Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 janv. 2021, n° 18/04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2018, N° F15/00962 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04815 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZPH
X
C/
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 07 Juin 2018
RG : F15/00962
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 JANVIER 2021
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[…]
[…]
Représentée par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, président
— Sophie NOIR, conseiller
— C MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ exploite des magasins de commerce de détail.
Elle appartient au GROUPE CARREFOUR.
Z X a été embauché par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ à compter du 19 mai 2003 et jusqu’au 6 septembre 2003 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de d’équipier de vente niveau 1A au motif du remplacement de plusieurs salariés absents pour cause de congés payés.
A compter du 15 septembre 2003, Z X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité d’équipier de vente niveau 1A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il était affecté au magasin de Vénissieux.
Le 29 mai 2004, le salarié a été victime d’un accident du travail pour lequel la CPAM lui a accordé une rente d’invalidité le 9 janvier 2008.
Z X a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2007.
Après sa reprise, il a fait l’objet de plusieurs rechutes liées à cet accident de travail ayant conduit l’employeur à le reclasser au poste d’équipier de vente du stand 'olives-fruits secs'.
Le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 28 novembre 2013 dans les termes suivants :
« Inapte au poste de travail serait apte à un poste sans port de charges ni station debout prolongée ni position d’inflexion du tronc. »
Par courrier du 6 décembre 2013, l’employeur a sollicité l’avis du médecin du travail sur deux postes de reclassement susceptibles d’être proposé à Z X: un poste d’assistant de caisse 'scann libre’ et un poste d’assistant de caisse à la station-service.
Interrogé sur ce point par l’employeur, le médecin du travail a fait savoir à ce dernier le 16 décembre 2013 que seul le poste d’assistant de caisse à la station-service était compatible avec l’état de santé du salarié dans la mesure où il ne demandait pas le port de charges et permettait de travailler assis ou debout.
Par courrier du 24 décembre 2013, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ a proposé ce poste de reclassement à Z X en lui précisant que sans réponse de sa part avant le 9 janvier 2014, il serait réputé avoir refusé ce poste.
Le 10 janvier 2014 la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE a reçu un 'certificat’ du médecin traitant de Z X libellé comme suit :
' Je vois ce jour Monsieur X Z qui me fait part d’un possible reclassement en tant que pompiste à Carrefour.
Mr X me rapporte que ce poste ne lui paraît pas compatible avec ses capacités actuelles tant physiques (sur la position assise prolongée) que la gestion de l’argent lui est rendue très difficile en raison de son traitement lourd pour ses douleurs chroniques, traitement médical qui diminue ses capacités de concentration.'
Par lettre remise en main propre le 15 janvier 2014, le médecin du travail a confirmé à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE que le poste d’assistant de caisse à la station-service ne comportant pas de port de charges et permettant de travailler assis ou debout était compatible avec l’état de santé de Monsieur Z X.
Le 20 janvier 2014, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE a donc renouvelé par courrier sa proposition de reclassement au poste de d’assistant de caisse à la station essence, laissant au salarié jusqu’au samedi 25 janvier 2014 pour y répondre sauf à être considéré comme ayant refusé les propositions de poste.
Par fax et courrier du 25 janvier 2014, Monsieur X a répondu à ce dernier courrier dans les termes suivants :
« Je viens de recevoir le courrier concernant le poste d’assistant de caisse a la station service. Le délai pour me prononcer me semble trop court d’autant que je ne connais pas l’adaptation qui peut metre faite au regard de mon handicap.
Merci de m’apporter ces précisions »
Le 28 février 2014, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 10 mars 2014 et l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusée réception du 13 mars 2014 dans les termes suivants:
« À la suite de notre arrêt maladie, et lors de votre visite de reprise en date du 13 novembre 2013, confirmée le 28 novembre 2013, le médecin du travail vous a déclaré « inapte » à occuper l’emploi d’équipier de vente à la cabine d’essayage qui était le vôtre dans notre magasin.
Après avoir recueilli l’avis favorable du médecin du travail nous vous avons proposé un poste d’assistant de caisse à la station essence par courrier en date du 20 janvier 2014. Nous sommes restés sans réponse de votre part alors que nous vous avions précisé que sans acceptation de votre part nous serions dans l’obligation de considérer votre silence refus.
Refus que vous avez réitéré lors de l’entretien préalable.
Par ailleurs nous avons effectué une recherche de reclassement sur l’ensemble des
activités du groupe.
Cette recherche est négative.
Nous sommes, par conséquent, dans l’obligation de vous notifier par la présente, votre licenciement en raison de votre inaptitude définitive à votre emploi d’équipier de vente et de l’impossibilité de toute autre possibilité de reclassement au sein de notre magasin du groupe auquel elle appartient suite à votre refus d’accepter la proposition de reclassement fait en date du 20 janvier 2014. »
Z X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 11 mars 2015 d’une contestation de ce licenciement et de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 07 juin 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
— déclaré prescrite la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Monsieur X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE SAS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux entiers dépens de la présente instance.
Le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 2 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions, Z X demande à la cour :
— de dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée du 16 mai 2003 a été régularisé en
violation des dispositions de l’article L1242-1 du Code du travail
En conséquence :
— de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à verser à Monsieur Z X la somme de 1.401,27 € au titre de dommages et intérêts pour requalification en CDI et à remettre à Monsieur Z X une attestation POLE EMPLOI rectifiée
— de dire et juger que la société CARREFOUR HYPERMARCHE ne rapporte pas la preuve d’une recherche loyale de reclassement et qu’elle ne démontre pas une impossibilité de reclasser Monsieur Z X au sein d’une entreprise du groupe
En conséquence :
— de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à verser à Monsieur Z X la somme de 20.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de dire et juger que Z X, compte tenu de son statut de travailleur handicapé est en
droit de prétendre à une majoration de son indemnité compensatrice de préavis
En conséquence :
— de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à verser à Monsieur Z X la somme de 1.401,27 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 140,12 € au titre des congés payés afférents
— de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à verser à Monsieur Z X la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la même en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE demande à la Cour:
A titre principal,
— de voir déclarer prescrite la demande de requalification de Monsieur X,
A titre subsidiaire,
— de voir constater que la Société CARREFOUR a respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non
fondées
A titre infiniment subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts par lui sollicités,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur X à verser à la société CARREFOUR la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner Monsieur X aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande au titre de l’indemnité de requalification:
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ le terme de ce dernier.
Dans le cas d’espèce, le point de départ de ce délai est le 6 septembre 2003.
À cette date, le délai de prescription applicable à l’action en requalification du contrat à durée déterminée conclu entre les parties était de trente ans et ce par application de l’ancien article 2262 du code civil selon lequel: ' Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on
puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
Ce délai a été ramené:
* à 5 ans par les dispositions de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, selon lequel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer'.
* puis à deux ans par l’article L 1471'1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2013 ' 504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, lequel dispose que 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Toutefois, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
De même, les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 insérée dans son article 21 V prévoient que le nouveau délai de prescription 's’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Il résulte de ce qui précède que l’action en paiement d’une indemnité de requalification intentée par Z X devant le conseil de prud’hommes de Lyon le 11 mars 2015 est prescrite dans la mesure où, à la date d’introduction de cette action, le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil courant à compter du 19 juin 2008 était expiré.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point;
Ce jugement ayant omis de statuer sur ce point, la cour déclare également irrecevable la demande d’indemnité de requalification.
Enfin, est également irrecevable et pour les mêmes motifs la demande, nouvelle en cause d’appel, de condamnation de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE à remettre à Z X une attestation Pôle emploi rectifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail susvisé, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié ; ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement ; à
défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Z X fait notamment valoir :
— qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une recherche de reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient
— que le fait qu’un seul poste lui ait été proposé ne suffit pas à prouver que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE a respecté son obligation de reclassement
— qu’ainsi, il n’a pas été interrogé sur les emplois qu’il était susceptible d’occuper et sur les limites à sa mobilité géographique, notamment par rapport à un éventuel reclassement sur un poste à l’étranger, que la pièce adverse numéro 63 établit que de nombreux établissements n’ont pas répondu à la demande de reclassement de l’employeur et notamment les établissements d’Écully, de Villefranche, de Lyon Part-Dieu, de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne, que l’envoi d’un courriel circularisé aux 'managers paie RH’ ne caractérise pas une recherche de reclassement sérieuse dans la mesure où ces derniers ne sont pas les plus aptes à répondre à une demande de reclassement, que rien ne permet de prouver que l’intégralité des établissements et des sociétés du groupe a bien été destinataire de la demande de reclassement et que des avis de non distribution sont produits par la partie adverse, que l’absence de permutation du personnel entre les sociétés CARREFOUR MARKET et CARREFOUR CITY n’est pas démontrée, que l’employeur n’a pas précisé ses qualifications, horaires de travail, ancienneté et compétences dans sa demande de postes de reclassement et qu’il n’est pas démontré qu’il était impossible de le reclasser par des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail
— que la seule proposition de reclassement qui lui a été adressée lui a imposé un délai de réflexion particulièrement court dans la mesure ou il l’a reçue le 23 janvier 2014 et avait jusqu’au 25 janvier 2014 pour se prononcer sur une proposition particulièrement floue ne comportant pas de précision sur les horaires de travail, le salaire, les attributions etc….que l’employeur n’a pas répondu à son
courrier du 25 janvier 2014 demandant des précisions sur l’adaptation de ce poste susceptible d’être mise en 'uvre au regard de son handicap et s’est contenté d’engager la procédure de licenciement en lui reprochant injustement de ne pas avoir répondu à sa proposition.
De son côté, l’employeur soutient:
— qu’il a effectué des recherches de reclassement au sein de l’établissement et des autres établissements du groupe en respectant les préconisations du médecin du travail
— que Z X n’a pas répondu à la proposition de poste de reclassement qui lui a été faite après validation par le médecin du travail à deux reprises: une première fois le 24 décembre 2013 avec un délai de réponse de janvier 2014 et une seconde fois, après confirmation du médecin du travail, le 20 janvier 2014 avec un délai de réponse au 25 janvier 2014
— que ce dernier a donc eu un mois pour réfléchir à la proposition de reclassement
— qu’il lui avait déjà été répondu au sujet de ses inquiétudes quant à son attitude à tenir le poste en station-service
— que lors de l’entretien préalable du 10 mars 2014, ce poste lui a de nouveau été proposé et qu’il l’a de nouveau refusé
— qu’il est donc mal fondé à soutenir qu’il n’a pas eu assez de temps pour répondre à la proposition
— qu’il ne peut non plus lui reprocher de ne pas lui avoir indiqué la rémunération afférente au poste de reclassement dans la mesure où il savait pertinemment qu’il s’agit d’un poste de niveau II rémunéré à un salaire supérieur à celui qui était le sien auparavant
— qu’hormis le poste de reclassement d’assistant de caisse en station-service aucun poste correspondant aux restrictions médicales et aux capacités du salarié n’était disponible dans l’établissement
— que tous les services des différents établissements du groupe CARREFOUR ont été interrogés sur un poste de reclassement hormis les sociétés CARREFOUR MARKET et CARREFOUR CITY qui n’appliquent pas la même convention collective et pratiquent la polyvalence des fonctions de sorte qu’aucune permutation de tout ou partie du personnel de ces sociétés avec son propre personnel n’est possible
— que dans le cadre de cette recherche de reclassement, les conclusions et préconisations du médecin du travail ont bien été précisées à ses interlocuteurs
— qu’au regard de ces éléments, 70 des établissements interrogés ont répondu qu’ils ne pouvaient donner une suite favorable à la demande de reclassement
— que suite au refus implicite du salarié de la proposition de reclassement au poste d’assistant de caisse station service, elle a néanmoins relancé ses interlocuteurs le 17 février 2014 mais que le seul poste 'de conseiller de vente sur le réseau commercial’ proposé par la société CARREFOUR BANQUE susceptible de respecter les restrictions du médecin du travail nécessitait d’être titulaire du baccalauréat, ce qui n’est pas le cas de Z X.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ses courriers du 24 décembre 2013 et du 20 janvier 2014 ne faisaient pas obligation au salarié de lui donner son accord sur la proposition de reclassement au poste d’assistant de caisse à la station-service mais uniquement de répondre à cette proposition dans un certain délai, fixé en dernier lieu au 25 janvier 2014.
Or, il résulte du courrier et de l’avis d’émission du fax produits en pièce 60 par le salarié que Z X a bien répondu à la proposition de reclassement de l’employeur dans le délai imparti en sollicitant des précisions complémentaires sur les adaptations possibles du poste.
Il apparaît en effet que ce dernier s’inquiétait de la compatibilité de ce poste de reclassement avec son état de santé et qu’il avait ainsi sollicité l’intervention de son médecin traitant auprès de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE au mois de janvier 2014 pour obtenir des précisions au sujet d’une éventuelle position assise prolongée.
Pourtant, l’employeur ne justifie aucunement avoir répondu aux interrogations du salarié sur ce point et la cour relève à ce sujet:
— que les propositions de reclassement sur le poste d’assistant de caisse à la station-service adressées à Z X les 24 décembre 2013 et 20 janvier 2014 ne contiennent aucune précision sur le poste de reclassement proposé autre que la dénomination du poste
— que la preuve n’est pas rapportée de ce que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE lui a fait part, à un quelconque moment, des précisions du médecin du travail selon lesquelles ce poste de reclassement ne nécessitait pas de port de charges et lui permettrait de travailler assis ou debout.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Z X a refusé la proposition de reclassement au poste d’assistant de caisse à la station-service.
En toute hypothèse, le refus par le salarié inapte à son poste d’une proposition de reclassement n’implique pas à lui seul le respect de son obligation par l’employeur, auquel il appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun poste compatible avec l’état de santé de ce salarié et, en l’espèce, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE ne verse pas aux débats d’éléments sur la composition du groupe auquel elle appartient de nature à rapporter la preuve que ses recherches de postes de reclassement ont été exhaustives.
Au contraire, l’employeur reconnaît dans ses conclusions que les sociétés CARREFOUR MARKET et CARREFOUR CITY n’ont pas été interrogées sur un éventuel poste de reclassement au motif que leur personnel ne serait pas interchangeable avec le sien, ce dont il ne rapporte pas la preuve étant ici précisé que cette preuve ne saurait découler du simple fait que ces deux sociétés appliquent une convention collective différente ou encore qu’elles pratiquent la polyvalence des fonctions.
Dans ces conditions, il apparaît que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Z X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Z X (1169,56 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (33 ans), de son ancienneté à cette même date (10 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui révèlent que ce dernier n’avait toujours pas retrouvé d’emploi au mois de mai 2015, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis:
Selon l’article L5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
En l’espèce, Z X sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois au motif qu’il a perçu à ce titre l’équivalent de deux mois de salaire alors 'qu’il avait remis lors de son entretien préalable un justificatif de son statut de travailleur handicapé'.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE qui conteste avoir jamais reçu un justificatif de la qualité de travailleur handicapé de Z X, la notification de l’attribution d’une rente par la sécurité sociale pour la période du 2 octobre 2007 au 31 décembre 2007 produite en pièce 4 par le salarié ne permet pas de rapporter la preuve de la qualité de travailleur handicapé de ce dernier.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande au motif que Z X ne produisait aucune décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Z X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande d’indemnité de requalification;
— rejeté la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité de requalification;
DIT que le licenciement de Z X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE à payer à Z X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE à payer à Z X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
A B C D
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