Infirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 11 oct. 2018, n° 18/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 octobre 2018, N° 18/04824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 18/00451 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HD2Y
[…]
10 octobre 2018
Z
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 OCTOBRE 2018
Nous, Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffier,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 octobre 2018 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 07 octobre 2018, notifiée le même jour à 18H40 concernant :
M. Y Z
né le […] à AZZABA
de nationalité Française
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 09 octobre 2018 à 18H03, enregistrée sous le N° 18/04824 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE
Vu l’ordonnance rendue le 10 Octobre 2018 à 16H04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté le moyen de nullité soulevé ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. Y Z;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 09 octobre 2018 à 18H40,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y Z le 11 Octobre 2018 à 10h41,
Vu la présence de M. X, représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.
Vu la comparution de M. Y Z, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Morgane ARMAND, avocat de M. Y Z qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur Z Y a été l’objet d’un contrôle d’identité le 07 octobre 2018 à MARSEILLE (Bouches du Rhône)
Il s’est vu notifier un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le même jour emportant obligation de quitter le territoire national français et d’un arrêté de maintien en situation de rétention administrative.
Il a interjeté appel de l’ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 10 octobre 2018 et soutient par reprise des moyens de première instance la nullité de cette décision.
Sur l’audience Monsieur Z Y fait valoir qu’il veut quitter la FRANCE pour se rendre en BELGIQUE où il a de la famille.
Son Avocat soutient par voie de mémoire écrit valant conclusions l’irrégularité de la procédure de contrôle au visa de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône demande la confirmation de l’ordonnance.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉS AU TITRE D’IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ:
Monsieur Z Y demande à la Cour de constater la nullité de la procédure établie aux motifs que le contrôle d’identité dont il a été l’objet a été pratiqué sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale par des Agent de Police Judiciaire alors que le texte impose la présence d’un Officier de Police Judiciaire.
L’article 78-2 du Code de Procédure Pénale dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner .. » et dans son alinéa 7 : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
Il s’en déduit que cet article constitue un corps unique et que les dispositions inscrites au préliminaire s’imposent à toutes les situations décrites dans les alinéa successifs.
Le contrôle d’identité est défini à l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale comme une injonction ou une sommation adressée par les forces de l’ordre à un citoyen qui est interpellé à cette fin et contraint de rester sur place pour révéler son identité.
Il résulte en effet de l’article 78-1 du même code que toute personne se trouvant sur le territoire national « doit accepter de se prêter » à une opération de contrôle.
La personne interpellée est donc tenue à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie, le plus souvent sur les lieux de l’opération, le temps nécessaire à la démonstration de son identité et à la consultation de fichiers de police.
Le Conseil Constitutionnel rappelle que le relevé d’identité défini à l’article 78-6 du Code de Procédure Pénale permet à l’Agent de Police Judiciaire d’inviter un contrevenant à décliner son identité pour rédiger un procès-verbal mais qu’il n’est pas habilité à le retenir contre son gré et que seule l’intervention immédiate d’un Officier de Police Judiciaire permet le recours à la contrainte, sous la forme d’une procédure de vérification d’identité. ( QPC 24 janvier 2017)
Les Officiers de Police Judiciaire qui tiennent leurs pouvoirs des articles 17 et 19 du Code de Procédure Pénale ont une qualité particulière reconnue par la Loi et accordée sous le contrôle du Procureur Général du ressort où ils exercent qui délivre leurs habilitations et à ce titre ont seuls pouvoir de procéder à des contrôles d’identité ou d’en exercer la direction et la surveillance.
La lecture des pièces du dossier met en évidence que :
le contrôlé a été opéré au visa des dispositions de l’alinéa 9 de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale
le contrôle a été mené par deux Agents de Police Judiciaire « agissant sous le contrôle de l’Officier de Police Judiciaire Alexa LOUNIS « vu les instructions permanentes de notre hiérarchie… »
il apparaît que l’Officier de Police Judiciaire Alexa LOUNIS était de permanence au Service du Commissariat comme le rappelle le procès-verbal de notification du placement en retenue
Si le texte légal évoque « sur l’ordre et sous la responsabilité » des Officier de Polices Judiciaire s’agissant des Agent de Police Judiciaire il n’exclut pas la présence physique de l’Officier pour garantir la légalité et la régularité du contrôle.
En l’espèce le fait que les Agents de Police Judiciaire aient opéré seuls sur le terrain dans le respect des instructions permanentes de la hiérarchie mais alors que l’Officier de Police Judiciaire était au Commissariat de Police ne répond pas à l’exigence du texte et à la jurisprudence de la Cour de Cassation car la délégation d’ordre et de responsabilité était générale et non pas particulière comme le serait une décision de contrôle prise par l’Officier de Police Judiciaire au vif de la situation de terrain.
L’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si
elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En conséquence dans tous les cas où une irrégularité est constatée, l’article précité impose au juge de vérifier que cette irrégularité à pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger; à défaut d’un tel constat l’irrégularité relevée ne saurait entraîner l’annulation de la procédure.
En l’espèce la violation caractérisée de la disposition textuelle constitue un grief.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur Z Y n’ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l’arrêté de rétention et que cette carence A a porté grief.
Qu’en conséquence l’ordonnance entreprise doit être infirmée au visa de la procédure irrégulière et et d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur Z Y et de A rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 07 octobre 2018 prise par le Préfet des Bouches du Rhône
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Y Z ;
INFIRMONS l’ordonnance dont appel;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur Z Y ;
A B qu’il a obligation de quitter immédiatement le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 07 octobre 2018 prise par le Préfet des Bouches du Rhône.
B que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 11 Octobre 2018 à 16H45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
LE RETENU,
Absent lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. Y Z
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. Y Z, par notification au CRA
Me Morgane ARMAND, avocat
M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE par fax,
Le Directeur du CRA de NIMES
Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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