Infirmation partielle 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 oct. 2017, n° 16/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 mars 2016, N° 12/02520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/02882
(Jonction avec le dossier 16/02956
)
X
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 31 Mars 2016
RG : 12/02520
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
69210 SAINT-BEL
Comparant en personne, assisté de Me Carole CHAMPIGNY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly BONY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z X a été engagé par la Caisse régionale du Crédit agricole du Sud-est le 6 mars 1974 au sein de la direction organisation et informatique.
En 1995, dans le cadre de la fusion des Caisses régionales Sud-est et Ain/Saône-et-Loire, les contrats de travail des salariés de la direction organisation et informatique de la Caisse régionale Sud-est ont été transférés :
— soit à la Caisse régionale Centre-est issue de la fusion,
— soit au A Association de moyens technologiques (A.M. T.) en charge du système informatique de huit à dix caisses régionales.
Le 26 janvier 1995 a été conclu un accord collectif intitulé « convention d’accompagnement de l’entrée dans le A A.M. T. de collaborateurs du Crédit agricole du Sud-est ». Selon l’article 14 de l’accord, les éléments de rémunération variable issus du statut collectif des caisses régionales étaient remplacés par les éléments suivants existant au sein du A :
• la rémunération extra-conventionnelle (REC) par une prime de performance (PPI),
• la réserve spéciale de participation par une prime spéciale annuelle (PSA),
• l’intéressement par une prime performance d’entreprise.
Si au moment du transfert du salarié, le total des éléments variables à percevoir du A A.M. T. se révélait inférieur au total de ceux résultant du statut collectif de la caisse régionale, une indemnité spéciale, correspondant à une prime conventionnelle de transfert, serait versée chaque mois. En cas d’exercice par le salarié du droit au retour au sein du Crédit agricole Centre-est, prévu aux articles 15 et 16 de l’accord, cette indemnité spéciale disparaîtrait.
Le 29 juin 1995, le A A.M. T. a informé Z X de ce que la date de sa prise de fonction en qualité d’analyste programmeur conseil au sein du service études informatiques basé à Champagne-au-Mont-d’Or était fixée au 1er juillet 1995.
Le 20 décembre 2001, le salarié a été informé de sa nomination en qualité d’analyste gestionnaire des stocks postes de travail informatiques sur le même site.
En 2010 est né le projet de création d’un système informatique unique, commun aux trente-neuf caisses régionales (projet N.I.C.E.), entraînant la disparition des six A qui assuraient la gestion des systèmes informatiques en place, et la création par transmission universelle du patrimoine de deux nouveaux A :
• le A Crédit agricole Technologies,
• le A Crédit agricole Services.
Z X a refusé d’être transféré au sein du A Crédit agricole Technologies.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2010, la SNC A.M. T. a notifié au salarié que son contrat de travail serait transféré le 29 décembre 2010 vers la Caisse régionale Centre-est en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Par lettre du 20 décembre 2010, la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est a confirmé à Z X qu’il serait affecté le 30 décembre 2010 dans l’unité poste de travail, sur le site de Champagne-au-Mont-d’Or, en qualité d’analyste gestion du parc de matériel, les éléments de sa rémunération étant :
• rémunération de la classification 2 033,65 €
• rémunération des compétences individuelles 777,36 €
• une rémunération extra-conventionnelle étant fixée ultérieurement en fonction de l’atteinte des objectifs individuels du salarié et de ceux de l’unité dont il ferait partie.
Le Crédit agricole lui a rappelé qu’il entrait dans le champ d’application de l’accord n°7, négocié dans le cadre de la création des A CA Technologies et CA Services.
En effet, il avait été conclu le 17 décembre 2010 un accord collectif n°7 portant garanties de statut et de rétribution applicables aux futurs salariés du A Crédit agricole Technologies, du A Crédit agricole Services et aux salariés faisant l’objet d’un reclassement en caisse régionale suite à la création de ces A.
A l’article 4.2 de l’accord, les directions des A et caisses régionales concernées s’engageaient à maintenir le niveau de la rémunération conventionnelle brute, telle que définie en annexe, à un niveau au moins équivalent à celui constaté à la date du transfert et, en cas d’écart négatif avec la rémunération mensuelle des douze mois précédant le transfert, à verser une rémunération mensuelle complémentaire (RCC) intégrée au calcul du treizième mois.
L’article 4.3 mettait en place une garantie spécifique portant sur les éléments de rémunération individuelle garantis quant à leur versement. Pour les salariés issus des A ou des caisses régionales, la rémunération individuelle annuelle brute de référence pour cette garantie serait composée de :
— la rémunération fixe brute conventionnelle des douze derniers mois précédant la date du transfert, hors éléments liés à la situation familiale du salarié et hors éléments exceptionnels,
— augmentée des éléments de rémunération individuelle versés aux salariés et garantis quant à leur versement, à savoir PPE, PPI, prime fixe, prime de transfert, prime de différentiel, au cours des douze derniers mois précédant la date du transfert du contrat de travail.
En cas d’écart négatif entre le montant de la rémunération annuelle brute au 31 décembre de chaque année et la rémunération individuelle garantie, la garantie se traduisait par le versement d’une prime de différentiel en février de l’année N+1.
En outre, l’article 4.4 prévoyait pendant cinq ans une garantie de 2e niveau portant sur le niveau de ressources individuelles déterminé selon les modalités définies en annexe. Pour cette garantie, la référence était :
— la rémunération individuelle annuelle brute définie à l’article 4.3, précédant la date du transfert,
augmentée de la moyenne des montants individuels bruts de la participation (RSP) et de l’intéressement versés au titre des trois années précédant le transfert,
— et augmentés du montant de la REC annuelle brute théorique à la date du transfert.
En cas d’écart négatif entre le niveau de ressources de l’année n et le niveau de ressources de l’année de référence (n-1), la garantie se traduisait par le versement d’un complément de ressources prenant la forme d’une « prime passerelle » en juin de l’année n +1.
Le 17 décembre 2010 a également été signé un accord n°11 sur les périphériques de rémunération et mesures transitoires applicables aux futurs salariés du A Crédit agricole Technologies et du A Crédit agricole Services.
Réunie le 13 janvier 2011, la commission de suivie de l’accord a acté les modalités d’application pratique des garanties définies dans l’accord n°7 :
— la RPM est un élément composant la garantie de la rémunération conventionnelle de niveau 1,
— la prime spéciale annuelle (PSA), l’indemnité de différentiel, la PPI (principale et complémentaire), PPE, rémunérations brutes, sont les composantes de la garantie de la rémunération individuelle de niveau 1bis,
— la prime de transfert est traitée conformément aux accords préexistants en vigueur, définissant les modalités de gestion du transfert vers A.M. T. ; par défaut, elle est partie intégrante de la rémunération individuelle de niveau 1bis.
Le 25 février 2011, la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est a fait parvenir à Z X le tableau qui suit, permettant de comparer, au regard des éléments de rémunération, la situation transmise par A.M. T. et sa situation théorique en caisse régionale :
Votre situation transmise par AMT
(montants bruts versés en 2010 pour un temps de travail à 100%)
Votre situation théorique en CR
(simulation sur une année entière pour un temps de travail à 100%)
PCE
PCP
RCE
RCP
RCI
Transfert
8
9
1 911,83
2 033,65
717,36
197,66
PCE
PCP
RCE
RCP
RCI
indemnité temporaire
8
9
1 911,83
2 033,65
777,36
50,00
SAT 2010
[…]
39 403,13
(salaire annuel théorique – primes comprises)
(salaire annuel théorique – primes comprises) ppi complémentaire
PSA
Intéressement 2009
650,00
1 777,76
4 439,36
simulation intéressement et participation
(hors abondement)
10 260,19
rémunération globale
(éléments fournis par AMT)
49 042,83 rémunération globale
(Simulation
49 663,32
Le 22 mars 2011, cinq salariés, dont Z X, ont constaté dans un courrier adressé à la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est que leurs bulletins de paie n’étaient pas conformes à l’article L 1224-1 du code du travail et aux accords signés.
Le 15 décembre 2011, Z X a eu un entretien avec un conseiller emploi.
Par lettre recommandée adressée le 3 janvier 2012 au Crédit agricole, le conseil de Z X a constaté que la structure de la rémunération de ce dernier avait été modifiée sans avenant au contrat de travail. Elle a demandé à l’employeur de régler un acompte sur la prime PPI et la prime de transfert 2011.
La Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est a répondu le 29 février 2012 que :
— l’article 14 de l’accord du 26 janvier 1995 avait prévu la disparition de la prime conventionnelle de transfert en cas de retour dans la caisse d’origine,
— le montant de la prime PPI perçue en 2010 avait été intégré dans le total des rémunérations que Z X percevait au sein du A A.M. T. afin de calculer l’indemnité différentielle à laquelle il pouvait prétendre après son transfert au sein du Crédit agricole Centre-est.
Depuis son transfert, Z X ne pouvait plus prétendre aux anciennes modalités de versement de la prime PPI, les dispositions de l’accord n°7 étant seules applicables. Seule l’indemnité différentielle mensuelle, comprenant notamment le montant de l’ancienne prime PPI était due au salarié.
Par lettre du 15 janvier 2012, Z X a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 30 avril 2012 au soir.
Il a perçu une indemnité de départ à la retraite de 12 548,75 €.
Le 25 juin 2012, Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de rappels de salaire au titre de la PSA, de la prime PPI, de la prime PPE et de la prime de transfert sur l’année 2011.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 14 avril 2016 par Z X du jugement rendu le 31 mars 2016 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Lyon (section agriculture) qui a :
— débouté Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté le Crédit agricole Centre-est de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Z X aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 29 juin 2017 par Z X qui demande à la Cour de :
A titre principal :
1°/ condamner le Crédit Agricole Centre Est à payer à M. X les sommes suivantes, pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2012 :
Primes dues pour l’année 2011 (1er janvier au 31 décembre)
• rappel prime PSA 2011 à verser en mars 2012 1 777,76 euros
• rappel prime PPI 2011 à verser en janvier 2012 2 216,91 euros
• rappel prime PPE 2011 à verser en janvier 2012 1 752,93 euros
• rappel prime de transfert 2 569,58 euros
Total 2011 8 317,18 euros
Primes dues pour l’année 2012 (1er janvier au 30 avril)
• rappel prime PSA (1 776,76 € / 12 x 4) 592,52 euros
• rappel prime PPI (2 216,91 € / 12 x 4) 738,97 euros
• rappel prime PPE (1 752,93 € / 12 x 4) 584,31 euros
• rappel prime de transfert (2 569,58 € / 12 x 4) 856,53 euros
Total 2012 2 772,33 euros
soit au total 11 089,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 21 juin 2012, avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
2°/ condamner le Crédit Agricole Centre Est à payer à M. X 1 108,95 euros à titre de rappel de congés payés afférent, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 21 juin 2012, avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
3°/ condamner le Crédit Agricole Centre Est à payer à M. X, à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite, outre intérêt légal, à compter d’avril 2012, avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, la somme de 2 785,45 euros ;
A titre subsidiaire :
4°/ condamner le Crédit Agricole à payer à Monsieur X un rappel de prime de différentiel au titre des années 2011 et 2012, soit la somme totale de 7 610,85 euros (5 708,14 + 1 902,71), outre 761,08 euros à titre de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 21 juin 2012, avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1343-2du Code Civil ;
5°/condamner le Crédit Agricole Centre Est à payer à M. X, à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite, outre intérêt légal, à compter d’avril 2012, avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, la somme de 1 890,51 euros ;
En tout état de cause :
6°/ condamner le Crédit Agricole Centre Est à payer à M. X la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice, lié à la perte de prime d’intéressement et de participation pour les années 2011 et 2012 ;
7°/ condamner le Crédit Agricole Centre Est à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
8°/ condamner le Crédit Agricole Centre Est à verser à M. X la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
9°/ condamner le Crédit Agricole Centre Est aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 29 juin 2017 par la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est qui demande à la Cour de :
1°/ Sur l’absence de fondement aux demandes de Monsieur X :
1.1. Sur la demande au titre de la prime de transfert
— constater que la prime de transfert issue de l’accord du 26 janvier 1995 avait une nature conventionnelle ;
— constater qu’elle cessait d’être due en cas de retour du salarié en Caisse Régionale ;
— constater que Monsieur X avait été transféré du A AMT vers la CAISSE REGIONALE CENTRE EST dans le cadre du transfert de l’activité IP/IU, en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail ;
— par conséquent, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 31 mai 2016 ;
— dire et juger que la prime de transfert cessait d’être due à Monsieur X à compter de son retour en Caisse Régionale ;
— débouter Monsieur X de sa demande de rappel de salaire à ce titre ;
1.2. Sur les demandes au titre des primes PSA, PPI et PPE
— constater que l’accord n°7 avait intégré ces primes dans le cadre des garanties de rétribution ;
— constater que l’accord n°7 était applicable à Monsieur X ;
— par conséquent, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 31 mai 2016 ;
— dire et juger que Monsieur X ne pouvait plus se prévaloir des anciennes primes issues du statut du A AMT, depuis son retour en Caisse Régionale ;
— débouter Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes PPI, PPE et PSA ;
En tout état de cause
— débouter Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur X de sa demande de rappel d’indemnité de départ à la retraire ;
2°/ Sur le quantum des demandes de Monsieur X
si par extraordinaire, la Cour de céans venait à condamner la Caisse Régionale CENTRE-EST
— limiter le montant de toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions,
3°/ A titre reconventionnel, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Sur la prime de transfert :
Attendu que l’article 14 de la convention d’accompagnement de l’entrée dans le A A.M. T. de collaborateurs du Crédit agricole du Sud-est prévoyait le versement mensuel d’une indemnité spéciale dans l’hypothèse où le total des éléments variables à percevoir du A A.M. T. se révélerait inférieur au total de ceux résultant du statut collectif de la caisse régionale ; qu’il précisait que cette indemnité disparaitrait en cas d’exercice du droit au retour prévu par les articles 15 et 16 ; que l’article 15 ouvrait aux salariés un droit au retour sur le site initial jusqu’au 30 juin 1998 ; que l’article 16 ouvrait aux salariés un droit au retour permanent au sein du Crédit agricole Centre-est :
• en cas de diminution des effectifs assimilable à un licenciement économique collectif,
• en cas de retrait du Crédit agricole Centre-est du A A.M. T.,
• en cas de dissolution du A A.M. T. ;
Qu’au soutien de ce chef de demande, Z X fait valoir que son retour lui a été imposé puisque son contrat de travail a été transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail ; que le salarié, auquel la dissolution prochaine du A A.M. T. ouvrait un droit au retour, a exercé ce droit en réintégrant les effectifs de la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est, au lieu de rejoindre le A Crédit agricole Technologies comme la proposition lui en avait été faite, ou de démissionner ; qu’il a donc perdu tout droit au maintien de l’indemnité spéciale de transfert ; qu’admettre le cumul de cette indemnité conventionnelle, et non contractuelle, avec la rémunération versée par le Crédit agricole Centre-est depuis le 30 décembre 2010 exposerait la société intimée au risque de devoir la payer deux fois puisque les dispositions des accords collectifs des 26 janvier 1995 et 17 décembre 2010 ont l’un et l’autre pour objet de compenser l’éventuelle perte de rémunération résultant du transfert et du retour, en 1995 par la création de l’indemnité spéciale, en 2010 par l’institution de mécanismes de garantie de ressources ; que l’indemnité spéciale ou prime de transfert est seulement un des éléments retenus par l’article 4.3 de l’accord de 2010 pour calculer la rémunération de référence, antérieure au retour dans les effectifs de la caisse régionale, avec laquelle doit s’effectuer la comparaison pour mettre en oeuvre éventuellement la garantie de rémunération ;
Qu’en conséquence, la demande de Z X est mal fondée ;
Sur la nature de l’accord collectif n°7 du 17 décembre 2010 :
Attendu qu’aux termes de l’article L 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais ; qu’une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations ;
Que la mise en cause de l’application d’un accord collectif ne pouvant être assimilée à la dénonciation de cet accord, qui fait l’objet de dispositions légales spécifiques, un accord de substitution peut être conclu avant la réalisation de l’événement qui emportera mise en cause de l’accord précédent ; que Z X ne peut donc dénier à l’accord collectif n°7 du 17 décembre 2010 la nature d’accord de substitution au motif qu’il a été conclu avant le transfert à la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est de l’activité IU/UP, intervenu le 29 décembre 2010 ; que l’accord litigieux contient des dispositions communes à tous ses bénéficiaires et des dispositions propres aux salariés transférés des A qui les employaient vers le A Crédit agricole Technologies ou le A Crédit agricole Services ; que Z X est sans droit à se prévaloir de dispositions inapplicables aux salariés transférés à la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est ; qu’il est mal fondé à soutenir que l’accord est « particulièrement mal rédigé » parce qu’il n’étend pas aux salariés transférés dans une caisse de Crédit agricole les dispositions arrêtées en faveur des salariés transférés dans l’un des nouveaux A ; que l’accord collectif n°7 ne s’est pas borné à substituer à la structure de rémunération résultant de l’accord du 26 janvier 1995 mis en cause, la rémunération en vigueur dans les caisses régionales ; qu’il a prévu un mode complexe de garanties de rémunération de niveau 1, de niveau 1bis et de niveau 2, que Z X juge peu claires, mais qui adaptent le système de rémunération des caisses régionales pour tenir compte du niveau de rémunération que l’accord mis en cause avait permis aux salariés transférés d’atteindre au sein du A qui les employait ; qu’en ce sens, l’accord du 17 décembre 2010 est bien un accord de substitution ; que dans cette mesure, il s’impose à Z X ; que les primes dont ce dernier sollicite le paiement résultent, non du contrat de travail de l’appelant, mais de l’accord collectif mis en cause ; que ni la mention de ces primes sur les bulletins de paie de Z X ni leur versement par le A A.M. T. pendant de nombreuses années n’ont eu pour effet de les intégrer dans le contrat de travail du salarié ;
Qu’en conséquence, Z X doit être débouté de ses demandes principales ;
Sur l’application de la garantie de rémunération :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L 3312-4 et L 3325-1 du code du travail que les sommes attribuées aux bénéficiaires d’un accord d’intéressement ou portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice n’ont pas le caractère de rémunération et ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail ;
Qu’il résulte des dispositions légales susvisées que pour la mise en oeuvre de la garantie d’un niveau de rémunération individuelle (n°1bis), prévue par l’article 4.3 de l’accord n°7, les sommes perçues par Z X au titre de l’intéressement et de la participation depuis son retour dans les effectifs du Crédit agricole Centre-est ne peuvent être ajoutées à la rémunération brute annuelle de l’année, à comparer avec la rémunération individuelle annuelle brute de référence versée par le A A.M. T., dont les éléments sont spécifiés à l’article 4.3 ; que pour s’opposer à cette interprétation, la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est se fonde sur l’origine historique de la prime spéciale annuelle (PSA) et de la prime performance d’entreprise (PPE), que l’accord n°7 intègre dans la rémunération individuelle de référence et qui avaient été mises en place en 1995 au sein du A A.M. T. pour compenser la perte du bénéfice de la réserve spéciale de participation et de l’intéressement, beaucoup plus avantageux dans les caisses régionales du Crédit agricole ; que, depuis lors, le caractère salarial des deux primes n’a jamais été remis en cause, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’accord n°7 du 17 décembre 2010 ; que l’analyse de la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est, qui doit assumer les choix faits en 1995, n’a aucun caractère juridique et ne saurait faire obstacle à l’application de l’accord n°7 ; que Z X démontre que seuls l’intéressement et la participation versés par le Crédit agricole lui ont permis de retrouver un niveau de ressources comparable à sa rémunération des années antérieures à 2011 ; qu’en s’en tenant aux seuls éléments ayant un caractère salarial, l’écart par rapport à la rémunération annuelle de référence est de 5 708,14 € ;
Qu’en conséquence, la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est doit être condamnée à payer à Z X un rappel de prime de différentiel de 7 610,85 € sur les années 2011 et 2012 outre une indemnité de congés payés de 761,08 € ; que le jugement qui a écarté ce chef de demande sera donc infirmé ;
Sur la demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite :
Attendu que selon l’article 39 de la convention collective nationale du Crédit agricole, lorsque le départ à la retraite est à l’initiative du salarié, l’indemnité due à ce dernier est égale à un dixième de mois par année de présence et calculée sur la base du douzième du salaire des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois, selon le mode de calcul le plus favorable ;
Que la réintégration des sommes allouées à Z X dans l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite lui ouvre droit à un rappel d’indemnité de 1 890,51 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation d’une part de participation et d’intéressement :
Attendu que Z X ne justifie pas avoir demandé, pendant la présente procédure, communication des bases de calcul de l’intéressement et de la participation dont il a bénéficié de 2011 à 2015 ; qu’il ne soutient d’ailleurs pas que la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est s’est affranchie de l’obligation qui lui faisait l’article D 3313-9 du code du travail de lui remettre une fiche d’information comportant en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement ; qu’il méconnaît les plafonds prévus aux articles D 3324-10 et D 3324-12 et s’appliquant à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié ; que son préjudice n’est certain ni dans son principe ni dans son quantum ; que Z X sera donc débouté de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi :
Attendu que Z X se borne à affirmer qu’il a subi un préjudice sans en définir les éléments constitutifs et sans rapporter la preuve de son existence ; qu’il sera donc débouté de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit que l’accord collectif n°7 conclu le 17 décembre 2010 est un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du code du travail,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2016 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Lyon (section agriculture) en ce qu’il a débouté Z X de sa demande subsidiaire de rappel de prime de différentiel pour les années 2011 et 2012, fondée sur l’article 4.3 de l’accord collectif du 17 décembre 2010 ainsi que de sa demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite, et condamné Z X aux dépens,
Statuant à nouveau :
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est à payer à Z X :
• la somme de sept mille six cent dix euros et quatre-vingt-cinq centimes (7 610,85 €) à titre de rappel de prime de différentiel sur les années 2011 et 2012,
• la somme de sept cent soixante-et-un euros et huit centimes (761,08 €) à titre d’indemnité de congés payés afférente,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012, date de réception par la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est à payer à Z X la somme de mille huit cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-et-un centimes (1 890,51 €) à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande formée par conclusions devant le bureau de jugement ;
Dit que les intérêts des sommes allouées, échus depuis la demande de capitalisation, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est à payer à Z X la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
C D E F
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