Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 févr. 2017, n° 15/23360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2015, N° 14/07817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
(n°062/2017, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/07817
APPELANTE
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 378 223 507
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Olivier LAUDE de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMÉ
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Christophe GUERRINI de la SELARL STC Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président
Monsieur David PEYRON, Président de chambre Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
• contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
EXPOSÉDULITIGE M. X Y, qui exerce la profession de peintre-illustrateur, a réalisé de nombreuses toiles destinées à illustrer des affiches de films et expose être l’auteur de deux toiles qui lui ont servi à illustrer l’affiche du film 'Pirates', réalisé par Roman Polanski en 1986, l’une destinée au marché français, l’autre au marché international ;
La SA Quinta Communications est une société de production et de distribution cinématographique, qui détient les droits d’exploitation du film 'Pirates', dont elle a décidé de relancer la distribution sous forme de vidéogrammes qui ont, selon elle, été distribués en France du 02 avril 2009 au 01 avril 2012 ;
Ayant découvert que sa création était reproduite sans son autorisation pour illustrer les jaquettes du DVD de ce film édité par la SA Quinta Communications, M. X Y, après avoir adressé à cette société une mise en demeure le 10 avril 2013, restée infructueuse, a fait assigner la SA Quinta Communications le 14 mai 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur ;
Par jugement contradictoire du 09 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
• dit que le dessin ayant servi à illustrer l’affiche du film 'Pirates’ de Roman Polanski sur le marché français, bénéficie de la protection prévue par le livre I du code de la propriété intellectuelle,
• dit qu’en reproduisant le dessin de M. X Y sans son autorisation sur les jaquettes DVD du film 'Pirates’ vendu en France, la SA Quinta Communications a porté atteinte aux droits patrimonial et moral de l’auteur M. X Y,
• interdit, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements, et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de sa décision pendant un délai de quatre mois, passé lequel il sera à nouveau statué, se réservant la liquidation de l’astreinte,
• autorisé la publication du dispositif de sa décision dans trois journaux ou magazines au choix de M. X Y et aux frais de la SA Quinta Communications, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 3.500 € HT,
• condamné la SA Quinta Communications à payer à M. X Y la somme de 30.000 € en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, • condamné la SA Quinta Communications à payer à M. X Y la somme de 10.000 € en réparation de l’atteinte à son droit moral,
• rejeté le surplus des demandes,
• condamné la SA Quinta Communications à payer à M. X Y la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
• ordonné l’exécution provisoire ;
La SA Quinta Communications a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2015 ;
Par ses dernières conclusions d’appel n° 3, transmises par RPVA le 24 octobre 2016, la SA Quinta Communications demande :
À titre principal :
• de déclarer recevable sa fin de non recevoir tendant à faire juger est dépourvu de qualité à agir en droit d’auteur,
• de dire que l’illustration ayant servi à réaliser l’affiche du film 'Pirates’ de Roman Polanski est une oeuvre de collaboration,
• de dire que M. X Y ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur l’illustration ayant servi à réaliser l’affiche du film 'Pirates’ de Roman Polanski,
• de déclarer irrecevables les demandes de M. X Y qui est dépourvu de qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur pour l’illustration ayant servi à réaliser l’affiche du film 'Pirates’ de Roman Polanski,
À titre subsidiaire :
• de dire que l’illustration ayant servi à réaliser l’affiche du film 'Pirates’ de Roman Polanski ne peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, étant dépourvue d’originalité,
En tout état de cause :
• d’infirmer le jugement entrepris,
• de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
• de condamner M. X Y à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses dernières conclusions en réponse n° 4, transmises par RPVA le 25 octobre 2016, M. X Y demande :
• de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, • de débouter la SA Quinta Communications de l’ensemble de ses demandes,
• de condamner la SA Quinta Communications à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2016 ;
MOTIFSDEL’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE L’ABSENCE DE QUALITÉ DE M. X Y À AGIR EN CONTREFAÇON :
Considérant que la SA Quinta Communications soulève une fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité de M. X Y à agir en contrefaçon, faisant valoir que cette fin de non recevoir soulevée pour la première fois devant la cour est recevable et ne se heurte pas au principe de concentration des moyens puisqu’elle n’oppose pas à M. X Y l’autorité de la chose jugée tirée d’une décision antérieure ;
Qu’elle rappelle que la qualité à agir en contrefaçon est subordonnée à la titularité des droits d’auteur, qu’en l’espèce l’illustration est une oeuvre de collaboration pour laquelle M. X Y ne justifie pas pouvoir agir seul en contrefaçon de droits d’auteur ; qu’en tout état de cause il ne justifie pas de sa qualité d’auteur de l’illustration, les conditions d’application de la présomption de titularité n’étant pas réunies ;
Considérant que M. X Y soutient que la SA Quinta Communications qui n’a jamais contesté la titularité de ses droits n’est pas recevable à la soutenir devant la cour en vertu du principe de concentration des moyens ; qu’il ajoute que la SA Quinta Communications ne peut se contredire à son détriment, ayant expressément admis en première instance sa qualité d’auteur ;
Qu’il expose avoir réalisé seul l’illustration en cause qui est signée de sa main et qu’il ne s’agit pas d’une oeuvre de collaboration ; qu’il a donc qualité à agir en contrefaçon de cette illustration ;
Considérant ceci exposé que le moyen tendant à faire déclarer M. X Y irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir est une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, que l’article 123 dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel, de telle sorte que le principe de concentration des moyens n’est pas applicable en l’espèce ;
Qu’en outre dans ses conclusions de première instance du 04 mars 2015, la SA Quinta Communications a développé des moyens tendant à faire juger l’absence d’originalité de l’illustration revendiquée par M. X Y sans pour autant lui reconnaître expressément la qualité d’auteur unique de cette illustration, de telle sorte que sa présente fin de non recevoir ne se heurte pas au principe de l’estoppel et est bien recevable ;
Considérant qu’il sera rappelé que M. X Y revendique des droits d’auteur sur une toile qu’il a peinte et qui a servi à illustrer l’affiche du film 'PIRATES’ pour le marché international (une toile distincte ayant été peinte pour illustrer l’affiche destinée au marché français), et non pas sur l’affiche du film elle-même ;
Que le Président-Directeur Général de la SA ARP, chargée de la promotion du film 'PIRATES’ en France atteste le 21 mars 1988 que M. X Y 'a intégralement exécuté les toiles’ (pièce 2 de son dossier) ayant servi à la confection de l’affiche de ce film ; qu’il n’est donc pas démontré que cette toile aurait été réalisée par plusieurs coauteurs et devrait recevoir la qualification d’oeuvre de collaboration au sens de l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il apparaît en réalité que cette toile (de même que la toile destinée à l’affiche pour le marché français) porte la signature parfaitement lisible de M. X Y, de telle sorte que l’oeuvre a été divulguée sous son nom (ainsi que cela ressort également d’une recherche sur Internet avec les mots clés 'pirates Y') et qu’il justifie donc bien de sa qualité d’auteur de cette oeuvre en vertu des dispositions de l’article L 113-1 ;
Qu’en conséquence la SA Quinta Communications sera déboutée de sa fin de non recevoir et M. X Y sera déclaré recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur la toile revendiquée ;
II : SUR LE CARACTÈRE PROTÉGEABLE DE L’OEUVRE AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR :
Considérant qu’à titre subsidiaire, la SA Quint Communications soutient que l’oeuvre revendiquée n’est pas originale et, partant, insusceptible de protection au titre du droit d’auteur, de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun acte de contrefaçon ;
Qu’elle affirme que l’illustration correspond à la simple combinaison de plusieurs photographies de plateau et images extraites du film et qu’elle ne relève en rien de l’imagination et de l’activité créatrice de M. X Y ; qu’il est ainsi repris à l’identique des éléments d’une photographie du film représentant le galion Le Neptune pour créer l’arrière-plan de l’illustration, qu’il est ensuite repris à l’identique des éléments d’une photographie du capitaine Red et d’une photographie du film représentant Frog, les détails afférents aux costumes et aux accessoires de ces deux personnages n’étant que la reproduction des costumes utilisés par les acteurs ;
Qu’elle fait donc valoir que la contribution de M. X Y ne s’analyse qu’en l’exécution d’un savoir-faire technique de qualité, consistant à reproduire à l’identique des éléments préexistants du film sur l’illustration, sans apporter d’effort personnel de création ;
Considérant que M. X Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère protégeable de l’illustration par le droit d’auteur en faisant valoir que le choix des éléments retenus, des couleurs, de leur combinaison et de la composition de l’illustration révèlent l’empreinte de sa personnalité pour composer une affiche dans un agencement qui lui est propre ;
Qu’il expose que ses créations ne constituent nullement la simple juxtaposition d’images du film ou de photographies de plateau ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. X Y est un peintre hyperréaliste, spécialiste des affiches de cinéma (pièces 4 à 7 de son dossier) et que si des photographies du film 'PIRATES’ lui ont été remises afin de s’en inspirer pour réaliser sa toile, il ressort de l’examen de l’oeuvre et de sa comparaison avec ces photographies, auxquels s’est livrée la cour, que M. X Y ne s’est pas contenté de juxtaposer des reproductions intégrales de ces photographies ;
Qu’il apparaît en effet qu’il n’a pas reproduit à l’identique une scène du film mais a usé de sa liberté créatrice pour composer sa toile avec un fond composé du ciel et des drisses du galion Le Nepture sur lesquelles figurent des hommes d’équipage ; que le capitaine Red est placé au premier plan sur la gauche, vêtu d’une chemise bouffante blanche, d’un manteau rouge et d’un tricorne noir à galon doré et dentelle, tenant dans sa main droite un sabre d’abordage dressé vers le public, avec à ses côtés, légèrement en retrait, Frog, tête nue, vêtu d’une chemise bouffante blanche et d’un gilet sans manche, tenant également un sabre d’abordage dans chacune de ses mains en direction du public ;
Que le capitaine Red présente des traits menaçants et grimaçants tandis que Frog arbore un visage à la fois menaçant et anxieux, l’auteur ayant fait le choix de procéder à un cadrage très serré de ces deux personnages qui donnent l’impression de sortir de leur cadre en direction du spectateur, l’ensemble produisant un sentiment de mouvement et de vivacité afin de placer le spectateur dans l’ambiance du film ;
Considérant que ces choix artistiques purement personnels sont révélateurs de la personnalité créatrice de l’auteur et ne relèvent pas de la simple juxtaposition d’éléments connus, ni de la simple exécution d’un travail technique ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, ont dit que la toile destinée à l’affiche du film 'PIRATES’ porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficie de la protection prévue par le livre I du code de la propriété intellectuelle ;
III : SUR LA CONTREFAÇON :
Considérant que la SA Quinta Communications soutient à titre infiniment subsidiaire que le préjudice allégué par M. X Y n’est pas démontré dans la mesure où il n’exploite pas l’illustration et ne peut donc invoquer une perte subie et qu’en ce qui concerne son droit moral, il ne rapporte pas la preuve de ce que l’adjonction du titre du film sur son illustration aurait pour conséquence de donner une image inexacte de son oeuvre ;
Qu’en tout état de cause elle affirme que les sommes qui ont été allouées à M. X Y par le tribunal ne sont pas justifiées et sont manifestement excessives, le barème 2016 de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques pour une reproduction sur disque et en première de couverture de 30.351 vidéogrammes indiquant une rétribution de 1.756 € et aucune explication n’étant fournie par le tribunal pour justifier de la somme allouée au titre du préjudice moral, l’apposition du titre du film sur l’illustration étant prévisible et d’une pratique usuelle et nécessaire dans le domaine cinématographique ;
Qu’elle ajoute que les mesures d’interdiction et de publication ne sont pas justifiées ;
Considérant que M. X Y expose qu’il a bien été porté atteinte à ses droits patrimoniaux puisqu’il n’a jamais cédé ses droits d’auteur pour une exploitation de ses illustrations sous forme de jaquette de vidéodisque et que la contrefaçon est donc établie ;
Qu’il ajoute qu’il a bien été porté atteinte à ses droits moraux d’une part au titre du respect de la paternité de l’oeuvre, les jaquettes ne comportant pas son nom et d’autre part au titre de l’atteinte au respect de l’intégrité de son oeuvre par l’adjonction d’éléments supplémentaires ;
Qu’au titre de ses préjudices patrimonial et moral il expose que la SA Quinta Communications a vendu 30.398 DVD du film 'PIRATES’ sur le seul marché français, que le barème de l’ADAGP n’est qu’indicatif et que le tribunal a fait une exacte évaluation de ses préjudices, concluant à la confirmation de ce chef du jugement entrepris ;
Qu’il conclut également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte ;
Considérant ceci exposé, qu’il n’est pas sérieusement contesté que la SA Quinta Communications a reproduit la toile de M. X Y sur le vidéogramme et sur les jaquettes DVD du film 'PIRATES’ sans l’autorisation de son auteur alors que celui-ci n’a jamais cédé ses droits pour une telle exploitation de sa toile ; qu’une telle reproduction est donc illicite conformément aux dispositions de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle et constitue un acte de contrefaçon ;
Considérant que l’atteinte aux droits patrimoniaux de M. X Y qui n’a reçu aucune rémunération pour l’usage de son oeuvre est donc constituée ;
Qu’il apparaît en outre que sa signature qui figurait sur l’oeuvre originelle a été masquée par l’adjonction de la représentation d’un morceau de bois portant le titre et le nom du réalisateur ainsi qu’une tête de mort à l’image des pavillons arborés sur les navires de pirates ; que cette adjonction constitue donc à la fois une atteinte à la paternité de l’oeuvre, le nom de M. X Y n’étant pas mentionné sur les jaquettes du DVD, et à son intégrité, de telle sorte que les atteintes aux droits moraux de M. X Y sont également caractérisées ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction sous astreinte sollicitée pour mettre fin et prévenir la poursuite des actes de contrefaçon, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant que l’article L 331-1-3 dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences négatives de l’atteinte aux droits (dont le manque à gagner et la perte subis), le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits (dont les économies d’investissements réalisés) ;
Que cet article prévoit également, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, cette somme n’étant pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;
Considérant que la masse contrefaisante correspondant au nombre de DVD du film 'PIRATES’ vendus sur le territoire national entre 2009 et 2011 est de plus de 30.000 exemplaires, les parties ne divergeant que pour 47 unités ; que si le barème 2016 de l’ADAGP indiquant une rétribution de 1.756 € pour la reproduction d’une illustration sur disque et en première de couverture, celui-ci ne s’impose pas au juge et ne donne qu’une indication du montant minimum de l’indemnité forfaitaire pouvant être allouée au titre du dernier alinéa de l’article L 331-1-3 ;
Considérant qu’en fonction de l’ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice patrimonial à la somme de 30.000 € et du préjudice moral à celle de 10.000 € ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont autorisé la publication du dispositif du jugement entrepris dans trois journaux ou magazines à titre de mesure réparatrice complémentaire ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. X Y la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SA Quinta Communications sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SA Quinta Communications, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PARCESMOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée devant la cour par la SA Quinta Communications mais la dit mal fondée ;
Déboute la SA Quinta Communications de sa fin de non recevoir au titre de l’absence de qualité pour agir de M. X Y ;
Déclare M. X Y recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur la toile destinée à l’illustration pour le public international du film 'PIRATES’ ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la SA Quinta Communications à payer à M. X Y la somme complémentaire de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SA Quinta Communications de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Quinta Communications aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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