Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 28 nov. 2017, n° 16/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 15 décembre 2015, N° 15/0121E |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 17/01160
28 Novembre 2017
---------------------
RG N° 16/00156
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
15 Décembre 2015
15/0121 E
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE E
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille dix sept
APPELANT
:
Monsieur L M X
[…]
[…]
Assisté de par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
:
[…]
[…]
Représentée par Me AUGUST de la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur G H
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Monsieur G H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. L-M X a été embauché une première fois par la SA Leach International Europe, qui commercialise des relais électromécaniques et des équipements de distribution d’énergie pour l’industrie aéronautique, spatiale, ferroviaire et de la défense, en qualité de technico-commercial du 19 novembre 1984 au 26 juin 1992, où il a démissionné.
Cette société fait partie d’un groupe international, dont la maison mère, O P Q, est une société de droit américain.
Il a été réembauché par cette société Leach International Europe, par contrat à durée indéterminée à effet du 2 octobre 1995 au poste d’ingénieur technico-commercial, statut cadre, position III de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par suite de promotions internes, il occupait en dernier lieu le poste de Directeur Commercial Europe et percevait une rémunération de base de 10 871 euros, assortie d’une rémunération variable établissant la moyenne mensuelle de son salaire à 15 993,06 euros.
Au mois de décembre 2010, compte tenu de l’organisation du groupe O en trois zones commerciales, dont la zone Europe, a été créé un poste de VP Sales (Vice-Président des Ventes) devant chapeauter les directeurs commerciaux de chacune des zones pour en reporter directement au F américain, M. I B, et ce poste a été confié à M. J Z, qui était Directeur Commercial de la zone Asie/Pacifique, alors que M. X indique dans ses écrits qu’il aurait pu prétendre à ce poste car le chiffre d’affaires de sa zone était bien supérieur.
En février-mars 2014, suite au licenciement de M. Y, Vice-Président des Opérations rattaché à la Direction Générale du groupe, M. Z était nommé en remplacement de ce dernier, alors que M. X soutient qu’il aurait aussi pu prétendre à ce poste, mais a été tenu dans l’ignorance de sa vacance, et M. Z a été remplacé à son poste de VP Sales par M. A un ancien collaborateur de M. X durant 10 ans, qui avait quitté la société en 2010.
M. X adressait alors plusieurs mails à M. B pour se plaindre du fait qu’il n’avait pas été sollicité lors de ces nominations et le Directeur des Ressources Humaines de la société Leach International Europe, M. C, lui répondait qu’il comprenait son dépit, mais regrettait son ton polémique, lui demandant d’infléchir son comportement.
Dans un mail ultérieur, M. C contestait les «motifs nébuleux d’insatisfaction» énoncés par M. X suite à l’embauche de M. A et lui demandait de «cesser cette discussion stérile».
M. X indique qu’il a demandé un entretien avec M. B, qui n’a eu lieu que le 5 novembre 2014, mais s’estimant non convaincu des réponses apportées, il a adressé le 26 janvier 2015 un courrier officiel à M. C, énonçant un certain nombre de griefs et se plaignant d’humiliations successives ayant pour but de le pousser à la démission et celui-ci lui répondait à nouveau qu’il comprenait son amertume au plan humain mais qu’il n’était aucunement question de le pousser à quitter l’entreprise, qui n’entendait pas se passer de ses services.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2015, M. X prenait acte à effet immédiat de la rupture de son contrat de travail, énonçant à nouveau plusieurs griefs, dont le fait d’avoir été laissé dans l’ignorance des motifs du rejet, qualifié de déloyal, de sa candidature
et de la nomination de K A, une réduction des moyens humains, matériels et financiers de la direction commerciale et une dénaturation de ses fonctions, avec la dégradation corrélative de son autorité sur son équipe.
M. B lui répondait personnellement par mail qu’il ne souhaitait pas qu’il quitte la société décrivant son rôle en Europe comme critique pour son succès.
Constatant que M. X n’avait pas reconsidéré sa position, la société Leach International Europe le déliait par courrier du 17 février 2015 de sa clause de non concurrence et lui adressait les documents de fin de contrat puisqu’il avait décidé de ne pas effectuer son préavis.
M. L-M X a saisi le 26 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Forbach d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la SA Leach International Europe, outre aux dépens de l’instance et à la production sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés, à lui payer les montants de :
— 95 496 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 9 549 euros pour les congés payés afférents,
— 164 253,12 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 478 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 365 902,44 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies de 2010 à 2014 et 36 590,24 euros pour les congés payés afférents,
— 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Leach International Europe a demandé à titre reconventionnel que la prise d’acte soit considérée comme une démission et qu’il soit dit que M. X était cadre dirigeant, que donc le salarié soit débouté de toutes ses prétentions et condamné, outre aux dépens de l’instance et à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer un montant de 47 979,18 euros brut à titre de dommages et intérêts pour le préavis qu’il a refusé d’exécuter.
Par jugement en date du 15 décembre 2015, le conseil a dit que la prise d’acte par M. X de la rupture de son contrat de travail avait produit les effets d’une démission et a condamné M. X à payer à la SA Leach International Europe la somme réclamée au titre du préavis et aux dépens de l’instance.
M. L-M X a interjeté appel le 19 janvier 2016 et, après échec d’une médiation ordonnée le 14 juin 2016, développant oralement à la barre ses conclusions du 3 août 2017, il demande l’infirmation de ce jugement et reprend l’intégralité de ses prétentions.
Se référant oralement à ses conclusions du 15 septembre 2017, la SA Leach International Europe demande la confirmation de ce jugement, sauf à réclamer un montant de 95 958,36 euros, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non exécution du préavis.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Comme l’a rappelé le conseil de prud’hommes la prise d’acte permet au salarié de rompre unilatéralement le contrat de travail s’il estime que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, à charge pour lui d’en apporter la preuve et au juge d’en apprécier le sérieux, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés, d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, le courrier de l’appelant en date du 11 février 2015, dont le jugement entrepris reproduit le contenu, reprenant en grande partie son courrier antérieur du 26 janvier 2015, formule un grief principal qui est la déloyauté de l’employeur à son encontre lors de la nomination de M. A, dont M. X dit avoir ignoré les motifs et corrélativement les motifs du rejet de sa candidature, et trois griefs accessoires, pouvant en fait se résumer à deux, énoncés par lui ainsi que suit :
— la réduction unilatérale et sévère des moyens humains, matériels et financiers de la Direction Commerciale Europe dont il a la charge, alors que le budget est sans cesse réajusté à la hausse et qu’il lui est demandé de mettre en 'uvre de nouvelles procédures,
— la dénaturation de ses fonctions et la réduction sensible de son périmètre d’action notamment dans les choix stratégiques, ses prérogatives parmi les plus essentielles lui étant progressivement retirées et la Direction Commerciale Europe devenant au fur et à mesure un simple service support, avec la dégradation corrélative de son autorité auprès de l’équipe qu’il dirige depuis 20 ans.
S’agissant du grief principal, il ressort des échanges de mails et de courriers, notamment avec M. C et M. B, du moins ceux que la Cour est en mesure de lire (l’appelant produit bon nombre de documents en langue anglaise, non traduits, alors qu’il convient de rappeler que la langue judiciaire est le français) que M. X a éprouvé beaucoup de dépit à ne pas avoir été nommé VP Sales lorsque M. Z a quitté ce poste et surtout de s’être vu préférer M. A un ancien collaborateur qu’il avait formé au poste de technico-commercial.
Pour autant, aucun des documents émanant du DRH ou du F de la société ne remet en cause les compétences de M. X, ni ne montre une quelconque défiance à son égard, tant M. C que M. B insistant sur le rôle primordial qu’il joue au sein de la direction commerciale, dont il est l’un des acteurs les plus performants, et précisant que le groupe n’entend pas se passer de ses services, encore après la prise d’acte à laquelle M. B lui demandait implicitement de renoncer en annonçant dans son mail du 14 février 2015, dont l’intimée a produit une traduction, son intention de l’aider dans sa carrière au sein d’O en tant que « personne clé» dans son développement vers une société plus grande et plus forte.
Par ailleurs, cet échange épistolaire ou électronique ne démontre pas que M. X aurait été sciemment empêché de briguer le poste de VP Sales ou été tenu dans l’ignorance de la nomination à venir de M. A, dont l’intimée affirme qu’il en avait été informé dès juillet 2014.
Il ressort aussi de mails de deux autres salariés de l’intimée, M. D et M. E (pièces 11) qu’il y avait d’autres candidats en interne pour ce poste depuis avril-mai 2014, en l’occurrence ces deux personnes placées sous l’autorité de l’appelant, qui indiquent n’avoir pas non plus compris que cette nomination en externe, intervenue mi octobre 2014, ait été préférée à la leur ou celle de M. X qui avait candidaté en même temps qu’eux.
Il ressort cependant d’un mail de M. E à M. X que M. B lui avait donné pour explication à sa non nomination la préférence pour un candidat ayant une bonne connaissance du marché américain, ayant idéalement vécu plusieurs années aux Etats-Unis, le fait que le poste était à très haut niveau, surdimensionné par rapport à sa fonction actuelle et que ses relations pouvaient se compliquer avec M. X si un de ses subordonnés devenait son supérieur.
Il convient de rappeler que le pouvoir d’embaucher ou de nommer telle ou telle personne notamment à des postes stratégiques, ou de décider de l’organisation de l’entreprise, relève du pouvoir de direction de l’employeur, qui est souverain et ne peut être remis en cause par le juge sauf s’il est apporté la preuve certaine d’un abus de ce pouvoir, soit de son utilisation en dehors de tous motifs objectifs, comme l’intention de nuire à un salarié évincé.
En l’occurrence, en dehors du «ressenti» de M. X, à l’évidence blessé par la nomination d’un ancien subordonné, qui avait aussi déjà mal pris la création en 2010 du poste de VP Sales, chargé de coordonner les trois zones commerciales, même s’il pouvait objectivement répondre à un besoin de l’entreprise, et la désignation de M. Z à ce poste, il n’existe pas d’élément subjectif pour affirmer que la décision de désigner M. A au lieu des trois candidats en interne, dont l’un au moins a eu des explications objectives de la part de M. B sur ce choix, et de maintenir M. X à son poste de Directeur Commercial Europe, où il réussissait pleinement et était considéré comme un élément clé, était comme il le prétend un acte de défiance ou une brimade à son encontre, soit un acte de déloyauté de l’employeur.
S’agissant des trois autres griefs, il est constaté, au vu des écrits des parties et des pièces produites aux débats, que le premier se résume essentiellement à une décision prise en septembre 2014 de rattacher une équipe dite «Programmes», composée de 5 personnes et chargée de l’étude des risques et opportunités des divers programmes développés par l’entreprise, de la rentabilité de ces programmes et de la satisfaction des clients, à la Direction des Opérations et non plus à la Direction Commerciale et à la création en mai 2014 d’un poste de Sales & Opérations, dédié à la gestion de la demande des clients et des marchés aux fins d’y adapter les capacités de production, également rattaché à cette Direction des Opérations.
Il est constaté que la première de ces décisions a été soumise au préalable, déjà en septembre 2013 pour avis par M. Z à M. X, qui a admis qu’il n’y avait pas de règle en matière de rattachement des «Programmes» à telle ou telle direction, tout en vantant l’intérêt de garder ce rattachement à la Direction Commerciale, comme c’était le cas depuis la création de ce service apparemment en 2011, puis a été largement discutée entre les personnes concernées (voir les divers mails produits par l’appelant), ainsi qu’au sein du Comité de Direction, avant d’être transmise pour avis au Comité Central d’Entreprise, qui a donné son accord.
Il s’agit donc d’une décision tenant à l’organisation interne de la société relevant à nouveau du pouvoir de direction de l’employeur, prise en l’occurrence dans une démarche concertée, qui, même si elle pouvait donner lieu à critiques sur son éventuelle efficacité ou son opportunité, ne visait aucunement M. X à titre personnel ou dans ses fonctions de Directeur Commercial, de sorte que même s’il était en désaccord sur ce point avec M. Z, il ne pouvait légitimement en tirer un grief justifiant sa prise d’acte.
Il en est de même de la création du nouveau poste, directement rattaché à la Direction des Opérations.
Il doit observé que, d’après leur définition, les fonctions tant de la direction des Programmes que celles du Sales & Opérations, si elles intéressaient les clients de l’entreprise et donc la partie commerciale supervisée par M. X, avaient aussi un aspect plus large tenant à sa stratégie industrielle et que donc leur rattachement à la direction générale avait une justification parfaitement objective.
Par ailleurs, M. X ne justifie d’aucune façon que son travail se serait trouvé impacté par les deux décisions, qui étaient encore relativement récentes à la date de sa prise d’acte, ou d’autres décisions qu’il cite, telle une «policy car» qui concernait tous les salariés, ou que ces décisions auraient comme il le prétend, affecté le bon fonctionnement de la Direction Commerciale Europe, ce que ne prouvent pas les seuls termes d'«un mélange de surcharge, de sentiment d’inefficacité dans les interactions, de manque de compréhension de la stratégie société» employés par M. A dans un mail de janvier 2015 pour décrire l’état d’esprit qu’il dit avoir trouvé dans cette direction à son arrivée.
Les deux autres griefs, une prétendue dénaturation des prérogatives de M. X avec dégradation de son autorité sur son équipe, ne ressortent pour leur part d’aucun des documents produits aux débats sur ce point (annexes 30 et 31), qui se résument à des échanges de mails, pour beaucoup en langue anglaise et non traduits, datés pour les plus récents de fin 2013, dans lesquels des collaborateurs de l’appelant se plaignent de difficultés rencontrées pour certains marchés et M. X fait part de son ressenti de ne pas être écouté ou de se sentir marginalisé dans son rôle de Directeur ou encore d’un mauvais moral de son équipe, sans plus d’éléments concrets pour étayer ses dires.
En définitive, aucun des griefs avancés par M. X pour justifier sa prise d’acte n’étant pertinent il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour avoir dit que cette prise d’acte avait produit les effets d’une démission et, y ajoutant, de débouter l’appelant de toutes ses demandes en rapport avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette disposition ayant été omise par les premiers juges.
II – sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. X réclame le paiement d’un nombre très important d’heures supplémentaires en contestant avoir eu la qualité de cadre dirigeant que lui oppose la SA Leach International Europe.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, les cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux dispositions des titre II et III du livre premier de la troisième partie du code du travail sur la durée du travail et les repos et jours fériés, sont définis aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail comme «étant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se
situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.
A ces trois critères légaux, la Cour de cassation a ajouté un quatrième, qui est de participer à la direction de l’entreprise.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a justement relevé que :
— M. X disposait, comme il ne le conteste pas et comme en atteste ses agendas, en tant que Directeur Commercial Europe, d’une très grande indépendance pour l’organisation de son emploi du temps, le conseil ayant aussi justement fait observer qu’il résidait loin du siège de la société situé à Sarralbe, puisqu’étant domicilié non pas dans le Nord, mais dans le Rhône, en banlieue lyonnaise ;
— en considération de l’organigramme de la société, M. X figurait dans les niveaux les plus élevés de la hiérarchie de la société Leach International Europe et on peut même ajouter du groupe ;
En effet les divers organigrammes successifs du groupe O et de la SA Leach International Europe, produits par l’appelant, font apparaître que la plate-forme commerciale dépendait au niveau du groupe directement de M. B, F, cette plateforme étant à égalité avec la Direction des Opérations, en dernier lieu dévolue à M. Z, et d’autres plate-formes (finances, technologie RH) et que M. X, d’abord seul Directeur de la plate-forme commerciale de Leach International Europe, encore en juin 2012, n’apparaît comme numéro 2 qu’en janvier 2015, où M. A a été ajouté à l’organigramme.
Ces organigrammes font aussi et surtout apparaître que M. X avait en permanence sous sa hiérarchie et sa direction entre 40 et 50 personnes, dont sept ayant apparemment le rang de cadres.
— comme il le revendiquait en première instance dans ses écrits, qu’il nuance à présent à hauteur de Cour, M. X participait aux choix stratégiques de l’entreprise (comme l’organisation commerciale de la société, cf son mail du 18 septembre 2013 à M. Z) et à la recherche de nouveaux marchés et il disposait pour cela, selon ses propres termes, «des plus larges prérogatives pour accomplir sa mission de Directeur Commercial», outre que, comme le prouve de nombreux documents produits par lui et ses agendas, il était membre du Comité de Direction (CODIR) de la société sur les deux sites de Sarralbe et Niort ; il avait ainsi un pouvoir effectif de direction et de décision, même s’il se voyait assigner des objectifs de chiffre d’affaires par la société mère américaine ;
— au regard de la convention collective de la métallurgie, M. X était placé au niveau III coefficient 180, soit l’un des coefficients les plus élevés, au 14e rang sur une échelle de 15, et percevait un salaire supérieur de plus du double au minimum conventionnel, ce salaire s’établissant au regard des bulletins de salaire de décembre 2013 et 2014, hors stock options, avantage en nature primes éventuelles et 13e mois inclus, à une moyenne mensuelle brute de 15 204,66 euros en 2013 et 15026,66 euros en 2014.
Il est relevé en outre que M. X a touché 127 292,21 euros en octobre 2014 et 31 518,40 euros en 2015 en stock options, soit une participation aux bénéfices de l’entreprise réservée en principe à ses dirigeants, mais surtout que l’intimée prouve, par ses relevés de frais généraux, que l’appelant était entre le 1er novembre 2012 et le 31 octobre 2013 et entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014 la deuxième personne la mieux rémunérée de l’entreprise.
Tous les éléments sont dès lors réunis pour considérer que M. X était cadre dirigeant, non soumis à la réglementation sur la durée du travail, et dès lors confirmer le jugement entrepris pour l’avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Au surplus, il y a lieu de constater qu’en tout état de cause M. X n’étayait pas la réalité des heures supplémentaires revendiquées par lui par la seule production de ses agendas, faisant état de ses rendez-vous ou appels professionnels ou encore de ses divers déplacements, ces documents ne mentionnant pas le temps réellement consacré à chacune de ces activités, – de sorte qu’ils ne permettent pas de confirmer le nombre d’heures récapitulées par lui sur son annexe 24-, et faisant aussi état de divers événements privés et assez régulièrement de demies-journées ou journées non travaillées, notamment les lundis matin ou vendredis après-midi.
— sur le surplus
M. X n’ayant pas offert d’accomplir son préavis et n’en ayant pas été dispensé, il est justifié de faire droit à la demande reconventionnelle de la SA Leach International Europe et, en l’occurrence il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris qui, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 15 933,06 euros brut sur les douze derniers mois travaillés, a accordé à la SA Leach International Europe, en application de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, une indemnisation d’un montant de 47 979,18 euros, soit l’équivalent de trois mois de ce salaire, à recalculer en montant net, et non les six mois réclamés en dernier lieu par l’intimée, M. X n’ayant pas à être pénalisé par le fait que la convention collective prévoit un préavis plus long pour les cadres âgés de plus de 50 ans, mais à leur seul profit.
Le jugement déféré sera aussi confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à l’intimée une somme de 2 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- DEBOUTE M. L-M X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE M. L-M X aux dépens d’appel et à payer à la SA Leach International Europe la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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