Confirmation 17 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho-recours jld, 17 oct. 2019, n° 19/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 3 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°19/79
R.G : N° RG 19/00570 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQK3
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
03 octobre 2019
Z
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE VAUCLUSE
CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2019
Nous, M. Daniel COLOMBANI, Magistrat placé à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Marie-José NEVILLE, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (84)
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Maître Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES
Appelant d’une ordonnance rendue le 03 Octobre 2019 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON suivant déclaration d’appel du 07 Octobre 2019 reçue au greffe le 9 octobre 2019,
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE VAUCLUSE
régulièrement avisée, non comparant à l’audience
CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET
régulièrement avisé,
Représenté par Monsieur Eron GOMIS, attaché d’administration, muni d’un pouvoir
Vu le placement en hospitalisation complète le 22 septembre 2019 de M. Y Z ;
Vu la requête présentée par M. Le Préfet de Vaucluse en date du 27 septembre 2019,
Vu l’ordonnance rendue le 03 Octobre 2019 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. Y Z sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y Z et reçu à la cour d’appel le 07 Octobre 2019,
Vu la présence de Maître Cigdem DENIZHAN, avocat de M.Y Z, qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui l’a visé le 10 octobre 2019,
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce, M. Y Z a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 3 octobre 2019 par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 7 octobre 2019 (cachet de la poste faisant foi) de sorte que l’appel est recevable.
Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l’hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins – psychiatres quant au constat de l’existence de troubles et d’altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.
PROCEDURE
Attendu que Monsieur Z Y a fait l’objet d’une hospitalisation complète en psychiatrie au Centre Hospitalier Montfavet d’Avignon depuis le 22 septembre 2019 en vertu d’un arrêté municipal établi le même jour par le maire d’Entraigues-Sur-La-Sorgue, et sur le fondement d’un certificat médical établit par le docteur A B également le 22 septembre 2019, faisant état notamment de syndrome délirant de persécution, hallucinations auditives et affectives, dangerosité pour lui-même et autrui, inobservance de son traitement à visée psychiatrique, antécédents psychiatriques avec hospitalisation en milieu spécialisé, absence de discernement de sa pathologie, et trouble grave de la personnalité;
Attendu que par arrêté en date du 24 septembre 2019 faisant suite à la mesure provisoire ordonnée par un maire, le préfet de Vaucluse ordonnait l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de Montfavet d’AVIGNON jusqu’au 22 octobre 2019 inclus;
Attendu que Monsieur Z Y a été maintenu en hospitalisation aux termes d’une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d’Avignon le 03 octobre 2019, notamment sur le fondement de l’avis médical motivé du Dr. C D, psychiatre de l’établissement d’accueil, établi le 27 septembre 2019 et préalable à la saisine du Juge des libertés et de la détention, faisant état « Ce jour, tension psychique en rapport avec la problématique des cigarettes; amélioration de l’activité hallucinatoire et délirante; le contact est bon mais patient reste détaché sur le plan affectif. », ajoutant que « La pathologie présentée par le patient ne lui permet pas de donner son consentement aux soins et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier. SDRE à maintenir. »
Attendu que par requête datée du 03 octobre 2019 et reçue au greffe de la Cour le 09 octobre 2019, Monsieur Z Y faisait appel de l’ordonnance susvisée, indiquant notamment être « d’accord pour suivre les soins à l’extérieur. »
Attendu que l’avis médical motivé du Dr. C D, établi le 15 octobre 2019, préalable à la saisine de la Cour, fait état d’un: « Patient adressé en SDREU suite à l’agression par arme blanche de jeunes mineurs sur la commune d’Entraigues. / Patient âgé de 48 ans, célibataire, père de 2 enfants composée d'1 fille et d'1 garçon, 1 d’une fratrie de 2 garçons. / Le frère est décédé en 2018 d’une embolie pulmonaire. / Le père vit dans son appartement à Marseille. / La mère placé dans une MDR à Carpentras. / Ressources : RSA. / Pas de mesure de protection. / Pas d’antécédent psychiatrique familiale. / Patient suivi d’une manière irrégulière lorsqu’il était en prison. / Addiction : alcool : 5 à 6 grandes bières par jour; abstinent pour les autres produits toxiques depuis la prison. / Patient hospitalisé sous SDRE pour tentative d’agression avec arme blanche dans un contexte de délire de persécution « il pensait que les personnes qu’il avait voulu agresser étaient des voleurs qui lui on volé son portable ». / Il évoque que « des personnes lui auraient coupé de l’électricité et de l’eau à son domicile car ils lui veulent du mal ». / « Il dit aussi que son père ne voulait pas le prendre en charge et qu’il avait dormi 3 jours dans la cage d’escalier de l’immeuble où, habite son père''. / Il allègue des hallucinations auditives »des voix d’hommes et de femmes de la famille et en dehors comme ma voisine qui lui disent d’aller crever« . / » Ils m’ont fait boire de vinaigre à 4 heures du matin et ils ont volé mes affaires à la maison, ma voisine je l’ai déjà entendu monter chez moi'. / Il décrit une humeur triste « j’ai pas d’ami, j’ai personnes », avec un fond d’angoisse, sommeil perturbé emmaillé de cauchemars, appétit est OK. / Le traitement institutionnel a permis une nette amélioration de délire hallucinatoire persécutif avec amélioration du contact et du comportement. / Les fonctions instinctuelles sont revenues. / Il persiste un vécu persécutif à bas bruit avec des moments de colère, d’irritabilité lors d’une frustration ou de contrariété. / L’impulsivité au niveau verbal est toujours présente. La pathologie présentée par le patiente ne lui permet pas de donner son consentement aux soins et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier. SDRE à maintenir.''
Attendu qu’à l’audience du 17 octobre 2019, le conseil de Monsieur Z Y fait valoir que la procédure est irrégulière en la forme en ce que d’une part les premiers et seconds certificats médicaux sont établis par le même médecin, et d’autre part aucune délégation de signature du préfet n’apparaît au dossier concernant les arrêtés en date des 24 et 25 septembre 2019, ce qui dans les deux cas doit être sanctionné de nullité; subsidiairement sur le fond, il y a une amélioration de l’état du patient qui s’engage à suivre le traitement, ce dont il se dit capable;
Que sur l’audience, Monsieur Z Y déclare notamment avoir son propre appartement à Entraigues où il vit seul depuis 2015, précisant que tout se passe bien, mais que la situation actuelle est liée au décès de son petit frère décédé fin 2018, ce qui lui a occasionné un choc psychologique;
Que le représentant du Centre Hospitalier Montfavet d’Avignon, expose que les certificats médicaux font état d’une persistance des troubles et qu’il convient de maintenir la mesure ; qu’il n’est fait état d’aucun éléments supplémentaires relativement à l’absence de la délégation de signature concernant le signataire des arrêtés préfectoraux ;
MOTIFS
En la forme
Attendu que les débats sur la santé mentale de Monsieur Z Y relève d’un contrôle de plein droit; que le patient est actuellement hospitalisé sans consentement, à temps complet, au sein
du Pôle psychiatrique du Centre hospitalier de Montfavet à Avignon.
Attendu que la saisine à l’initiative de Monsieur Z Y et les certificats médicaux produits, notamment ceux établis à l’issu de la période des 24 et 72 heures, respectent les formes légales dans le cadre de soins ordonnés par le représentant de l’État en urgence comme en l’espèce; que le moyen sera dès lors rejeté;
Attendu que les arrêtés en date des 24 et 25 septembre 2019 sont signés pour le préfet par Monsieur E F, ayant la qualité de sous-préfet, et occupant les fonctions de chef de cabinet du préfet de Vaucluse; qu’il est constant qu’il n’apparaît pas au dossier de délégation de signature concernant ce signataire; qu’en dépit de cette absence regrettable, il convient de relever que la nécessité légale de la production de la délégation de signature préfectorale n’est pas prescrite à peine de nullité; que Monsieur E F, de part ces fonctions de chef de cabinet du préfet, est nécessairement titulaire d’une telle délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, et que par ailleurs il n’est aucunement établi ni même allégué par Monsieur Z Y que l’absence de cette délégation de signature lui cause, en elle-même, un quelconque grief; que le moyen sera rejeté;
Qu’il en ressort que la procédure soumise apparaît ainsi régulière en la forme.
Au fond
Attendu qu’il ressort des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur X D, psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que Monsieur Z Y a fait l’objet d’un « traitement institutionnel [qui] a permis une nette amélioration de délire hallucinatoire persécutif avec amélioration du contact et du comportement. / Les fonctions instinctuelles sont revenues. / Il persiste un vécu persécutif à bas bruit avec des moments de colère, d’irritabilité lors d’une frustration ou de contrariété. / L’impulsivité au niveau verbal est toujours présente. »
Attendu qu’il convient, au regard des éléments portés au débats, de s’approprier les termes du dernier certificat médical de situation du docteur X en ce qu’ils rappellent les raisons de l’hospitalisation de l’intéressé et la symptomatologie actuellement présentée par le patient;
Que pour autant, il convient de relever que la nécessité d’un maintien des soins sous contrainte en ce que « La pathologie présentée par le patient ne lui permet pas de donner son consentement aux soins et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier. SDRE à maintenir. », contraire à l’exercice des libertés individuelles de l’intéressé, est caractérisée de façon minimale, d’autant que sur l’audience et dans sa déclaration d’appel, Monsieur Z Y explique souhaitait bénéficier d’un programme de soins ambulatoire;
Qu’en l’état, au regard des éléments portés en procédure, il conviendra néanmoins de maintenir la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur Z Y afin de permettre la poursuite de l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé avant la mise place d’un programme de soins;
Qu’il est rappeler que Monsieur Z Y conserve la possibilité de saisir de nouveau le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure, et le cas échéant le juge d’appel;
Attendu en conséquence qu’il convient en l’état de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle prolonge la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur Z Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Y Z à l’encontre de
l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON en date du 03 Octobre 2019 ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 17 Octobre 2019
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
L’INTERESSE,
absent lors du prononcé
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L’avocat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Faux ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Agence immobilière ·
- Garantie ·
- Document ·
- Assureur ·
- Ayant-droit ·
- Bail
- Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne ·
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ·
- Appel des ordonnances du juge d'instruction ·
- Coups sciemment portés sur une zone vitale ·
- Ordonnance de mise en accusation ·
- Disqualification des faits ·
- Requalification des faits ·
- Chambre de l'instruction ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément intentionnel ·
- Homicide volontaire ·
- Constatation ·
- Motivation ·
- Nécessité ·
- Coups ·
- Arme ·
- Victime ·
- Violence ·
- Mort ·
- Intention ·
- Crime ·
- Complice ·
- Homicides ·
- Accusation
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Bois ·
- Construction ·
- Licenciement ·
- Télécommunication ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droits fondamentaux ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Amendement ·
- Temps de parole ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Conseiller régional ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Maintien
- Gestion ·
- État d'urgence ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Police administrative ·
- Loyer ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Virus
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Modification du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Accord exprès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Équipement thermique ·
- Statut protecteur
- Police judiciaire ·
- Territoire national ·
- Contrôle d'identité ·
- Irrégularité ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Détention
- Europe ·
- International ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Plateforme ·
- Organigramme ·
- Acte ·
- Salaire ·
- Grief
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.