par l’assignation en référé fait courir, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de même durée.
En l’espèce :
— la vente s’est réalisée le 18 janvier 2012,
— la panne immobilisant le véhicule s’est produite le 8 décembre 2013,
— le 28 avril 2015, Mme X a assigné le vendeur et le constructeur du véhicule en référé-expertise : à cette date le bref délai de deux ans à compter de la découverte du vice n’était pas
expiré.
— par ordonnance du 13 mai 2015, le juge des référés a ordonné une expertise,
— l’expert a déposé son rapport le 3 mars 2017,
— le 11 mai 2017, Mme X a assigné la société St Marcel et la société Volkswagen devant le tribunal de grande instance de Laon.
Force est donc de constater qu’aucun des délais de prescription (bref délai ou délai de prescription de droit commun) interrompus par l’ordonnance de référé expertise du 13 mai 2015 n’étaient pas écoulés à la date de l’assignation au fond le 11 mai 2017
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’action introduite par Mme X à l’encontre de la société Saint Marcel n’était pas atteinte par la prescription.
Sur la garantie des vices cachés :
La société Saint Marcel relève que l’expert a constaté que le véhicule acquis pour la somme de 13 500 € en janvier 2012 était techniquement et économiquement réparable pour un coût de remise en état évalué à 3720 euros, lréparation pouvant être faite moyen de pièces d’occasion compte tenu de la je du kilométrage du véhicule, qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer la résolution de la vente. Elle ajoute qu’il a été établi par l’expertise qu’avant la destruction du moteur un témoin lumineux s’est allumé à 254 prises au tableau de bord sans que Mme X s’en inquiète alors que cet allumage répété ne devait pas manquer d’attirer son attention et, selon le carnet d’entretien du véhicule, devait nécessiter un rendez-vous à l’atelier du concessionnaire, étant relevé que le chiffre de 254 est le chiffre maximum de la mémoire dans l’ordinateur du véhicule.
Elle soutient que c’est l’utilisation du véhicule en dépit de ces avertissements entre janvier 2012 et la panne de décembre 2013 sur de très nombreux kilomètres, qui a provoqué la panne par destruction du moteur. Mme X est donc à l’origine du dommage dont elle tente d’obtenir la réparation par le biais de l’action en vices cachés. Le tribunal ne pouvait considérer comme inopérant cette négligence par la conductrice de l’allumage du témoin lumineux car même si elle est profane en matière d’automobile il n’en reste pas moins que l’allumage à 254 prises au cours des deux années devait la conduire à se rapprocher d’un réparateur automobile.
Très subsidiairement, la société Saint Marcel sollicite l’application du nouvel article 1352-3 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et prévoit que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour il se prononce. »
En quoi:
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, l’acheteur d’une chose atteinte d’un vice a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— l’expert a constaté contradictoirement la rupture de la pompe d’injection, la défaillance des injecteurs
et une panne irréversible au niveau du moteur imposant le remplacement exhaustif de tous ses organes,
— selon l’expert ces désordres qui affectent le moteur du véhicule et les injecteurs résultent de la destruction interne de la pompe d’injection,
— cette avarie imprévisible et fortuite ne relève ni d’un défaut d’utilisation ni d’un défaut d’entretien mais d’un vice dont l’origine est interne, qui existait au moment de l’acquisition du véhicule par Mme X, et rend le véhicule impropre à son usage,
— ces désordres résultent de la destruction interne de la pompe d’injection,
— le coût de la remise en état du véhicule comprenant la fourniture d’un moteur complet et le coût de la main-d''uvre est évalué selon l’expert à la somme de 3720 € TTC
— l’avarie n’était pas décelable par Mme X car si elle s’est manifestée par l’allumage sporadique d’un témoin lumineux au tableau de bord à 254 reprises, selon les documents internes du constructeur ce voyant est le même que celui qui indique le préchauffage. En outre, selon ces mêmes documents le protocole de ce témoin qui n’est accompagné d’aucune alarme sonore n’indique pas combien de temps il reste allumé ni la conduite à tenir lorsqu’il s’éteint.
— le chiffre de 254 allumages du voyant n’est pas à lui seul de nature à établir une négligence de Mme X dès lors que ne peuvent être précisées les dates, la fréquence et la durée d’allumage,
— Mme X n’était nullement négligente dans l’entretien de son véhicule qu’elle confiait régulièrement à la société Saint Marcel.
En l’état de ces éléments techniques, il se déduit que le véhicule était atteint, antérieurement à la vente, d’un vice de nature technique le rendant impropre à son usage, le moteur et les injecteurs devant être changés suite à la destruction de la pompe d’injection et s’agissant d’une des pièces essentielles au fonctionnement d’un véhicule il n’y a pas lieu de prendre en considération le coût des réparations comme le suggère la société Saint Marcel pour la qualification du vice.
Il apparaît en outre que ce vice ne pouvait être décelé : en effet il ne peut être reproché à Mme X de ne pas avoir sollicité d’examen du véhicule en raison d’allumages sporadiques du voyant qui était aussi celui du préchauffage du véhicule et pour lequel le constructeur n’indique nullement de conduite d’urgence à tenir.
Le véhicule acquis par Mme X auprès de la société Saint Marcel était donc atteint d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Au regard de son prix d’acquisition (13 500 euros) et de la valeur vénale de véhicule au moment de la panne selon la société Saint Marcel (10 946 euros) il ne saurait être considéré que le coût de la réparation (3720 euros) qui correspond aux tiers de cette valeur vénale est minime. Il est au contraire important.
Il y a donc lieu de juger que le vice qui affecte le véhicule, caché et antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage sans une réparation dont le coût correspond à plus de 30 % de sa valeur vénale fonde la demande en résolution de la vente formée par Mme X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Saint Marcel à restituer la somme de 13 500 € correspondant prix de vente et ordonné à Mme X de restituer le véhicule.
Par ailleurs l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016 et que les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi ancienne. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le contrat étant antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, sa résolution emporte son anéantissement rétroactif et ne permet pas, par application des dispositions nouvelles de cette ordonnance, l’octroi au vendeur d’une indemnité d’occupation correspondant à la l’utilisation de la chose viciée telle que sollicité par la société Saint Marcel.
Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte des dispositions de l’article 1645 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les premiers juges ont justement relevé qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société Saint Marcel est réputée connaître le vice affectant la chose vendue et est tenue de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par service sans qu’il soit besoin d’établir une quelconque malveillance sa part.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Saint Marcel au paiement de remboursement de la facture d’entretien du véhicule en date du 25 juillet 2013 de 201,63 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
Mme X demande à la cour de condamner la société Saint Marcel à lui verser la somme de 27 000 euros, arrêtée au mois de mai 2018, faisant valoir que le coût de la location d’un véhicule similaire au sien est de 500 € par mois ce dont elle justifie contrairement à ce qu’a retenu le premier juge qui a considéré qu’une capture d’écran d’un site Internet de location ne saurait étayer son préjudice. En tout état de cause même si cette méthode devait être écartée le montant forfaitaire retenu par le tribunal de 3000 € est bien insuffisant alors que le principe du droit civil est la réparation intégrale du préjudice. Elle précise qu’elle demeure dans une petite commune et qu’un véhicule est indispensable pour se déplacer, qu’elle n’est responsable en rien des avaries constatées sur son véhicule, qu’elle a acquis un nouveau véhicule en juillet 2019 par le biais d’un nouveau crédit à la consommation.
La société Saint Marcel s’oppose à cette demande faisant valoir qu’aucune pièce justificative n’est versée à l’appui de cette prétention et qu’en tout état de cause Mme X est responsable de son propre préjudice.
En quoi:
En considération de ce que le véhicule est immobilisé depuis décembre 2013, inutilisable par sa propriétaire pendant plus de 5 ans avant le jugement et du coût que représente nécessairement la mise à disposition d’un nouveau véhicule durant cette période, il convient d’infirmer le jugement qui a alloué à Mme X une somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et statuant à nouveau de condamner la société Saint Marcel à lui verser la somme de 6000 euros de ce chef.
Sur la demande formée par la société Volkswagen Group France au titre des frais de gardiennage :
A hauteur de cour, la société Volkswagen Group France conclut à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 4 845 euros à la société Volkswagen Group France au titre des frais de gardiennage de son véhicule, à compter du 1er novembre 2019, somme à parfaire jusqu’à la date de reprise effective du véhicule par Mme X dans ses locaux. Elle fait valoir que:
— suite au jugement du 12 février 2019 ayant ordonné la résolution de la vente , Mme X n’a pas récupéré son véhicule, actuellement entreposé au sein de la société Volkswagen Group France, afin de pouvoir le restituer au garage Saint Marcel, et ce, alors même que le prix de vente du véhicule lui a été restitué en exécution du jugement dont appel.
— le 2 octobre 2019, elle a mis en demeure Mme X de venir retirer son véhicule sous 15 jours et qu’à défaut des frais de parking de 15 €/jour lui seront facturés et, faute de réponse de sa part, l’a relancée par courrier simple le 29 octobre 2019.
— le 31 octobre 2019, la société Saint Marcel a fait sommation à Mme X de lui remettre le véhicule, en exécution du jugement rendu le 12 février 2019 et Mme X n’a pris aucune mesure pour faire retirer son véhicule, se bornant à envoyer un courrier officiel indiquant qu’il serait préférable que le véhicule soit retiré par la société Saint Marcel au sein de la société Volkswagen Group France,
— le dispositif du jugement prévoit expressément qu’elle devra restituer à la société Saint Marcel le véhicule,
— il lui appartient de prendre contact avec une société de dépannage pour transporter son véhicule.
En tout état de cause cette demande en paiement n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’au stade des conclusions de première instance la résolution de la vente ni la restitution du véhicule n’avaient pas été prononcées. Le dispositif du jugement ordonnant la résolution de la vente avec exécution provisoire autorise la société Volkswagen Group France à former une demande en paiement des frais de gardiennage.
Mme X conclut au visa de l’article 564 du code de procédure civile à l’irrecevabilité de cette demande s’agissant d’une prétention nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel.
En tout état de cause, la société Volkswagen Group France n’explique pas comment elle fixe des frais de gardiennage à 15 € par jour puisqu’aucun contrat n’a été conclu entre elles et que c’est à la demande de l’expert judiciaire que le véhicule est entreposé, sur proposition de la société Volkswagen qui a souhaité que les opérations d’expertise se poursuivent dans ses locaux ce qui lui permettait d’économiser le coût des trajets de ses employés pour assister aux différents accédits. Elle soutient qu’elle n’a aucun moyen de pénétrer dans les locaux et qu’elle ignorait l’état du véhicule : elle est donc dans l’impossibilité matérielle de le récupérer. Elle sollicite le déboutéde la demande des frais de gardiennage et subsidiairement sa réduction à de plus justes proportions. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Saint Marcel à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées au titre des frais de gardiennage.
Sur quoi:
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le jugement prononcé le 12 février 2009, dont appel, a, avec exécution provisoire, dit que Mme X devra restituer à la société Saint Marcel le véhicule Volkswagen Golf. Des suites de ce jugement la société Volkswagen Group France a mis en demeure Mme X de venir reprendre son véhicule, en vain.
La question des frais de gardiennage est donc née des suites du jugement et ne constitue pas une nouvelle prétention irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En l’espèce:
Il n’est pas contesté par les parties que le véhicule a été remis en dépôt dans un garage de la société Volkswagen Group France durant l’expertise, avec l’accord de sa propriétaire, Mme X et l’accord de la société Volkswagen Group France .
Ce véhicule, stationné durant le temps de la procédure dans la cadre d’un dépôt autorisé de Mme X, et accepté par la société Volkswagen Group France, devait donc à l’issue du jugement être retiré.
Le jugement ordonnant la restitution avec exécution provisoire est en date du 12 février 2019.
Mme X a été mise en demeure par la société Volkswagen Group France de venir retirer son véhicule le 2 octobre 2019 et sommée le 31 octobre 2019 par la société Saint Marcel de lui restituer le véhicule.
Elle ne justifie par aucune pièce autre qu’un courrier adressé par son conseil, avoir été dans l’impossibilité de reprendre son véhicule.
Il convient donc de la condamner à verser à la société Volkswagen Group France une somme forfaitaire de 50 euros par mois pour le stationnement de son véhicule dans son garage de la société Volkswagen Group France, à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au retrait du véhicule.
Les frais de gardiennage ne commençant à courir qu’à compter du 1er novembre 2019, soit près de neuf mois après le prononcé du jugement ordonnant la résolution de la vente avec exécution provisoire, il convient de débouter Mme X sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Saint Marcel du chef de ces frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Saint Marcel succombant pour l’essentiel, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X: il convient de débouter la société Volkswagen Group France de sa demande de ce chef, d’accorder à Mme X la somme de 2000 euros pour la procédure d’appel, de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 1500 euros .
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laon le 12 février 2019 sauf en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 3000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déclare recevable la demande en paiement des frais de gardiennage par la société Volkswagen Group France,
Condamne la société Saint Marcel à payer à Mme X la somme de 6000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne Mme X à payer à la société Volkswagen Group France, au titre des frais de gardiennage, la somme de 50 euros par mois à compter du 1er novembre 2019 jusqu’à la reprise effective du véhicule Volkwagen Golf immatriculé BF-824-ZC,
Déboute Mme X de son appel en garantie contre la société Saint Marcel du chef des frais de gardiennage,
Condamne la société Saint Marcel à payer à Mme X la somme de 2000 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société Saint Marcel aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Plateau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Habitation ·
- Dommages-intérêts ·
- Pluie ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Vanne ·
- Titre
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Résiliation ·
- Anatocisme ·
- Garantie
- Camping ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Bruit ·
- Installation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Musique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Accident du travail
- Avocat ·
- Épouse ·
- Syndic de copropriété ·
- Cabinet ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Syndicat
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Concurrence déloyale ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Procédure abusive ·
- Stipulation pour autrui
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Couture ·
- Distribution sélective ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Commercialisation ·
- Astreinte ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Illicite
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Solidarité ·
- Équilibre ·
- Urssaf ·
- Directive ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Indépendant ·
- Pratiques commerciales
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Conservation ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Exécution déloyale ·
- Motivation
- Bâtonnier ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Conciliation
- International ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Réseau ·
- Agrément ·
- Distributeur ·
- Résiliation ·
- Commission ·
- Distribution ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.