Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 12 mars 2019, n° 15/04955
CPH Grenoble 23 octobre 2015
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CA Grenoble
Infirmation 12 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité dans l'instauration de la prime exceptionnelle

    La cour a estimé que le caractère rétroactif de la prime n'a pas causé de préjudice aux salariés, qui n'avaient pas à se conformer à des critères non définis.

  • Rejeté
    Différence de traitement entre cadres et non-cadres

    La cour a jugé que la différence de traitement était justifiée par des raisons objectives liées aux spécificités des catégories professionnelles.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et discrimination syndicale

    La cour a constaté que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir la matérialité des faits allégués, à l'exception de propos injurieux qui ne constituaient pas un harcèlement ou une discrimination.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. H-I J a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait partiellement débouté de ses demandes contre la société Depagne. Il réclamait des rappels de primes, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait accordé des indemnités pour harcèlement moral, mais avait rejeté le reste des demandes. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que M. H-I J n'avait pas établi la matérialité de ses allégations de discrimination et de harcèlement, et a débouté l'appelant de toutes ses prétentions. La cour a également condamné M. H-I J aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 12 mars 2019, n° 15/04955
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/04955
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 octobre 2015, N° F12/00378
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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