Infirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 12 mars 2019, n° 15/04955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 octobre 2015, N° F12/00378 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 15/04955
N° Portalis DBVM-V-B67-IHIV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SCP BASTILLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2019
Appel d’une décision (N° RG F 12/00378)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 octobre 2015
suivant déclaration d’appel du 23 Novembre 2015
APPELANT :
Monsieur H-I J
[…] Mars 1962
[…]
représenté par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Emma CASTAINGTS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS DEPAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège – RCS 056 500 382
[…]
[…]
représentée par Me Ivan CALLARI de la SCP BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Z A, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme B C.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2018,
Monsieur Z A, Magistrat honoraire, a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2019,
L’arrêt a été rendu le 12 mars 2019.
La société Depagne exploite une entreprise de fabrication d’appareillages de distribution électrique de basse tension et, pour ses établissements en Isère, elle est soumise à la convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes.
Elle a institué au profit de ses personnels':
* pour les non-cadres, dits mensuels dans ladite convention collective':
— une prime de fin d’année depuis 1994 correspondant à un salaire de base pour ceux ayant une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans, 1/2 salaire pour une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans, et un salaire pour une ancienneté de plus de 10 ans;
— une prime exceptionnelle dite de «présentéisme» depuis le 16 juillet 2009, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2009';
— une prime d’ancienneté';
— un régime de prévoyance et un régime complémentaire santé';
* pour les ingénieurs et cadres:
— une prime de treizième mois au prorata du temps de présence après un an d’ancienneté;
— une prime dite de «présentéisme»;
— un régime de prévoyance et un régime complémentaire santé.
Le 29 mars 2012, elle fut attraite devant la juridiction prud’homale par M. H-I J qu’elle avait embauché le 14 août 1991 en qualité d’employé polyvalent, qui était devenu monteur, qui était membre de la délégation unique du personnel et délégué syndical, et qui lui réclamait un rappel de la
prime exceptionnelle pour 2009, un rappel de treizième mois, et des dommages et intérêts pour exclusion de la mutuelle des salariés non cadres, pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale.
Par jugement du 23 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Grenoble débouta M. H-I J, sauf pour condamner son employeur à lui verser les sommes de':
— 2.000 € pour harcèlement moral;
— 1.200 € en contribution aux frais irrépétibles.
Le 23 novembre 2015, M. H-I J interjeta régulièrement appel.
A l’audience, M. H-I J fait oralement développer ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2016 au soutien de son appel. Il demande à la Cour de :
réformer le jugement entrepris pour condamner la société Depagne à lui verser les sommes de':
— 372,74 € bruts à titre de rappel de la prime exceptionnelle pour 2009';
— 7.703,32 € à titre de rappel de la prime de 13e mois;
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale;
— 2.500 € en contribution aux frais irrépétibles.
A ces fins, M. H-I J invoque:
— une irrégularité dans l’instauration de la prime exceptionnelle pour 2009 en ce qu’elle avait un effet rétroactif et que les salariés n’ont pu se conformer à des critères qui leur étaient inconnus de janvier à juin 2009;
— une différence de traitement entre les cadres et les non cadres pour le versement de la prime de 13e mois dite de fin d’année, constitutive de discrimination';
— un harcèlement moral et une discrimination syndicale en ce qu’il a subi une mise à l’écart, qu’il a été le seul à ne pas se voir remettre publiquement la médaille du travail, qu’il a été évincé d’une photographie de groupe, qu’il a été dénigré et discrédité, qu’il a été victime d’attitudes violentes , de pressions, d’accusations infondées et qu’il était visé par une intention de l’employeur de lui nuire.
La société Depagne fait oralement reprendre ses conclusions déposées le 28 novembre 2018 en réponse et au soutien d’un appel incident.
Elle s’oppose aux prétentions de M. H-I J, et elle demande à la Cour de le débouter et de le condamner à payer la somme de 2.000 € en contribution à ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
1. sur la demande de rappel au titre de la prime exceptionnelle dite de «'présentéisme'» instaurée le 16 juillet 2009
Il est rapporté qu’à la suite de négociations annuelles obligatoires, la société Depagne a instauré le 16 juillet 2009 une prime exceptionnelle dite de «présentéisme», expressément présentée comme destinée à «récompenser les personnes présentes au travail (uniquement pour l’année 2009)», en stipulant qu’elle était fixée à 4'% du salaire de base cumulé de chaque semestre qu’elle serait rétroactive au 1er janvier 2009 et qu’elle serait intégrée au salaire de juillet 2009.
Le salarié appelant réclame un montant de 372,74 € à titre de rappel.
Au soutien de sa prétention, le salarié appelant invoque une atteinte à ce qu’il qualifie de «principe fondamental» de non rétroactivité, en ce que les salariés n’auraient pu se conformer à des critères qui leur étaient inconnus de janvier à juin 2009 pour l’octroi de la prime instaurée le 16 juillet 2009.
Mais dès lors que, comme le fait valoir la société intimée, seules des absences imprévisibles pouvaient avoir une influence sur le montant de la prime, le caractère rétroactif n’a causé aucun préjudice aux salariés qui n’avaient pas à se conformer à des critères qui n’avaient pas encore été définis.
Le salarié appelant, qui lui-même ne prétend pas qu’il aurait pu renoncer aux congés en considération desquels sa prime a été calculée, doit donc être débouté de sa prétention.
2. sur la demande de rappel au titre de la prime dite de treizième mois':
En application de l’article L1134-1 du code du travail, dès lors qu’un salarié se plaint d’une discrimination prohibée, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à charge pour la partie défenderesse, dans l’affirmative, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, au soutien de sa réclamation d’un montant de 7.703,32 €, le salarié appelant invoque le principe de non-discrimination de l’article L1132-1 du code du travail en ce qu’il prohibe toute mesure discriminatoire en matière de rémunération, et il expose qu’il n’a bénéficié que d’une prime de fin d’année, instaurée dans l’entreprise en 1994, correspondant à un salaire de base pour les non-cadres ayant une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans, 1/2 salaire pour une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans, et un salaire pour une ancienneté de plus de 10 ans, alors que les ingénieurs et cadres de l’entreprise jouissent d’un régime à ses yeux plus favorable en ce qu’ils perçoivent une prime de treizième mois au prorata de leur temps de présence après un an d’ancienneté.
Cette différence de traitement, matériellement admise, fait présumer de l’existence de la discrimination alléguée.
Mais comme le fait valoir la société intimée, repose sur une raison objective et pertinente une différence de traitement entre catégories professionnelles dès lors que cette différence a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des évolutions de carrière ou aux modalités de rémunération.
La société intimée évoque certes vainement la flexibilité d’horaires qu’elle dit imposer à ses ingénieurs et cadres et dont elle ne justifie pas, et tout aussi vainement la faculté ouverte aux non-cadres d’être rémunérés pour des heures supplémentaires sans justifier en avoir privé ses ingénieurs et cadres.
En revanche, avec plus de pertinence, elle expose avoir cherché à compenser un avantage réservé aux seuls salariés non-cadres par la convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère et Hautes-Alpes en ce qu’elle prévoit une prime d’ancienneté calculée sur la salaire de base.
La prime conventionnelle d’ancienneté ne se confond pas avec la prime de fin d’année dite de treizième mois contrairement à ce que prétend le salarié appelant, mais elle s’y ajoute comme en attestent les bulletins de salaire versés aux débats.
Le souci de l’employeur de récompenser l’ancienneté de ses ingénieurs et cadres s’avère justifié par une raison objective et pertinente en ce qu’ils ne bénéficient pas de la prime conventionnelle d’ancienneté réservés aux seuls salariés dits mensuels.
La société intimée parvient donc à renverser la présomption de discrimination. La prétention du salarié appelant s’en trouve par conséquent mal fondée.
3. sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale':
En application de l’article L1154-1 du code du travail, lorsqu’un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De façon similaire et comme il a été dit précédemment, en application de l’article L1134-1 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur la question d’une discrimination prohibée, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de la discrimination qu’il allègue, à charge pour la partie défenderesse, dans l’affirmative, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, au soutien de sa demande en dommages et intérêts, le salarié appelant invoque les mêmes faits comme étant constitutifs à ses yeux à la fois d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale.
En premier lieu, M. H-I J affirme avoir subi une mise à l’écart pour avoir été le seul à ne pas se voir publiquement remettre la médaille du travail le 2 février 2011 et pour avoir été évincé de la photographie de groupe parue dans la presse.
Mais il fournit lui-même l’invitation que son employeur lui a personnellement adressée le 6 janvier 2011 à participer à la cérémonie de remise publique des médailles le 2 février 2011. Quant à la photographie de groupe, il se limite à présenter la copie d’un encart de presse sans prouver avoir été évincé de la photographie du groupe des médaillés, ni même démontrer n’y pas figurer.
En deuxième lieu, le salarié appelant se plaint d’avoir été discrédité et dénigré dans l’exercice de son mandat syndical par un courrier du 1er mars 2011.
Il produit la lettre du 1er mars 2011 par laquelle la société Depagne a répondu à un courrier qu’il lui avait adressé en sa qualité de délégué syndical. La lettre de réponse contient certes une invitation faite à M. H-I J à mieux distinguer ses prises de position en qualité de salarié de celles en qualité de représentant du personnel, et des reproches sur la teneur de certaines de ses réflexions. Mais elle ne porte atteinte ni à l’honneur, ni à la réputation de M. H-I J. Ni le discrédit, ni le dénigrement allégués ne sont établis.
En troisième lieu, le salarié appelant se dit victime d’une attitude violente de la part du PDG de l’entreprise le 9 mars 2011 lors de la négociation annuelle obligatoire à laquelle il participait en qualité de délégué syndical.
Mais il se limite à produire la copie de la lettre qu’il aurait adressée à l’inspection du travail le 12 mars 2011, sans établir la réalité de l’incident qu’il dénonce.
En quatrième lieu, le salarié appelant se dit victime d’une attitude violente de la part du PDG de l’entreprise pour avoir été injurié le 31 octobre 2012 lors d’une réunion de la délégation unique du personnel.
Il produit les attestations par lesquelles le tôlier Abdel Bekkal, l’ouvrier D E, la monteuse F G épouse X et la stratifieuse L-M N épouse Y ont rapporté de façon convergente que l’employeur avait usé des expressions «gros boulet'», «'quel con celui-là'» et «'vous n’êtes pas intelligent'» à l’adresse de M. H-I J.
En cinquième lieu, le salarié appelant invoque des pressions et une intention de nuire qu’il impute à son employeur.
Mais il se limite à présenter une lettre du 17 novembre 2011 par laquelle la société Depagne a évoqué l’entretien disciplinaire auquel elle l’avait convoqué pour le 8 novembre, a rappelé qu’elle lui avait fait grief de n’avoir pas respecté les consignes de son chef d’atelier et de l’avoir insulté, et lui a notifié qu’elle avait néanmoins décidé de ne pas lui infliger de sanction. Il ne peut en être tiré la preuve ni de la réalité de pressions ni, dès lors que l’employeur a renoncé à user de son pouvoir de sanction, de la réalité de l’intention de nuire que le salarié appelant prête à son employeur.
En sixième et dernier lieu, le salarié appelant reproche à son employeur de l’avoir accusé d’avoir provoqué une grève pour un motif futile.
Il se limite cependant à produire une copie d’un courrier du 29 juin 2012, contresigné par certains de ses collègues et adressé au chef d’entreprise, par lequel il a lui-même reproché à ce dernier de l’avoir «accusé d’avoir débrayé au mois d’avril à cause de l’odeur de colle». Le document n’établit pas la réalité de l’accusation imputée à l’employeur.
Il en résulte en définitive que le salarié appelant ne parvient à établir la matérialité que d’un seul fait, à savoir les propos injurieux que le chef d’entreprise lui a adressés le 31 octobre 2012.
Les propos injurieux proférés le 31 octobre 2012 ne sont liés ni par leur contenu, ni par leur contexte, à l’appartenance de M. H-I J à un syndicat. L’incident ne fait pas présumer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte.
A lui seul, alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés, l’incident du 31 octobre 2012 ne peut non plus laisser présumer l’existence d’un harcèlement.
Il s’ensuit que le salarié appelant s’avère mal fondé en sa prétention, et qu’il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
4. sur les dispositions accessoires':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
En revanche, en application de l’article 696 du même code, il s’impose de mettre les entiers dépens à la charge du salarié qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la
loi,
DÉCLARE recevables l’appel principal et l’appel incident ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DÉBOUTE M. H-I J de toutes ses prétentions';
DIT n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties';
CONDAMNE M. H-I J à supporter les dépens d’appel et de première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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