Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 sept. 2020, n° 18/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03387 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mende, 28 juin 2018, N° 2016000025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03387
N° Portalis DBVH-V-B7C-HDIF
CC-DM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
28 juin 2018
RG:2016000025
S.A.R.L. UN DEUX TROIS
C/
S.A.S. ESPRIT DE CORP
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. UN DEUX TROIS
[…]
[…]
Représentée par Maître Frédéric MICHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
SAS ESPRIT DE CORP
Immatriculée au RCS de NANTERRE
Représentée par son Président domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé de la décision,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties avisées le 30 avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe comme demandé dans l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour,
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 20 septembre 2018 par la SARL Un Deux Trois à l’encontre du jugement prononcé le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce de Mende dans l’instance n°2016000025.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2018 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 février 2019 par la SAS Esprit de Corps, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 20 mai 2020, déplacée au 22 puis au 29 juin 2020.
Vu l’avis adressé aux conseils des parties le 2 juin 2020 indiquant qu’il serait fait application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.
Vu l’absence d’opposition à cette procédure dans le délai de 15 jours.
* * *
Entre 2006 et 2011, la société Esprit de Corps a livré des vêtements destinés à la revente à la
société Un Deux Trois.
La société Esprit de Corps a déposé le 19 juin 2016 une requête en injonction de payer la somme principale de 159 866,67 euros en raison de factures impayées s’échelonnant du 27 novembre 2008 au 15 mars 2011.
Il a été partiellement fait droit à la requête par ordonnance du 28 juillet 2016.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce de Mende le 14 septembre 2016, la société Un Deux Trois a fait opposition à l’ordonnance qui lui avait été signifiée le 31 août 2016. Elle faisait valoir la prescription de la créance de son fournisseur, lequel l’avait en outre soutenu abusivement, de sorte qu’il devait être débouté de sa demande en paiement.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Mende a :
— déclaré recevable la demande de la société Esprit de Corps,
— condamné la société Un Deux Trois à payer à la société Esprit de Corps la somme de 134 866,87 euros, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,
— condamné la société Un Deux Trois à payer à la société Esprit de Corps la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Un Deux Trois aux dépens de l’instance.
La société Un Deux Trois a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
— constater la prescription de la créance invoquée par la société Esprit de Corps,
— dire que ladite société s’est rendue coupable d’un soutien abusif à son égard,
En conséquence,
— débouter la société Esprit de Corps de sa demande en paiement,
— condamner la société Esprit de Corps à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Esprit de Corps aux dépens.
La société Esprit de Corps conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite additionnellement le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription :
La société Un Deux Trois ne conteste pas l’argument retenu par le tribunal, à savoir qu’elle a effectué des règlements partiels en 2013 mais fait valoir qu’ils ne valent pas reconnaissance
de dette dans la mesure où elle contestait les sommes réclamées car la société Esprit de Corps avait violé l’engagement pris de lui octroyer une exclusivité locale pour la distribution de ses produits.
La société Esprit de Corps estime au contraire que les deux paiements de 10 000 euros intervenus le 28 novembre 2013 et le 31 décembre 2013 interrompent la prescription, de même que les mises en demeure du 14 janvier et 4 février 2016.
Le jugement a justement relevé que les obligations entre commerçants nées à l’occasion de leur commerce se prescrivent par 5 ans et que la prescription quinquennale peut toutefois être interrompue selon les formes et conditions visées par les articles 2240 à 2246 du code civil.
Il a été exactement retenu que les mises en demeure ne constituent pas des actes interruptifs de prescription mais que des paiements, même partiels, faits au créancier par le débiteur lui-même, valent reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil.
La société Un Deux Trois ne verse aucune pièce tendant à démontrer son allégation selon laquelle elle a contesté la créance de la société Esprit de Corps. Elle se limite en effet à produire des extraits de son grand livre et de la jurisprudence. Aucun élément ne démontre qu’il y a un accord de volonté sur une exclusivité quelconque, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Or, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Ainsi, en effectuant des règlements partiels, la société Un Deux Trois a interrompu la prescription quinquennale le 28 novembre 2013.
Cette interruption de prescription ne concerne toutefois pas la facture d’un montant de 3 766,38 euros qui date du 27 novembre 2008 et dont la prescription était acquise le 28 novembre 2018.
Elle doit donc être retranchée du montant du décompte qui s’élève à 139 866,67 ' 3 766,38 = 136 100,29 euros, duquel il convient de déduire le versement d’un acompte postérieur de 5 000 euros, soit un solde restant dû de 131 100,29 euros.
Sur le soutien abusif :
La société Un Deux Trois expose que la société Esprit de Corps avait connaissance de ses difficultés financières mais qu’elle a augmenté son volume de crédit, ce qui caractérise un soutien abusif.
Alors que le jugement déféré stigmatisait la carence probatoire de la société Un Deux Trois, cette dernière ne communique toujours aucun document la concernant, autre que les extraits du grand livre.
Il incombe à la société Un Deux Trois de démontrer la responsabilité de la société Esprit de Corps pour avoir octroyé des crédits ruineux, lesquels s’entendent des concours provoquant une croissance continue et insurmontable des charges financières au point de rendre inéluctable la défaillance de l’entreprise eu égard à ses facultés de remboursement et à ses perspectives d’avenir.
Faute de justifier desdites facultés de remboursement, de ses perspectives d’avenir, puis de rapporter la preuve que la société Esprit de Corps en avait connaissance, le moyen de la société Un Deux Trois ne peut qu’être rejeté.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions hormis le quantum de la condamnation réduit à 131 100,29 euros.
Sur les frais de l’instance :
La société Un Deux Trois, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Esprit de Corps une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis le quantum de la condamnation au principal,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la société Un Deux Trois doit payer la somme de 131 100,29 euros, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,
Y ajoutant,
Dit que la société Un Deux Trois supportera les dépens d’appel et payera à la société Esprit de Corps une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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