Infirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 3 oct. 2019, n° 17/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 juillet 2017, N° 16/00458 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 17/03841
N° Portalis DBVM-V-B7B-JEU5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 16/00458)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 28 Juillet 2017
APPELANTE :
MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHU DE GRENOBLE
Centre Hospitalier Régional
[…]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. Z A, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2019, Monsieur Z A, Magistrat honoraire est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
La Mutualité de France des Hospitaliers embaucha Mme Y X le 2 septembre 2013 en qualité d’assistante de gestion au niveau E1 de la convention collective nationale de la mutualité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.440,21 €.
Le 18 avril 2016, elle fut attraite devant la juridiction prud’homale par cette salariée qui réclamait des rappels de rémunération et des dommages et intérêts.
Par jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Grenoble fit droit à toutes les prétentions de la salariée demanderesse.
Le 28 juillet 2017, la Mutualité de France des Hospitaliers interjeta régulièrement appel en intimant Mme Y X qui demanda alors, par des conclusions du 13 octobre 2017, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur puis qui, par lettre recommandée du 30 novembre 2017, reçut notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’état de ses dernières conclusions d’appel transmises par voie électronique le 7 juin 2019, la Mutualité de France des Hospitaliers demande à la Cour :
— REFORMER en tous points le jugement entrepris,
— DIRE ET JUGER que les fonctions de Madame X relevaient bien de la classification E1 de septembre 2013 à décembre 2015 ;
— DIRE ET JUGER que la MFH n’a pas procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de Madame X,
— DIRE ET JUGER que Madame X ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’absence d’entretien annuel d’évaluation ;
— DIRE ET JUGER que la MFH a respecté la convention collective de la mutualité ;
— DIRE ET JUGER que Madame X ne justifie d’aucun préjudice moral du fait du non-respect de la convention collective de la mutualité ;
— DIRE ET JUGER que Madame X ne justifie pas d’un manquement grave et délibéré de la MFH à ses obligations justifiant les jours de grève des 22 janvier, 2 et 10 mars 2016 ;
— DIRE ET JUGER que Madame X ne rapporte aucunement la preuve de faits de harcèlement moral ;
— DIRE ET JUGER que Madame X ne peut se prévaloir d’aucuns manquements graves de la MFH susceptibles de légitimer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— DIRE ET JUGER que les demandes de Madame X relatives à la contestation de son licenciement sont prescrites ;
— DIRE ET JUGER que l’inaptitude de Madame X n’est pas imputable à la MFH ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame X à payer à la MFH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame X aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse transmises par voie électronique le 15 mai 2019, Mme Y X demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 7.459,59 € brut à titre de rappel de salaire coefficient T1 du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2015,
— 745,95 € brut au titre des congés payés afférents,
— 203,99 € brut à titre de rappel de salaire afférent aux jours de grève,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2016.
— 1.000 € net à titre de perte de chance du fait de l’absence d’entretien d’évaluation,
— 3.000 € net à titre de préjudice moral pour non-respect de la convention collective,
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement.
— Fixé le salaire à compter du 1er mai 2017 à la somme de 2.175,84 € brut.
Y ajoutant,
CONDAMNER la MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 4.609,05 € bruts à titre de rappel de prime de choix, outre 460,90 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.248,60 € bruts à titre de rappel de salaire issu des retenues injustement opérées entre les mois de juillet et novembre 2016, outre 124,86 € bruts au titre des congés payés afférents.
CONSTATER que Madame X a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et que la MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS a violé son obligation de sécurité à l’égard de la salariée.
CONDAMNER en conséquence la MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS à verser à Madame X les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 10.000 € nets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— 10.000 € nets sur le fondement de l’article L. 1152-4 du Code du travail.
PRONONCER à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS.
DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que le licenciement prononcé le 24 novembre 2017 est nul, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER en tout état de cause la MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 4.351,68 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 435,17 € brut au titre des congés payés afférents,
— 30.000 € net à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture à titre principal, ou subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS à verser à Madame X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code civil, ainsi que les dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
La clôture a été reportée au 13 juin 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
1. sur la demande de reclassification de l’emploi et sur la demande subséquente en rappel de rémunération:
La convention collective de la mutualité prévoit une méthode d’évaluation et de classement des emplois basée sur cinq critères, à savoir les compétences et technicité, l’autonomie, la dimension
relationnelle, la gestion des moyens et ressources, et la contribution à l’entreprise.
Pour chaque critère, sont distingués différents degrés de maîtrise et à chaque degré correspond un nombre de points.
La société appelante soutient que pour classer Mme Y X au niveau E1 à son embauche, elle a procédé à une évaluation comme suit :
o Critère autonomie : degré 1 : exécution :
« Exécuter des opérations élémentaires en appliquant les normes et les
consignes. »
o Critère dimension relationnelle : degré 1 échange d’informations :
« Echanger des informations élémentaires avec courtoisie. ».
o Critère gestion : moyens et ressources : degré 1 utilisation :
« Utiliser les moyens mis à disposition en suivant les instructions et consignes
reçues. ».
o Critère contribution : degré 1 : limitée à la fonction :
« L’impact de la fonction est indirect et limité au bon fonctionnement du service.
Les conséquences des actions sont immédiatement identifiables et rectifiables. »
La société appelante affirme que selon un calcul dont elle ne fournit pas le détail, cette évaluation de l’emploi de la salariée l’a conduite à attribuer 1.090 points et, par suite, à retenir le niveau E1 sur l’échelle conventionnelle, la classification E1 allant de 1.000 à 1.140 points.
Mais la société appelante n’explique que par sa volonté d’accéder à une demande de la salariée la révision qu’elle a ultérieurement opérée pour classer l’emploi au niveau T1 le 1er septembre 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Aucune modification de l’emploi, imposant une nouvelle évaluation, n’est rapportée pour justifier cette élévation de niveau.
En revanche, au soutien de sa revendication du niveau T1 dès son embauche le 2 septembre 2013, la salariée intimée rapporte :
— concernant le critère de la compétence et de la technicité, alors que son employeur lui a attribué le degré 1 ouvrant droit à 200 points, qu’elle était déjà titulaire d’un diplôme universitaire de technologie et qu’elle avait une expérience professionnelle de deux ans, ce qui correspond au degré 4 ouvrant droit à 590 points ;
— concernant le critère de l’autonomie, alors que son employeur lui a attribué le degré 1 limité à l’exécution d’opérations élémentaires en application de normes et consignes, qu’elle était en charge du règlement des factures et signait les chèques bancaires de la société appelante, ce qui correspond au degré 3 et lui ouvre droit à 410 points ;
— concernant le critère de la dimension relationnelle, qu’elle se trouvait en relation avec de multiples interlocuteurs, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, bien au-delà de l’échange d’informations
élémentaires correspondant au degré 1 que son employeur lui a attribué, avec la nécessité de communiquer des informations adaptées et d’en assumer la responsabilité, ce qui correspond au degré 3 et ouvre droit à 410 points ;
— concernant le critère de la gestion, qu’elle ne devait pas seulement utiliser les moyens mis à sa dispositions en suivant les instructions et consignes reçues, ce qui aurait correspondu au degré 1 attribué par son employeur, mais qu’elle devait proposer des adaptations et des améliorations, comme en attestent les stipulations du contrat de travail lui donnant mission de mettre en place, de renforcer et d’exécuter les procédures et missions ayant trait à la comptabilité et au traitement statistique, ce qui correspond au degré 3 et ouvre droit à 410 points.
Pour ces seuls quatre critères, un total de 1820 points aurait dû être attribué par l’employeur, ce qui correspond au niveau T1 situé entre 1770 et 2130 points.
En conséquence, la salariée intimée est fondée à obtenir les effets attachés au niveau T1 ab initio.
Comme l’ont dit les premiers juges, doivent lui revenir un rappel de salaire de 7.459,59 € bruts, et une indemnité compensatrice des congés payés afférents de 745,95 € bruts.
2. sur la demande de rappel de rémunération d’un montant de 731, 39 €
La salariée intimée rapporte que sous couvert du versement de prime, son employeur n’a pas même respecté le minima conventionnel de rémunération prévu par la convention collective pour le niveau E1.
Elle admet que son employeur a procédé à une régularisation et soutient que lui reste dû un total de 731,39 € pour la période de septembre 2013 à août 2014.
Elle ne démontre pas pour autant que la régularisation a été insuffisante, d’autant que comme il est dit ci-dessus, il est fait droit à sa demande de rappel de rémunération au niveau T1.
Il ne peut être fait droit à la prétention de la salariée intimée.
3. sur la demande de rappel au titre de la prime de choix :
La salariée intimée réclame un rappel au titre de la prime dite de choix qu’elle affirme lui rester due pour la période de juillet 2016 à octobre 2017.
Mais faute pour elle d’apporter des éléments au soutien de sa prétention à laquelle s’oppose la société appelante, elle doit en être déboutée.
4. sur la demande de rappel au titre de retenues de juillet à novembre 2016 :
La salariée intimée réclame le paiement de montants qu’elle affirme avoir été injustement retenus sur sa rémunération entre juillet et novembre 2016.
Mais elle ne verse aux débats aucun élément sur les retenues qu’elle prétend avoir été opérées et, dès lors, il ne peut être fait droit à sa prétention.
5. sur la demande en dommages et intérêts pour défaut d’entretien annuel :
La salariée intimée fait grief à son employeur d’avoir manqué à l’article 8.2 de la convention collective nationale de la mutualité qui dispose :
« L’évolution de carrière est décidée suite à une appréciation des résultats individuels dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation. Cet entretien qui aura lieu au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant la date anniversaire de la date d’entrée dans l’organisme fera l’objet d’une formalisation écrite.
Cet entretien permet d’apprécier la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui ont été préalablement fixés au salarié. Il permet notamment de mesurer les besoins de formation, d’apprécier l’amélioration de ses compétences, de ses capacités d’adaptation à l’évolution de sa fonction ainsi qu’à celles de l’entreprise dans son environnement. »
La société appelante reconnaît n’avoir jamais procédé à l’entretien d’évaluation qu’elle était tenue d’organiser annuellement. Ce manquement engage sa responsabilité pour le préjudice que la salariée intimée en a subi.
Au vu des éléments que la salariée intimée produit sur l’étendue de son préjudice, et même si son employeur fait valoir qu’il lui a consenti une augmentation de salaire et une gratification exceptionnelle, une exacte évaluation conduit la Cour à faire droit à la demande pour son montant de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
6. sur la demande en dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles :
La salariée intimée recherche aussi la responsabilité de son employeur en lui faisant grief :
— à nouveau de l’absence d’entretien annuel d’évaluation ;
— du non-respect de la grille de classification professionnelle.
Mais le préjudice résultant du défaut d’entretien annuel d’évaluation est réparé comme il est ci-dessus.
Quant au non-respect de la grille de classification professionnelle, la salariée intimée se dispense de toute démonstration du préjudice qu’elle prétend en avoir éprouvé.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande d’un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
7. sur l’indemnisation de jours de grève contraints :
Lorsque des salariés se trouvent dans un situation contraignante telle qu’ils sont obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, ils sont fondés à obtenir une indemnité compensatrice de la perte de salaire qu’ils ont subie.
En l’espèce, la salariée intimée rapporte qu’elle n’a pas été payée pour les jours de grève qu’elle a observée le 22 janvier 2016 et les 2, 3 et 10 mars 2016, et que cette grève visait à obtenir le respect de la convention collective de la mutualité en ce qu’elle prévoit le maintien de l’intégralité du salaire en cas de maladie.
Elle rapporte également que la société appelante méconnaissait cette disposition essentielle de la convention collective.
Cette grave atteinte aux droits des salariés résultait d’une volonté délibérée de la société appelante qui expose que le 21 janvier 2014, son conseil d’administration avait décidé de mesures regardées comme plus favorables aux salariés par attribution des mêmes primes que dans la fonction publique hospitalière, mais aussi d’un rééquilibrage entre les différentes composantes de leur rémunération.
Elle admet n’être revenue à la stricte application de la convention collective que postérieurement à l’intervention de l’inspection du travail et à la saisine du conseil de prud’hommes.
Le manquement volontairement commis par l’employeur a contraint le personnel de la société appelante à faire grève pour la défense de droits essentiels.
En conséquence, la salariée intimée est fondée à être indemnisée pour les jours de grève à laquelle elle a participé, et ce pour le montant de 203,99 € que les premiers juges ont exactement arrêté.
8. sur les demandes en dommages et intérêts découlant d’une situation de harcèlement moral :
En application de l’article L1154-1 du code du travail, lorsqu’un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au premier soutien de ses prétentions, la salariée intimée invoque une dégradation du contexte social dans l’entreprise en ce que ses collègues et elle-même ont été contraints d’effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien des locaux de l’entreprise. Elle produit des attestations selon lesquelles le personnel faisait lui-même le ménage trois fois par semaine, nonobstant les dénégations de la société appelante.
En deuxième lieu, la salariée intimée se plaint d’une autre dégradation du contexte social en ce que le refus de l’employeur d’appliquer la convention collective a conduit à une grève, à laquelle elle a personnellement participé, et à l’intervention de l’inspection du travail. Le fait est établi comme il est dit plus haut.
En troisième lieu, la salariée intimée se dit victime d’une dégradation de ses conditions de travail en ce qu’elle aurait été chargée d’espionner sa supérieure hiérarchique Rabih ; mais elle n’établit pas la matérialité des pressions qu’elle prétend avoir été exercées sur elle à cette fin.
En quatrième lieu, la salariée intimée invoque sa mise à l’écart et l’attitude hostile du président de la société appelante à compter de l’annonce de sa grossesse. Elle produit l’attestation par laquelle sa collègue D E a rapporté que le président H I n’avait plus adressé la parole à Mme Y X jusqu’à son départ en congé de maternité, ainsi que celle par laquelle sa collègue F G a rapporté que Mme Y X avait été convoquée pour n’avoir pas partagé les propos misogynes et déplacés que M. H I tenait à l’égard de plusieurs employées féminines.
Si la salariée intimée n’établit pas la matérialité de tous les faits qu’elle invoque, la contrainte exercée pour effectuer des tâches de nettoyage, la non-application de certaines dispositions de la convention collective, la mise à l’écart et l’attitude hostile à partir de l’annonce de la grossesse font présumer, pris dans leur ensemble et leur convergence, le harcèlement moral allégué.
Sur les tâches de nettoyage, la société appelante ne fournit pas d’élément justificatif exempt de harcèlement.
Sur le défaut d’application de la convention collective, la société appelante ne peut apporter aucune justification même si elle prétend avoir voulu accorder des avantages globalement supérieurs.
Sur la mise à l’écart et l’attitude hostile à partir de l’annonce de la grossesse, la société appelante se limite à affirmer avoir accordé une prime supplémentaire à compter de janvier 2015 sans justifier ni
les propos ni le comportement de son président.
La société appelante ne parvient donc pas à renverser la présomption. L’existence du harcèlement moral présumé doit donc être retenue.
Le harcèlement moral engage la responsabilité de la société appelante pour le préjudice qu’en a subi la salariée intimée.
Ce préjudice est particulièrement caractérisé en ce que Mme Y X, comme elle le rapporte par les pièces qu’elles produit, a été atteinte d’une maladie de longue durée qu’elle inscrit dans le contexte de dégradation de la santé de plusieurs salariés, lequel a fait l’objet d’une alerte adressée par le médecin du travail à l’employeur le 11 février 2016.
En vue de son indemnisation, la salariée intimée croit pouvoir réclamer 10.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour atteinte à son intégrité morale, agissements vexatoires, dégradation des conditions de travail et atteinte à l’intégrité physique d’une part, et 10.000 € sur le fondement de l’article L1152-4 du code du travail pour défaut de mesure de prévention du harcèlement d’autre part.
La salariée intimée ne vise cependant en substance qu’un seul et même préjudice qu’elle présente elle-même comme découlant du harcèlement moral. Une indemnisation intégrale sera obtenue par l’allocation d’un montant de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
9. sur la demande de résolution du contrat de travail et sur les demandes subséquentes :
Si la clause résolutoire est sous-entendue dans un contrat de travail comme dans tous les contrats synallagmatiques, il incombe au salarié qui demande la résolution de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis à ses obligations des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
En l’espèce, au soutien de sa demande en résolution du contrat de travail exprimée pour la première fois par conclusions du 13 octobre 2017, la salariée intimée fait grief à son employeur du harcèlement moral qu’elle a subi et de la méconnaissance des dispositions de la convention collective.
Ces graves manquements, établis comme il est dit ci-dessus et qui ont conduit à la dégradation de la santé de la salariée intimée, ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail et justifient la résolution du contrat de travail aux torts de l’employeur au jour du licenciement que postérieurement à la demande de résolution, la société appelante a notifié par lettre recommandée du 30 novembre 2017.
Dès lors que cette résolution intervient à raison d’un harcèlement prohibé et par application de l’article L1152-3 du code du travail, elle doit emporter les effets d’un licenciement nul.
D’une part, la salariée intimée se trouve fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement pour les montants qu’elle chiffre exactement.
D’autre part, la salariée intimée est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé la perte de son emploi. La salariée intimée ne peut prétendre au minimum que l’article L1235-3 du code du travail fixe à l’équivalent de six mois de salaire dès lors que sans être contestée, la société appelante rapporte employer un effectif habituel de moins de onze salariés. Au vu des éléments que la salariée intimée produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 14.000 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir.
10. sur les dispositions accessoires :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée à exposer.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l’employeur qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevables l’appel principal et l’appel incident ;
INFIRME le jugement entrepris ;
PRONONCE la résolution du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
CONDAMNE la société Mutualité de France des Hospitaliers à verser à Mme Y X, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 :
— la somme de 7.459,59 € (sept mille quatre cent cinquante neuf euros et cinquante neuf centimes) bruts à titre de rappel du salaire du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2015 ;
— la somme de 745,95 € (sept cent quarante cinq euros et quatre vingt quinze centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— la somme de 203,99 € (deux cent trois euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) à titre d’indemnisation des jours de grève contraints ;
CONDAMNE la société Mutualité de France des Hospitaliers à verser à Mme Y X :
— la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien annuel d’évaluation ;
— la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 4.351,68 € (quatre mille trois cent cinquante et un euros et soixante huit centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 435,17 € (quatre cent trente cinq euros et dix-sept centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice des droits à congés payés sur préavis ;
— la somme de 14.000 € (quatorze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ;
— la somme de 3.000 (trois mille euros) en contribution aux frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société Mutualité de France des Hospitaliers à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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