Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 18 nov. 2021, n° 19/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00794 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 10 décembre 2018, N° 20150324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MDM
N° RG 19/00794 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4NO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20150324)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAVOIE
en date du 10 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 14 Février 2019
APPELANTE :
SARL TOURNIER FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christian ASSIER de l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES,
avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. X Y, Magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et M. X Y, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Novembre 2021.
Le 16 décembre 2013, le bar restaurant Le Cap Horn, situé à Courchevel et exploité par la SARL Tournier Frères, a fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail du département de la Savoie, l’URSSAF Rhône-Alpes et la gendarmerie de Courchevel.
Le procès-verbal établi le 14 août 2014 par la DIRECCTE et l’URSSAF indique que dix personnes travaillaient sur les lieux mais que seuls deux d’entre elles avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et que les huit autres n’étaient pas inscrites sur le registre unique du personnel.
Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République d’Albertville.
L’infraction de travail dissimulé a été retenue pour les personnes suivantes :
— M. N-O P,
— M. Z A,
— M. B C,
— M. D E,
— M. F G,
— M. H I,
— Mme J K,
— M. L M.
Suivant lettre d’observation du 14 novembre 2014, l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SARL Tournier Frères un redressement d’un montant de 33.303 euros pour les chefs de redressement suivants :
— travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire : 31 834 euros
— annulation des réductions 'Fillon’ suite au constat de travail dissimulé : 1 469 euros.
Suite à la contestation du redressement par la société le 4 décembre 2014, l’URSSAF a confirmé le redressement en son principe et son montant par courrier du 26 février 2015.
Une mise en demeure a été émise le 7 avril 2015 pour le paiement de la somme de 36 966 euros dont 3 663 euros de majorations.
Par décision du 28 mai 2015, la commission de recours amiable a maintenu le redressement dans son principe et son montant.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 juillet 2015, la SARL Tournier Frères a contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la SARL Tournier Frères,
— confirmé le redressement de l’URSSAF Rhône-Alpes au titre du travail dissimulé,
— condamné la SARL Tournier Frères à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 36 966 euros correspondant à la mise en demeure du 7 avril 2015,
— condamné la SARL Tournier Frères à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure devant la présente juridiction étant gratuite, il n’existe ni frais ni dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2019, la SARL Tournier Frères a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Grenoble.
Selon ses conclusions déposées par RPVA le 3 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience, la SARL Tournier Frères demande à la cour de :
— dire et juger que le délit de dissimulation d’emploi n’est pas constitué,
— réformer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL Tournier Frères prétend qu’elle a accumulé du retard dans les formalités d’embauche car
elle a été confrontée à des défections de saisonniers le jour-même du début de la saison et que son service des ressources humaines a immédiatement procédé à une régularisation.
Elle conteste avoir eu l’intention de se soustraire à ses obligations légales et soutient que l’infraction de travail dissimulé n’est pas établie.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 30 août 2021 et oralement soutenues, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie,
— débouter la SARL Tournier Frères de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL Tournier Frères à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes une somme de 36 966 euros correspondant au montant de la mise en demeure en date du 7 avril 2015, outre majorations complémentaires,
— condamner la SARL Tournier Frères à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF indique qu’au jour du contrôle la société n’avait pas effectué les déclarations préalables à l’embauche pour huit des salariés du Cap Horn et n’avait pas non plus transmis les bulletins de paie et les contrats de travail de ces salariés.
Elle expose que la régularisation postérieure au contrôle est sans conséquence sur le redressement et la matérialité du manquement, d’autant plus que la société est inscrite auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur depuis le 1er mars 1994 et qu’elle réalise régulièrement les formalités administratives liées à l’emploi de salarié.
Elle ajoute que le redressement forfaitaire est valable sans qu’elle soit contrainte de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de l’employeur et constate que les contrats de travail produits postérieurement sont tous datés du 11 ou du 13 décembre 2013 alors que le 16 décembre 2013, jour du contrôle, les salariés n’étaient pas en possession de leur contrat et qu’ils n’avaient pas été transmis à l’inspecteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
1. Sur le redressement
En application du principe d’universalité de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées au régime général toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un employeur, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l’article L. 8221-1 du code du travail, est prohibé tout travail totalement ou partiellement dissimulé.
Il incombe à l’URSSAF qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
En l’espèce, l’inspecteur de contrôle a constaté lors de son contrôle du 16 décembre 2013, qu’aucune
déclaration préalable à l’embauche ni aucun contrat de travail et aucune inscription au registre du personnel n’ont été effectués par la SARL Tournier Frères concernant huit salariés alors que l’inspecteur a constaté que ces personnes étaient en action de travail au sein de l’établissement Le Cap Horn.
La société qui ne conteste pas que les huit personnes concernées par le redressement étaient en situation de travail au bar restaurant au moment du contrôle sans que les déclarations préalables à l’embauche aient été effectuées ni les contrats de travail établis, se limite à invoquer l’absence d’intention frauduleuse en indiquant que la défection de huit saisonniers embauchés est à l’origine de cette situation.
Mais s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement litigieux a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. Ce moyen est donc inopérant.
Il en résulte que le constat de l’absence de déclaration préalable à l’embauche suffit à déclencher le redressement forfaitaire.
Par ailleurs, la régularisation postérieure au contrôle ne peut davantage permettre de remettre en cause le redressement notifié à la société et les explications données par l’employeur ne sont pas de nature à justifier l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de contrat de travail et d’inscription au registre du personnel à la date du 16 décembre 2013.
Enfin, la SARL Tournier Frères ne fait valoir aucun moyen relatif au montant du redressement.
Par conséquent, le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes pour travail dissimulé est bien fondé et le jugement entrepris sera confirmé.
2. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Tournier Frères qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à l’URSSAF la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant
Condamne la SARL Tournier Frères à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Tournier Frères aux dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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