Confirmation 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 6 mars 2019, n° 17/11289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2017, N° F16/06430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 Mars 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11289 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BPJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F16/06430
APPELANTE
SAS […]
[…]
[…]
N° SIRET : 810 994 624
représentée par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 substitué par Me Anne JOVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0856
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représentée par Me PELLETRET Christophe, avocat au barreau de PARIS, toque : C2614
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018
Greffier : M. A B, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mr Y X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 2015, par la société Oasis Rive Gauche, en qualité de chef de partie, statut employé, niveau 2, échelon 1.
La rémunération mensuelle brute est de 2.817 euros, et les relations contractuelles sont régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
L’établissement a été fermé du 1er mars au 18 mai 2016 pour travaux ; à compter du 22 mai 2016, le salarié a cessé de se présenter sur son lieu de travail.
Mr X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 juin 2016 afin de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société aux sommes conséquentes, ainsi qu’à des rappels de salaires, de congés payés et à la remise des documents légaux.
A titre reconventionnel, la société a demandé une indemnité pour non-respect du préavis.
Par jugement du 4 juillet 2017, le conseil a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et condamné la société Oasis Rive Gauche à verser au salarié les sommes suivantes :
2.930,20 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2016 au 22 mai 2016,
1.451,23 euros au titre des congés payés pour toute la relation contractuelle,
2.817 euros à titre d’indemnité de préavis,
281,70 euros au titre des congés payés y afférents,
451,13 euros à titre de remboursement des frais bancaires,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise des bulletins de paie et du certificat de travail conformes à la décision, et débouté Mr X du surplus de ses demandes.
Enfin, il a débouté la société Oasis Rive Gauche de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens.
La société Oasis Rive Gauche a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 août 2017.
Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 4 juillet 2017 et, statuant à nouveau, de débouter Mr X de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite la cour de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît être redevable envers Mr X des sommes de :
1.026,36 euros au titre du salaire brut du mois d’avril 2016,
1.907,13 euros au titre du salaire brut du mois de mai 2016.
Enfin, elle conclut à la condamnation de Mr X au paiement des sommes de :
1.408,50 euros au titre du préavis,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2017, Mr X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société au paiement des sommes de :
2.930,20 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2016 au 22 mai 2016,
1.451,23 euros au titre des congés payés pour toute la relation contractuelle,
2.817 euros à titre d’indemnité de préavis,
281,70 euros au titre des congés payés y afférents,
451,13 euros à titre de remboursement des frais bancaires,
et ordonné la remise des bulletins de paie et du certificat de travail conformes au jugement.
Il sollicite que le jugement soit réformé pour le surplus et de le recevoir en son appel incident.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes de :
2.817 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50 euros par jour de retard pour non remise du certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Enfin, il conclut à ce que la société soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, transmises par le réseau privé virtuel des avocats et soutenues oralement lors de l’audience.
SUR CE
Sur le rappel de salaires
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas été payé de l’intégralité de ses salaires pour les mois de mars à mai 2016. Il évalue cette somme à un montant de 2.930,20 euros.
La société soutient qu’elle a versé des acomptes en mars et avril 2016 mais reconnaît être redevable des sommes de 1.026,36 euros bruts pour le mois d’avril, et 1.907,13 euros bruts jusqu’au 22 mai 2016, soit la somme de 2.933,49 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture des relations contractuelles
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé la totalité de ses salaires. Il soutient avoir envoyé un sms le 22 mai 2016 valant prise d’acte de la rupture du contrat.
La société soutient que Mr X a démissionné en cessant de se présenter à son poste de travail à compter du 22 mai 2016. Elle fait valoir que le salarié n’a pas justifié son absence et s’est abstenu de répondre à ses lettres des 29 mai et 7 juin 2016.
Si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne requiert aucun formalisme particulier, il est toutefois nécessaire qu’elle soit adressée à l’employeur. Or l’envoi de ce SMS n’est pas contesté par l’employeur qui soutient simplement que sa rédaction n’indique pas que le salarié considère que le contrat est rompu du fait du non paiement des salaires par l’employeur.
Mais l’employeur conclut que le sms du 22 mai 2016 indique « je suis dans l’obligation de rompre notre collaboration jusqu’à nouvel ordre » et reconnaît qu’il doit des salaires pour les mois d’avril et de mai 2016 et qu’après la fermeture de l’établissement du 1er mars au 18 mai 2016 pour travaux, le salarié a repris son poste le 19 mai 2016 après avoir poursuivi sa collaboration durant la fermeture en élaborant les menus et que le 20 mai 2016 il a demandé à l’employeur le remboursement d’un taxi, ce que l’employeur a refusé.
Dès lors la prise d’acte est établie et les manquements graves de l’employeur justifient qu’elle soit qualifiée de licenciement abusif, peu important les courriers postérieurs adressés par l’employeur des 29 mai et 7 juin 2016 dont il n’est pas justifié en outre que le salarié les ait reçus.
En conséquence, le jugement sera confirmé ainsi que sur le montant de la somme allouée destinée à réparer le préjudice, et sur l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
Sur les congés payés
Aux termes de l’article L.3141-26 du code du travail, alors applicable, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.
La société ne fait valoir aucun élément de réponse ; en l’absence de justificatif du paiement des congés payés, le jugement sera confirmé y compris sur la somme allouée soit 1.451,23 euros.
Sur le remboursement des frais bancaires
Le salarié soutient que les manquements de l’employeur quant au paiement des salaires ont entraîné des difficultés financières et des frais bancaires.
La société conclut avoir déjà réglé cette somme directement à Mr X, mais ne justifie pas ce paiement.
Le jugement qui a accordé la somme de 451,13 euros en remboursement de frais bancaires sera confirmé.
Sur les documents légaux de fin de contrat
Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié les documents légaux lui permettant de faire valoir ses droits.
A défaut pour la société d’établir qu’elle a rempli son obligation, il sera ordonné la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
La remise tardive des documents légaux de fin de contrat privant le salarié de la possibilité de faire valoir ses droits en temps utile, celui-ci en a subi un préjudice.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la société Oasis Rive Gauche condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat.
Sur les frais de procédure
Succombant à l’instance, la société Oasis Rive Gauche sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société SAS Oasis Rive Gauche à verser à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
Ordonne la remise des bulletins de paie et certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SAS Oasis Rive Gauche au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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