Infirmation partielle 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 mai 2020, n° 16/06718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06718 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mars 2016, N° 2014035238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MAI 2020
(n° / 2020 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/06718 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYMK5
Décision déférée à la cour : jugement du 02 Mars 2016 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2014035238
APPELANTE
SAS Y H PARTICIPATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 393 186 928
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205
Assistée de Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D205
INTIMÉE
SARL VASCO H, anciennement dénommée 'THE HEATING COMPANY', société de droit belge , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS BELGE sous le numéro 0428 107 718
Ayant son siège social Kruishoefstraat 50
B3650 DILSEN-STOKKEM (BELGIQUE)
Représentée par Me Bruno WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R002
PARTIES INTERVENANTES
SAS Y H C D, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 428 287 049
Ayant son siège […]
02110 C-D
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Jennifer VILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E1752
SASU Y H FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 428 285 506
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Jennifer VILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame B-I J-K, présidente de chambre
Madame E-F G, conseillère , chargée du rapport et rédacteur
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E-F G dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B-I J-K, Présidente de chambre et par […] , greffière lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société de droit français Vasco BC SA, devenue Vasco H SARL, la société de droit belge Vasco SA A/G, devenue The Heating Compagny BVBA puis Vasco H, et la société de droit français Acova SA avaient pour activité la fabrication et la commercialisation de radiateurs.
En vue de mettre fin à une action en concurrence déloyale engagée le 12 juin 1992 par la société Acova SA sur le fondement de l’article 1382 du code civil à raison de l’importation et de la commercialisation en France d’une gamme de radiateurs constituant selon elle une « copie servile » ou « quasi-servile » de ses produits, une transaction a été conclue les 28 juillet et 8 août 1993 entre cette dernière et les sociétés Vasco BC SA et Vasco SA A/G selon laquelle :
— la société Acova SA autorisait les sociétés Vasco BC SA et Vasco SA A/G à poursuivre la fabrication et la commercialisation en France des modèles de radiateurs identifiés sous les références « VN », « HN », « PN », « HZ », « VPN », « HPN » et « PKN » ;
— en contrepartie, les sociétés Vasco BC SA et Vasco SA A/G s’engageaient à verser à la société Acova SA une redevance indemnitaire annuelle égale à 3 % du chiffre d’affaires HT réalisé par les ventes en France des modèles de radiateurs précités et de leurs pièces détachées ou de rechange ;
et ce, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de cinq années, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six mois à l’avance.
En exécution de deux traités d’apport partiel d’actif du 14 décembre 2001, la société Acova SA a apporté, d’une part, à la société Pebehu France (devenue la société Y H C D le 1er janvier 2002), sa branche complète et autonome de fabrication d’appareils, d’équipements et accessoires de chauffage située à C D et, d’autre part, à la société Hembehu France (devenue la société Acova SAS le 1er janvier 2002 puis la société Y H France en 2013), sa branche complète et autonome de commercialisation d’appareils, d’équipements et accessoires de chauffage.
La société Acova SA a changé de dénomination sociale le 1er janvier 2002 pour devenir la société Y H Services puis, le 1er janvier 2007, après l’apport de sa branche d’activité de services, la société ZT qui, peu après, en vertu d’un traité de fusion du 28 septembre 2007, a été absorbée par la société Y H Participations.
Le 15 avril 2014, la SAS Y H Participations a assigné la société de droit belge The Heating Compagny BVBA, anciennement Vasco SA A/G et devenue Vasco H, en paiement d’une somme de 89 778,54 euros au titre des redevances des années 2007 à 2011. Reconventionnellement, la défenderesse a demandé, sur le fondement de la répétition de l’indu, le remboursement de la somme de 172 406,39 euros correspondant aux redevances payées pour les années 2002 à 2006.
Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit « recevable l’assignation formée par la société Y H Participations à l’encontre de la société Vasco H »,
— débouté la société Vasco H de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent,
— déclaré recevable la fin de non-recevoir opposée par la société Vasco H à la société Y H Participations pour défaut d’intérêt à agir et débouté, « en conséquence », la société Y H Participations de l’ensemble de ses demandes (sic),
— condamné la société Y H Participations à payer à la société Vasco H la somme de
172 406,39 euros (montant des redevances réglées au titre des années 2002 à 2006), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
— débouté la société Vasco H de ses demandes de condamnation au titre de l’amende civile et des dommages-intérêts,
— condamné la société Y H Participations à payer à la société Vasco H la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Y H Participations aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la transaction conclue en 1993 avait été transmise aux sociétés bénéficiaires des apports partiels d’actif de 2001, sans que la SAS Y H Participations puisse utilement invoquer sa détention de la marque Fassane, à l’époque inexistante et non mentionnée dans la transaction, et en a déduit que cette dernière était dépourvue d’intérêt à agir en paiement des redevances et devait restituer celles qu’elle avait indûment perçues entre 2002 et 2006.
La SAS Y H Participations a relevé appel du jugement selon déclaration du 17 mars 2016 en intimant la société Vasco H.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2019, la SAS Y H Participations demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— de déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés Y H C D et Y H France ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société Vasco H et l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Vasco H la somme de 172 406,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable son assignation et rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société Vasco H ;
Statuant à nouveau :
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société Vasco H ;
— de déclarer ses demandes recevables,
— de condamner la société Vasco H à lui rembourser la somme de 172 406,39 euros correspondant aux redevances perçues entre 2001 [lire 2002] et 2006, avec intérêts de retard à compter de l’arrêt à intervenir, celle de 64,75 euros au titre des intérêts de retard tels que déterminés par Me Timouk, huissier de justice, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 850,52 euros au titre des dépens d’instance tels que déterminés par Me Timouk, huissier de justice,
— de condamner la société Vasco H à lui payer la somme de 89 778,54 euros TTC (correspondant aux redevances des années 2007 à 2011), outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité des redevances, à savoir la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année ;
A titre subsidiaire :
— de condamner la société Vasco H à payer aux sociétés Y H C D et Y H France la somme de 172 406,39 euros correspondant aux redevances « perçues » pour les années 2002 à 2006 au titre du protocole transactionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de la mise en demeure adressée par ces sociétés à la société Vasco H ;
— d’enjoindre à la société Vasco H de communiquer aux sociétés Y H C D et Y H France le montant des redevances dues au titre de la transaction pour les années 2012 à 2016 étant précisé que ce montant (i) devra correspondre à 3% HT du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par les sociétés Vasco H et Vasco H SARL sur les ventes en France des produits objets de cette transaction (ii) et devra être attesté par le commissaire aux comptes de la société Vasco H ;
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— de condamner la société Vasco H à payer aux sociétés Y H C D et Y H France les redevances dues au titre du protocole transactionnel pour les années 2012 à 2016 sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Vasco H à lui payer 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2019, les sociétés Y H C D et Y H France demandent à la cour :
— de les déclarer recevables en leur intervention volontaire ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société Vasco H ;
— de rejeter la demande de nullité de la transaction de la société Vasco H ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y H Participations à restituer la somme de 172 406,39 euros correspondant aux redevances qui lui avaient été versées au titre de la transaction pour les années 2002 à 2006 ;
Statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la société Vasco H en sa demande de restitution des redevances dues au titre de la transaction pour les années 2002 à 2006 et de la débouter de ce chef,
— de leur donner acte qu’elles feront leur affaire, le cas échéant, de la récupération directement auprès de la société Y H Participations de la somme de 172 406,39 euros correspondant aux redevances perçues par elle au titre de la transaction pour les années 2002 à 2006,
A titre subsidiaire :
— de les déclarer recevables en leurs demandes de paiement au titre des redevances dues pour les années 2002 à 2006 et de condamner la société Vasco H à leur payer la somme de 172 406,39 euros correspondant aux redevances perçues par cette dernière au titre de la transaction pour les années 2002 à 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de la mise en demeure adressée par elles à la société Vasco H;
— de rejeter les demandes de la société Vasco H ;
En tout état de cause :
— de les déclarer recevables en leurs demandes de paiement au titre des redevances dues pour les années 2007 à 2017,
— de condamner la société Vasco H à leur payer la somme de 89 778,54 euros correspondant aux redevances dues au titre de la transaction pour les années 2007 à 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de la mise en demeure adressée par elles à la société Vasco H ;
— d’enjoindre à la société Vasco H de leur communiquer le montant des redevances dues au titre de la transaction pour les années 2012 à 2016 étant précisé que ce montant (i) devra correspondre à 3% HT du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par les sociétés Vasco H et Vasco H SARL sur les ventes en France des produits objets de cette transaction (ii) et devra être attesté par le commissaire aux comptes de la société Vasco H ;
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— de condamner la société Vasco H à leur payer les redevances dues au titre de la transaction pour les années 2012 à 2016 sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de leur donner acte qu’elles feront leur affaire personnelle de la répartition entre elles de cette somme ;
— de rejeter les demandes de la société Vasco H ;
— de condamner la société Vasco H à leur payer, à chacune, la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance ;
— de rejeter les demandes de la société Vasco H.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2019, la société Vasco H demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel de la société Y H Participations ;
— de déclarer irrecevable l’intervention volontaire des sociétés Y H C D et Y H France ;
— de constater la caducité de l’instance ;
— de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement des redevances formées par les sociétés Y H C D et Y H France au titre des années 2002 à 2011
;
— de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes en paiement des redevances formées par les sociétés Y H C D et Y H France au titre des années 2012 à 2016 ;
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire celui-ci définitif à l’égard des sociétés Y H Participations, Y H C D et Y H France ;
— de rejeter l’ensemble des demandes des autres parties ;
Subsidiairement :
— de déclarer irrecevable l’action engagée par la société Y H Participations à son encontre par assignation du 23 avril 2014, faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation ;
— à défaut, de juger nulle de plein droit la transaction en application des règles sur la prohibition des ententes ;
— en conséquence, de rejeter les demandes des sociétés Y H Participations, Y H C D et Y H France ;
Reconventionnellement :
— de condamner solidairement les sociétés Y H Participations, Y H C D et Y H France à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil pour abus de droit ;
— de fixer à l’égard des mêmes sociétés une amende civile dans la limite de 3 000 euros conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile « si la cour devait de son propre chef appliquer cette disposition » ;
— de condamner les mêmes sociétés à lui payer chacune la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l’appel de Y H Participations
La société Vasco H soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Y H Participations, pour défaut d’intérêt à agir, en faisant valoir qu’en exécution des traités d’apport du 14 décembre 2001, cette dernière, anciennement Acova SA, a renoncé à agir en justice au titre des activités apportées, au profit des sociétés bénéficiaires, à savoir les sociétés Hembehu et Pebehu, devenues, respectivement, les sociétés Y H France et Y C D.
La société Y H Participations réplique qu’elle était partie en première instance, qu’elle a intérêt à critiquer le jugement l’ayant déclarée irrecevable à agir en se fondant sur une analyse qu’elle conteste de l’identité du bénéficiaire des droits issus de la transaction et qu’enfin, ce jugement, qui l’a condamnée au paiement d’une somme principale de 172 406,39 euros, lui fait grief.
Une fois réalisé l’apport partiel d’actif selon le régime des scissions, la société apporteuse est dépourvue d’intérêt à agir en ce qui concerne les actions rattachées à la branche d’activité apportée et, partant, ne peut notamment plus relever appel d’un jugement auquel elle était partie. Toutefois, elle a intérêt à relever appel du jugement l’ayant déclarée irrecevable à agir du fait de cet apport lorsqu’elle
conteste le rattachement de son action à la branche d’activité apportée.
En l’espèce, le tribunal a retenu que la société Y H Participations était dépourvue d’intérêt à agir au motif que le droit d’ester en justice pour faire appliquer la transaction avait été transmis aux deux sociétés bénéficiaires des apports de 2001 et en a déduit, dans son dispositif, que la fin de non-recevoir opposée par la société Vasco H était « recevable » et qu’il y avait lieu, « en conséquence », de rejeter l’ensemble des demandes de la société Y H Participations, dispositions qui doivent être comprises comme déclarant irrecevable l’action de cette dernière.
Dès lors, l’appel de la société Y H Participations est recevable.
Il convient également d’observer que la société Y H Participations a, en tout état de cause, intérêt à critiquer le chef de dispositif qui, tirant les conséquences de l’apport de la transaction intervenu en 2001, l’a condamnée à payer à la société Vasco H la somme de 172 406,39 euros (outre les intérêts au taux légal) en remboursement des redevances payées par cette dernière pour les années 2002 à 2006.
- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés Y H France et Y C D
La société Vasco H soutient que la société qui vient aux droits de l’apporteuse ne peut, par le biais d’une intervention volontaire, poursuivre l’action engagée irrégulièrement par cette dernière et fait également valoir que les intervenantes volontaires présentent des demandes contradictoires à son détriment (estoppel).
Les sociétés Y H France et Y C D répliquent que, n’ayant pas été parties en première instance et s’étant vues reconnaître par le jugement un droit à agir en paiement des redevances, leurs interventions volontaires sont recevables. Elles prétendent en outre ne pas s’être contredites en soutenant, à titre principal, que la société Y H Participations était créancière et en réclamant à titre subsidiaire un paiement à leur profit.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Les sociétés Y H France et Y C D n’ont été ni parties, ni représentées en première instance et leur intervention, loin de tendre à régulariser un appel irrecevable ou à poursuivre une action entachée d’une irrégularité de fond, leur permet de faire valoir leurs intérêts dans le cadre d’un litige impliquant de déterminer qui, d’elles-mêmes ou de la société Y H Participations, peut se revendiquer titulaire des droits issus de la transaction.
L’éventuelle contradiction de la position soutenue en appel par les sociétés Y H France et Y C D est susceptible de constituer une cause d’irrecevabilité, non de leur intervention volontaire, mais de leurs demandes.
En conséquence, l’intervention volontaire des sociétés Y H France et Y C D est recevable.
- Sur la caducité de l’instance
La demande de constat de la caducité de l’instance formée par la société Vasco H n’est soutenue par aucun moyen.
Elle sera donc rejetée.
— Sur les chefs de dispositif non critiqués
La société Y H Participations a, par sa déclaration d’appel, déféré à la connaissance de la cour tous les chefs de dispositif du jugement. Les dispositions ayant déclaré recevable l’assignation de la société Y H Participations, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Vasco H et retenu la compétence du tribunal, dont l’intimée et l’appelante demandent la confirmation, ne sont toutefois pas critiquées. Il convient donc de les confirmer.
- Sur la recevabilité de l’action en paiement des redevances de la société Y H Participations
i) La fin de non-recevoir prise du défaut d’intérêt à agir à la suite des apports partiels d’actif de 2001
L’apport partiel d’actif opère transmission à titre particulier des éléments apportés à moins qu’il n’ait été placé sous le régime des scissions, auquel cas il emporte transmission universelle des droits et obligations de la branche d’activité objet de l’apport, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport.
Les traités d’apport partiel d’actif du 14 décembre 2001 par lesquels la société Acova SA a apporté une branche d’activité aux sociétés Hembehu France et Pebehu France mentionnent, en leur article 4, que l’apport est consenti et accepté « sous le régime de droit commun des apports partiels d’actifs », expression dont il pourrait être déduit que les parties n’ont pas entendu soumettre les apports au régime des scissions.
Toutefois, la soumission à ce régime résulte de l’objet des apports, à savoir une branche complète et autonome d’activité (préambule des traités), de l’option exercée en faveur du régime fiscal de faveur organisé par les articles 210 A et 210 B du code général des impôts (article 5.2.2 des traités), de la référence faite à l’opposition des créanciers en application de l’article L. 226-14 [lire L. 236-14] du code de commerce, anciennement 381 de la loi du 24 juillet 1966, de la soumission de la réalisation des apports à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires non seulement de la société bénéficiaire mais aussi des sociétés apporteuses (article 6.1 des traités) et de l’acceptation des sociétés bénéficiaires de répondre des dettes de la société apporteuse rattachées à l’activité concernée (article 2.3 et 4.1.6 des traités stipulant que les sociétés bénéficiaires prennent en charge tout le passif relatif à l’actif apporté, y compris celui dont il n’est pas fait mention et celui qui pourrait se révéler par la suite même pour des causes antérieures). En outre, les « rapport[s] du commissaire à la scission sur la valeur et la rémunération des apports » établis le 10 décembre 2001 dans le cadre des opérations en cause font état de leur soumission au régime des scissions prévu par les articles L. 236-22 et suivants du code de commerce.
S’agissant des actions en justice, les traités stipulent que la société bénéficiaire « sera substituée de plein droit à Acova dans tous les droits et actions en cours ou à exercer » (articles 4.1.6) ou encore qu’après réalisation définitive des apports, la société bénéficiaire « aura tous pouvoir pour, aux lieu et place de Acova, relativement aux droits et biens apportés ou au passif pris en charge, intenter ou suivre toutes actions judiciaires, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes en suite de ces décisions » (articles 4.1.7).
En tout état de cause, la société Y H Participations ne conteste pas qu’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions emporte renonciation à agir en justice au titre des activités transférées, ni qu’un tel effet se soit produit en l’espèce mais soutient que les droits issus de la transaction, liés à la gamme de produits Fassane, appellation ayant fait l’objet d’un dépôt de marque en 1995, ont suivi le sort réservé à cette marque, qui n’a pas été apportée. La société Vasco H argue au contraire que la transaction portait sur certains modèles de radiateurs, sans lien avec une gamme particulière, et qu’en toute hypothèse, à supposer la gamme Fassane concernée, la société
Hembehu France détient tous les droits d’exploitation de la marque Fassane.
Il convient donc de déterminer si la transaction des 28 juillet et 8 août 2013 a été transmise lors des opérations d’apport partiel d’actif prévues par les deux traités du 14 décembre 2001.
L’assignation du 12 juin 1992, qui a donné lieu à la transaction, mentionne que la société Acova « a conçu, il y a de nombreuses années, une gamme de radiateurs présentant une forme et une structure particulières résultant de l’assemblage de pièces plates ou tubulaires leur donnant un aspect de légèreté totalement inhabituel pour de tels articles » , que cette « gamme ainsi conçue et commercialisée par la société Acova a rapidement connu une notoriété et un succès considérables », que « la forme et la structure particulières des radiateurs Acova sont maintenant unanimement considérées comme distinctive des produits de ladite entreprise » et que l’importation et la commercialisation en France d’une gamme de radiateurs « identique à sa propre gamme et constituant de surcroît une copie servile ou, à tout le moins, quasi-servile, de ses propres produits » sont constitutifs d’une concurrence déloyale « caractérisée dans les termes de l’article 1382 du code civil ».
La transaction des 28 juillet et 8 août 2013 expose dans son préambule que la société Acova « fabrique et commercialise depuis l’année 1960 une gamme de radiateurs tout d’abord référencée 'H’ et’ VX’ puis dénommée depuis septembre 1992 ' Fassane’ », que ce radiateur est de « forme ' panneau’ et constitué de tubes plats de 70 mm x 11 mm espacés de quelques millimètres et reliés entre eux par un ' collecteur’ situé sur la face arrière du radiateur » et qu’en outre la société Acova offre depuis de nombreuses années une gamme complète caractérisée par des panneaux horizontaux, verticaux simples ou doubles, des convecteurs/plinthes et des panneaux sèche-serviettes.
Il est encore indiqué, dans ce préambule, que les sociétés Vasco-BC SA et Vasco SA A/G « de [leur] côté, [ont] procédé depuis 1993 à la production et à la commercialisation de modèles équivalents […] qui sont commercialisés sous les références ' VN’ – ' HN’ – ' PN’ – ' HZ’ – ' VPN ' – ' HPN’ – ' PKN ' » et qu’à la suite de l’assignation du 12 juin 1992, les parties se sont rapprochées et désirent mettre fin au procès entre elles et, « par ailleurs, aménager la coexistence de leurs modèles respectifs ».
Le corps de la transaction ne fait pas référence à la gamme Fassane et prévoit, en substance, que la société Acova autorise les sociétés Vasco-BC SA et Vasco SA A/G à poursuivre la fabrication et la commercialisation des modèles de radiateurs identifiés sous les références mentionnées dans le préambule en contrepartie d’une redevance indemnitaire annuelle et précise que cette autorisation ne peut être considérée ou interprétée comme constituant la cession ou la concession de droits de la société Acova sur ses gammes de radiateurs actuelles ou futures.
Si l’assignation ne mentionne pas le terme « Fassane », appellation qui, selon les indications de la transaction, n’existait pas à la date de cet acte, elle se réfère toutefois à une gamme de radiateurs dont les caractéristiques – forme des pièces, ancienneté de la conception – sont identiques à celles décrites dans la transaction comme correspondant à la gamme désormais appelée « Fassane ».
Par ailleurs, il est sans incidence que le corps de la transaction ne mentionne pas le terme « Fassane », dès lors que son préambule est clair quant à la gamme de produits concernée.
Enfin, il convient de relever que, dans un courriel du 21 février 2013 adressé à un employé de la société Y H qui l’interrogeait sur le défaut de paiement d’une redevance, M. X, directeur comptable de la société The Heating Company BVBA (devenue Vasco H), a expliqué que la créance était fondée sur un contrat datant de l’année 1993 conclu pour régler « un conflit avec le design de votre radiateur ' Fassan' ». Le président de la société A industries, qui contrôlait à l’époque la société The Heating Company BVBA, a également fait référence au contrat conclu le 8 août 2013 « concernant votre gamme de produits' Fassane'» dans un courriel du 26 juin 2013 envoyé en réponse à une nouvelle demande de paiement.
Il s’en déduit que la transaction portait bien sur les produits de la gamme « Fassane » de la société Acova, dont elle organisait, sans conférer aucun droit privatif sur ces derniers, la coexistence avec certains produits fabriqués et/ ou commercialisés par Vasco BC SA, devenue Vasco H SARL, et Vasco SA A/G.
Les traités d’apport partiel d’actif du 14 décembre 2001stipulent que la société Acova SA apporte :
— à Pebehu France, une branche complète et autonome d’activité industrielle correspondant au fonds industriel de fabrication d’appareils, d’équipements et d’accessoires de chauffage sis à C D (02110) exploité par la société Acova ;
— à Hembehu France, une branche complète et autonome d’activité commerciale correspondant au fonds de commerce de « commercialisation par tous moyens et sous toutes formes de tous appareils, équipements et accessoires de chauffage » exploité par la société Acova.
Au titre des éléments incorporels, ont été apportés :
— à Hembehu France (article 2.1.1), le fichier de tous les clients concernés par l’activité apportée, tous les documents commerciaux de toute nature concernant l’exploitation des éléments apportés, le droit de se dire successeur pour l’exploitation de ces éléments incorporels, le bénéfice et les charges de toutes conventions passées par Acova en raison de l’exploitation de l’activité apportée, des droits au bail et un logiciel ;
— à Pebehu France (article 2.1.1), le savoir-faire et le know how afférents à l’activité apportée, tous les documents techniques concernant l’exploitation des éléments apportés, le droit de se dire successeur pour l’exploitation de ces éléments incorporels, le bénéfice et les charges de toutes conventions passées par Acova en raison de l’exploitation de l’activité apportée et des logiciels.
Ainsi, aucune marque ne figure dans la liste des éléments incorporels apportés à Pebehu France et Hembehu France.
Il est en outre stipulé, dans le traité d’apport à Hembehu France, qu’un accord de licence sera consenti à cette dernière concernant la marque Acova par la société apporteuse (Acova SA) pour une durée minimale de dix années à compter du 1er janvier 2002, selon un modèle joint en annexe. Le document annexé est un projet de contrat de licence entre Y H Services (nouvelle dénomination d’Acova SA depuis le 1er janvier 2002), concédant, et Acova SAS (nouvelle dénomination d’Hembehu France depuis le 1er janvier 2002), licencié, qui prévoit que le concédant donne au licencié, à compter du 1er janvier 2002 et pour une durée minimale de dix années, la licence exclusive d’exploitation de la totalité des marques dont la liste est mentionnée en annexe (comprenant 18 marques dont « Fassane ») pour la distribution et la commercialisation d’appareils de chauffage.
Les stipulations qui viennent d’être décrites excluent l’apport par la société Acova SA de la marque Fassane à l’une des sociétés bénéficiaires, comme le confirme d’ailleurs la transmission de cette marque lors de la fusion absorption de la société ZT (anciennement Acova SA puis Y H Services) par la société Y H Participations selon traité de fusion du 28 septembre 2007.
La société Vasco H fait toutefois valoir à juste titre que la transaction ne porte pas sur la marque Fassane mais sur « la fabrication et la commercialisation [de] modèles de radiateurs » dont la société Acova estimait qu’ils constituaient des copies de ses propres modèles relevant, comme il a été dit, de la gamme Fassane.
Il convient d’observer, d’abord, que la transaction pourrait se rattacher, à la fois, à l’activité apportée à Pebehu France (fabrication) et à celle apportée à Hembehu France (commercialisation) et qu’elle
n’est indissociable ni de l’une, ni de l’autre, puisque relative à des radiateurs qui étaient fabriqués et commercialisés, non par Acova SA, mais par des concurrents de cette dernière.
Ensuite, si les traités d’apport partiel d’actif du 14 décembre 2001 n’expliquent pas les motifs des opérations qu’ils prévoient, celui du 21 novembre 2006 conclu entre la société NZ et la société Y H Services (anciennement Acova SA) fournit à cet égard des précisions éclairantes : il y est indiqué que les opérations de 2001 s’inscrivaient dans la politique du groupe Y France consistant à prévoir une société par type d’activité et que la société Y H Services ayant conservé à l’issue de ces opérations une double activité, d’une part, de holding, avec la détention de titres, de marques et d’immobilier et, d’autre part, de fourniture de prestations de services relatives à la gestion d’entreprises, il avait été décidé, dans la continuité de cette politique, que cette seconde activité soit apportée à la société NZ.
Dans la logique de ces réorganisations, qui tendaient à isoler dans des sociétés distinctes la fabrication (Pebehu France), la commercialisation (Hembehu France) et l’activité de holding, incluant la détention et la gestion des marques (Acova SA devenue Y H Services), un accord portant sur la coexistence de radiateurs de la gamme Fassane avec des produits jugés similaires doit être regardé comme se rattachant à la troisième activité bien que ne conférant aucun droit sur la marque Fassane.
Enfin, force est de constater que, dans l’esprit des parties aux traités d’apport partiel d’actif du 14 décembre 2001, le titulaire du droit de percevoir les redevances prévues par la transaction était bien la société Y H Participations, seule à s’être tournée vers la société Vasco H pour en obtenir le paiement, tandis que les sociétés Y H C D et Y H France, selon les propres indications de la société Vasco H, ne se sont manifestées pour la première fois auprès d’elle qu’au mois de juillet 2016, après que le jugement dont appel eut jugé que la transaction leur avait été apportée par la société Acova SA.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la fin de non-recevoir fondée sur l’apport de la transaction aux sociétés Pebehu France et Hembehu France doit être rejetée.
ii) La fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable
La société Vasco H soutient que le préalable de conciliation stipulé par l’article 5 de la transaction n’a pas été respecté, à défaut d’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’intervention d’un conseil aux côtés de la société Y H Participations et de l’engagement de négociations sérieuses par cette dernière.
La société Y H Participations réplique que la clause n’est pas applicable, faute d’être assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, que le litige, non relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la transaction, n’entre pas dans son champ d’application et qu’en tout état de cause, cette clause a été respectée.
L’article 5 de la transaction est ainsi rédigé :
« En cas de contestation entre les parties quant à l’interprétation et/ou l’exécution des présentes, celles-ci tenteront de les régler à l’amiable avec l’aide de leurs conseils respectifs. / Dans le cas où aucun accord n’aurait pu intervenir dans un délai de trois mois à compter du jour où les parties se sont réunies ou auront tenté de se réunir par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie la plus diligente pourra alors saisir le tribunal de commerce de Paris auquel les parties attribuent une compétence exclusive.»
Cette clause exprime clairement l’intention des parties de tenter un règlement de leur différend à l’amiable avant de le porter en justice et prévoit des conditions de mise en oeuvre, à savoir
l’ouverture d’une période de discussion, ou de tentative de discussion, de trois mois préalable à la saisine du juge, suffisamment précises.
L’absence de mise en oeuvre du préalable de conciliation prévu par cette clause constitue donc bien une fin de non-recevoir.
Le litige, qui porte sur le paiement des redevances stipulées par la transaction, s’analyse en une contestation entre les parties quant à l’exécution de ce contrat, peu important, à supposer établie cette circonstance invoquée par la société Y H Participations, que l’absence de paiement soit motivée par l’intention de contraindre l’autre partie à discuter de différends étrangers à la transaction.
Il reste à déterminer si le préalable de conciliation a été mis en oeuvre.
Interrogé les 12 et 21 février 2013 par un employé de Y H sur le paiement des redevances, le directeur comptable de The Heating Company (THC), devenue Vasco H, a répondu, dans un courriel du 21 février 2013, qu’il existait des différends sur d’autres modèles de radiateur, que Y H avait d’abord exprimé le souhait d’un règlement à l’amiable mais qu’ils n’avaient pas dépassé à ce jour le stade d’une correspondance sans engagement « avec vos avocats allemands » et souligné la nécessité de conclure un accord sur « tous les conflits actuels de design » en établissant un contact direct entre les deux entreprises.
Le même jour, l’employé de Y H Participations a reçu comme consigne, en interne, de poursuivre ses démarches et quelques jours plus tard, le 26 février 2013, un cabinet de recouvrement de créances mandaté par la société Y a demandé à THC de payer les redevances.
Le 4 mars 2013, l’avocat de THC a répondu au cabinet de recouvrement que son client avait écrit directement à M. Y afin de trouver un accord sur leurs différends en matière de propriété intellectuelle incluant la question du paiement des redevances et qu’une réunion aurait lieu entre le 12 et le 16 mars.
Le 9 avril 2013, le cabinet de recouvrement a écrit à l’avocat de THC que la société Y l’avait informé de l’absence de négociation en cours sur les redevances impayées et a réitéré sa demande de paiement.
Les 2 et 31 mai 2013, le cabinet de recouvrement a réclamé une nouvelle fois le paiement des redevances auprès du directeur comptable et de l’avocat de THC en précisant, dans son second courriel, qu’en dépit des négociations tentées avec M. Z (directeur de la propriété intellectuelle du groupe Y), il lui avait été demandé de reprendre le recouvrement et qu’il n’y aurait pas d’autres négociations avec Y.
Le 10 juin 2013, le cabinet de recouvrement a réitéré sa demande de paiement.
Le 11 juin 2013, le directeur comptable de THC lui a répondu que M. A (président de la société contrôlant THC) était en train de négocier directement avec Y par l’intermédiaire de M. Z et qu’il était dans l’attente d’un retour.
Le même jour, le cabinet de recouvrement a répliqué que M. Z lui-même lui avait demandé de reprendre son action en recouvrement et confirmé qu’aucune négociation n’était actuellement en cours sur la question des redevances impayées.
Peu après, M. A a écrit à M. Z, en mettant en copie, notamment, son avocat et le cabinet de recouvrement, pour lui faire part de son incompréhension face à sa réaction, lui demandant s’il s’était rendu en vain à Lahr (ville allemande), soulignant qu’il ne lui avait toujours pas fait connaître sa réaction et lui précisant que, dans l’hypothèse où il ne serait pas prêt à rechercher
une solution amiable, un tribunal serait saisi pour faire reconnaître leurs droits.
Le 24 juin 2013, le cabinet de recouvrement a réitéré sa demande en paiement.
Le 26 juin 2013, M. A a indiqué au cabinet de recouvrement et à M. Z que les redevances ne seraient pas payées dès lors qu’ils étaient sûrs que les contrats relatifs à Fassane et à Clarian conclus avec Acova n’étaient plus valables depuis des années et qu’ils avaient longuement expliqué la situation à M. Z, qui avait semblé d’accord avec leur position et les avait invités à résilier immédiatement ces contrats. Il a ajouté qu’ils avaient été voir Y en Allemagne en vue de trouver un accord amiable et qu’à défaut d’un tel accord, ils engageraient une action judiciaire sur les dossiers Flatline-Quaro et Metropolitan, connus de M. Z.
Le 15 avril 2014, Y H Participations a délivré l’assignation introductive d’instance.
Il résulte des échanges de courriels décrits ci-avant que, même si les discussions ont porté sur un objet plus large que le seul paiement des redevances, les parties ont bien tenté de régler leur différend à l’amiable. Le caractère sérieux de leur volonté de négocier est, à cet égard, indifférent, dès lors que l’article 5 autorise l’introduction d’une action en justice après une simple tentative de réunion.
L'« aide [des] conseils respectifs » évoquée par l’article 5 n’oblige pas les parties à négocier par l’intermédiaire de leurs conseils (terme qui ne recouvre pas seulement les avocats mais exclut un cabinet de recouvrement de créances) et, au-delà, s’analyse, du fait de l’imprécision de la formule employée, en une simple clause de style. Il est dès lors sans incidence que les conseils respectifs des parties aient pu jouer un rôle marginal, en particulier ceux de la société Y H Participations, dont l’intervention n’est mentionnée que dans un seul courriel et de façon vague (courriel du directeur comptable de THC du 21 février 2013 évoquant une volonté de règlement à l’amiable de Y ayant seulement débouché jusque-là sur une correspondance sans engagement avec les avocats allemands de cette dernière).
Par ailleurs, si les courriels précités ne permettent pas de retenir que la réunion prévue pour se tenir entre le 12 et le 16 mars s’est concrétisée, il en ressort, en particulier de celui de M. A du 11 juin 2013, qu’à la date de ce courriel, une réunion avait déjà eu lieu à Lahr entre ce dernier et M. Z.
Enfin, l’exigence d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue par l’article 5 est sujette à interprétation quant à sa portée, la phrase « Dans le cas où aucun accord n’aurait pu intervenir dans un délai de trois mois à compter du jour où les parties se sont réunies ou auront tenté de se réunir par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie la plus diligente pourra alors saisir le tribunal de commerce de Paris » pouvant être comprise comme imposant une telle lettre dans tous les cas (lecture de la société Vasco H) ou seulement dans une hypothèse d’absence de réunion possible entre les parties (lecture de la société Y H Participations).
Telles qu’ainsi formulées, ces stipulations apparaissent avoir pour objectif de faire courir le délai de trois mois prévu pour la phase amiable lorsque l’une des parties refuse d’engager une discussion, de sorte que c’est la seconde lecture qui doit être retenue.
Il en résulte que dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, une réunion de négociation a eu lieu, la formalité de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas applicable.
Enfin, plus de trois mois s’étant écoulés entre la réunion de négociation, qui s’est tenue avant le 11 juin 2013, et la délivrance de l’assignation de la société Y H Participations, intervenue le 15 avril 2014, le délai imparti par l’article 5 a été respecté.
Il s’en déduit que le préalable de conciliation a bien été mis en oeuvre par la société Y H Participations et, partant, que la fin de non-recevoir soulevée par la société Vasco H doit être rejetée.
— Sur les demandes des sociétés Y H C D et Y H France
Les sociétés Y H France et Y C D, qui sont tiers à la transaction, ne justifient pas avoir qualité et intérêt à former des demandes qui concernent l’exécution de ce contrat.
Leurs demandes principales et subsidiaires seront donc déclarées irrecevables.
- Sur la nullité de la transaction en application des règles sur la prohibition des ententes
La société Vasco H soutient que la transaction constitue une entente prohibée par les articles 101, 1 a) et 1 b), du TFUE et L. 420-1, 1°, 2° et 3° du code de commerce. Elle argue, en ce sens, que l’obligation de payer des redevances, qui augmente son prix de revient au titre d’un savoir-faire ne bénéficiant pas d’une protection légitime, et la communication d’informations sur son chiffre d’affaires ont pour effet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence.
La société Y H Participations réplique, d’abord, que le déséquilibre entre les concessions consenties par les parties ne peut fonder une action en nullité d’une transaction. Elle fait valoir, ensuite, que la transaction de 1993 ne concerne pas la protection d’un droit légalement protégé en matière de dessin, de brevet ou de modèle, que la redevance ne s’élève, pour deux sociétés, qu’à 3 % (soit 1,5 % par société) du chiffre d’affaires réalisé en France sur les ventes des sept modèles de radiateurs concernés, qu’il n’est pas établi que ce coût ait été répercuté sur le prix des produits et que l’exécution de la transaction n’implique pas la fourniture d’informations stratégiques portant atteinte au libre jeu de la concurrence. Elle considère, enfin, que la société Vasco H se prévaut de sa propre turpitude pour s’affranchir de la transaction et souligne que cette dernière n’a ni exercé la faculté de résiliation prévue par ce contrat, ni saisi l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne.
La société Vasco H n’invoquant pas un déséquilibre entre les concessions réciproques des parties mais une violation des règles relatives aux ententes prohibées, qui relèvent de l’ordre public de direction, le moyen de la société Y H Participations tiré de la limitation des causes de nullité d’une transaction est inopérant.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 20 septembre 2001, C-453/99, Courage c/ Brehan), le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne prive pas une partie à un contrat du droit d’en demander la nullité au motif qu’il constituerait une entente prohibée au sens du droit de la concurrence.
L’article 81, § 1 et 2, du TCE, repris à l’article 101 §1 du TFUE dispose :
« 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
[…]
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.»
L’article 7, 1 à 3, de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, repris et codifié à l’article L. 420-1, 1° à 3°, du code de commerce dispose :
« Sont prohibées […], lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1. Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; »
L’article 9 de la même ordonnance, repris et codifié à l’article L. 420-1 du code de commerce, sanctionne par la nullité « tout engagement, convention ou clause contractuelle » se rapportant à une pratique prohibée par les dispositions précitées.
Les stipulations de la transaction dénoncées par la société Vasco H sont rédigées comme suit.
Article 1 : « [La société Acova SA] autorise [les sociétés Vasco BC SA et Vasco SA A/G] à poursuivre la fabrication et la commercialisation des modèles de radiateurs identifiés sous les références « VN », « HN », « PN », « HZ », « VPN », « HPN » et « PKN » […].
[…]
Article 2 : « En contrepartie de cette autorisation, [les sociétés Vasco BC SA et Vasco SA A/G] s’engage[nt] à verser à [la société Acova SA] une redevance indemnitaire annuelle égale à 3 % HT du chiffre d’affaires hors taxes qu’elle réalisera par ses ventes en France de tout modèle de radiateurs objet du présent contrat ainsi que de leurs pièces détachées ou de rechange […].
Au plus tard le dernier jour du mois de janvier de chaque année civile, [les sociétés Vasco BC SA et Vasco SA A/G] adresser[ont] à [la socété Acova SA] un relevé de comptes spécifiant le montant total des facturations établies durant l’année échue en France, certifié exact par le commissaire aux comptes [des sociétés Vasco BC SA et Vasco SA A/G].
[…] Afin de permettre un contrôle de l’exactitude des versements, [les sociétés Vasco BC SA et Vasco SA A/G] s’engage[nt] à tenir toute comptabilité permettant de vérifier utilement tant les fabrications que les ventes de radiateurs objet des présentes.
[La socété Acova SA] pourra, si elle le souhaite, demander à ses frais à une société fiduciaire de contrôler l’exactitude du chiffre d’affaires déclaré par [les sociétés Vasco BC SA et Vasco SA A/G]. »
La société Vasco H ne prétend pas que la transaction a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché mais qu’elle a ou peut avoir un tel effet, sans d’ailleurs identifier le marché pertinent qui serait affecté.
Les parties ne soutenant pas que les radiateurs en cause présentent des spécificités qui les rendent non substituables à d’autres radiateurs aux yeux des clients, il sera retenu que le marché pertinent est celui de la fabrication et de la commercialisation des radiateurs en France. Aucun élément relatif aux caractéristiques de ce marché (nombre d’acteurs, évolution, degré d’élasticité de la demande au prix, etc.) n’a été versé aux débats.
Avant de conclure la transaction, les parties étaient en conflit sur le droit pour la société belge Vasco et l’un de ses distributeurs d’offrir à la vente sept modèles de radiateurs, la société Acova SA ayant engagé une action en responsabilité pour concurrence déloyale aux fins de voir condamner la société Vasco au paiement de dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 1,2 million de francs (182 939 euros), outre un complément à évaluer par voie d’expertise, et d’obtenir l’interdiction sous astreinte de la poursuite des agissements dénoncés.
Si la société Acova SA avait obtenu gain de cause, les sociétés Vasco auraient eu à débourser une somme d’au moins 182 939 euros et, surtout, auraient été empêchées de fabriquer et d’offrir à la vente en France les radiateurs litigieux.
La transaction a donc permis aux sociétés Vasco de poursuivre la fabrication et la distribution en France de produits équivalents à ceux de la gamme Fassane et ce, sous des marques propres (la transaction stipulant que les modèles litigieux des sociétés Vasco seraient commercialisés sous les marques « Vasco » et/ou « Thermic »), sans qu’aucun droit ne soit cédé ou concédé sur les produits de la société Acova SA.
Si le versement d’une redevance représentant 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les ventes en France des modèles litigieux a nécessairement une incidence sur le prix de revient des radiateurs concernés, ce surcoût doit être apprécié à l’aune des condamnations et de l’interdiction de fabrication et/ou de commercialisation encourues par les sociétés Vasco. En outre, il n’est pas établi que cette redevance, qui rétribue l’effort de développement et les investissements réalisés par la société Acova SA au bénéfice du consommateur final, excède le coût des recherches que les sociétés Vasco auraient dû entreprendre pour élaborer elles-mêmes des modèles équivalents.
Ensuite, la société Vasco H indique elle-même que « le dessin (au sens large) des radiateurs visés par le protocole s’est désormais généralisé » et produit « à titre non-exhaustif les offres d’un nombre important de concurrents qui commercialisent des modèles équivalents » en donnant une liste « non exhaustive » de sociétés commercialisant des modèles « similaires, voire identiques », de sorte qu’il n’est pas démontré en quoi l’accord et ses reconductions ont eu pour effet « d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ».
Enfin, s’il n’est pas exclu que la poursuite du paiement des redevances au-delà d’une certaine durée puisse être de nature à affaiblir la position concurrentielle des sociétés Vasco par rapport aux entreprises qui commercialisent désormais le même type de produits sans être tenues au même paiement, il convient de relever, d’une part, que la société Vasco H ne justifie ni se trouver dans une telle situation, ni de l’incidence de celle-ci sur le jeu de la concurrence et, d’autre part, qu’il lui était loisible d’exercer, à chaque échéance quinquennale, la faculté de résiliation prévue par la transaction.
S’agissant de l’obligation des sociétés Vasco de communiquer le montant total des facturations établies en France durant l’année échue, information dont le caractère confidentiel n’est pas contesté, elle a été stipulée dans le but de calculer les redevances et n’implique la transmission, à un rythme seulement annuel, que de données passées agrégeant le prix et les volumes de plusieurs modèles de radiateurs. Aucun renseignement complémentaire n’est communiqué à la société Y H Participations en cas de mise en oeuvre du dispositif de vérification des éléments transmis qui, en application de la transaction, est confiée à une société fiduciaire.
Dès lors, la société Vasco H échoue à démontrer, de plus fort au sein d’un marché dont le caractère concentré n’est pas allégué, que la société Y H Participations retire un avantage concurrentiel des informations communiquées en exécution de la transaction.
Ainsi, il n’est pas établi que la transaction a pour objet ou pour effet, ou peut avoir pour effet, d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et, partant, qu’elle est constitutive d’une entente prohibée au sens de l’article 81, § 1, du TCE, devenu l’article 101, §1, du TFUE, ou de l’article L. 420-1 du code de commerce.
La demande de nullité de la transaction sera en conséquence rejetée.
- Sur le paiement ou le remboursement des redevances
Les moyens invoqués par la société Vasco H pour s’opposer au paiement, entre les mains de la société Y H Participations, des redevances stipulées par la transaction de 1993 ont été rejetés.
L’absence de règlement et le montant des redevances des années 2007 à 2011 n’étant pas contestés, il y a lieu de condamner la société Vasco H à payer à la société Y H Participations, à ce titre, la somme de 89 778,54 euros TTC.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter, non de la date d’exigibilité des redevances, mais, conformément à l’article 1153 ancien du code civil, du 26 février 2013, date du courriel, valant mise en demeure, adressé par le cabinet de recouvrement mandaté par la société Y H Participations.
Concernant les redevances des années 2002 à 2006, d’un montant de 172 406,39 euros TTC, c’est à juste titre qu’elles ont été payées par la société Vasco H à la société Y H Participations. Il convient donc d’infirmer le chef de dispositif du jugement ayant condamné la société Y H Participations à les restituer à la société Vasco H et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de restitution de cette dernière.
- Sur les demandes de dommages intérêts pour abus de droit (30 000 euros) et prononcé d’une amende civile (3 000 euros) formées par la société Vasco H contre les autres parties
Les prétentions de la société Y H Participations ayant été accueillies et les sociétés Y H C D et Y H France ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits du fait de la solution retenue par le jugement dont appel, aucun abus de droit n’est établi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Vasco H de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros formée contre la société Y H Participations et de rejeter les demandes additionnelles présentées à hauteur d’appel contre cette dernière et les sociétés Y H C D et Y H France.
Les parties, qui ne perçoivent pas l’amende civile, sont irrecevables à en solliciter le prononcé, faute d’intérêt.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Vasco H, qui succombe pour l’essentiel, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à la société Y H Participations la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Il n’y a pas lieu de faire application du texte précité au profit ou à l’encontre des sociétés Y
H C D et Y H France.
- Sur les restitutions subséquentes à l’infirmation de condamnations prononcées par le jugement
La demande de la société Y H Participations tendant à voir condamner la société Vasco H à lui rembourser les sommes versées par elle en exécution de condamnations prononcées par des dispositions infirmées du jugement – 172 406,39 euros correspondant au montant des redevances des années 2002 à 2006, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, 64,75 euros d’intérêts de retard sur le versement de ces sommes et 850,52 euros au titre des dépens – est inutile, le présent arrêt valant titre de restitution de celles-ci.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’appel de la société Y H Participations,
Déclare l’instance non caduque,
Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés Y H C D et Y H France,
Infirme le jugement sauf en ce qui a dit recevable l’assignation de la société Y H Participations, débouté la société Vasco H de son exception d’incompétence, déclaré le tribunal compétent et rejeté les demandes de la société Vasco H tendant à voir condamner la société Y H Participations au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action engagée par la société Y H Participations,
Déclare irrecevables les demandes principales et subsidiaires des sociétés Y H C D et Y H France,
Rejette l’exception de nullité de la transaction signée les 28 juillet et 8 août 1993,
Condamne la société Vasco H à payer à la société Y H Participations la somme de 89 778,54 euros TTC, correspondant aux redevances des années 2007 à 2011 dues en exécution de la transaction, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013,
Rejette la demande de la société Vasco H tendant à voir condamner la société Y H Participations à lui payer la somme de 172 406,39 euros en répétition des redevances payées au titre des années 2002 à 2006,
Rejette la demande additionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit formée à hauteur d’appel par la société Vasco H contre les sociétés Y H Participations, Y H C D et Y H France,
Déclare irrecevable la demande de la société Vasco H de prononcé d’une amende civile,
Condamne la société Vasco H à payer à la société Y H Participations la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vasco H aux dépens de première instance et d’appel.
Rappelle que l’arrêt vaut titre de restitution à la société Y H Participations des sommes payées en exécution des chefs de dispositif infirmés du jugement.
La greffière,
[…]
La Présidente,
B-I J-K
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