Infirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 juil. 2019, n° 17/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/SB
Numéro 19/02897
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/07/2019
Dossier : N° RG 17/00226 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GN6D
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
X-B Z
C/
Mutuelle MSA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mai 2019, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame Y, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X-B Z
[…]
[…]
Comparante assistée de Maître PEQUERUL loco Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Mutuelle MSA
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 62016
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier déposé au greffe le 9 février 2016, le Cabinet CASADEBAIG, venant aux intérêts de Mme Z, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU d’un recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse MSA Sud Aquitaine qui a maintenu sa demande visant au règlement de la somme de 17.864,35 euros représentant les indemnités journalières de l’assurance maladie versées indûment du 6 mars au 9 mars 2012, du 28 mars au 6 avril 2012 et du 18 avril 2012 au 18 avril 2015.
Les parties ont comparu à l’audience du 10 novembre 2016 au cours de laquelle Mme Z a conclu, à titre principal, à la prescription de l’action en recouvrement de la MSA et à titre subsidiaire, au rejet des prétentions de la MSA.
De son côté, la MSA a conclu au remboursement par Mme Z de la somme de 17.864,35 euros.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2016, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré le recours de Mme Z irrecevable au visa de l’article R 725-22-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Par déclaration au guichet unique de greffe du Palais de Justice de PAU le 24 janvier 2017, Mme Z a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 décembre 2016. Cet appel a été inscrit au répertoire général sous le numéro RG 17/289 et cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de jonction à la procédure RG 17/226 le 26 janvier 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 23 avril 2019, reprises oralement à l’audience, Mme Z conclut à l’infirmation du jugement déféré. Elle sollicite que son recours soit déclaré recevable, que l’action en recouvrement de la MSA soit déclarée prescrite, et que l’absence de fraude soit constatée.
En conséquence de quoi, elle estime n’y avoir lieu à une quelconque demande de restitution et réclame une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme Z expose qu’en date du 29 septembre 2015, elle a été convoquée à une visite de contrôle par la MSA en raison d’un prétendu exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail.
En date du 9 octobre 2015, la MSA lui a remis en mains propres une notification de prestations indues pour un montant total de 17.864,35 euros ainsi qu’une notification de pénalités pour un montant de 317 euros.
Elle souligne que dès le 6 octobre 2015, elle contestait par écrit la notification de prestations indues expliquant qu’elle avait été autorisée par son médecin traitant à poursuivre son activité salariée au domicile de sa belle-mère alors même qu’elle était arrêtée pour son autre activité salariée au sein de l’EHPAD de COULOMME.
Or, le 10 décembre suivant, la MSA lui adressait une mise en demeure sans même tenir compte de sa contestation. Elle réitérait donc ses explications le 17 décembre 2015.
Elle estime être en mesure de justifier de ce qu’elle a bénéficié d’une autorisation de poursuivre son activité salariée auprès de sa belle-mère ainsi qu’en a attesté son médecin traitant en date du 18 janvier 2016.
Sur la recevabilité de son action':
Mme Z fait valoir, que c’est à tort, que le premier juge a considéré que son courrier du 6 octobre 2015 ne concernait que la procédure de pénalité qui, le 9 octobre 2015, était toujours en cours d’instruction, alors qu’en réalité ce courrier évoque bien les motifs pour lesquels la MSA a cru devoir lui notifier un indu, à savoir l’exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail. Elle conteste donc bien dans ce courrier la notification de l’indu et non seulement la notification des pénalités, dont il résulte au regard de l’ordre du jour établi par la MSA dans son courrier de convocation du 29 septembre 2015, qu’aucune distinction particulière n’est effectuée entre les deux notifications qui lui ont été faites le même jour.
Elle estime, par conséquent, que son courrier daté du 6 octobre 2015 vaut saisine régulière de la commission de recours amiable de sorte que ce recours, ayant été exercé dans le délai de deux mois, est parfaitement recevable, le premier juge s’étant basé à tort sur son courrier adressé à la
commission de recours amiable le 17 décembre 2015.
Sur la prescription de l’action':
Mme Z fait valoir que l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient les dispositions de l’article L 725-7 III du Code Rural et de la Pêche Maritime, prévoit une prescription biennale pour l’action intentée par un organisme payeur au recouvrement des prestations indûment payées'; or, l’action engagée par la MSA, en ce qu’elle a trait à des versements prétendument indus courent sur une période allant du mois de mars 2012 au mois de mars 2015, de sorte que cette action est nécessairement prescrite sans qu’une quelconque fraude ou fausse déclaration ne puissent être invoquées.
Sur l’absence de fraude':
Mme Z souligne que la MSA ne tient aucunement compte de ses explications et ajoute que son médecin traitant, le Dr A a clairement indiqué que le travail auprès de sa belle-mère ne présentant pas de difficulté physique particulière, elle pouvait la poursuivre. Aucune fraude ne peut donc être caractérisée, aussi bien le médecin traitant que la MSA étant parfaitement au courant de l’exercice de deux activités salariées. Sa bonne foi ne saurait, par conséquent, être mise en doute.
***** ***** *****
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 mars 2019, reprises oralement à l’audience, la MSA SUD AQUITAINE conclut à la confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des prétentions de la partie adverse, sa condamnation à lui payer une somme de 17.864,35 euros avec intérêt au taux légal ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours de MME Z':
La MSA rappelle les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale et précise que Mme Z, a reçu, le même jour, soit le 9 octobre 2015, deux notifications, l’une ayant trait à des prestations indûment perçues, l’autre à des pénalités, chacune des notifications précisant expressément son objet’ainsi que les délais de recours et leur forme'; or, Mme Z n’a établi qu’une seule lettre en date du 6 octobre 2015, celle-ci étant expressément limitée à la question des pénalités. A aucun moment, Mme Z ne conteste la notification de l’indu. Ce n’est que dans sa lettre du 17 décembre 2015 qu’elle a émis une contestation sur la restitution de l’indu en saisissant la commission de recours amiable'; or, elle devait le faire impérativement avant le 9 décembre 2015, la notification de l’indu lui ayant été remise en main propre le 9 octobre 2015.
Sur la prescription de l’action de la MSA':
La MSA rappelle que la prescription biennale prévue par les textes ne s’applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration de la part du bénéficiaire de l’indemnité, le délai de prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil devant recevoir application en ce cas.
Sur la fraude':
Mme Z n’apporte absolument aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles son médecin traitant l’aurait assurée qu’il n’était pas interdit d’être à la fois arrêtée pour son activité salariée au sein de la maison de retraite tout en poursuivant son activité d’auxiliaire de vie auprès de sa belle-mère. La MSA rappelle les dispositions de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale qui précise que le bénéficiaire de l’indemnité journalière doit s’abstenir de toute activité non
autorisée et qu’il doit restituer à la caisse les indemnités correspondantes en cas d’inobservation volontaire de ses obligations.
Le salarié en arrêt de travail ne peut exercer que des activités expressément autorisées par son médecin traitant; or, en l’espèce, elle n’a reçu aucun document autorisant de façon expresse et sans équivoque le travail d’aide à domicile au profit de Mme Z, activité dont elle n’était absolument pas informée de sorte que celle-ci doit être considérée comme non autorisée.
Elle considère qu’il appartenait à Mme Z de l’informer de l’existence de cette seconde activité et de justifier d’un accord exprès d’autorisation de la part de son médecin, ce qu’elle ne fait pas. Elle ajoute que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que Mme Z produit une attestation de son médecin traitant datée du 18 janvier 2016.
La cour se réfère expressément aux conclusions ci- dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi est recevable en la forme.
Sur la recevabilité de l’action de MME Z
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai''»
En l’espèce, il est constant et non débattu par les parties que':
— le 29 septembre 2015, Mme Z a été convoquée à une visite de contrôle, prévue pour le 9 octobre suivant, par la MSA en raison d’un exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail (annexe 1 de l’appelante)
— le 9 octobre 2015, deux notifications distinctes étaient remises à Mme Z, l’une concernant des prestations indues à hauteur de 17'864,35 euros, l’autre concernant des pénalités à hauteur de 317 euros (annexes 3 et 4 de l’appelante), chacune de ces notifications mentionnant expressément le délai de contestation
— le 9 octobre 2015, soit le jour même, Mme Z remettait à la MSA un courrier daté du 6 octobre 2015 qu’elle avait rédigé en prévision de la rencontre du 9 octobre
— le 17 décembre 2015, Mme Z adressait un courrier à la MSA pour contester la répétition de l’indu (annexe 6 de l’appelante).
Le premier juge a estimé que l’action de Mme Z était irrecevable car forclose, le délai de deux mois ayant été dépassé lors de sa contestation de la répétition de l’indu le 17 décembre 2015. Cette position est reprise par la MSA alors que de son côté, Mme Z considère que c’est son courrier du 6 octobre 2015, remis en mains propres lors de la rencontre du 9 octobre suivant, qui doit être pris en considération à titre de contestation s’agissant, selon elle, d’une contestation portant non seulement sur la notification des pénalités comme le soutient la partie adverse mais, également, sur la
notification concernant la répétition de l’indu.
Le courrier du 6 octobre 2015 remis le 9 octobre suivant lors de la rencontre au sein des locaux de la MSA est rédigé comme suit':
«'Madame, Monsieur,
Voici les raisons qui m’ont amenée à déclarer une activité rémunérée pendant mon arrêt de travail. Je ne suis pas responsable des faits qui me sont reprochés.
Lorsque mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail le 18 avril 2012, il a rempli un avis d’arrêt de travail pour la maison de retraite de Coulomme à Sauveterre de Béarn dans laquelle j’exerçais un emploi à mi- temps et il a refusé de me remettre un avis d’arrêt de travail pour l’emploi à domicile auprès de ma belle-mère que j’occupe depuis novembre 2006 à raison de 38 heures par mois. J’ai insisté pour obtenir ce document car je n’étais pas en capacité de travailler. Il a refusé.
Ce document ne m’étant pas délivré, il ne m’était pas possible de le remettre à mon employeur et à l’organisme CESU et de bénéficier des indemnités journalières correspondantes.
Mon mari a alors effectué les tâches les plus pénibles que j’exerçais auprès de ma belle-mère âgée de 81 ans et invalide à 80% qui nécessitait impérativement cette aide et j’effectuais les tâches qui demandaient moins d’effort bien qu’indispensables et les déclarais à mon nom.
Je vous invite donc à vous mettre en rapport avec le Dr A à Salies de Béarn pour lui demander des explications car il me disait toujours que je pouvais ne pas travailler à la maison de retraite, et que je devais travailler chez ma belle-mère et qu’il ne me faisait pas d’avis d’arrêt de travail pour l’aide à personne, bien que je ne puisse pas travailler.
Ce fait nous a fortement pénalisé. Mon mari, bien qu’invalide, a dû me remplacer et j’ai perdu toutes les aides auxquelles j’aurai pu prétendre.
Je vous remercie de faire le nécessaire pour éclaircir ce différend et d’annuler cette notification avec pénalité financière car je ne mérite pas et nous ne méritons pas cette sanction car nous avons poursuivi notre aide à notre belle-mère qui était indispensable et qui lui était refusé à cause du Dr A'».
En ce qui concerne le courrier du 17 décembre 2015, il est rédigé comme suit':
«'Par la présente, je viens contester la répétition d’indu de 17'864,35 euros et la pénalité de 317 euros ''»
Il résulte de l’ensemble de ces développements que Mme Z s’est bien vu remettre en mains propres deux notifications distinctes le 9 octobre 2015'; que son courrier du 6 octobre 2015 est, essentiellement, un courrier d’observations, d’explications et d’argumentations tendant à établir sa bonne foi';
Toutefois, en sollicitant «'l’annulation de cette notification avec pénalités » «'il y a lieu d’entendre, «'cette notification'», comme correspondant à celle ayant trait à la répétition de l’indu, cette notification ayant lieu avec pénalités.
La contestation de Mme Z vise donc bien les deux notifications'; en effet, si elle n’avait voulu contester que les pénalités, elle aurait demandé l’annulation des pénalités voire de la notification des pénalités. D’ailleurs, la rédaction de sa lettre montre bien que ce qui la gêne réside non pas dans les pénalités de 317 euros mais bien dans les 17.864, 35 euros qu’elle conteste
prioritairement. Effectivement, son courrier n’évoque pas exclusivement la procédure de pénalité puisqu’elle évoque, pour l’essentiel, les motifs pour lesquels la MSA a cru devoir lui notifier un indu, à savoir l’exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail.
Par conséquent, son action, intentée dans les délais prescrits, doit être déclarée parfaitement recevable par infirmation du jugement déféré.
Sur la prescription de l’action de la MSA
Il est constant au regard des dispositions de l’article L 725-7- III du Code Rural et de la Pêche Maritime, lesquelles renvoient à l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale que l’action de la MSA est partiellement prescrite, dès lors que les prétendus indus courent sur une période allant du mois de mars 2012 au mois d’avril 2015 alors que la lettre de convocation de Mme Z porte la date du 29 septembre 2015, soit une prescription des faits à compter du 29 septembre 2013, au regard de la prescription biennale fixée aux dispositions ci-dessus visées.
Cependant, l’article L 355-3 du Code Rural prévoit que':
«'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'»
Sur la fraude
La MSA fait valoir qu’un salarié en arrêt de travail ne peut exercer que des activités expressément autorisées par son médecin traitant et que l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéficiaire doit s’abstenir de toute activité non autorisée et qu’en cas d’inobservations volontaire de ses obligations, il doit restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes.
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il a été expressément autorisé à pratiquer telle ou telle activité.
En l’espèce, la MSA indique qu’elle n’a reçu strictement aucun document autorisant de façon expresse et sans équivoque le travail d’aide à domicile au profit de Mme Z. Elle estime que le médecin traitant aurait dû mentionner de manière expresse sur l’arrêt de travail qu’il autorisait la poursuite de l’activité d’auxiliaire de vie.
De son côté, Mme Z soutient que son médecin traitant était au courant de la coexistence de deux activités professionnelles et qu’il n’aurait pas manqué d’étendre l’arrêt de travail à l’ensemble de ses activités si nécessaire.
Elle produit aux débats un certificat médical de son médecin traitant, le Dr A daté du 18 janvier 2016 dans lequel celui-ci indique «'je soussigné, certifie que le travail auprès de sa belle- mère ne représentait pas de difficultés physiques, Mme Z pouvait le poursuivre. Le travail à la maison de retraite était plus difficile physiquement et ne pouvait donc plus être supporté.»
Ce certificat médical, qui revêt en fait, la forme d’une attestation, a certes, été établi postérieurement à la période incriminée mais il tend, néanmoins, à conforter les explications de Mme Z, d’autant plus qu’il est constant que les arrêts de travail produits aux débats ne visent comme seul et unique employeur que l’EHPAD de Coulomme.
Si le Dr A n’avait pas eu connaissance de la double activité de Mme Z, il n’aurait pas rédigé une telle attestation et n’aurait pas mentionné expressément sur les arrêts de travail de Mme Z comme seul employeur l’EHPAD de Coulomme.
Il s’en déduit que la mauvaise foi, et à fortiori, la fraude de Mme Z n’est pas établie.
Par conséquent et en l’absence de fraude expressément constatée de la part de l’assurée, il y a lieu de constater que partie de la demande de la MSA est prescrite, le surplus de cette demande n’étant pas fondée au regard de l’absence de mauvaise foi de l’assurée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la MSA déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
La MSA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens'; il n’apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Par contre, il convient d’allouer à Mme Z une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
• Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en toutes ses dispositions ;
• Statuant à nouveau,
• Constate que la preuve de la fraude de Mme Z n’est pas établie ;
• Déclare prescrite l’action de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine pour les montants versés avant le 29 septembre 2013 ;
• La déboute pour le surplus de ses prétentions y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamne aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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