Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 25 juin 2021, n° 18/09454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09454 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, 24 mai 2018, N° F15/01118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2021
N° 2021/261
Rôle N° RG 18/09454 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCR3L
SAS MBF MARTIN BROWER FRANCE
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2021
à :
Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me C D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 110)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de l’ordre des avocats d’AIX EN PROVENCE en date du 24 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/01118.
APPELANTE
SAS MBF MARTIN BROWER FRANCE, demeurant […]
Représentée par Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y, demeurant […]
Représenté par Me C D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. X Y été engagé par la société STEF Logistique, le 10 avril 1990, par contrat à durée indéterminée.
Le 1er décembre 2000, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée LR Services, devenue Martin Brower France (MBF) à la suite d’un changement de dénomination.
La société par actions simplifiée (SAS )Martin Brower France, filiale du groupe Reyes, a pour activité la coordination et la logistique du transport de denrées alimentaires et de produits divers en tri-température pour un client unique, les restaurants Mac Donald’s. La société comprend 9 sites répartis sur l’ensemble du territoire national. Elle emploie, principalement, des agents polyvalents chargés des opérations logistiques (réception, stockage, préparation, expédition) et des conducteurs qui assurent quotidiennement le transport de marchandises à destination des clients.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective des transports routiers, le salarié occupait un poste de réceptionnaire-cariste et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 858,37 euros.
Le 18 février 2014, M. X Y a été victime d’un accident du travail nécessitant la prescription d’arrêts de travail successifs.
Lors du premier examen de reprise, en date du 21 janvier 2015, le médecin du travail a conclu
« Apte aménagement de poste : poste de réceptionniste uniquement éviter la flexion, extension des cervicales vers le haut, éviter la manutention manuelle de charges lourdes. A revoir dans 2 mois ».
Le 05 février 2015, le médecin du travail a confirmé les conclusions médicales de l’examen réalisé le 21 janvier 2015.
À l’occasion d’une nouvelle visite en date du 10 juin 2015, le médecin du travail a considéré que M. X Y était apte à exercer ses fonctions sous réserve de l’aménagement de son poste, à savoir 'Sur poste de réceptionniste uniquement, éviter la flexion, extension des cervicales vers le haut, éviter la manutention de charges lourdes et les gestes répétés les mains en l’air'.
Le 25 juin 2015, après une étude de poste, le médecin du travail a convoqué le salarié à une nouvelle visite médicale, au terme de laquelle il a conclu : 'Inapte au poste : contre-indication médicale à la flexion, extension des cervicales vers le haut, contre-indication à la manutention de charges lourdes et gestes répétées les mains en l’air. Les capacités médicales restantes permettraient d’effectuer des tâches d’agent d’entretien et/ou des tâches d’adjoint administratif'.
Le 29 juin 2015, M. X Y a contesté ces conclusions d’inaptitude auprès de l’Inspection du travail, sans succès.
Le 07 septembre 2015, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2015.
Le 18 septembre 2015, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
'En respect des dispositions des articles L. 1226-12 du code du travail, nous vous avons convoqué le 15 septembre 2015 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Nous regrettons que vous ne vous soyez pas présenté à cet entretien au cours duquel nous souhaitions vous exposer en détail la procédure mise en oeuvre par l’entreprise et également vous confirmer notre impossibilité de vous reclasser à un poste compatible avec votre état de santé et vos compétences professionnelles.
En effet, en date du 25 juin 2015 sur avis du Docteur Z A, Médecin du travail, vous avez fait l’objet d’une inaptitude définitive à votre poste de réceptionnaire-cariste en respect des dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail.
Dès que nous avons eu connaissance de l’avis médical vous concernant et dès lors qu’aucun aménagement de votre poste ne semblait en mesure de permettre votre maintien dans vos fonctions initiales, nous avons engagé une recherche de postes pouvant permettre votre reclassement. Cette recherche a porté sur l’ensemble des sites Martin Brower. Dans le même esprit, nous avons également sollicité les entreprises et filiales relevant du périmètre du groupe, à savoir notamment la société MB SCICOE et notre partenaire la société STI. Nous avons également sollicité les entreprises de la branche par le biais de la FNTR.
Au terme de cette procédure nous n’avons identifié aucun poste compatible avec votre état de santé susceptible de vous être proposé. En date du 26 août 2015, conformément aux habitudes de l’entreprise nous avons réuni les délégués du personnel afin de les associer à la procédure de reclassement dont vous faites actuellement l’objet. A notre invitation, vous avez pris part à la réunion.
Par lettre recommandée du 28 août 2015 nous vous avons confirmé l’impossibilité de reclassement.
C’est donc sans autre alternative que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement au titre de l’impossibilité de reclassement qui fait suite à votre inaptitude au poste de réceptionnaire cariste.'
Le 19 novembre 2015, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester son licenciement.
Le 24 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section commerce, a statué comme suit :
— dit que la société MBF Martin Brower France a failli à son obligation de reclassement
— dit et juge que le licenciement de M. X Y est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamne la SAS MBF Martin Brower France à verser à M. X Y les sommes suivantes :
* 8 568,88 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l’obligation de reclassement
* 3 916,74 euros au titre de préavis
* 391,67 euros au titre des congés payés y afférents
* 11 750,22 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
* 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes sur les sommes de droit
— ordonne à la SAS MBF Martin Brower France de délivrer à M. X Y les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par document, à compter du 30e jour après la réception du présent jugement
— ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile de la décision
— déboute M. X Y du surplus de ses demandes
— condamne la SAS MBF Martin Brower France aux entiers dépens.
Par déclaration du 06 juin 2018, la SAS MBF Martin Brower France a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 29 mai 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2021, aux termes desquelles la SAS Martin Brower France demande à la cour d’appel de :
— réformer la décision rendue le 24 mai 2018 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en- Provence
Et statuant à nouveau
— dire que la société Martin Brower a satisfait à son obligation de reclassement
— dire que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes comme infondées
— le condamner à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée en première instance sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— le condamner à payer à la société Martin Brower la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 08 novembre 2018, aux termes desquelles M. X Y demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'dit que la société Martin Brower a failli à son obligation de reclassement
- dit et juger le licenciement de M. X Y est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Martin Brower à payer à M. X Y :
* 8 568,88 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l’obligation de reclassement
* 3916,74 € au titre du préavis,
* 391,67 € au titre des congés payés y afférents
* 1 180 € en application de l’article 700 du code de procédure civile'
Y ajoutant
— condamner la société Martin Brower à payer à M. X Y la somme de 25 706,52 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Martin Brower au paiement de la somme de 2 500 € à M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel, outre les dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître C D sur son intervention de droit.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il est relevé que le salarié fait grief à l’employeur d’avoir manqué de loyauté tout au long de la relation contractuelle et plus précisément en cessant de l’affecter à un poste de cariste de nuit à compter de l’année 2010, en ne lui versant pas son salaire au mois de janvier 2013 et en s’abstenant de respecter les préconisations du médecin du travail émises après un premier accident survenu en avril 2011.
Pour autant, M. X Y ne formule aucune demande au titre d’une éventuelle exécution fautive du contrat de travail, pas plus qu’il ne prétend que les agissements de l’employeur seraient à l’origine de sa déclaration d’inaptitude. Aux termes de ses écritures, le salarié fonde ses seules prétentions, au titre de la rupture du contrat de travail, sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et sur 'le non-respect de la procédure de licenciement'. Il sera, donc, uniquement statué sur ces chefs.
1/ Sur la recherche de reclassement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail,dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 susvisé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le salarié soutient que l’employeur ne démontre pas avoir cherché à aménager son poste de travail, ni avoir entrepris une recherche sérieuse pour le reclasser sur des postes 'd’agent d’entretien et/ou des tâches d’adjoint administratif', notamment en interrogeant l’ensemble des filiales du groupe, comme la société SCICOE. Enfin, il prétend que les réponses des directeurs de sites consultés par l’employeur n’ont été transmises, à l’exception de deux d’entre elles, que le 25 octobre 2015, soit postérieurement à son licenciement.
Mais, la cour observe que la société appelante, qui était non comparante et non représentée en première instance, justifie avoir consulté le médecin du travail, ainsi que l’ensemble de ses directeurs de sites afin de connaître les postes disponibles en interne qui pourraient être proposées à M. X Y, au regard des restrictions médicales émises (pièce 4). Contrairement à ce qui est avancé par le salarié, les réponses négatives à ces demandes sont datées des 17, 24 et 26 août 2015 et sont donc bien antérieures à l’engagement de la procédure de licenciement de M. X Y.
Parallèlement des recherches ont été entreprises auprès des autres entités du groupe, à savoir les sociétés STI et SCICOE (pièces 4 et 5). Enfin, l’employeur a interrogé la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) sur d’éventuelles offres de reclassement. Pour autant, ces démarches se sont révélées infructueuses, en l’absence de poste correspondant à la qualification du salarié et compatibles avec son état de santé, ainsi qu’en atteste la liste des postes proposée sur la bourse à l’emploi interne au groupe (pièce 17) et les registres des entrées et sorties du personnel pour l’ensemble des sites de Martin Brower France produits par la société appelante (pièces 18 à 26).
Il s’évince de ces éléments que l’employeur établit bien avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de la relation contractuelle.
2/ Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. X Y sollicite une somme de 25 706,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en faisant valoir qu’il a subi un préjudice conséquent du fait du caractère abusif du licenciement 'compte tenu de son âge et de son impossibilité à reprendre un emploi', mais cette prétention, qui vise à l’indemniser des conséquences de la rupture du contrat de travail et non en raison d’une irrégularité de la procédure de licenciement, est identique à celle formée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et a été rejetée au point précédent qui a reconnu le licenciement fondé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 11 750,22 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
M. X Y, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. X Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement bien fondé,
Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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