Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 31 janv. 2019, n° 17/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 janvier 2017, N° 15/00781 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2019
N° RG 17/01404 -
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/00781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Danielle C-D
Me A B,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me François-xavier EMMANUELLI de l’ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 -
Représentant : Me Danielle C-D, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
APPELANT
****************
SAS SODEXO ENTREPRISES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 253 230
[…]
[…]
Représentant : Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 -
Représentant : Me A B, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170168
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. Y X a été engagé le 6 avril 1988 en qualité de gérant stagiaire par la société Sodexo entreprises (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupe les fonctions de responsable restauration et services, statut agent de maîtrise et exerce les fonctions de délégué du personnel suppléant et délégué syndical régional.
L’entreprise, qui exerce une activité de restauration collective, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de restauration de collectivité. Un accord de branche relatif à la réduction du temps de travail a été conclu le 15 janvier 1999. Le 28 juin 1999, un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu au sein de la société Sodexo.
Par requête du 25 octobre 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de solliciter un rappel au titre des heures supplémentaires. M. X a demandé au conseil de condamner la société Sodexo au paiement, avec intérêt au taux légal, des sommes de 2 536,81 euros au titre du paiement des heures supplémentaires de 2011 à 2014, 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sodexo France a demandé au conseil de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 janvier 2017 , le conseil (section commerce) a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les 20 et 21 février 2017.
Le 16 mars 2017, M. X a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 21 juin 2018 avec fixation de la date des plaidoiries au 9 octobre 2018.
Par dernières conclusions écrites du 1er décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— dire et juger que l’accord collectif imposant l’annualisation du temps de travail lui est inopposable,
— condamner la société Sodexo à lui payer la somme de 2 222,95 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires outre 222,29 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Sodexo à lui payer la somme de 1 018,3 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires outre 101,83 euros au titre des congés payés y afférents,
dans tous les cas,
— constater l’existence de la créance de 15 109,31 euros contre la société Sodexo, au titre du travail dissimulé,
— condamner la société Sodexo Entreprises à lui payer la somme de 4 000 euros pour la procédure de première instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sodexo Entreprises aux dépens dont distraction au profit de M. C D, avocat au Barreau de Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 1er juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société Sodexo Entreprises demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
À titre principal,
— dire et juger que les accords de réduction du temps de travail lui sont opposables,
— dire et juger qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles applicables,
— dire et juger qu’elle prouve que M. X n’a pas réalisé d’heure supplémentaire,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que M. X n’a fait aucune demande d’heures supplémentaires à sa hiérarchie,
— dire et juger que M. X n’établit pas avoir fait des heures supplémentaires commandées par son employeur,
— dire et juger qu’elle prouve que M. X n’a pas réalisé d’heures supplémentaires,
En tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de M. A B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’application du régime de modulation du temps de travail :
Le salarié estime que l’accord collectif imposant une modulation aux agents de maîtrise modifie les modalités d’organisation du temps de travail, des heures supplémentaires, et donc de la rémunération. Il en déduit qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail nécessitant son accord. Or, n’ayant signé aucun avenant, il considère que la modulation ne lui est pas opposable. Il estime devoir être réglé des heures supplémentaires qu’il a accomplies selon les modalités de calcul de droit commun.
La société souligne que la décision à intervenir est susceptible d’impacter, vingt ans après la signature de l’accord de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives, les trente-six-mille salariés du groupe alors même qu’aucune contestation de l’accord n’est intervenue depuis. Elle estime qu’il convient d’apprécier la situation personnelle du salarié et non de remettre en cause l’accord de réduction du temps de travail collectivement. L’employeur affirme que la jurisprudence a toujours considéré que l’accord du salarié n’était pas nécessaire à la mise en place d’un accord de réduction du temps de travail, quand bien même celui-ci comporterait un dispositif d’annualisation du temps de travail et que la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2010, selon laquelle l’instauration d’une modulation du temps de travail constituait une modification du contrat de travail qui requiert
l’accord exprès du salarié, était contraire à l’esprit de la modulation. D’abord, parce que, contrairement au conventions aux forfaits en heures ou en jours, les dispositions des articles L. 3122-9 et suivants du code du travail n’exigeaient pas l’accord du salarié pour la mise en oeuvre de la modulation. Ensuite, parce que la solution retenue par la Cour de cassation, qui fait prévaloir le contrat de travail sur l’accord collectif, était contraire à la hiérarchie des normes et à l’article L. 2254-1 du code du travail. L’employeur ajoute que l’article 45 de la loi n° 2012-387 a créé un article L. 3122-6 du code du travail pour rappeler que la mise en place d’un d’accord collectif de modulation ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne doit donc pas faire l’objet d’un consentement préalable du salarié. La société relève que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 15 mars 2012, validé cette loi en considérant que le législateur avait entendu interpréter les anciens textes de loi en réaffirmant que la mise en place d’un tel régime ne constituait pas une modification du contrat de travail. La société soutient que contrairement à ce qu’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013, cette loi du 22 mars 2012 est interprétative. La société en déduit que l’accord de modulation a été valablement mis en place, qu’il s’impose à M. X, sans que celui-ci ait eu à y consentir expressément et qu’eu égard à ce dispositif de modulation sa demande principale au titre des heures supplémentaires doit être rejetée. L’employeur souligne enfin que, en toute hypothèse, la loi du 22 mars 2012 est applicable directement à compter de son entrée en vigueur de sorte que l’accord de modulation est bien opposable.
Une convention collective ou un accord collectif ne peut, sauf disposition légale contraire, permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié.
Si l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a inséré dans le code du travail l’article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l’état du droit existant, n’a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n’est applicable qu’aux dispositions de mise en oeuvre de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi. Ainsi, l’instauration d’une modulation du temps de travail, avant l’entrée en vigueur de cet article L. 3122-6 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié.
En l’espèce, à la suite de l’accord-cadre de la convention collective nationale de la restauration du 15 janvier 1999 relatif à la réduction de la durée du travail, un accord a été conclu le 28 juin 1999 au sein de la société Sodexo prévoyant notamment la mise en oeuvre d’un système de modulation du temps de travail. Cette mise en place de la modulation du temps de travail, qui a été faite antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 3122-6 du code du travail, issue de l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, emportait modification du contrat de travail de M. X et nécessitait son accord exprès. En l’absence du consentement du salarié, l’accord collectif ne pouvant, par lui même, modifier le contrat de travail en cours d’exécution, cette modulation est inopposable au salarié qui relevait donc des conditions de calcul de la durée du travail de droit commun. Dès lors, M. X pouvait se fonder sur un décompte hebdomadaire de la durée du travail pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires pour la période expirant le 23 mars 2012.
En revanche, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, publiée au Journal officiel le 23 mars 2012, la mise en oeuvre d’un accord de modulation ne nécessitait plus l’accord exprès du salarié. En conséquence, à compter du 24 mars 2012, celui-ci se trouvait soumis au système de modulation de la durée du travail mis en place par l’employeur en application de l’accord collectif du 28 juin 1999, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement. Le calcul des heures supplémentaires se fait donc, à compter du 24 mars 2012, selon les modalités résultant de l’accord de modulation mis en place au sein de l’entreprise.
Dans ces conditions, le salarié peut demander le paiement des heures supplémentaires selon les conditions de droit commun, pour la période allant jusqu’au 23 mars 2012, et selon les conditions
prévues par l’accord collectif à compter du 24 mars 2012, date à laquelle il a été valablement soumis à la modulation du temps de travail.
Sur les heures supplémentaires :
Tirant les conséquences de l’inopposabilité de l’accord de modulation qu’il invoque, M. X soutient avoir effectué 43,86 heures supplémentaires en 2011, compte tenu d’un jour de RTT qui n’a pas été récupéré, et 41,54 heures supplémentaires en 2012 compte tenu, là encore, d’un jour de RTT qui n’a pas été pris. Il ajoute n’avoir pas exécuté d’heures supplémentaires en 2013.
M. X soutient subsidiairement, pour le cas où la cour retiendrait l’application de l’accord de modulation du temps de travail, qu’il a malgré tout dépassé les heures de travail prévues par l’accord collectif. Il soutient à cet égard que, contrairement à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juillet 2010, l’employeur n’a pas réduit le seuil de déclenchement des heures supplémentaires alors qu’il a été en arrêt maladie sur la période de septembre 2011 à août 2012. Il affirme que du fait de ses arrêts maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’établissait à 1331,30 euros, de sorte qu’il a réalisé 39,12 heures supplémentaires qui doivent lui être réglées. En revanche, il considère n’avoir pas droit au paiement d’heures supplémentaires pour la période de septembre 2012 à août 2013 2014.
Dans le cadre de l’application de l’accord de modulation, l’employeur relève que le salarié a pris neuf jours de RTT sur la période de septembre 2011 à août 2012, neuf sur la période de septembre 2012 à août 2012 et douze sur la période de septembre 2012 à août 2013. Il en déduit
que les heures indiquées dans le tableau du salarié ont bien été compensées par les jours de repos conformément aux dispositions de l’accord collectif applicable. S’agissant de la période de septembre 2011 à août 2012, l’employeur relève que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires était abaissé à 1397,90 heures du fait des absences pour cause de maladie du salarié, mais que, compte tenu des jours de repos pour réduction du temps de travail, M. X n’a exécuté que 1279,40 heures sur l’année, de sorte qu’aucune heure supplémentaire n’est due.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. X produit au soutien de sa demande, une synthèse des heures supplémentaires qu’il affirme avoir exécutées, un décompte prenant en compte les jours de RTT qu’il n’a pu prendre et les bulletins d’évaluation variable 2011, 2012 qui comptabilisent les heures effectuées et indiquent les heures supplémentaires avec la mention 'heures en plus'. La demande est donc étayée.
Quant aux heures supplémentaires exécutées avant le 24 mars 2012 :
A défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
En l’espèce, le salarié, qui se borne à soutenir que la charge de travail l’a empêché de prendre des jours de RTT, ne démontre pas que le défaut de prise de certains jours de RTT est imputable à l’employeur. Dès lors, les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail qu’il n’a pas pris ne sauraient s’ajouter aux heures supplémentaires.
Au vu des éléments apportés par l’une et l’autre des parties, il apparaît que M. X a bien
effectué des heures supplémentaires, de sorte que la créance en résultant doit être fixée à 1 212,76 euros bruts, outre 121,27 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Quant aux heures supplémentaires accomplies à compter du 24 mars 2012 :
Selon l’accord d’entreprise du 28 juin 1999, l’annualisation du temps de travail est le mode d’organisation le plus adapté à l’entreprise et sera généralisée à toutes les exploitations. L’article 6.3.2 de l’accord d’entreprise prévoit que pour un salarié à temps plein disposant de droits à congés payés complets, d’un nombre moyen de jours fériés déterminés d’un commun accord à huit jours par an, le nombre d’heures travaillées sur l’année s’établit à 1 590,30 heures. Le calcul effectué par l’accord d’entreprise tient compte des jours calendaires, des jours de repos hebdomadaires, des congés annuels, des jours fériés, des jours travaillés, du nombre de semaines travaillées, mais pas des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l’année en deçà de trente-neuf heures par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l’année ou au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord et qui n’ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.
L’article 6 de l’accord d’entreprise, prévoit l’octroi au titre de la réduction du temps de travail de dix jours de repos cumulés avec une annualisation du temps de travail. Il convient donc de tenir compte des ces jours de repos dans le cadre de la détermination du seuil des heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3122-4 du code du travail, alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord.
A défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraire en vigueur dans l’entreprise, les jours de congés payés et d’absence ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.
Les deux parties produisent des décomptes prenant en compte les effets des absences pour cause de maladie sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En revanche, si l’employeur prend en compte l’incidence des prises de jours de repos au titre de la réduction de la durée du temps de travail, la synthèse de calcul versée aux débats par le salarié ne précise pas les conséquences de ces jours de repos dans ses calculs.
Au vu des éléments et des décomptes apportés par l’une et l’autre des parties, il n’apparaît pas que M. X ait effectué des heures supplémentaires sur la période courant du 24 mars 2012 au mois d’août 2014, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Le salarié soutient que l’employeur a intentionnellement dissimulé des heures supplémentaires des fiches de paie et que même si le contrat de travail n’est pas rompu, la cour peut constater l’existence de sa créance au titre du travail dissimulé, laquelle sera exigible au moment de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le seul fait de soumettre un salarié à un régime de modulation du temps de travail sans recueillir préalablement son accord exprès ne saurait caractériser en soi une intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur a pu croire que la seule application de l’accord de modulation suffisait. En outre, le nombre d’heures supplémentaires dues au salarié du fait de l’inopposabilité de l’accord de modulation reste limité. Enfin, aucun élément ne vient établir qu’il existait de la part de l’employeur une intention frauduleuse en vue d’une dissimulation d’emploi salarié.
Il convient en outre de relever que le contrat de travail n’a pas été rompu, alors que la rupture de la relation contractuelle est la condition posée par l’article L. 8223-1 du code du travail pour allouer l’indemnité prévue par ce texte.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. L’avocat de M. X sera autorisé, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens qu’il aurait avancés sans avoir reçu une provision suffisante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 26 janvier 2017, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sodexo Entreprise à payer à M. X la somme de 1 212,76 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 121,27 bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Sodexo Entreprise à verser à M. X la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sodexo Entreprise à payer les dépens de première instance et d’appel et autorise M. C D, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens qu’il aurait avancés sans avoir reçu une provision suffisante.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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