Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 avr. 2022, n° 19/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 février 2019, N° 17/00985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00214
06 avril 2022
---------------------
N° RG 19/00753 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E7TB
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 février 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six avril deux mille vingt deux
APPELANT :
M. D X
[…] […]
[…]
Représenté par Me Angelo Lauricella, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine (AFAEDAM) représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé Haxaire, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Ariane Quaranta, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne Fabert, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie Wolf, Présidente de Chambre
Mme Anne Fabert, Conseillère
Madame Laëtitia Welter, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine Malherbe
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie Wolf, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine Malherbe, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. D X a été embauché par l’Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine (AFAEDAM), selon un contrat à durée indéterminée, à compter du 6 novembre 2006 en qualité de surveillant de nuit.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC n° 413).
Depuis septembre 2008, M. X était tenu d’assurer des astreintes à raison d’une fréquence de 2 semaines par mois.
Le 14 mai 2009, M. X était élu délégué du personnel titulaire sur une liste Force Ouvrière au sein de l’établissement « Le Patio ». Il démissionnait le 14 avril 2010 et était réélu en octobre 2011.
Par acte introductif enregistré au greffe le 5 juin 2012, modifié par conclusions ultérieures dont celles du 31 août 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
- Dire et juger discriminatoire le retrait par l’AFAEDAM des astreintes à M. X ;
- Dire et juger que le retrait par l’AFAEDAM des astreintes de M. X constitue une modification abusive de son contrat de travail ;
En conséquence à titre principal :
- Condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de :
* 50 000,00 € au titre de la discrimination subie et de ses préjudices financiers, moraux et physiques liés à la perte des astreintes ;
A titre infiniment subsidiaire condamner l’AFAEDAM à verser à M. X les sommes de :
* 21 250,50 € brut à titre de rappel de salaire pour les périodes allant du 1er février 2012 au 14 mai 2013 et du 26 janvier 2015 au 22 avril 2016 au titre des astreintes dont il été abusivement privé;
* 2 121,05 € brut à titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
- Débouter l’AFAEDAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. X ;
- Condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’AFAEDAM aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’AFAEDAM soulevait la prescription des demandes et sur le fond s’opposait à celles-ci. Elle sollicitait la condamnation de M. D X à lui verser 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être radiée du rôle par décision du 19 février 2014 au vu du défaut de diligence des parties et de l’existence d’une procédure pendante devant les juridictions administratives. M. D X a sollicité la reprise d’instance par demande enregistrée au greffe le 4 octobre 2017 et l’affaire a été remise au rôle.
Par jugement du 27 février 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
- Dit et juge que les demandes de M. X sont recevables et non prescrites ;
- Dit et juge les demandes de M. X recevables mais mal fondées ;
- Dit et juge que le retrait de l’astreinte à M. X par l’AFAEDAM ne constitue pas une mesure discriminatoire ;
- Dit et juge que le retrait de l’astreinte à M. X par l’AFAEDAM ne constitue par une modification abusive de son contrat de travail ;
- Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination ;
- Déboute M. X de sa demande au titre de rappel de salaire ;
- Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Déboute l’AFAEDAM de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne M. X aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Par déclaration formée par voie électronique le 22 mars 2019 M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, M. X demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du 27 février 2019 du conseil de prud’hommes de Metz et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 50 000,00 € au titre de la discrimination subie et de ses préjudices financiers, moraux et physiques liés à la perte des astreintes ;
A titre subsidiaire :
- Condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 21 159,54 € bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes allant du 1er février 2012 au 14 mai 2013 et du 26 janvier 2015 au 22 avril 2016, au titre des astreintes dont il a été abusivement privé;
- Condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 2 115, 95 € bruts au titre des congés payés y afférent ;
En tout état de cause,
- Débouter l’AFAEDAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. X ;
Condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, au titre de la première instance ;
- Condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, au titre de la procédure d’appel .
Par ses dernières conclusions datées du 30 novembre 2020, l’AFAEDAM demande à la Cour de :
- Déclarer M. X irrecevable en ses demandes et infirmer ce point le jugement entrepris ;
- Déclarer M. X prescrit en ses demandes de nature salariale sur le fondement de l’article L 3245-1 du code du travail ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes ;
- Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner à payer à l’AFAEDAM la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’AFAEDAM soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire, aux motifs qu’elle n’aurait été formée qu’à hauteur d’appel et qu’elle serait prescrite, s’agissant d’une demande salariale soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments présents au dossier que la demande formée subsidiairement par M. X aux fins de voir condamner l’AFAEDAM à lui verser les sommes de 21 210,50 € et de 2121,05 € à titre de rappel de salaire et de congés payés pour les astreintes non attribuées a été matérialisée dans les conclusions du salarié de première instance datées du 31 août 2018, les premiers juges s’étant par ailleurs prononcés sur ce chef de prétention dans le jugement du conseil de prud’hommes du 27 février 2019.
Par ailleurs, la demande initiale, formée principalement au titre de la discrimination, a été enregistrée au greffe le 5 juin 2012.
La saisine du conseil de prud’hommes de Metz par M. D X le 5 juin 2012 ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil, cette interruption joue à l’égard de toutes les demandes, même présentées postérieurement en cours d’instance, les demandes subsidiaires portant sur la même relation contractuelle.
L’instance ayant été suspendue entre la radiation prononcée le 19 février 2014 et la reprise d’instance datant du 4 octobre 2017, le délai de prescription de trois ans applicable en la matière n’était pas écoulé et les demandes subsidiaires en rappel de salaire formées le 31 août 2018 ne sont donc pas prescrites.
La demande subsidiaire formée par M. X doit dont être déclarée recevable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une discrimination
Selon l’article L 2141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, i l est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
La discrimination syndicale est également prohibée par l’article L 1132-1 du même code, qui prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
Toujours en vertu de ce même code, pris en son article L 1134-1 dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’en suit que le salarié doit établir au préalable la preuve de faits laissant présumer la discrimination.
En l’espèce, il est constant que M. X exerçait le mandat de délégué du personnel depuis octobre 2011 et encore en 2012. M. X invoque le fait qu’il aurait été privé de la possibilité de continuer à effectuer des astreintes suite à l’envoi de sa part en décembre 2011 d’un courrier à la direction de l’AFAEDAM dans lequel il soulignait, en vertu de son mandat de délégué du personnel, des dysfonctionnements au sein de l’établissement.
L’AFAEDAM conteste le caractère discriminatoire de la décision de retrait des astreintes, expliquant que le recrutement d’un nouvel éducateur spécialisé à compter de janvier 2012 justifie le fait de retirer à M. X les astreintes qui lui avaient été confiées temporairement suite au départ du précédent éducateur spécialisé dont le remplacement avait tardé.
Il est constant que M. X a commencé à effectuer des astreintes en septembre 2008, et qu’il assumait la moitié des semaines sur l’année, l’autre moitié étant effectuée par le directeur de l’établissement Le Patio.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a adressé le 13 décembre 2011 un courrier au président de l’AFAEDAM par lequel il dénonce des difficultés au sein du FAS Le Patio, relativement aux plannings de travail de l’équipe éducative, au respect des horaires de travail, et au remplacement d’un poste de veilleur de nuit laissé vacant suite au décès de son titulaire deux mois plus tôt.
Le président de l’AFAEDAM, M. Y, répondait à M. X par courrier du 14 décembre 2011 en reprenant les difficultés abordées par celui-ci.
Par courrier du 30 janvier 2012, le président de l’AFAEDAM informait M. X de ce que les astreintes qui lui étaient confiées précédemment, seraient assurées à compter du 1er mars 2012 par M. Z, recruté le 16 janvier en qualité d’éducateur spécialisé.
Si la proximité temporelle entre les deux courriers peut laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale dans le fait de retirer à M. X la possibilité d’effectuer des astreintes, l’AFAEDAM justifie cependant d’un motif objectif à sa décision en versant aux débats :
- un fax adressé le 16 janvier 2008 par Mme A, directrice à l’époque du FAS Le Patio, portant sur les astreintes confiées à M. B, éducateur spécialisé, précisant qu’en cas de recrutement futur d’un cadre, celui-ci serait prioritaire pour les astreintes ;
- un courrier daté du 4 juin 2008 adressé par Mme A au président de l’AFAEDAM dans lequel elle précise notamment s’être renseignée pour savoir si elle pouvait confier des astreintes à M. X, veilleur de nuit qualifié et également « l’homme sécurité » au sein du Patio, compte tenu des difficultés personnelles rencontrées par M. B auquel elle décidait de ne plus confier d’astreinte ;
- un courrier daté du 12 juin 2008 adressé par Mme A au président de l’AFAEDAM dans lequel elle propose M. X, compte tenu de l’accord de celui-ci, pour effectuer les astreintes « jusqu’à ce que M. B E mieux » ;
- une note du 29 juin 2010 émanant du président de l’AFAEDAM dans laquelle il invoque les difficultés rencontrées au sein de l’établissement Le Patio, et notamment le non-remplacement de M. B, éducateur spécialisé, dans ses fonctions ;
- le dernier bulletin de salaire de M. B montrant qu’il a quitté son poste à l’AFAEDAM à compter du 25 novembre 2010 ;
- un mail du 14 octobre 2011 par lequel la correspondante Pôle emploi confirme à Mme C, directrice au sein de l’AFAEDAM, s’être vu confier la charge de recruter un éducateur ou une éducatrice chef de service socio-éducatif ;
- le courrier du 14 décembre 2011 adressé par le président de l’AFAEDAM à M. X dans lequel il fait état, suite aux difficultés évoquées dans l’établissement par M. X, du recrutement dès le début de l’année 2012 d’un éducateur spécialisé afin de pourvoir le poste toujours libre.
L’ensemble de ces éléments montre que l’attribution initiale des astreintes à M. X s’est faite suite à l’indisponibilité de l’éducateur spécialisé de l’établissement Le Patio, en raison dans un premier temps de difficultés personnelles, puis dans un second temps de son départ et de son non-remplacement, et que l’intention de l’employeur dès 2008 était de n’affecter M. X aux astraintes que temporairement, le temps de remplacer M. B dans ses fonctions.
Le retrait des astreintes décidé par l’employeur par courrier du 30 janvier 2012, fait suite au recrutement d’un nouvel éducateur spécialisé en la personne de M. Z, dont les fonctions étaient davantage adaptées à cette charge, et pour lequel le recrutement a été décidé dès octobre 2011, soit avant même que M. D X adresse un courrier le 13 décembre 2011 à son employeur pour dénoncer des dysfonctionnements.
Le procès-verbal du comité d’entreprise de l’AFAEDAM du 17 décembre 2018, tout comme le compte rendu de l’entretien du 9 avril 2010 avec une délégation de salariés du Patio, montrent également que l’attribution des astreintes à M. X, et non à un cadre ou un directeur, posait question aux autres salariés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le retrait des astreintes décidé en janvier 2012 pa l’employeur est justifié par un motif objectif d’organisation de l’établissement Le Patio et n’est pas lié à l’exercice par M. X de son mandat de délégué du personnel.
La discrimination invoquée par M. X n’est donc pas établie, et sa demande principale en dommages et intérêts doit être rejetée comme n’étant pas justifiée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une modification du contrat de travail
Subsidiairement, si la discrimination principalement invoquée n’était pas reconnue, M. D X invoque une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord et la consultation de l’inspecteur du travail, du fait du mandat de délégué du personnel qu’il exerçait.
L’AFAEDAM s’oppose à cette demande, indiquant que le contrat de travail ne prévoit pas l’exécution d’astreintes, qu’il n’existe donc aucun droit acquis à ce titre et que l’attribution ou le retrait d’astreintes relèvent dès lors du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessitent pas l’accord du salarié.
Selon l’article L 3121-5 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Il est constant qu’il n’existe pas de droit acquis en matière d’exécution d’astreintes, sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié de lui en faire exécuter un certain nombre.
En l’espèce, le contrat de travail et l’avenant du contrat de travail ne portent aucune mention au sujet des astreintes.
Aucun engagement de l’employeur pour le maintien des astreintes ne résulte des éléments versés aux débats, l’intention de l’employeur ayant été, comme déjà relevé, de confier temporairement à M. D X la charge des astreintes à défaut d’un autre salarié pouvant les assumer.
Il résulte cependant de l’examen des bulletins de salaire, et il est reconnu par l’employeur, qu’entre septembre 2008 et janvier 2012 M. D X a effectué deux semaines d’astreinte par mois, et percevait à ce titre une indemnité allant de 340,00 € à 1 022,00 € brut selon les mois, M. D X percevant par ailleurs en dernier lieu un salaire mensuel brut moyen de 1 705,84 €.
Compte tenu de la proportion importante que représentait le montant de l’indemnité d’astreinte versée à M. D X dans sa rémunération totale, de la régularité du versement de celle-ci durant plus de trois ans, il convient de constater que la suppression ou la diminution de l’astreinte par l’employeur, qui relève en principe de son pouvoir de direction, a eu un impact conséquent sur la rémunération du salarié, soit constituait une modification substantielle des conditions de son travail, qui obligeait dès lors l’employeur à recueillir son accord.
En outre, M. D X ayant le statut de salarié protégé du fait de son mandat de délégué du personnel, aucun changement dans ses conditions de travail ne pouvait lui être imposé en application des articles L 2411-1, L 2411-3 et L 2411-8 du code du travail, l’employeur ne pouvant que, en cas de refus du salarié de la modification proposée, renoncer à la modification ou obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail de rompre le contrat de travail.
M. D X ayant refusé par courrier du 23 février 2012 la suppression de ses astreintes, l’AFAEDAM ne pouvait lui imposer d’y renoncer.
La demande de rappels d’astreintes formée par M. X sur les périodes allant du 1er février 2012 au 14 mai 2013 et du 26 janvier 2015 au 22 avril 2016 est donc justifiée, celle-ci correspondant par ailleurs à la somme qu’il aurait perçu s’il avait continué à effectuer des astreintes selon la même fréquence que celle existant entre septembre 2018 et janvier 2012, fréquence qui n’est pas contestée par l’employeur.
Il convient de faire droit à la demande de l’appelant, d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 21 159,54 € bruts à titre de rappels de salaires, au titre des astreintes dont il a été abusivement privé, outre la somme de 2 115, 95 € bruts au titre des congés payés y afférent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’AFAEDAM succombant à l’instance, le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’AFAEDAM sera également condamnée à verser à M. D X, compte tenu de l’équité, la somme de 1 000,00 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi que la même somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande subsidiaire en paiement d’un rappel de salaires au titre des astreintes et en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande principale au titre de la discrimination ;
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne l’Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine (AFAEDAM) à verser à M. D X la somme de 21 159,54 € bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes allant du 1er février 2012 au 14 mai 2013 et du 26 janvier 2015 au 22 avril 2016, au titre des astreintes dont il a été abusivement privé, outre la somme de 2 115, 95 € bruts au titre des congés payés y afférent ;
Condamne l’AFAEDAM à payer à M. D X la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne l’AFAEDAM aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne l’AFAEDAM à payer à M. D X la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’AFAEDAM aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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