Rejet 9 juillet 2019
Rejet 10 décembre 2020
Rejet 10 décembre 2020
Annulation 2 mars 2022
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2019, n° 1805748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1805748 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1805748
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE SAINT-Y-K-
MOLETTE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(9ème Chambre) M. Bodin-Hullin Rapporteur public
___________
Audience du 25 juin 2019 Lecture du 9 juillet 2019 ___________ 68-01-002 C-AA
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, la commune de Saint-Y-K- Molette, représentée par la SELARL BLT Droit public (Me Thiry), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DT-18-332 du 11 juin 2018 par lequel le préfet de la Loire a adopté, au titre de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, la déclaration de projet relative à l’extension du zonage « carrière » situé sur le territoire de la commune de Saint-Y-K- Molette et emportant, en conséquence, l’approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de cette commune ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Loire la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme n’ont pas fait pas l’objet d’un examen conjoint au sens des dispositions de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme ;
- le dossier d’enquête publique est insuffisant ;
- le préfet de la Loire a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme dès lors que la déclaration de projet porte atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territorial ;
- la mise en conformité du plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territorial Sud Loire ;
N° 1805748 2
- la mise en conformité du plan local d’urbanisme est incompatible avec la charte du parc régional du Pilat ;
- le projet n’est pas d’intérêt général, compte tenu de l’ensemble de ses inconvénients.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 12 avril 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré au greffe le 12 avril 2019, la SAS Delmonico-Dorel Carrières, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix- Rey-Verne (Me Lacroix), conclut ;
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Y-K-Molette la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de ce qu’aucun moyen ne pourrait plus être invoqué à compter du 15 avril 2019.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2019 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 612-3 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 3 juin 2019, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 74-542 du 17 mai 1974 instituant le parc naturel régional du Pilat, ensemble le décret n° 2012-1185 du 23 octobre 2012 portant renouvellement de classement du parc régional du Pilat (région Rhône-Alpes) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, conseillère ;
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;
- les observations de Me Roussel, substituant Me Thiry, avocat de la commune de Saint- Y-K-Molette ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Loire ;
N° 1805748 3
- et les observations de Me Lacroix, avocat de la société Delmonico-Dorel.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juin 2018, le préfet de la Loire a déclaré d’intérêt général l’extension de 64 800 mètres carrés du zonage « carrière » du territoire de la commune de Saint-Y- K-Molette, au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune par le classement des parcelles correspondantes en zone Nc. La commune de Saint-Y-K-Molette demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la société Delmonico-Dorel Carrières :
2. La société Delmonico-Dorel Carrières, société exploitante de la carrière des « Gottes » qui se situe sur le territoire de la commune de Saint-Y-K-Molette, justifie d’un intérêt au maintien de l’arrêté attaqué qui étend le zonage « carrière » du plan local d’urbanisme de la commune. L’intervention de la société Delmonico-Dorel Carrières est, dès lors, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
I. Le cadre juridique
3. Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’environnement : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. / Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, d’un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer, du plan d’aménagement et de développement durables de Corse schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes. / (…) Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ».
N° 1805748 4
4. Aux termes de l’article L. 153-54 du même code : « Une opération faisant l’objet (…) d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (…) »
5. Aux termes de l’article L. 153-57 du même code : « A l’issue de l’enquête publique, l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : / 1° Emet un avis lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat ou lorsqu’une procédure intégrée mentionnée à l’article L. 300-6-1 est engagée par l’Etat. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de deux mois ; / 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas ».
II. La légalité externe
En ce qui concerne le recours à la procédure prévue à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme :
6. La commune requérante soutient que la déclaration de projet porte atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCOT), de sorte que le préfet ne pouvait recourir à la procédure prévue à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme pour mettre en compatibilité le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Y-K-Molette. Toutefois, le PADD du SCOT prévoit spécifiquement la nécessité de préserver les matières premières, « en particulier à travers une protection des gisements afin de satisfaire un approvisionnement de proximité nécessaire à la réalisation des infrastructures, logements, équipements locaux ». Il ne s’oppose ainsi pas au projet en cause, qui consiste en l’extension du zonage « carrière » du plan local d’urbanisme, pour permettre la possibilité d’une extension de la carrière des Gottes et, ainsi, assurer notamment les besoins en granulats du département de la Loire. En outre, la carrière en cause vise l’extraction de roches dures, conformément à l’objectif du PADD du SCOT Sud Loire qui veut limiter les exploitations alluvionnaires. Par ailleurs, le projet en cause permettra à terme l’extension d’une carrière déjà existante et non pas la création d’un nouveau gisement, ce qui est davantage de nature à préserver l’environnement, conformément aux objectifs du PADD, quand bien même la zone en cause se situe au sein du parc naturel régional du Pilat. La législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement permettra au demeurant d’assurer le respect des enjeux environnementaux. Enfin, le projet en cause se situe sur une zone naturelle et non agricole, conformément à l’objectif du cadre régional « matériaux et carrières », repris dans le PADD du SCOT Sud Loire, consistant à « privilégier les carrières sur des zones non agricoles ou de faible valeur agronomique ». Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la déclaration de projet ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD du SCOT Sud Loire de sorte que le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur de droit en recourant à la procédure prévue à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme pour la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153-54 du même code.
En ce qui concerne l’examen conjoint des personnes publiques associées
7. Selon l’article L. 153-54 précité du code de l’urbanisme, la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme conformément à une déclaration de projet ne peut
N° 1805748 5
intervenir que si, notamment, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Aux termes des dispositions l’article L. 132-7 du code de
l’urbanisme, dans leur version applicables au litige : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’ article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à
l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’ article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ». Aux termes de l’article L. 132-9 du même code : « Pour
l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :
/ 1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; / 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de
l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. »
8. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 mai 2017, le préfet de la Loire a, conformément aux dispositions précitées du 2° de l’article L. 153-54, invité à participer à la réunion d’examen conjoint, prévue le 10 juin 2017, sur le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Y-K-Molette, les personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme. Plus précisément, ont été convoqués le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le président du conseil départemental de la Loire, les maires de Saint-Y-K-Molette, de Z, et de Bourg
Argental, le président du syndicat mixte du SCOT Sud-Loire, le président de la communauté de communes des Monts du Pilat, la présidente du syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat, le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat Loire et le président de la chambre d’agriculture de la Loire. Cette convocation, établie trois semaines avant la réunion
d’examen conjoint, précise également l’adresse du site internet où les personnes publiques destinataires de cette convocation peuvent accéder aux documents préparatoires de la réunion. Le procès-verbal de la réunion du 10 juin 2017 rappelle cette convocation du 9 mai 2017 et la mise
à disposition des personnes publiques associées de l’entier dossier sur un site internet dédié. Le maire de la commune de Bourg Argental, également président de la communauté de communes
Monts du Pilat, qui s’est excusé de ne pas pouvoir se rendre à cette réunion, a d’ailleurs bien fait état de cette convocation dans son mail du 30 mai 2017 annexé au procès-verbal de la réunion
d’examen conjoint. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les personnes publiques associées n’auraient pas été convoquées ni qu’elles n’auraient pas pu prendre connaissance du projet en amont. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier d’enquête publique :
9. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, applicable en vertu des dispositions précitées de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement
N° 1805748 6
mentionnées à l’article L. 123-2. (…). ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de
l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (…) » Aux termes de l’article L. 123-13 du même code : « I. – Le commissaire enquêteur (…) conduit
l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. (…) II. – Pendant
l’enquête, le commissaire enquêteur (…) reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : / – recevoir toute information et,
s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître
d’ouvrage de communiquer ces documents au public ; / – visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; / – entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ; / – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage. ». Aux termes de l’article R. 123-14 : « Lorsqu’il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l’article
L. 123-13, le commissaire enquêteur (…) en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. / Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l’enquête et sur le site internet dédié. / Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau joint au dossier
d’enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête. »
10. La commune requérante soutient que, si le dossier d’enquête publique comprenait
l’ensemble des pièces exigées par les textes applicables, l’information du public aurait en revanche été insuffisante lors de l’enquête publique, de sorte que l’arrêté attaqué serait entaché
d’un vice de procédure.
11. En premier lieu, la commune se réfère au rapport du commissaire enquêteur faisant état du caractère succinct du dossier et de ce qu’un certain nombre d’information lui ont été communiquées en cours d’enquête. Toutefois, si le commissaire enquêteur se réfère en particulier aux comptes-rendus des réunions des commissions locales d’information et de surveillance (CLIS) puis des comités de suivi du site (CSS) de 2013 à 2016, au projet de rapport
à la CSS de 2017, à l’étude de projet de déviation et aux lettres du carrier à la commune, la commune requérante n’indique pas en quoi ces informations étaient nécessaires à la bonne information du public alors qu’en outre le commissaire enquêteur pouvait, s’il estimait que ces éléments étaient nécessaires à la bonne information du public, conformément aux dispositions précitées des articles L. 123-13 et R. 123-14 du code de l’environnement, communiquer au public les informations obtenues du maitre d’ouvrage, ou encore organiser une réunion d’information ou d’échange avec le public. Ces éléments d’information se rapportent, de surcroît, à l’exploitation même de la carrière dite « des Gottes », et seront ainsi pris en compte dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, les CSS ayant notamment été mis en place pour assurer le suivi de ces installations classées. Il n’est pas davantage démontré par la commune requérante que les informations fournies par la mairie, la DREAL ou encore la SAFER étaient nécessaires à la bonne information du public. Si le commissaire enquêteur indique notamment que ces informations lui ont permis de comprendre les doutes émis sur la sincérité de données officielles, la commune requérante se borne à reprendre cette assertion sans indiquer les données en cause.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le dossier d’enquête publique permet de visualiser le zonage du plan local d’urbanisme avant et après la mise en
N° 1805748 7
compatibilité. Le dossier de déclaration de projet liste en effet l’ensemble des parcelles concernées par cette modification de zonage, et le résumé non technique de l’évaluation environnementale contient un schéma permettant de rendre clairement compte de l’évolution du zonage du plan local d’urbanisme. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que
l’information du public aurait été insuffisante.
12. En deuxième lieu, la commune requérante se réfère aux observations du syndicat du parc naturel régional du Pilat qui a souligné, dans sa délibération du 30 juin 2016, le déficit de concertation du projet en cause. Toutefois, d’une part, ces observations n’ont pas été émises dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité qui a abouti à la décision attaquée et, d’autre part, et en tout état de cause, un tel déficit de concertation, qui serait lié à l’absence de réunion de la commission de suivi du site de la carrière avant la décision du préfet de la Loire de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’information du public lors de l’enquête publique.
13. En troisième lieu, s’agissant plus spécifiquement de l’évaluation environnementale, aux termes de l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme « Les documents d’urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d’autres dispositions sont accompagnés d’un rapport environnemental comprenant : / 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s’il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; /
2° Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; / (…) / 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 104-19 du même code : « Le rapport est proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / Il peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans ou documents. »
14. Les requérants se réfèrent à l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes faisant état des insuffisances du dossier. Toutefois, il ressort de ce même avis que la mission a estimé que le dossier était complet, lisible et qu’il traite de tous les items attendus. Il précise que « le dossier est globalement de bonne qualité ». Si la mission régionale affirme que le dossier aurait pu être plus clair s’agissant de ce qui relève du document d’urbanisme et de ce qui relève de la procédure des installations classées pour la protection de l’environnement, et que l’item « état initial » aurait pu être complété par des données plus récentes, ces remarques ne sauraient à elles seules démontrer que le dossier soumis à enquête publique n’a pas permis d’assurer une bonne information du public. S’agissant des lacunes relevées quant aux nuisances dans le village provoquées par le projet, notamment causées par les transports de matériaux, et les mesures d’évitement, le projet d’extension de carrière, ainsi que le relève le préfet, n’entraine pas une augmentation de l’activité des carrières et, surtout, ces éléments relèvent en réalité de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement de sorte que les supposées lacunes du dossier sur ces éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la bonne information du public lors de l’enquête publique. Les dispositions précitées de l’article R. 104-19 du code de l’urbanisme prévoient d’ailleurs que l’évaluation environnementale doit être proportionnée aux effets de la mise en œuvre du document d’urbanisme qui a, en l’espèce, uniquement pour objet l’extension du zonage « carrière ». C’est ainsi, le cas échéant, lors de la délivrance de l’autorisation
N° 1805748 8
d’exploitation de la carrière que seront spécifiquement étudiées les incidences d’une telle exploitation sur le village de Saint-Y-K-Molette.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune n’est pas fondée à soutenir que le dossier d’enquête publique est entaché d’insuffisance quant à la qualité de l’information fournie au public.
III. La légalité interne
16. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / Il est compatible avec les documents énumérés à l’article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l’article L. 131-5.». Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriales prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »
17. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable aux schémas départementaux des carrières : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. (…) Les autorisations et enregistrements d’exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. / Le
N° 1805748 9
schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe. »
19. Il ressort du document d’orientations et d’objectifs du SCOT Sud Loire, la volonté des auteurs de promouvoir « une exploitation raisonnée des carrières ». A ce titre, le document rappelle qu’au vu des réglementations en vigueur, les exploitations de carrières et leurs extensions « sont autorisés dès lors qu’elles respectent les préconisations environnementales des schémas départementaux des carrières ». Toutefois, conformément aux dispositions précitées de
l’article L. 515-3 du code de l’environnement, les plans locaux d’urbanisme ne sont pas tenus par une obligation de compatibilité avec ces schémas, à la différence des autorisations d’exploitation des carrières. Cette seule assertion du SCOT ne saurait ainsi avoir pour effet, contrairement à ce que prévoit la loi, d’instituer une obligation de compatibilité du plan local d’urbanisme de Saint- Y-K-Molette avec ce document, distinct, régi par le code de l’environnement. La commune requérante ne peut ainsi utilement soutenir, au stade de l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune à une déclaration de projet, que ne serait pas respectée la préconisation de ce schéma concernant la traversée des camions transportant les granulats au sein des zones habitées, que le plan local d’urbanisme n’a au demeurant pas vocation à régir. Par ailleurs, si la commune soutient que les objectifs de
« favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant les vocations des territoires », de « garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement » et d’ « orienter
l’exploitation des gisements de matériaux vers les secteurs de moindres enjeux environnementaux » ne seraient pas respectés, ce même document fixe des orientations pour atteindre ces objectifs parmi lesquels figure la préservation des « possibilités de renouvellement et d’extension des carrières existantes et plus particulièrement des carrières de roches massives », ce que permet justement la modification de zonage opérée par l’arrêté attaqué. Il ressort en ce sens du rapport de présentation du SCOT qu’un des enjeux majeurs liés aux carrières est « d’assurer la prise en compte de la pérennité des exploitations existantes » des carrières de roches massives. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le plan local
d’urbanisme, tel que mis en compatibilité, n’est pas incompatible avec les objectifs que définit le SCOT Sud Loire.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (…) 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 333-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérente territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. / Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 333-1 du code de
l’environnement : « (…) Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L.
131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, en présence d’un schéma de cohérence territoriale, seul ce dernier doit être compatible avec les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 333-1 du code de l’environnement. Lorsque la charte d’un parc naturel régional est toutefois adoptée après l’approbation du plan local
d’urbanisme, ce dernier doit être rendu compatible avec cette charte dans un délai de trois ans.
N° 1805748 10
21. En l’espèce, la commune de Saint-Y-K-Molette est couverte par le schéma de cohérence territoriale Sud Loire qui, en vertu des dispositions de l’article L. 131-1 du code de
l’environnement, doit lui-même être compatible avec la charte du parc naturel régional du Pilat, dont le classement a été renouvelé par le décret susvisé du 23 octobre 2012. Le plan local
d’urbanisme de la commune de Saint-Y-K-Molette, adopté par délibération du conseil municipal de la commune le 9 février 2017, n’a dès lors pas à être directement compatible avec la charte du parc naturel régional du Pilat adoptée antérieurement. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme, tel que mis en compatibilité par la déclaration de projet, avec la charte du parc naturel régional du Pilat, doit être écarté comme inopérant.
22. En troisième lieu, le projet en cause a pour objet l’extension du zonage « carrière » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Y-K-Molette, afin de permettre ultérieurement la possibilité d’une extension de la carrière les « Gottes » exploitée par la société Delmonico-Dorel Carrières qui s’étend sur les communes de Saint-Y-K-Molette et
Z. Le projet concerne un vaste espace d’environ 65 000 mètres carrés au sud de la carrière actuelle. Il ressort des pièces du dossier que le projet a ainsi pour objet d’assurer la pérennité de l’exploitation de la carrière des « Gottes » qui, ainsi que l’a relevé le commissaire enquêteur, occupe une place significative sur le marché régional du fait des caractéristiques du granit exploité et de la zone géologiquement adaptée à l’exploitation de carrière de roche. Le contexte actuel vise en outre à favoriser l’exploitation des carrières de roche massive, plutôt que celle des carrières alluvionnaires. Le compte rendu de la réunion du comité de suivi du site du
23 novembre 2017 indique que la carrière en cause permet notamment d’alimenter en granulat le département de la Loire qui connait un déficit de granulats de l’ordre de 600 000 tonnes. Selon ce document, en 2016, 85 % de la production de la carrière alimente les départements de la
Loire, de l’Ardèche et de l’Isère. La carrière de roches massives « Les Gottes » constitue ainsi un enjeu économique important tant pour le département de la Loire que, plus généralement, pour le territoire national. Elle permet en outre l’extraction d’une matière première essentielle pour les constructions et entraine la création d’emplois directs et indirects. Si la commune requérante soutient toutefois que cette activité économique se ferait au détriment du développement du tourisme vert, elle ne l’établit pas. De même si elle soutient que l’extension du zonage et, par suite, de la carrière, entrainera des impacts sur la démographie locale, elle ne justifie pas que
l’exploitation de la carrière des Gottes a effectivement eu des conséquences sur le marché immobilier local, alors que le commissaire enquêteur a seulement indiqué à cet égard qu’il n’était pas « invraisemblable que les conditions d’exploitation actuelles aient un impact sur la vacance de certains logements et sur leur valeur ». Parallèlement le préfet indique, sans être contesté, que la population de la commune de Saint-Y-K-Molette a en réalité augmenté de 8% entre 1990 et 2016. Par ailleurs, s’agissant de l’impact environnemental, il n’est pas contesté que le projet en cause, qui permettra, le cas échéant, l’extraction de matériaux sur une surface de près de 65 000 mètres carrés, entrainera la destruction de plusieurs habitats naturels, et notamment de l’espace naturel sensible « les hêtraies du Pilat », le projet se situant sur un vaste espace boisé. Il ressort également de l’évaluation environnementale que le projet en cause pourra conduire à la destruction d’espèces, et notamment d’oiseaux. Toutefois, ainsi que le relève l’autorité environnementale, le projet se situe à distance d’espaces naturels répertoriés, comme la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II
« Crêts du Pilat » et du site d’importance communautaire (SIC) « Crêts du Pilat ». Un projet
d’extension d’une carrière existante est en outre plus protecteur pour l’environnement qu’une création de carrière. De surcroît, les éventuelles destructions d’espèces pourront faire l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. C’est d’ailleurs au stade de cette législation que pourront également être pris en compte les impacts allégués de l’exploitation de la carrière sur la qualité de vie des habitants, notamment en termes de pollution, de bruit, de poussière et de passage des
N° 1805748 11
camions. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, compte tenu de l’intérêt économique majeur de l’exploitation de la carrière de roches massives, ainsi que de l’ensemble des précautions qui pourront être prises pour mener à bien le projet, notamment dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, et malgré son impact paysager important et les impacts environnementaux, relativement faibles, qu’il génère nécessairement, les inconvénients du projet litigieux ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’il présente. Ainsi, en dépit des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, le projet en cause présente bien un caractère d’intérêt général justifiant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Y-K-Molette.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
25. La société Delmonico-Dorel Carrières, intervenant en défense, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune requérante une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Delmonico-Dorel Carrières est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Saint-Y-K-Molette est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Delmonico-Dorel Carrières tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Y-K-Molette, au préfet de la Loire et à la société Delmonico-Dorel Carrières.
Copie en sera faite à Me Thiry et à la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne (Me Lacroix)
Délibéré après l’audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Pineau, conseiller, Mme X, conseillère.
Lu en audience publique le 9 juillet 2019.
N° 1805748 12
Le rapporteur, Le président,
S. X H. Stillmunkes
Le greffier,
V. Schladerer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1808921
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION « BIEN VIVRE A SAINT-Y
ET Z » et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(9ème Chambre) M. Bodin-Hullin Rapporteur public
___________
Audience du 25 juin 2019 Lecture du 9 juillet 2019 ___________ 68-01-002 C-AA
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 novembre 2018 et 25 février 2019, l’association « Bien vivre à Saint-Y et Z », Mme M-N B…, Mme C C…, Mme D D…, M. E E…, Mme M- D F…, M. E G…, Mme F G…, Mme G H…, M. H I…, Mme I J… et M. J K…, représentés par Me Pochard et Me B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DT-18-332 du 11 juin 2018 par lequel le préfet de la Loire a adopté, au titre de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, la déclaration de projet relative à l’extension du zonage « carrière » situé sur le territoire de la commune de Saint-Y-K- Molette et emportant, en conséquence, l’approbation de la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 25 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une part, une somme de 2 000 euros à verser à l’association, d’autre part, la même somme à verser aux autres requérants.
Les requérants soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le dossier d’enquête publique méconnait l’article R. 123-8, 6° du code de l’environnement, faute de mention des autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante au regard des exigences des articles L. 122-6 et R. 122-20, 2° et 4° du code de l’environnement ;
N° 1808921 2
- l’article L. 110-1, II, 4° et 5°, et l’article L. 120-1, II, 1° du code de l’environnement, ainsi que l’article 7 de la charte de l’environnement, sont méconnus en l’absence d’information et de participation suffisantes ;
- l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement est méconnu, faute de prise en compte d’une économie circulaire en lieu et place d’un modèle économique linéaire ;
- le projet n’est pas d’intérêt général, eu égard à la faiblesse de son intérêt rapporté au poids de ses inconvénients ;
- la mise en conformité du plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec la charte du parc naturel régional du Pilat, en violation de l’article L. 331-3 du code de l’environnement ;
- la mise en conformité du plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire, en violation de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 avril 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré au greffe le 12 avril 2019, la SAS Delmonico-Dorel Carrières, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey- Verne (Me Lacroix), conclut ;
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré au greffe le 25 avril 2019, la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA42) conclut à l’annulation de l’arrêté n° DT-18-332 du 11 juin 2018 du préfet de la Loire.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- l’étude d’impact est insuffisante à propos des eaux superficielles.
Des observations ont été produites, le 26 avril 2019, par l’association Les amis du parc du Pilat.
Par une ordonnance du 5 mars 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, de ce qu’aucun moyen ne pourrait plus être invoqué à compter du 15 avril 2019.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 4 juin 2019, les requérants soutiennent en outre que :
- le projet est illégal dès lors que le dossier d’enquête publique ne mentionne pas les sources des informations qu’il contient :
- l’évaluation environnementale est contraire aux dispositions de l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme.
N° 1808921 3
Des pièces ont été produites par le parc naturel régional du Pilat le 13 juin 2019, qui n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2019 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 612-3 du code de justice administrative.
Un mémoire en intervention, enregistré le 20 juin 2019, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour la SAS Delmonico-Dorel. Il n’a pas été communiqué.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, ensemble la charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 74-542 du 17 mai 1974 instituant le parc naturel régional du Pilat, ensemble le décret n° 2012-1185 du 23 octobre 2012 portant renouvellement de classement du parc régional du Pilat (région Rhône-Alpes) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, conseillère ;
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;
- les observations de Me Pochard et de Me B, avocates des requérants ;
- les observations de M. A, représentant du préfet de la Loire ;
- et les observations de Me Lacroix, avocat de la société Delmonico-Dorel.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juin 2018, le préfet de la Loire a déclaré d’intérêt général l’extension de 64 800 mètres carrés du zonage « carrière » du territoire de la commune de Saint-Y- K-Molette, au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune par le classement des parcelles correspondantes en zone Nc. L’association « Bien vivre à Saint-Y et Z », ainsi que Mme M-N B…, Mme C C…, Mme D D…, M. E E…, Mme M- D F…, M. E G…, Mme F G…, Mme G H…, M. H I…, Mme I J… et M. J K…, invoquant leur qualité d’habitants de la commune de Saint-Y-K- Molette, demandent l’annulation de ce même arrêté ainsi que de la décision en date du 25 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux.
Sur les interventions :
2. En premier lieu, la société Delmonico-Dorel Carrières, société exploitante de la carrière des « Gottes » qui se situe sur le territoire de la commune de Saint-Y-K-
N° 1808921 4
Molette, justifie d’un intérêt au maintien de l’arrêté attaqué qui étend le zonage « carrière » du plan local d’urbanisme de la commune. L’intervention de la société Delmonico-Dorel Carrières doit, dès lors, être admise.
3. En second lieu, la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique justifie, eu égard à son objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des requérants. Son intervention doit, dès lors, également être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
I. Le cadre juridique
4. Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’environnement : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. / Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, d’un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer, du plan d’aménagement et de développement durables de Corse schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes. / (…) Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 153-54 du même code : « Une opération faisant l’objet (…) d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (…) »
6. Aux termes de l’article L. 153-57 du même code : « A l’issue de l’enquête publique, l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : / 1° Emet un avis lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est
N° 1808921 5
adoptée par l’Etat ou lorsqu’une procédure intégrée mentionnée à l’article L. 300-6-1 est engagée par l’Etat. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de deux mois ; / 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas ».
II. L’analyse du litige
En ce qui concerne la légalité externe :
Quant à la composition du dossier d’enquête publique :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance. ».
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’espèce, d’une part, le résumé non technique de l’évaluation environnementale, qui fait partie du dossier d’enquête publique, mentionne que le projet en cause permettra l’exploitation d’une carrière de roches dures, à condition toutefois que les procédures prévues dans le cadre des autres réglementations applicables aboutissent. Sont évoquées à cet égard tant l’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que la dérogation « espèces protégées » qui devront, le cas échéant, être sollicitées par la société exploitante. La mention de ces autorisations figure également dans le dossier de déclaration de projet, au sein de la rubrique « contraintes d’urbanisme ». Si les requérants font cependant valoir qu’aucune précision n’a été apportée sur la législation et la procédure applicables à ces autorisations, les dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de l’environnement exigent uniquement la mention des autorisations nécessaires à la réalisation du projet, et non une explication précise quant au régime de ces autorisations.
10. D’autre part, ainsi que le relèvent les requérants, le dossier soumis à enquête publique ne mentionne pas la nécessité d’obtenir une autorisation de défrichement en application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code forestier. Toutefois, après avoir relevé que le site concerné par le projet se caractérise, d’une part, par des boisements de sapins et hêtres sur les versants orientés Nord et, d’autre part, par des prairies et des taillis de feuillus sur les pentes les mieux exposées et les fonds de vallon, l’évaluation environnementale relève spécifiquement que les surfaces boisées se situant au sommet de l’exploitation seront rasées afin de permettre l’extraction de matériaux. Cette indication a ainsi permis d’informer le public sur le sort des espaces boisés situés sur le projet quand bien même il ne fait pas expressément mention de l’autorisation administrative nécessaire sur ce point. Par suite, cette omission n’est pas susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni n’a privé les intéressés d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
Quant à l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
N° 1808921 6
11. Aux termes de l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme « Les documents
d’urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d’autres dispositions sont accompagnés d’un rapport environnemental comprenant : / 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s’il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles
d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; / (…) / 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 104-19 du même code : « Le rapport est proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / Il peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans ou documents. »
12. D’une part, si les requérants soutiennent que l’évaluation environnementale est insuffisante dès lors qu’elle ne comprend aucun développement particulier sur l’évolution de
l’environnement dans l’hypothèse où le plan ne serait pas mis en œuvre, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 122-20, 2°, du code de l’environnement, ces dispositions ne sont pas applicables à l’évaluation environnementale en litige qui est régie par les dispositions du IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme.
13. D’autre part, s’agissant des lacunes relevées quant aux nuisances provoquées par le projet dans le village, notamment liées au transport des matériaux, et quant aux mesures
d’évitement, ces éléments, relatifs en réalité à l’exploitation de la carrière en elle-même, relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi éventuellement que de la police de circulation, de sorte que les supposées lacunes du dossier sur ces éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la bonne information du public lors de l’enquête publique. Les dispositions précitées de l’article R. 104-19 du code de l’urbanisme prévoient d’ailleurs que l’évaluation environnementale doit être proportionnée aux effets de la mise en œuvre du document d’urbanisme qui a, en l’espèce, uniquement pour objet
l’extension du zonage « carrière ». C’est ainsi, le cas échéant, lors de la délivrance de l’autorisation d’exploitation de la carrière que seront spécifiquement étudiées les incidences
d’une telle exploitation sur le village de Saint-Y-K-Molette.
Quant à la méconnaissance du droit à l’information et du principe de participation :
14. D’une part, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes de
l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / (…) / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont
d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité
N° 1808921 7
des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (…) / 4° Le principe selon lequel toute personne
a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ; / 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente ; (…) » Aux termes de l’article L. 120-1 du même code : « I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; (…) 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. II. – La participation confère le droit pour le public : 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, applicable en vertu des dispositions précitées de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « L’enquête publique a pour objet d’assurer
l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. (…). ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (…) »
15. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de
l’article 7 de la charte de l’environnement ainsi que les dispositions des articles L. 110-1 et L. 120-1 du code de l’environnement.
16. Toutefois, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés à l’article 7 de la Charte de l’environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, la légalité des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte. Tel n’est pas le cas des dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction alors applicable. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettent l’arrêté litigieux à une procédure d’enquête publique. De même, alors que les dispositions précitées du code de l’environnement se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois, la méconnaissance de ces dispositions doit être apprécié au regard des dispositions législatives soumettant l’arrêté litigieux à une procédure d’enquête publique.
17. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête ne fait pas mention de la destination finale des matériaux extraits de la carrière, ce qui constituerait une information importante pour l’évaluation de l’intérêt général du projet d’extension du zonage
« carrière ». Toutefois, et à supposer même cette information nécessaire au public pour l’examen du projet en cause, il ressort de la déclaration de projet que les besoins en granulats du territoire du Pilat sont en moyenne de l’ordre de 300 000 tonnes par an et que la carrière des Gottes permet de couvrir 50 % de ces besoins. Elle précise qu’elle dessert le marché local du granulat sur les cantons de Bourg-Argental, Pelussin, Saint Genest Malifaux, Saint-Etienne dans la Loire, Serrière et Annonay dans l’Ardèche. Elle dessert également la vallée du Rhône « du fait de son
N° 1808921 8
implantation tournée vers le sud ». La destination finale des matériaux est ainsi suffisamment précisée pour les besoins de l’enquête et au regard de l’objet de la procédure, qui porte sur l’extension du zonage carrière. L’évaluation environnementale indique en outre que la zone de chalandise s’étend sur un rayon d’environ 40 kilomètres autour du site pour environ 80 à 90 % des matériaux. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette information serait erronée, comme le sous-entendent les requérants qui ne produisent à cet égard que quelques photographies du site Les Sablons, qui constitue une plate-forme de redistribution des matériaux, sans autre élément.
18. En deuxième lieu, les requérants renvoient aux observations formulées par la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPM42) qui critique l’absence de précisions sur l’impact de la carrière pour la pisciculture et indique que l’exploitation actuelle de la carrière engendre des conséquences sur le Riqueboeuf, un affluent du Ternay. Ces critiques sont reprises dans le mémoire en intervention de la FDAAPPM42. Cette dernière souligne également l’absence de précisions sur l’impact du projet sur une zone humide et l’absence de précisions sur les conditions de pompages par la carrière et les rejets éventuels d’eau en milieu naturels. Toutefois, s’agissant de l’impact sur le Riqueboeuf, la fédération indique elle-même, dans un second temps que « ces impacts ne sont pas abordés dans le dossier, car [la] partie de la carrière [en cause] ne fait pas partie de la zone d’étude ». En outre, l’évaluation environnementale analyse de manière globale l’impact du projet sur les cours d’eau et indique en ce sens que la qualité des cours d’eau en aval pourrait, en cas de pollution par divers éléments, subir une altération. Elle précise ensuite que les cours d’eau seront en réalité davantage étudiés dans le cadre d’une étude hydrologique au stade de l’autorisation qui sera éventuellement délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. L’évaluation environnementale comporte de plus un développement sur les trames verte et bleue et affirme que le projet « n’affectera aucun habitat rattachable au continuum des milieux aquatiques et humides ». Enfin, les éléments relatifs aux conditions de pompages de la carrière et ses rejets éventuels d’eau en milieu naturels n’ont pas à faire l’objet de développements particuliers au stade du projet attaqué, qui est uniquement relatif à l’extension du zonage « Carrière » du plan local d’urbanisme. Ainsi, l’évaluation environnementale est suffisante, au regard de l’objet de la procédure, s’agissant de l’incidence du projet sur les cours d’eau et les zones humides.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier serait insuffisant sur les risques liés à la radioactivité des roches et aux poussières, ainsi que sur l’ampleur, la durée, le volume d’extraction et les modalités d’exécution de l’exploitation de la carrière, alors que ces éléments d’information n’ont pas à figurer au stade de l’enquête publique relatif au projet d’intérêt général d’extension du zonage carrière, qui ne préjuge en rien des prescriptions futures qui pourront être définis dans l’éventuelle autorisation d’exploitation de la carrière, au vu du projet précis qui serait alors examiné. C’est ainsi dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que ces éléments seront étudiés et rien ne permet, au stade de la décision en litige, d’estimer que l’application de cette législation serait manifestement insuffisante à prévenir les risques et nuisances qui pourraient être liés à un projet d’exploitation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enquête publique est entachée d’insuffisance quant à la qualité de l’information fournie au public.
En ce qui concerne la légalité interne :
N° 1808921 9
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement :
« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »
22. En l’espèce, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet attaqué, régi par le code de l’urbanisme, méconnait les dispositions précitées du code de l’environnement, en vertu du principe de l’indépendance des législations.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code du code de l’urbanisme :
« Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (…) 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 333-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. / Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou
d’une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 333-1 du code de
l’environnement : « (…) Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L.
131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, en présence
d’un schéma de cohérence territoriale, seul ce dernier doit être compatible avec les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 333-1 du code de l’environnement. Lorsque la charte d’un parc naturel régional est toutefois adoptée après l’approbation du plan local
d’urbanisme, ce dernier doit être rendu compatible avec cette charte dans un délai de trois ans.
24. En l’espèce, la commune de Saint-Y-K-Molette est couverte par le schéma de cohérence territoriale Sud Loire qui, en vertu des dispositions de l’article L. 131-1 du code de
l’environnement, doit lui-même être compatible avec la charte du parc naturel régional du Pilat, dont le classement a été renouvelé par le décret susvisé du 23 octobre 2012. Le plan local
d’urbanisme de la commune de Saint-Y-K-Molette, adopté par délibération du conseil municipal de la commune le 9 février 2017, n’a dès lors pas à être directement compatible avec la charte du parc naturel régional du Pilat, adoptée antérieurement. Par suite, le moyen tiré de
l’incompatibilité du plan local d’urbanisme, tel que mis en compatibilité par la déclaration de projet, avec la charte du parc naturel régional du Pilat doit être écarté comme inopérant.
N° 1808921 10
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / Il est compatible avec les documents énumérés à l’article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l’article L. 131-5.». Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriales prévus à l’article L. 141-1 ;
(…) ». Aux termes de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document
d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de
l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. /
Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »
26. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à
l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan
à chaque disposition ou objectif particulier.
27. Les requérants invoquent l’incompatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Y-K-Molette, tel que mis en compatibilité par l’acte attaqué, avec le
SCOT Sud-Loire et notamment les objectifs qu’il pose de préserver les paysages du territoire ainsi que la vocation écologique des espaces naturels, dont ceux du parc naturel régional du Pilat au sein duquel se trouve la zone concernée par le projet. Le schéma prévoit également que les exploitations de carrières doivent être en cohérence avec la valorisation des espaces naturels et la préservation de l’identité paysagère du territoire. Toutefois, si ce document tend à définir un objectif d’exploitation raisonnée des carrières, il fixe des orientations pour atteindre cet objectif parmi lesquelles figure la préservation des « possibilités de renouvellement et d’extension des carrières existantes et plus particulièrement des carrières de roches massives », ce que permet justement la modification de zonage opérée par l’arrêté attaqué. Il ressort en ce sens du rapport de présentation du SCOT qu’un des enjeux majeurs liés aux carrières est « d’assurer la prise en compte de la pérennité des exploitations existantes » des carrières de roches massives. Par suite, compte tenu de ces éléments, et malgré le fort impact paysager qu’induira le projet, le plan local
d’urbanisme, tel que mis en compatibilité, n’est pas incompatible avec les objectifs que définit le
SCOT Sud Loire.
N° 1808921 11
28. En dernier lieu, le projet en cause a pour objet l’extension du zonage « carrière » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Y-K-Molette, afin de permettre ultérieurement, la possibilité d’une extension de la carrière les « Gottes » exploitée par la société Delmonico-Dorel Carrières qui s’étend sur les communes de Saint-Y-K-Moilette et
Z. Le projet concerne un vaste espace d’environ 65 000 mètres carrés au sud de la carrière actuelle. Il ressort des pièces du dossier que le projet a ainsi pour objet d’assurer la pérennité de l’exploitation de la carrière des « Gottes » qui, ainsi que l’a relevé le commissaire enquêteur, occupe une place significative sur le marché régional du fait des caractéristiques du granit exploité et de la zone géologiquement adaptée à l’exploitation de carrière de roche. Le contexte actuel vise en outre à favoriser l’exploitation des carrières de roche massive, plutôt que celle des carrières alluvionnaires. Le compte rendu de la réunion du comité de suivi du site du
23 novembre 2017 indique que la carrière en cause permet notamment d’alimenter en granulat le département de la Loire qui connait un déficit de granulats de l’ordre de 600 000 tonnes. Selon ce document, en 2016, 85 % de la production de la carrière alimente les départements de la
Loire, de l’Ardèche et de l’Isère. La carrière de roches massives « Les Gottes » constitue ainsi un enjeu économique important tant pour le département de la Loire que, plus généralement, pour le territoire national. Elle permet en outre l’extraction d’une matière première essentielle pour les constructions et entraine la création d’emplois directs et indirects. Si les requérants soutiennent toutefois que cette activité économique se ferait au détriment du développement du tourisme vert, ils ne l’établissent pas. Par ailleurs, s’agissant de l’impact environnemental, il n’est pas contesté que l’extension en cause, qui se trouve à proximité d’un espace naturel sensible « les hêtraies du Pilat » entrainera la destruction de plusieurs habitats naturels, le projet se situant sur un vaste espace boisé. Il ressort également de l’évaluation environnementale que le projet en cause pourra conduire à la destruction d’espèces, et notamment d’oiseaux. Toutefois, ainsi que le relève l’autorité environnementale, le projet se situe à distance d’espaces naturels répertoriés, comme la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Crêts du Pilat » et du site d’importance communautaire (SIC) « Crêts du Pilat ». Un projet
d’extension d’une carrière existante est en outre plus protecteur pour l’environnement qu’une création de carrière. De surcroît, les éventuelles destructions d’espèces pourront faire l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. C’est d’ailleurs au stade de cette législation que pourront également être pris en compte les impacts allégués de l’exploitation de la carrière sur la qualité de vie des habitants, notamment en termes de pollution, de bruit, de poussière et de passage des camions. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, compte tenu de l’intérêt économique majeur de l’exploitation de la carrière de roches massives, ainsi que de l’ensemble des précautions qui pourront être prises pour mener à bien le projet, notamment dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, et malgré son impact paysager important et les impacts environnementaux, relativement faibles, qu’il génère nécessairement, les inconvénients du projet litigieux ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’il présente. Ainsi, en dépit des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, le projet en cause présente bien un caractère d’intérêt général justifiant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Y-K-Molette.
En ce qui concerne les moyens irrecevables :
29. Les requérants soutiennent en outre, dans leur mémoire enregistré au greffe le 4 juin 2019, que le projet est illégal dès lors que le dossier d’enquête publique ne mentionne pas les sources des informations qu’il contient, que l’évaluation environnementale est contraire aux dispositions de l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme et que le projet méconnait les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Ces moyens ont toutefois
N° 1808921 12
été soulevés postérieurement à la date de la cristallisation des moyens fixée au 5 mars 2019. Ils sont, dès lors, irrecevables.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni de la décision du 25 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’ensemble des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
32. La société Delmonico-Dorel Carrières, intervenant en défense, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société Delmonico-Dorel Carrières et de la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont admises.
Article 2 : La requête présentée par l’association « Bien vivre à Saint-Y et Z », Mme B…, Mme C…, Mme D…, M. E…, Mme F…, M. et Mme G…, Mme H…, M. I…, Mme J… et M. K…, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Delmonico-Dorel Carrières tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Bien Vivre à Saint-Y et Z », représentante unique des requérants, au préfet de la Loire, à la société Delmonico- Dorel Carrières et à La fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Copie en sera faite à la commune de Saint-Y-K-Molette, à Mes Pochard et B, et à la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne (Me Lacroix).
Délibéré après l’audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Pineau, conseiller, Mme X, conseillère.
Lu en audience publique le 9 juillet 2019.
N° 1808921 13
Le rapporteur, Le président,
S. X H. Stillmunkes
Le greffier,
V. Schladerer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Non professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Nullité
- Période d'observation ·
- Film ·
- Comité des créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Marc ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse
- Saisie-attribution ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Titre
- Thé ·
- For ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Machine ·
- Vacation ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Siège social ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte ·
- Condition de vie ·
- Lieu de travail ·
- Solidarité ·
- Dégradations ·
- Conjoint ·
- Audition
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Vérification
- Divorce ·
- Épouse ·
- Royaume-uni ·
- Domicile ·
- Interprète ·
- Instance ·
- Charges ·
- Gratuité ·
- Force publique ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Intelligence artificielle ·
- Procédure accélérée ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Expérimentation
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Charte ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Emploi
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.