Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 févr. 2020, n° 18/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 11 avril 2018, N° F17/00031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 18/03289 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV2J
X
SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS
C/
Société SANTERNE CENTRE ESTTELECOMMUNICATIONS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 11 Avril 2018
RG : F17/00031
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 13 Février 2020
APPELANTS :
Z X
La Roche
[…]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS
Bourse du travail
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, conseiller et Bénédicte LECHARNY, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de A B, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D-E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D-E, président, et par A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS est spécialisée dans le développement et la maintenance d’infrastructures de télécommunications mobile, filaire et rail. Elle appartient au groupe VINCI.
Elle comportait quatre centres de gestion, appelés 'entreprises’ (AXIANS FIBRE CENTRE EST, AXIANS MOBILE CENTRE EST, AXIANS SERVICES INFRAS CENTRE EST et AXIANS RAIL CENTRE EST), fonctionnant de manière autonome.
M o n s i e u r A U B E R T a é t é e n g a g é p a r l a S o c i é t é S A N T E R N E C E N T R E E S T TÉLÉCOMMUNICATIONS à compter du 4 septembre 2006 suivant contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2007, en qualité de technicien mesures au sein du centre AXIANS SERVICES INFRAS CENTRE-EST située à la Talaudière (42).
Il a été promu chargé d’ingénierie, statut cadre, le 1er janvier 2012.
Le principal client du centre AXIANS SERVICES INFRAS CENTRE-EST, représentant 90 % de son activité et 25 % du chiffre d’affaires, était l’opérateur SFR mais l’entreprise a perdu le contrat commercial avec ce dernier et l’arrêt des prestations a été fixé au 30 juin 2015.
L’activité de l’entreprise AXIANS RAIL CENTRE EST s’est quant à elle ralentie puis arrêtée définitivement fin 2015, du fait de la fin des travaux du projet GSM-R (système de télécommunications ferroviaires).
A compter de l’été 2015, Monsieur X a connu diverses périodes de dispense d’activité.
Les instances représentatives du personnel ont été informées et consultées pour un projet de licenciement économique à l’automne 2015.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu le 17 novembre 2015 et un avenant, le 15 décembre 2015.
Le 23 décembre 2015 la DIRECCTE a validé le plan de sauvegarde.
Monsieur X a été informé du projet de licenciement collectif puis de la validation du plan de sauvegarde de l’emploi et interrogé sur sa mobilité.
Il a indiqué dans un formulaire du 30 décembre 2015 qu’il était mobile uniquement dans la Loire (hors Roannais) et en Haute-Loire (hors Livradois).
En janvier 2016, Monsieur X s’est vu proposer différents postes de reclassement.
Par lettre recommandée du 12 février 2016, un licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement, lui a été notifié.
Le 26 janvier 2017, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne, contestant le motif économique, le respect de l’obligation de reclassement et des critères d’ordre de licenciement.
Il sollicitait l’octroi des sommes de 50 000 Euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13 421,48 Euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, de 2 018,07 Euros à titre de rappel d’allocation de reclassement outre une indemnité procédurale.
Le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYON est intervenu volontairement au litige.
Par jugement du 11 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— DECLARE recevable l’intervention du Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS
— CONDAMNE la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS à verser à Monsieur X la somme de 13 421,39 Euros à titre de rappel de salaire
— DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS à verser à Monsieur X la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— DEBOUTE le SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNE la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS aux dépens.
Monsieur X et le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS ont régulièrement interjeté appel du jugement le 30 avril 2018.
Par ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il lui a alloué la somme de 13 421.38 euros à titre de rappel de salaire et 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société SANTERNE CENTRE EST TÉLÉCOMMUNICATIONS à lui verser les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité de reclassement sur minimum conventionnel 2 018.07 €
— intérêts légaux à compter de la demande sur cette condamnation
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (nets de toutes contributions) 50 000.00 €
— dire que le moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 3 313.33 €
— condamner la société SANTERNE CENTRE EST TÉLÉCOMMUNICATIONS au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il déclaré son intervention recevable mais le réformer pour le surplus et condamner le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS à lui verser la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés représentés par le syndicat et celle de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur X au titre de ses demandes, dire qu’elle a respecté les critères d’ordre,
— dire irrecevable l’intervention du Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS et le débouter de ses demandes
— condamner Monsieur X et le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS à lui verser chacun la somme de 2 500 Euros à titre d’indemnité procédurale en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnel n’est pas contestée.
Sur l’intervention du Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS
La société intimée conteste l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qui justifierait l’intervention du Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS, celui-ci n’établissant pas en outre le dépôt de ses statuts en mairie.
Le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS ne formule aucune observation sur ce point.
*
Les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d’ester en justice, dès lors qu’ils ont satisfait à l’obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.
En l’espèce, le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS justifie du dépôt en mairie des statuts et de la délibération du bureau du syndicat donnant mandat d’agir en justice à un de ses représentants, conformément à l’article 14 des statuts.
Le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS fonde sa demande sur les articles L.2132-3 et L.2262-9 du code du travail.
Aux termes de l’article L.2262-9 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.
Le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS ne prétend pas agir en l’espèce en vertu d’un accord ou une convention collective de travail.
Ce fondement est donc inopérant.
L’article L.2132-3 du code du travail énonce que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’action pour laquelle le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS entend intervenir concerne uniquement le paiement de sommes déterminées à un salarié nommément désigné et le syndicat n’invoque aucun préjudice professionnel. Il s’en déduit que son action n’a pas pour objet la défense de l’ intérêt collectif de la profession et celle-ci n’est donc pas recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le motif économique du licenciement
Monsieur X conteste le motif de son licenciement en invoquant que :
— La SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS s’est fondée sur une extrapolation alarmiste et injustifiée suite à la perte du marché lié au client SFR, le bénéfice de l’année 2015 ayant été de près de 2,3 M €, (et même 3,6 M € en réintégrant les provisions pour le plan de sauvegarde de l’emploi) contre 1,5 M € prévu alors que le résultat d’exploitation est resté stable à plus de 4 M €, en dépit de la baisse du chiffre d’affaires.
— Aucune menace sur la compétitivité de la société n’existait au moment du licenciement, la société ayant déjà réduit de manière drastique ses effectifs en 2015, avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi (la société ne comptant plus que 28 salariés en août 2015 contre 70 au 1er janvier 2015).
— L’évolution prévisible pour l’année 2016 ne justifiait pas de nouvelles suppressions de postes au sein de la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS et d’ailleurs le recours à la main d’oeuvre intérimaire a connu un fort accroissement en 2016 (70 ETPT au sein de la SAS dont 10 ETPT au sein de la division AXIANS SERVICES INFRAS CENTRE-EST).
— La reprise d’activité a été observée début 2016, conformément à l’expansion du marché des télécommunications. Le chiffre d’affaires de 2016 s’est établit à 30,857 M € et le bénéfice à 432 000 € et si le résultat d’exploitation est légèrement déficitaire, c’est en lien avec la provision pour le plan de sauvegarde de l’emploi, la société ayant par ailleurs distribué plus de 4,7 M € de dividendes, ce qui témoigne de l’absence d’inquiétudes des dirigeants sur l’avenir. En 2017, la société a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de +26,8 %, un résultat d’exploitation de plus de 2,5 M € et un bénéfice de 1,9 M €.
— La situation économique et financière du secteur d’activité des télécommunications du groupe VINCI auquel appartient l’entreprise (pôle VEFIT) est ignorée alors même que les difficultés s’apprécient au niveau de ce secteur.
La SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS soutient que la perte du marché SFR pour AXIANS SERVICES INFRAS CENTRE-EST en juin 2015 et la fin du projet GSM-Rail au second semestre 2015 pour AXIANS RAIL CENTRE EST dont l’activité a cessé fin 2015, ont eu un impact financier majeur pour la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS de nature à menacer sa pérennité, puisque les résultats cumulés de ces deux entreprises représentaient plus de 60 % du chiffres d’affaires et plus de 57 % du résultat de la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS.
Entre les exercices 2014 et 2015, celle-ci a connu une diminution de son chiffre d’affaires de 23 % (soit 11,6 M €, passant de 51,2 M € à 39,6 M €).
Les prévisions pour 2016 pour le centre AXIANS SERVICES INFRA CENTRE EST s’avéraient donc fortement négatives, avec une baisse prévisionnelle de chiffre d’affaires de 65 % (7 à 2,5 M €).
Le compte de résultat 2016 de la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS fait état d’un chiffres d’affaires de 30,8 M € et le résultat d’exploitation est déficitaire (-438 011 €). La société a ainsi perdu 21 M € de chiffres d’affaires soit 41 % entre 2014 et 2016.
Elle prétend que les difficultés du pôle VEFIT (Vinci Energies France Infrastructures Telecom) du groupe VINCI sont également avérées, le client SFR étant son principal partenaire.
Ainsi, le plan de sauvegarde de l’emploi a visé la suppression de 12 postes au sein de AXIANS RAIL CENTRE EST et AXIANS SERVICES INFRA CENTRE EST.
Elle précise que les mouvements de personnel observés en 2015 sont sans lien avec le projet de licenciement économique mis en oeuvre en novembre 2015, mais relèvent de démissions, départs en retraite ou encore de mobilité au sein du groupe suite à des prêts de main d’oeuvre, et elle conteste avoir eu recours à l’intérim ou avoir sélectionné les salariés à conserver.
Elle ajoute que l’augmentation de l’activité de la société en 2017 et 2018 est indifférente à la solution du litige et entend préciser que l’inspection du travail a reconnu la validité du motif économique concernant les salariés protégés.
*
En application des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
En outre, lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le bien fondé du licenciement doit être apprécié à la date de sa notification
En l’espèce, Monsieur X a été licencié par lettre du 26 février 2016 faisant état de difficultés économiques actuelles liées à l’arrêt des prestations pour le client SFR suite à son rachat par NUMERICABLE/ALTICE au 30 juin 2015 et à l’arrêt de l’activité GSM-R. Ces circonstances ne sont pas contestées.
La lettre de licenciement conclut à la remise en cause de l’équilibre économique de la société et de sa pérennité au regard d’une perte prévisible de 1,6 M € pour ces deux établissements AXIANS SERVICES INFRA CENTRE EST et AXIANS RAILS CENTRE EST et de 500 000 € au niveau de la société elle-même.
La SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS verse aux débats pour justifier des difficultés économiques qu’elle invoque et de la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise, et en l’occurrence à la suppression du poste de Monsieur X, pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ses comptes annuels des années 2015 et 2016.
Il ressort de leur lecture que le chiffre d’affaires est passé de 51 298 045 € en 2014, à 39 605 936 € en 2015 puis 30 857 345 € en 2016.
Le résultat d’exploitation est quant à lui passé de 4 260 739 € en 2014, à 4 116 575 € en 2015 puis – 438 011 € en 2016.
Les difficultés économiques de la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS n’apparaissent donc pas contestables quand bien même on réintégrerait, comme le fait Monsieur X, la provision pour plan de sauvegarde de l’emploi de 975 000 Euros.
La SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS prétend par ailleurs que la perte du client SFR a également fragilisé le secteur d’activité du groupe VINCI, dénommé pôle VEFIT, qui représentait 30 % de son chiffre d’affaires global. De même, les entreprises du groupe détentrices des contrats 'cartocible’ avec ORANGE ont été écartées en juillet 2014, pour environ 14 M € de chiffre d’affaires, selon elle.
Pour justifier de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité qu’elle, la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS ne fait cependant état d’aucun élément mais produit un document dont la source est ignorée, intitulé 'vision des marchés par domaine d’activité' (page 1) et 'marchés par domaine d’activité' (page 2) reprenant l’évolution du marché et de parts de marché auprès de diverses sociétés (SFR, Orange, Free…) (pièce 30).
Toutefois, celui-ci ne permet pas assurément de connaître la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité que la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS, qui ne sont même pas nommées.
Dans ces conditions, la cause économique du licenciement n’apparaît pas établie.
Le licenciement de Monsieur X doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 nets de toutes contributions à titre de dommages et intérêts. Il précise qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en avril 2017, moins rémunérateur et qu’il a la charge de deux jeunes enfants.
La SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS soutient que la demande n’est pas fondée du fait de l’existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement.
*
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, Monsieur X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X âgé de 31 ans lors de la rupture (3 058,46 €), de son ancienneté de plus de neuf années, de ce qu’il a pu retrouver un nouvel emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 25 000 euros.
Sur la demande de rappel d’allocation de reclassement sur minimum conventionnel
Monsieur X sollicite l’octroi d’une somme de 2 018.07 Euros à titre de complément d’allocation perçue durant le congé de reclassement de 6 mois, sur la base du salaire recalculé en
fonction de la classification soit (3 058,46 – 2 610) x 75 % x 6 mois = 2 018,07 Euros.
La SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS qui ne conteste plus en cause d’appel l’octroi du rappel de salaire au titre de la classification, ne formule aucune observation sur ce point.
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande.
*
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit (article 1.1.5.1) la perception d’une allocation mensuelle, pendant la période de congé de reclassement, excédant la période de préavis dont le montant est fixé à 75 % de la rémunération brute moyenne mensuelle perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de la rupture du contrat de travail.
Monsieur X est fondé à solliciter par conséquent l’octroi d’un complément au titre de cette allocation eu égard au montant du salaire recalculé en conformité avec la classification est ainsi un rappel de salaire de 2 018,07 Euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date de réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes par la société.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité procédurale de 1 000 Euros à Monsieur X.
Le syndicat sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné à un rappel de salaire de 13 421,38 Euros et du chef des dépens et frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevable l’intervention du Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS.
Dit que le licenciement de Monsieur Z X est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS à verser à Monsieur Z X la somme de 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Condamne la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS à verser à Monsieur Z X la somme de 2 018,07 Euros à titre de rappel d’allocation de reclassement avec
intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017.
Dit que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les cotisations ou contributions sociales.
Déboute le Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS de sa demande d’indemnité procédurale.
Condamne la SAS SANTERNE CENTRE EST COMMUNICATIONS à verser à Monsieur Z X la somme de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
A B C D-E
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