Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 déc. 2019, n° 17/04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 25 avril 2015, N° 13/00209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04578 – N° Portalis DBVH-V-B7B-G2QZ
GLG/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
25 avril 2015
Section:
RG:13/00209
X
C/
SA TEYSSIER SALAISONS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
La Cros du Faux
07320 SAINT-AGREVE
représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocat au barreau D’ARDÈCHE
INTIMÉE :
SA TEYSSIER SALAISONS
[…]
07320 SAINT-AGREVE
représentée par Me Michel DERAMECOURT de la SCP FIDAL, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VIENNE, Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Mme Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 10 décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X a été embauché par la société Teyssier Salaisons à Saint-Agrève (07) au poste de concierge d’immeuble à usage industriel, catégorie employé, niveau II, coefficient 150 de la convention collective nationale des industries charcutières, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2002.
Ce contrat a pris fin le 15 novembre 2012 dans le cadre d’une rupture conventionnelle régulièrement homologuée.
Le 26 juin 2013, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay afin de voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et du repos quotidien, ainsi qu’à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires liées aux interventions lors des astreintes, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement du 28 avril 2015, M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2015.
Enregistrée sous le n° RG 15/02507, puis radiée par ordonnance du 15 décembre 2015 en l’absence de diligences des parties, l’affaire a été réinscrite le 14 décembre 2017 à la demande de l’appelant sous le n° RG 17/04661.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que la société Teyssier Salaisons n’a pas respecté les dispositions légales relatives à l’astreinte, ainsi qu’aux repos hebdomadaire et quotidien, et en conséquence, de la condamner au paiement des sommes suivantes :
' privation du repos hebdomadaire 15 000,00 €
' privation du repos quotidien 20 000,00 €
' heures supplémentaires liées aux interventions 6 334,62 €
lors des astreintes
' congés payés afférents 633,46 €
Déclarant retirer sa pièce n° 7 bis, à savoir l’attestation rectificative de M. Y communiquée le 23 septembre 2019, soit la veille de l’audience, dont l’intimée sollicite le rejet, l’appelant expose qu’il n’entend pas revenir sur les conditions et les conséquences de la rupture conventionnelle, mais être indemnisé du fait des manquements de l’employeur aux règles applicables en matière de repos hebdomadaire et quotidien ; qu’en effet, l’organisation mise en place était la suivante : 'du lundi au vendredi : travail de 6h à 18h30, avec des périodes sans travail) puis 15 minutes entre 22h et 23h (fermeture des portes après le départ de la société de nettoyage Onet ainsi que les tests chaudières). Astreinte tous les soirs de 17h30 à 7h30 le lendemain ; Le week-end : astreinte du vendredi 12h au lundi matin 7h30" ; qu’il devait intervenir pendant la période d’octobre à mars de chaque année lors des coupures d’électricité qui se produisaient dans le cadre du contrat EJP ; qu’à partir de mai 2012, les tâches qu’il devait effectuer n’étaient plus mentionnées sur des carnets mais sur des fiches de consignes hebdomadaires, lesquelles font apparaître que ses astreintes étaient systématiquement entrecoupées par des interventions, donc du temps de travail effectif, sans qu’il puisse bénéficier du repos minimal de 24 heures ; qu’il effectuait par ailleurs diverses tâches durant ses temps d’astreinte : ménage des bureaux, tonte des pelouses ; que s’il n’a pas conservé les carnets concernant la période antérieure, l’inspectrice du travail, qui a eu accès à ces documents, a constaté qu’en janvier 2012, il avait été d’astreinte tous les week-ends et effectué des travaux, de sorte que son repos hebdomadaire n’avait pas
été respecté ; que son planning quotidien était le suivant : 'du lundi au vendredi : travail de 6h à 8h00 – De 9h à 9h20, il allait à la Poste chercher le courrier – de 12h à 13h30 : fermeture des portes + astreintes + ouverture des portes – puis de 18h15 à 20h45 puis 15 minutes entre 22h et 23h (fermeture des portes après le départ de la société de nettoyage Onet + tests chaudières. Astreinte tous les soirs de 17h30 à 7h30 le lendemain – Le week-end : astreinte du vendredi 17h au lundi matin 7h30", qu’il ne bénéficiait donc pas d’un repos quotidien de 11 heures au moins, ce que l’inspectrice du travail a également constaté ; que cette situation a entraîné son épuisement physique et moral ; qu’il est en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice ainsi que le paiement des heures de travail accomplies pendant ses astreintes, lesquelles peuvent être évaluées à une moyenne de 10 heures par mois à l’aide des fiches établies à partir de mai 2012, faute de pouvoir produire les carnets concernant la période antérieure, ce qui représente une somme de 6 334,46 € (5 067,70 € x 25 %), outre 633,46 € de congés payés afférents.
' L’intimée demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que M. X percevait conformément au contrat de travail une rémunération forfaitaire correspondant à un temps complet, outre divers avantages en nature (logement notamment), en contrepartie de 15,25 heures de travail effectif par semaine, d’un certain nombre d’astreintes, et le cas échéant, d’interventions ponctuelles effectuées lors de ces astreintes ; qu’en application de l’article L. 3121-6 du code du travail dans sa rédaction applicable, les périodes d’astreinte étant prises en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, il n’a subi aucune privation de repos ; qu’il déclare successivement et de manière contradictoire à la fois qu’il travaillait de 6 heures à 18h30 avec des périodes 'sans travail', qu’il travaillait jusqu’à 18h30 mais qu’il était d’astreinte à partir de 17h30, qu’il était d’astreinte le vendredi à partir de 12 heures tout en travaillant jusqu’à 18h30, et qu’il travaillait le lundi à partir de 6 heures, tout en étant d’astreinte jusqu’à 8 heures ; qu’il résulte ainsi de ses propres dires, comme des fiches déclaratives qu’il a lui-même remplies, qu’il a effectivement bénéficié d’un repos hebdomadaire ; qu’au surplus, il pratiquait un grand nombre d’activités personnelles pendant ses temps d’astreinte (production de miel, jardinage chez des particuliers etc.) ; que le système EJP mis en oeuvre pendant les 22 jours les plus froids de l’année de manière automatique et seulement pendant les heures de production en
semaine n’avait aucune incidence sur son repos hebdomadaire, les éventuelles alertes étant de la responsabilité du service technique ; que les interventions effectuées durant ses périodes d’astreinte ne l’ont donc nullement privé du repos minimum de 24 heures ; que de même il n’a pas été privé de son droit au repos quotidien, l’astreinte devant être prise en compte à ce titre ; qu’il ne démontre pas la réalité du prétendu épuisement dont il fait état ; qu’à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les manquements sont établis, la réparation devrait être limitée à la période non prescrite ; que les heures de travail effectuées pendant les temps d’astreinte ne peuvent donner lieu à aucune rémunération supplémentaire puisqu’elles étaient comprises dans la rémunération forfaitaire, que le calcul opéré à partir d’une moyenne ne correspond à aucune réalité, et qu’elles ne peuvent donner lieu à aucune majoration pour heures supplémentaires puisqu’elles ont été réalisées en deçà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- sur le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire
Selon l’article L.3131-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L.3132-2 prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos.
Il résulte de l’article L.3121-6 du code du travail, également dans sa rédaction applicable, qu’à l’exception de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2.
Le contrat de travail stipule en son article 4 que les interventions définies à l’article 2 relatif aux attributions et responsabilités (surveillance des locaux et installations, ouverture et fermeture des accès, tenue d’un registre, liaison téléphonique, entretien des bureaux une fois par semaine, entretien des abords, récupération et acheminement du courrier à la poste le lundi, mardi, jeudi et vendredi etc.) 'représentent un temps de travail effectif moyen hebdomadaire évalué à 15h25 (cf décompte joint en annexe', auquel s’ajoutent 'les astreintes liées à la surveillance de l’établissement les dimanches et jours fériés, qui sont indemnisées, ainsi que les éventuelles interventions correspondantes' dans le cadre de la rémunération prévue à l’article 5, et que 'M. X C bénéficiera d’un repos le mercredi après ouverture des portes le matin et jusqu’à 21 heures, sauf si le mercredi est un jour férié.'
L’article 5 du contrat prévoit que M. X percevra un salaire mensuel brut de 1 140,42 euros 'pour un horaire hebdomadaire de 35 heures qui inclut forfaitairement l’indemnisation des astreintes et le temps de travail effectif moyen correspondant aux interventions ci-dessus des dimanches et jours fériés', qu’il bénéficiera en outre d’un logement de fonction ainsi que de divers avantages afférents, et que 'ces montants (rémunération + avantages en nature) rémunèrent forfaitairement le temps de travail effectif, les temps d’astreintes correspondant au temps de présence sur le site et le temps de travail effectif affecté aux interventions prévues à l’article 2 (majorations dimanches et jours fériés incluses).'
Les quelques plannings produits par l’appelant font ressortir que, conformément à ses obligations contractuelles, M. X réalisait diverses 'interventions d’urgence' pendant ses astreintes, dont il consignait le motif, ainsi que les heures de début et de fin, s’agissant de temps de travail effectif.
M. Z, retraité ouvrier service entretien, atteste que M. X était présent les samedis, dimanches et jours fériés 'plus les dérangements par les différentes alarmes dans les nuits de semaine et les week-end' et qu’il avait 'un seul jour de repos le mercredi de 8h à 21h30".
M. A, ancien employé au service entretien et qui remplaçait M. X durant ses congés, déclare qu’il devait comme celui-ci 'rester dans l’enceinte de l’usine de 18h00 à 7h30 le matin du lundi au vendredi et de 17h00 le vendredi à 7h30 le lundi suivant, c’est-à-dire le week-end complet', que 'ces horaires restaient effectifs également les jours fériés', et que 'M. X devait également effectuer la fermeture et la réouverture des différents accès à l’usine pendant la période de midi et n’avait pour seul repos dans sa semaine le mercredi de 8h00 à 21h00."
M. Y, ancien salarié de la société, fournit un témoignage similaire, précisant que lorsqu’il remplaçait M. X, il ouvrait les portes chaque matin à partir de 6h05, qu’il procédait aux fermetures et réouvertures entre 12h05 et 13h25, qu’il fermait les portes de 18 heures à18h30, et de nouveau vers 22h30 au départ de l’entreprise de nettoyage, et que toutes les interventions relatives aux alarmes étaient notées sur un registre qui était signé chaque matin par le chef de service ou le directeur et dont l’existence est confirmée par M. B, autre ouvrier ayant également remplacé M. X.
Dans sa lettre adressée à la société, le 7 janvier 2013, disant avoir constaté que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de M. X n’étaient pas respectées lors de sa visite du 11 janvier 2012, l’inspectrice du travail fait état de l’engagement du PDG de régulariser la situation en envisageant la suppression du poste de concierge et le transfert de l’intéressé au sein du service technique, sous réserve de son accord.
Si l’employeur, qui a la charge de la preuve, est fondé à soutenir qu’en application des dispositions précitées, les périodes d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention, sont prises en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, force est de constater qu’il se borne à critiquer les explications et pièces fournies par le salarié, sans nullement justifier, par des éléments précis et concrets, que l’intéressé a bénéficié des repos légaux au regard de l’ensemble de ses temps de travail effectif, incluant les interventions effectuées pendant ses astreintes.
Dès lors, le préjudice subi par M. X sera réparé, pour la période non prescrite, par une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
- sur les heures supplémentaires au titre du temps de travail effectif réalisé pendant les astreintes
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, à charge pour l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Considérant ne pas avoir rémunéré pour les interventions effectuées durant ses astreintes, dont il est dit-il 'très difficile de calculer le temps' du fait de l’absence de programmation et qu’il évalue 'en moyenne' à 10 heures par mois, M. X demande le paiement de la somme totale de 6 334,62 €, incluant les majorations de 25 %, outre 633,46 € de congés payés afférents, au titre de la période non prescrite de juin 2008 à novembre 2012.
Alors que sa durée contractuelle de travail hebdomadaire effectif était de 15h25 et qu’il était néanmoins rémunéré pour un temps complet compte-tenu notamment des interventions qu’il devait effectuer pendant ses astreintes, cette estimation moyenne de 10 heures de travail par mois, en sus de la durée légale du travail, n’est pas suffisamment précise pour étayer la demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Teyssier Salaisons à payer à M. X les sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire
' 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne en outre aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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