Irrecevabilité 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 mars 2021, n° 19/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04088 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°14
N° RG 19/04088 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3VK
Mme B X-Y
C/
SAS LESIMPLE (enseigne GEDIMAT)
Ordonnance d’incident :
IRRECEVABILITÉ des pièces et conclusions d’intimée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2021
Le dix neuf Mars deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du 26 février précédent,
Madame Isabelle Z-A, Conseiller de la mise en état de la 8e chambre prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame B X-Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN (Cabinet LEXAR), Avocat au Barreau de NANTES
APPELANTE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La SAS LESIMPLE (enseigne GEDIMAT) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Marcel-Edouard BRETESCHE de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me Aurélien TUAL, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X-Y a été engagée à compter du 3 septembre 2012 par la SAS Lesimple en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre. Elle a notifié sa démission à son employeur le 9 juin 2016, avec effet au 9 septembre 2016.
Le 6 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
Le 20 juin 2016, Mme X-Y a interjeté appel du jugement en date du 20 mai 2019 par lequel le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, Mme X-Y a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Lesimple au motif qu’elles ont été notifiées tardivement le 20 octobre 2020 en violation des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, la société Lesimple conclut à la recevabilité de ses conclusions au motif que l’appelante a interjeté appel de la décision en se contentant d’indiquer 'appel total’ de sorte que la société ne disposait pas d’information précise sur les données du litige ; que ces précisions sont intervenues le 19 septembre 2019 par la transmission des conclusions de l’appelante ; que le 28 mai 2020, l’appelante a transmis des conclusions n°2 en développant de nouveaux arguments et en produisant de nouvelles pièces ; qu’en raison de ces nouveaux développements et notamment de la production d’une nouvelle pièce comportant des nombreuses allégations de la salariée invoquées pour la première fois, la société a transmis des conclusions le 20 octobre 2020. La société sollicite en outre de voir 'provoquer des explications des parties sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel’ (sic) au motif que l’appelant s’est contentée d’indiquer en objet de sa déclaration d’appel, que l’appel était total sans prendre le soin d’énoncer les chefs du jugement critiqués en violation de l’article 562 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 909 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé qui a conclu après l’expiration du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile n’est plus recevable à conclure, y compris en réponse à de nouvelles conclusions de l’appelant.
En l’espèce, l’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 19 septembre 2019 de telle sorte qu’en notifiant ses conclusions le 20 octobre 2020, l’intimée qui disposait d’un délai de 3 mois pour conclure à compter de la notification des premières conclusions de l’appelante, a conclu tardivement. En conséquence, les conclusions et pièces notifiées par l’intimée sont irrecevables. Peu important que l’intimée ait répondu dans un délai de trois mois aux secondes conclusions de l’appelante du 20 septembre 2020.
Il appartiendra à la Cour de se prononcer sur l’effet dévolutif de l’appel.
La SAS Lesimple sera condamnée aux dépens de l’incident et devra verser à Mme X-Y la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SAS Lesimple,
CONDAMNONS la SAS Lesimple aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SAS Lesimple à verser à Mme X-Y la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
I. Z-A
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