Infirmation 12 janvier 2017
Rejet 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 janv. 2017, n° 16/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juillet 2016, N° 16/00900 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADDHOC CONSEIL c/ Etablissement Public HOPITAUX DE TOULOUSE - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSI TAIRE DE TOULOUSE |
Texte intégral
12/01/2017
ARRÊT N° 17/22
N° RG: 16/04453
XXX
Décision déférée du 27 Juillet 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 16/00900)
Mme X
C/
HOPITAUX DE TOULOUSE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
.
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
SAS ADDHOC CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric BENICHOU, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIME
HOPITAUX DE TOULOUSE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. DUFLOS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. L. DUFLOS, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Par délibération du 10 septembre 2015 le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse Purpan Est a voté le recours à un expert pour le service gynécologique de l’Hôpital Y A sur le fondement de l’article L 4614-12 du code du travail pour risque grave mais aussi pour projet important.
Il a désigné la Sas Addhoc Conseil qui, dès le lendemain a adressé un courrier au président du CHSCT afin de fixer un rendez vous pour le démarrage des missions et au CHU le 28 septembre 2015 une lettre de mission portant sur les deux expertises à raison de 53 jours/expert d’intervention à 1.500 €/jour HT soit un montant de 79.500 € HT outre le remboursement des frais sur justificatifs.
Dès le 21 décembre 2015 la Sas Addhoc Conseil a adressé son rapport et la note d’honoraires finale de 100.833,82 € TTC soit 47.700 € TTC d’acompte réclamé le 1er octobre 2015 et le solde de 53.133,82 € TTC en ce inclus les frais de déplacement (47.700 TTC + 5.433,82 € TTC) qui, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2016 n’a pas été payée. Par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2016 elle avait été informée par le CHU de Toulouse de ce qu’il entendait exercer un recours contre cette délibération conformément aux dispositions de l’article R 4614-19 du code du travail et proposé de suspendre pour l’immédiat les opérations d’expertise envisagées.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2015 le CHU de Toulouse a effectivement fait assigner le CHSCT de l’Hôpital Y A devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en la forme des référés aux fins de voir annuler cette délibération sur le fondement des articles L 4614-13, R 4614-19 et R 4614-20 du code du travail.
Par ordonnance du 19 février 2016 cette juridiction a annulé la délibération et condamné le CHU de Toulouse à supporter les honoraires d’avocat du CHSCT soit 7.615,80 € et les dépens.
Par acte du 20 avril 2016 la Sas Addhoc Conseil a fait assigner le CHU de Toulouse devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en la forme des référés en paiement de ses honoraires.
Par ordonnance du 27 juillet 2016 cette juridiction a
— débouté la Sas Addhoc Conseil de ses demandes
— condamné la Sas Addhoc Conseil à payer au CHU de Toulouse la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens à la charge de la Sas Addhoc Conseil.
Par acte du 29 août 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sas Addhoc Conseil a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
La Sas Addhoc Conseil sollicite dans ses conclusions du 4 juin 2016
et au visa des articles L 4614-12 et 13 R 4614-19 et R 4614-20 du code du travail, 8 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, 3, 11, 21 et 22 la Charte sociale européenne, 27 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— infirmer le jugement
— condamner le CHU de Toulouse à lui verser les sommes de
* 47.700 € au titre de la facture n° 012217 du 1/10/2015
* 53.133,82 € au titre de la facture n° 0012233 du 21/12/2015
* 9.812 € de frais de pénalité de retard de règlement
— débouter le CHU de Toulouse de ses demandes
— condamner le CHU à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le CHU de Toulouse aux dépens.
Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, les honoraires de l’expert lui sont dus même lorsque la délibération du CHSCT a fait postérieurement l’objet d’une annulation par décision judiciaire, sauf abus, que si par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième aliéna de l’article L 4614-13 du code du travail, son effet a été reporté à compter du 1er janvier 2017.
Elle indique que si le législateur a adopté par l’article 31 de la loi du 8 août 2016 de nouvelles dispositions en conformité avec la Constitution par une nouvelle rédaction de l’article L 4614-13 du code du travail, ce texte dans sa version antérieure tel qu’interprété de façon constante par la Cour de cassation constitue le droit positif applicable jusqu’à ce que le législateur remédie à l’inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2017.
Elle estime qu’en abrogeant les dispositions législatives elles-mêmes et en décidant de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur d’y remédier, le Conseil constitutionnel a, de fait, validé l’interprétation de la Cour de cassation afin de concilier les exigences constitutionnelles en cause à savoir d’un côté, la participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail, la protection de la santé des travailleurs et de l’autre, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété de l’employeur, le droit à un recours effectif de l’employeur à l’encontre de la délibération votée par le CHSCT désignant l’expert.
Elle souligne que l’interprétation donnée par la Cour de cassation permet seule d’organiser un système cohérent quant au droit du CHSCT d’être assisté par un expert, en cas de risque grave ou de projet important, compte tenu de l’absence de délai imposé au juge pour statuer sur le recours engagé par l’employeur selon l’ancienne rédaction de l’article L 4614-13 du code du travail.
Elle affirme que ce n’est qu’en raison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours que le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions soumises à son contrôle privaient l’employeur de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours.
Elle fait remarquer que la nouvelle rédaction de l’article L 4614-13 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016 instaure un nouveau mécanisme de contestation enserré dans les délais rapprochés puisque l’employeur doit désormais contester le recours à l’expertise dans un délai de 15 jours, le juge doit statuer dans les 10 jours de sa saisine et celle-ci suspend, à la fois l’exécution de la décision d’expertise du CHSCT et le délai de consultation.
Elle en déduit que l’article L 4614-13 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 ainsi que son interprétation jurisprudentielle doivent s’appliquer au présent litige.
Elle soutient que le même raisonnement et la nécessité de maintenir un système cohérent impliquent une transposition de cette décision du Conseil constitutionnel au présent litige au regard des textes conventionnels applicables, tels le droit à la participation des salariés et le droit à la santé prévus par les articles 8 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 mais aussi des textes internationaux tels pour le premier l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, les articles 1-2° et 4 de la Directive communautaire 2002/14/CE du 11 mars 2002 portant sur le cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs, les articles 21 et 22 de la Charte sociale européenne, et pour le second l’article 25-1 de la déclaration universelle des droits de l’home, les articles 12 et 7 b du pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, les articles 3 et 11 de la Charte sociale européenne, la directive communautaire 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 sur la prévention des risques, les articles 31 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la loi française devant être interprétée à la lumière de ces textes.
Elle fait valoir qu’écarter l’application de ces dispositions créerait un vide juridique puisque les frais d’expertise du CHSCT n’auraient plus aucun débiteur, que l’expertise soit ou non contestée, ce qui priverait l’expert de son droit de propriété, protégé tout comme celui de l’employeur par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et priverait l’employeur de toute possibilité de contester les expertises, ce que le Conseil Constitutionnel a souhaité éviter en reportant au 1er janvier 2017 l’abrogation de l’article L 4614-13.
Elle fait remarquer que cette interprétation de la Cour de cassation ne porte pas atteinte à la substance même du droit de recours de l’employeur et reste proportionné au but recherché car d’une part, en cas d’abus de droit du CHSCT dans le vote de sa délibération l’annulation de ladite délibération n’est pas dépourvue de tout effet (les factures sont dues pour la période antérieure à la décision d’annulation, si la mission de l’expert n’est pas achevée il ne peut pas la poursuivre et ses factures pour des travaux postérieurs n’ont pas à être payées, la portée de son rapport est nécessairement atténuée par rapport à celle d’un rapport établi sur une délibération valable).
Elle considère être intervenue avec diligence et conformément aux dispositions légales en vigueur puisqu’en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail l’expertise doit être réalisée dans un délai d’un mois pouvant en cas de nécessité être prolongé sans excéder 45 jours, que si aucun délai n’est fixé en cas d’expertise fondée sur le risque grave, il va de soi que l’expert doit remettre son rapport aussi rapidement que possible dans le cadre de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, qu’en l’espèce ce n’est que par ordonnance du 19 février 2016 soit 5 mois après la délibération que le juge a statué de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir procédé à ses investigations sans attendre cette décision.
Elle note que l’ordonnance du 19 février 2016 a retenu l’absence d’abus de CHSCT
Elle estime que ses honoraires ne sont pas surévalués.
Elle souligne que le CHU a été destinataire de la lettre de mission du 28 septembre 2015 et qu’il n’a émis aucune contestation sur le nombre de jours d’intervention, que dans le cadre de son recours le CHU s’est abstenu de saisir le tribunal de grande instance d’une contestation sur l’étendue et le coût de la mission avant la présente instance engagée par elle -même, qu’elle a effectué une double expertise mutualisée portant à la fois sur les risques graves et sur les modifications des conditions de travail, conformément à la délibération du 10 septembre 2015.
Elle précise qu’il a interrogé 31 personnes, que plusieurs salariés ont été rencontrés plusieurs fois au cours de l’étude même s’ils n’ont été comptabilisés qu’une fois, que les entretiens avec les acteurs externes de la prévention (tels le médecin du travail) n’ont pas été intégrés dans le nombre total d’entretiens effectués tels qu’ils figurent dans la partie 1.3 du rapport.
Elle ajoute que les 20 pages qualifiées de 'macroéconomiques’ par la direction sont en réalité une explication du contexte institutionnel très mouvant : évolution du mode de gouvernance et de financement de l’hôpital public qui ont été particulièrement accélérées ces 15 dernières années et permettent de montrer la recherche pour l’hôpital public d’un meilleur rapport cout/efficacité, tous points à l’origine de profondes transformations du travail et de l’organisation au sein du CHU de Toulouse.
Elle considère que le rapport ne débouche pas sur des lieux communs mais procède à une analyse fine des activités de travail permettant de comprendre et d’évaluer les impacts possibles du projet sur les conditions de travail futures des salariés et les risques graves, que 162 pages sur les 187 (hors annexes) sont consacrés à l’analyse de l’activité du travail et des impacts potentiels du projet sur les conditions de travail des salariés, 10 % seulement du rapport portant sur la partie contexte.
Elle dit avoir respecté le budget initial de 53 jours d’intervention sur la base d’un tarif de 1500 € par jour conforme à la pratique.
Le CHU de Toulouse demande dans ses conclusions du 4 novembre 2016 de
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— condamner la Sas Addhoc Conseil à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code
Subsidiairement,
— dire que les honoraires d’expertise doivent être ramenés à la somme de 30.000 € HT. Il rappelle que par décision du 27 novembre 2015 le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a estimé que l’article L 4614-13 alinéa 1er du code du travail était inconstitutionnel dans la mesure où il conduit à considérer qu’un employeur, qui obtient en justice qu’une expertise soit déclarée comme dépourvue de tout fondement, est tout de même tenu à régler les frais de cette mesure au motif que l’expert a décidé de commencer ses travaux sans attendre le résultat de la décision de première instance et/ou d’appel.
Il indique que cet article a fait l’objet d’une nouvelle rédaction par la loi du 8 juillet 2016, lequel prévoit désormais que l’expertise ne peut être engagée en cas de contestation par l’employeur devant le juge judiciaire qu’à l’issue du délai permettant de se pourvoir en cassation et qu’en cas d’annulation de la délibération du CHSCT les frais d’expertise seront pris en charge par le cabinet d’expert lui-même ou par le comité d’entreprise s’il l’accepte.
Il fait valoir que la Sas Addhoc Conseil avait la possibilité de surseoir aux opérations d’expertise dans l’attente d’un recours annoncé dès le 11 septembre 2015 déposé en octobre 2015, à une époque où elle n’avait pas déposé son rapport.
Il soutient que, même sous l’empire de son ancienne rédaction si l’article 4614-13 alinéa 1er définissait le principe d’une prise en charge des frais d’expertise par l’employeur, le texte n’indiquait en aucune façon que ce dernier devait régler ces frais indépendamment du bien ou du mal fondé de ladite expertise, l’alinéa 2 prévoyant au contraire que l’employeur pouvait contester le principe de l’expertise, de sorte que l’économie de ce texte, sauf à le priver de son sens, impliquait que l’expert attende pour intervenir qu’une décision judiciaire valide le recours à l’expertise lorsque celui-ci est contesté.
Il fait remarquer que la décision du Conseil constitutionnel du 27/11/2015 rend inconstitutionnel l’alinéa 1er de l’article 4614-13 du code du travail, non pas en soi mais à travers lui en raison de la jurisprudence qui a pu se développer au sein de la Cour de cassation sur ce fondement faisant précisément assumer par l’employeur des expertises annulées ultérieurement en justice de sorte que si le législateur disposait d’un délai pour mettre ce texte en conformité avec la Constitution cela ne rend pas la jurisprudence antérieure conforme à celle-ci ; il en déduit que la cour d’appel peut parfaitement considérer que si le principe demeure jusqu’ à une réforme législative, à savoir le fait que l 'employeur paye l’expertise, ce principe ne s’applique qu’aux expertises considérées en justice comme recevables ; il ajoute que l’interprétation par la Cour de cassation de cette disposition légale ne résiste pas aux principes fondamentaux reconnus par la loi de la République que sont les droits de la défense, la liberté individuelle, la liberté d’entreprendre et contrevient à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, en particulier, son articles 2 et à travers lui le droit à la propriété et l’article 17 mais aussi l’article 16 qui dispose que 'toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a pas de Constitution’ et est également en contradiction avec les principes définis par la Convention européenne des droits de l’homme suivant protocole n° 1 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et toute personne dont les droits et libertés reconnu dans cette convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale'.
Il estime qu’il n’y a aucune raison juridique et encore moins morale pour qu’il paie le pari pris par l’expert qui est un professionnel et doit assumer son risque économique.
Il prétend que la Sas Addhoc Conseil a commis un abus de droit avec la pleine conscience que rien ne justifiait d’intervenir dans une précipitation, toute relative d’ailleurs puisqu’il a mis trois mois pour déposer son rapport, alors qu’il l’avait avertie de sa contestation, pour tenter d’imposer des honoraires hors de toute proportion.
Subsidiairement, il demande de réduire à la baisse le coût de l’expertise.
Il explique que la mesure touchait le bâtiment Recamier, que ce service s’intègre à l’hôpital Y de Vigier qui emploie en 2015 environ 367,5 personnes équivalent temps plein (32 médecins, 111,6 sage femmes 19,5 infirmières diplômées d’état IDE, 121,8 aides soignantes AS, 82,6 autres catégories) qu’il est composé de 3 médecins seniors partageant leur temps entre le service de gynécologie et l’Oncopole, de 10,2 IDE et 10,6 ETP pour 21 lits d’hospitalisation faisant ressortir une situation de surcapacité en nombre de lits (60% depuis deux ans) ce qui a conduit la direction à fermer 6 lits et en adaptant les effectifs au nombre de lits ouverts selon les normes en vigueur (un binome IDE/AS pour 5 à 8 lits en fonction des pathologies prises en charge) à conserver ainsi 12 lits ouverts en permanence , les 3 lits d’hospitalisation de jour dédiés aux IVG n’étant pas impactés, de sorte que le service est passé à 6,2 ETP IDE et 6,6 ETP S, ce qui s’est traduit pas la réaffectation de 4 infirmières sans aucun problème de redéploiement au sein de l’hôpital ( l’une a accepté un podte à l’hôpital des enfants, l’autre a réussi le concours d’entrée à l’école de puériculture, l’autre a sollicité une disponibilité pour intégrer la Sncf et la dernière a fait une demande de disponibilité pour raison personnelle) et de 4 aides soignantes (l’une qui avait suivi une formation de secrétaire a poursuivi son projet professionnel, les deux autres ont pu être réaffectées sur l’hôpital Y A, la dernière formalise un nouveau projet professionnel) ; il en conclut que l’expertise ne concerne en réalité une toute petite équipe de 12 EP avec 2 salariés en difficulté selon le CHSCT.
Il affirme que pour expertiser ce service la Sas Addhoc Conseil a défini un programme totalement invraisemblable en terme de jours de travail
alors qu’elle ne fournit aucune feuille de temps permettant de considérer le volume d’heures compris dans une journée de travail.
Il considère que ce rapport caricature le travail d’analyse mené par l’hôpital visant à réduire l’effectif d’un service où des lits sont fermés, étant dans l’incapacité d’avoir une méthodologie de substitution qui permettrait d’établir qu’il n’aurait pas conduit un raisonnement correct ou formulé des conclusions pratiques exploitables, que près d’un quart de contenu intitulé 'analyse du contexte’ est sans rapport avec l’objet de l’expertise, que l’expert ne tient aucun compte du développement de la chirurgie ambulatoire, modalité différente et plus économe de gérer un certain nombre d’activités.
Motifs de la décision
Sur la charge des frais d’expertise
En vertu de l’article L 4614-12 du code du travail le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle liée au caractère professionnel est constaté dans l’établissement et/ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L 4612-8.
Selon l’article L 4614-13 du code du travail 'les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.
L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire.
La délibération du CHSCT du 10 septembre 2015 visait les deux hypothèses de projet important et de risque grave et a confié l’expertise à la Sas Addhoc Conseil qui a commencé ses investigations dès octobre 2015
et déposé son rapport le 21 décembre 2015 soit avant que le tribunal de grande instance saisi par le CHU par assignation du 23 octobre 2015 ne rende le 19 février 2016 sa décision annulant la délibération du CHSCT.
L’employeur n’en doit pas moins supporter la charge de ces frais d’expertise pour lesquels il est actionné directement par la Sas Addhoc Conseil.
Tenu pour exécuter la mesure d’expertise de respecter un délai, fixé par lui même en cas de risque grave ou par l’article R 4614-18 du code du travail en matière de projet important qui court de sa désignation (un mois avec prolongation maximale à 45 jours même s’il ne revêt pas de caractère contraignant), l’expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que le président du tribunal de grande instance ne se soit prononcé sur le recours formé par l’employeur contre la délibération du CHSCT décidant le recours à un expert ; ce dernier est, en effet, le partenaire contractuel du comité qui a pris l’initiative de recourir à lui, l’a choisi, a fixé sa mission et est le premier destinataire de son rapport ; selon l’article L 4614-13 alinéa 3 du code du travail, 'l’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission'.
La saisine du tribunal par l’employeur ne suspend pas la délibération du CHSCT qui est exécutoire, même contestée, ni le délai dont dispose l’expert.
Cet expert n’a aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le CHSCT qui l’a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge ; s’il est pourvu de la personnalité morale, et doté de prérogatives importantes, le CHSCT ne dispose d’aucune ressource propre.
L’ordonnance du 19 février 2016 a expressément rejeté tout abus de la part du CHSCT.
Le Conseil constitutionnel a, certes, déclaré les deux dispositions de l’article L 4614-13 du code du travail ci-dessus reproduites contraires à la Constitution.
Après avoir considéré d’une part, qu’en adoptant le premier alinéa le législateur a mis en oeuvre les exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail ainsi que de protection de la santé des travailleurs qui découlent des huitième et onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et d’autre part, qu’en organisant la voie de droit prévue à la première phrase du 2e alinéa pour contester la décision de recourir à un expert, le législateur avait entendu assurer la conciliation entre les exigences constitutionnelles sus mentionnées et les exigences découlant de l’article 16 de la déclaration de 1789, il a toutefois relevé que l’expert peut accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l’employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité, que si le président statuait en urgence, en la forme des référés sur le recours formé par l’employeur, aucune disposition n’imposait de statuer dans un délai déterminé, que l’employeur était tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l’expert alors même qu’il avait obtenu l’annulation de la décision du CHST, que la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et l’absence de délai d’examen de ce recours conduisait dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours, qu’il en résultait que la procédure applicable méconnaissait les exigences découlant de l’article 16 de la déclaration de 1789 et privait de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.
Il a parallèlement considéré que l’abrogation immédiate de ces dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise et décidé, afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation.
Le Conseil constitutionnel a donc choisi de maintenir temporairement en vigueur les dispositions déclarées inconstitutionnelles et de laisser au législateur le soin de les corriger ; il n’a pas remis en cause l’interprétation constante par la Cour de cassation des dispositions légales mais a jugé que c’est la procédure applicable elle-même qui est contraire à la Constitution.
La demande en paiement d’honoraires de la Sas Addhoc Conseil portant sur des prestations réalisées selon rapport déposé en décembre 2015 en vertu d’une délibération du CHSCT de septembre 2015, un recours exercé en octobre 2015 et une ordonnance du juge judiciaire de février 2016, tous événements antérieurs à la loi du 8 août 2016 qui a réécrit l’article L 4614-13 du code du travail et ayant produit leurs effets bien avant la nouvelle rédaction de ce texte, elle reste soumise à son ancienne rédaction.
Si tout en maintenant le principe que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur, le nouvel article L 4614-13 prévoit qu’ en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur, le comité d’entreprise pouvant, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1, cette disposition est strictement liée au nouveau dispositif procédural mis en place aux termes duquel l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT, lequel statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine, cette saisine suspendant l’exécution de
la décision du CHSCT ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement.
Sur le montant des frais d’expertise
Le CHU ne conteste pas le coût journalier facturé de 1.500 € puisqu’il offre un paiement partiel sur cette base ; il conteste essentiellement le nombre de journées facturées : 53 en les estimant exagérées car ne pouvant selon lui, dépasser une vingtaine de jours sur place, ainsi que l’importance du coût des frais de déplacement et la qualité du travail fourni.
Mais aucune donnée concrète ne vient étayer de manière pertinente une critique qui reste générale.
La facturation est conforme au plan de charge détaillé annoncé par courrier du 28 septembre 2015.
Elle concerne non pas une mais deux missions distinctes, pour risque grave et pour projet important, qui ont été mutualisées.
Le nombre d’entretien réalisés est détaillé au chapitre 1.3 du rapport par type d’acteur et sont au nombre de 31 dont 21 avec les salariés ; rien ne vient mettre en cause leur existence effective.
Et le temps nécessaire à la rédaction du rapport, étape distincte de la précédente, ne peut être écarté.
La simple production du protocole d’expertise Purpan Est de mars 2016 proposé par la société Syndex à hauteur de 98.816 € HT est insuffisant en lui-même pour fonder un grief d’exagération financière ; ce document émanant d’une tierce société de conseil vise une seule mission pour risque grave, prévoit un honoraire journalier de 1.544 € HT et n’inclut pas les frais généraux (saisie et premier traitement du questionnaire, déplacement, hébergement, restauration, frais postaux etc…) qui sont facturés en sus sur la base des frais réels justifiables engagés sur la mission ; il envisageait 15 entretiens de cadrage et 40 entretiens individuels.
Par ailleurs, les frais de déplacement étaient stipulés remboursés sur justificatifs selon les barèmes annexés, ce qui est habituel.
Toutes les pièces justificatives desdits frais sont annexés aux factures et versées aux débats par la Sas Addhoc Conseil.
En revanche les intérêts au taux de 10,25 % et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € en cas de retard de paiement étant dépourvus de tout caractère contractuel pour figurer uniquement sur la facture et non sur le devis prévisionnel du 28 septembre 2015, la Sas Addhoc Conseil ne peut en réclamer paiement au CHU de Toulouse de ces pénalités d’autant qu’elle ne produit pas ses conditions générales.
Sa créance s’établit ainsi à la somme de 100.833,82 € au paiement de laquelle le CHU de Toulouse doit être condamné avec intérêts au taux légal en application de l’article 1153 du code civil à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception contenant interpellation suffisante.
Sur les demandes annexes
Le CHU de Toulouse qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties tant devant le tribunal que la cour. Par ces motifs
La Cour,
— Infirme l’ordonnance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne le CHU de Toulouse -Hôpitaux de Toulouse à payer à la Sas Addhoc Conseil la somme de 100.833,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016.
— Déboute la Sas Addhoc Conseil de sa demande de pénalités.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne le CHU de Toulouse – Hôpitaux de Toulouse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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