Confirmation 24 octobre 2019
Rejet 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 24 oct. 2019, n° 17/04393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04393 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N° RG N° 17/04393 – N° Portalis DBVH-V-B7B-G2CN
du 24/10/2019
C
C/ X
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme D PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître E C
[…]
[…]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame D X
Les Muriers
[…]
[…]
Comparante en personne
Toutes les parties convoquées pour le 26 Septembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 avril 2018.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 26 Septembre 2019 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2019 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 31 octobre 2017, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de
Nîmes a taxé à la somme de 1200 € TTC le montant des honoraires de Maître E C pour la défense des intérêts de sa cliente Madame D X et condamné maître E C à restituer à cette dernière la somme de 6840 € qu’elle lui avait déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2017, Me C forme recours contre cette décision.
Aux termes de son recours, et de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2019, maître E C conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise, à la taxation de ses honoraires à la somme de 8040 euros TTC, au débouté des demandes de madame X et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que Madame Y a été orientée vers son cabinet par l’intermédiaire de mesdames A (s’ur de Madame Y) et Z, qui souhaitaient, tout comme elle, saisir la commission arbitrale des journalistes suite à la cession par le groupe SUD OUEST, de sa participation au groupe LA DEPECHE, que madame X a fait connaître tardivement sa décision de lui confier la défense de ses intérêts, soit le 7 octobre 2016, jour de l’audience, ce alors même qu’il avait déjà travaillé sur le dossier, et préparé un projet de mémoire, qu’une convention d’honoraires prévoyant un honoraire fixe de 120 euros TTC et un honoraire de résultat a été soumise à madame X qui l’a signée, que l’audience s’est tenue de 9h30 à 12h30, que le délibéré a été rendu le 2 février 2017, la décision fixant le montant total de l’indemnité de licenciement de madame X à la somme de 136 468 euros, et condamnant la Société MIDI LIBRE au paiement de la différence entre cette somme et la somme déjà perçue, soit 136 468 euros ' 69 468 euros = 67 000 euros, outre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que madame X a fait part à son avocat de sa satisfaction, dans la mesure où l’issue de la procédure lui permettait de toucher une somme globale de 140 055,41 euros.
Me C fait état des pressions qu’il aurait alors subies de la part de mesdames Z, A et X, pour le conduire à renoncer à percevoir l’honoraire de résultat initialement convenu.
Madame B a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de NIMES d’une demande de taxation.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2017, le bâtonnier a taxé le montant des honoraires de Me C à la somme de 1200 euros, constaté que Mme X avait réglé à son avocat la somme de 8040 euros, et dit en conséquence que Me C devrait rembourser à Madame X la somme de 6840 euros.
Au soutien de ses prétentions, Me C fait valoir :
Que madame X ne peut invoquer pour la première fois en cause d’appel que l’honoraire de 120 euros équivaudrait à l’absence d’honoraires,
Qu’une convention d’honoraires a été librement signée entre l’avocat et sa cliente, prévoyant un honoraire forfaitaire au temps passé et un honoraire de résultat, au paiement duquel Madame X a librement consenti en signant l’autorisation de prélèvement sur les fonds détenus par la CARPA, que ces honoraires ont ainsi été librement réglés et que le client ne peut en demander postérieurement la restitution, que la situation est d’ailleurs
comparable à celle qui s’est présentée dans le règlement des rapports entre Me C et la s’ur de Madame X, qui a donné lieu à une ordonnance du premier président en date du 22 mars 2018.
Madame D X, présente à l’audience, conclut à la confirmation de l’ordonnance de taxe.
SUR CE,
Aux termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, Maître E C a formé recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2017 à l’encontre d’une ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nîmes en date du 31 octobre 2017. Son recours est recevable et régulier en la forme.
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, 'à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l’espèce, Madame D X a donné mandat à Maître E C selon convention d’honoraires signée le 7 octobre 2016 d’assurer sa défense dans le cadre d’une procédure devant la commission arbitrale des journalistes de Paris, dans une procédure l’opposant à la SA Midi-Libre. Maître C a plaidé devant la commission sur la base d’un mémoire établi à partir des éléments fournis par Madame X, a échangé divers courriers électroniques avec cette dernière, l’a tenue informée du délibéré lui allouant la somme de 67000 euros, et lui a fait parvenir un formulaire d’autorisation de prélèvement sur le compte qu’il détient à la CARPA, d’une somme de 80 400 euros TTC
La convention d’honoraires signée entre Maître E C et Madame D X en date du 7 octobre 2016 prévoit :
— Un honoraire forfaitaire de 100 euros HT, (120 euros TTC),
— Un honoraire complémentaire de résultat correspondant au résultat pécuniaire obtenu, par tranches, soit pour la première tranche, comprise entre 0 et 75.000 euros un taux d’honoraire de 10%,
— La prise en compte des frais et débours correspondant aux frais d’ouverture de dossier 120 euros TTC, droits de plaidoirie, forfait archivage de 60 euros TTC outre tarifs applicables pour les divers débours et l’application d’un taux horaire de 240 euros au titre du suivi de gestion et exécution des décisions,
— Une autorisation de prélèvement par l’avocat de ses honoraires, frais et débours sur les fonds qui seraient amenés à transiter sur le compte CARPA de l’avocat.
Comme l’a relevé le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nîmes dans son ordonnance de taxe, en droit, l’honoraire de résultat peut excéder l’élément principal de la rémunération, dès lors que l’essentiel de la rémunération de l’avocat ne dépend pas du résultat obtenu, et reste en
rapport avec l’honoraire principal, ce qu’ont pu rappeler la cour de cassation et de nombreux premiers présidents de cours d’appel aux termes d’une jurisprudence constante (cass 2e civ 13 juin 2013 n°12-21300, CA POITIERS 31 mars 2016, et 24 novembre 2016, CA NANCY 16 mars 2017')
L’article 11-3 du RIN prohibe par ailleurs toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat obtenu.
Chaque situation doit en conséquence faire l’objet d’une appréciation concrète, au regard de l’existence d’une éventuelle disproportion, et ce indépendamment de situations apparemment analogues ou comparables ayant pu donner lieu à taxation.
En l’espèce Madame X a obtenu un gain de 67 000 euros à la suite de la procédure devant la commission arbitrale des journalistes, pour laquelle elle a bénéficié de l’assistance de Me C ; en application des dispositions de la convention d’honoraires, un honoraires de résultat de 10 % du gain obtenu, soit 6700 euros HT, reviendrait à Me C. Cet honoraire de résultat est à mettre en rapport avec l’honoraire fixe de 100 euros HT, soit 120 euros TTC, et il présente un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l’honoraire de résultat de 6700 euros HT, soit 8 040 euros TTC.
C’est en conséquence à bon droit qu’au regard de cette disproportion, le bâtonnier de l’ordre des avocats de NIMES en a déduit la nullité de la convention d’honoraires.
En l’absence de convention valable, les honoraires de l’avocat ont vocation à être fixés par référence aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, 'à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l’espèce, Me C a préparé et mis en forme pour sa cliente un mémoire, à partir du projet qu’elle avait établi, l’a assistée à l’audience devant la commission arbitrale des journalistes de PARIS à l’occasion d’une audience d’une durée totale de trois heures, et a assuré le suivi du délibéré, et la perception des sommes obtenues par sa cliente.
C’est par une juste appréciation que le bâtonnier de l’ordre des avocats de NIMES a pu taxer à la somme de 1200 € TTC le montant des honoraires de Maître E C pour la défense des intérêts de sa cliente Madame D X et condamner Maître E C à restituer à cette dernière la somme trop perçue de 6840 € qu’elle lui avait déjà versée.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Me E C à l’encontre de l’ ordonnance en date du 31 octobre 2017, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes a taxé à la somme de 1200 € TTC le montant des honoraires de Maître E C pour la défense des intérêts de sa cliente Madame D X et condamné Maître E C à restituer à cette dernière la somme de 6840 € qu’elle lui avait déjà versée,
Le rejetant, confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes en date du 31 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Me E C aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme D PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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