Confirmation 14 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 févr. 2020, n° 17/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) c/ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PA LAISIO, Société GAN ASSURANCES, Société OTH OCEAN INDIEN, SAS BOURSE DU BATIMENT DE L'OCEAN INDIEN, SARL LIGNE DES 600, Mutuelle L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
ARRÊT N°20/014
PF
N° RG 17/01461 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E4PI
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
Y
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PA LAISIO
SARL LIGNE DES 600
SAS BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN
Société […]
Mutuelle L’AUXILIAIRE
RG 1eRE INSTANCE : 16/00445
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-Z en date du 19 maiI 2017 RG n°: 16/00445 suivant déclaration d’appel en date du 04 août 2017
APPELANTE :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume E hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Non représenté, non comparant
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PALAISIO
[…]
97410 SAINT Z
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n c l a u d e D U L E R O Y , P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-Z-DE-LA-REUNION
SARL LIGNE DES 600
[…]
97410 SAINT Z
Représentant : Me H Z POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
SAS BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN
[…]
[…]
Représentant : Me Z-yves BIGAIGNON, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société […]
[…], […]
[…]
Non représentée, non comparante
[…]
[…]
Représentant : Me E maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – I-J, Postulant, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL HIROU
es qualité de liquidateur de Monsieur E Y
[…]
[…]
[…]
CLÔTURE LE : 11 avril 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2019 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Février 2020.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Février 2020.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration d’ouverture de chantier du 13 décembre 2003, la SARL LIGNE DES 600 a entrepris la réalisation de l’ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé 'Résidence LE PALAISIO', composé de 33 logements et situé au 137 chemin Dubuisson à Saint-Leu.
Les lots ont été vendus par la société SARL LIGNE DES 600 en l’état futur d’achèvement.
Par contrat du 14 février 2003, la SARL LIGNE DES 600 en sa qualité de maître de l’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP pour les besoins de l’opération de construction immobilière.
Dans le cadre de ce chantier sont notamment intervenus :
— M. X en sa qualité d’architecte, assuré auprès de la MAF et la société OTH OCÉAN
INDIEN, assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, pour la maîtrise d''uvre ;
— La société BOURSE DU BÂTIMENT DE L’OCÉAN INDIEN (BBOI), assurée en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, pour effectuer le gros 'uvre, la charpente-couverture, les cloisons, les faux plafonds, la menuiserie bois et l’électricité ;
— M. Y, assuré auprès de la société l’AUXILIAIRE, pour effectuer en sa qualité de sous-traitant la charpente-couverture ;
— La société STMR aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE, pour effectuer la peinture et l’étanchéité ;
— La DIDES bureau de contrôle technique ;
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 30 décembre 2004 après réception de l’ouvrage le 23 décembre 2004.
A la suite de l’apparition de certains désordres, plusieurs propriétaires se sont rapprochés de la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage.
Suite à de nombreux désordres, par actes d’huissier des 13,14 et 17 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO a assigné devant le juge de référé du tribunal de grande instance de Saint-Z la SARL LIGNE 600 en sa qualité de maître d’ouvrage et de vendeur ainsi que les intervenants à la construction précités et leurs assureurs, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire sur les désordres apparus.
Par ordonnance de référé du 31 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Z a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO et a désigné en qualité d’expert judiciaire, M. F C pour qu’il fournisse toute indication susceptible de permettre à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de déterminer les responsabilités en cause et d’évaluer les préjudices subis en relation avec les désordres constatés.
Par ordonnance du 18 mars 2015, l’ordonnance de référé du 31 décembre 2014 a été rendue commune et opposable à M. Y et son assureur L’AUXILIAIRE.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2015.
Par actes des 5,6 et 7 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO a assigné la SARL LIGNE DES 600, la SMABTP, la société […], la compagnie GAN ASSURANCES, la SASU BBOI, M. Y et la compagnie l’AUXILIAIRE afin de les voir condamner à l’indemniser de son préjudice résultant des désordres constatés.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Z a :
— fixé la date de réception des travaux au 30 décembre 2004, à l’exception des seuls travaux mentionnés dans le procès verbal du 23 décembre 2004 concernant les terrasses,
— condamné in solidum la SARL LIGNE DES 600, la SMABTP et la BBOI à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 53.400 € au titre des travaux de reprises des désordres qui lui sont imputables,
— condamné la SARL LIGNE DES 600, la SMABTP et la BBOI à verser au syndicat des
copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 26.403 € au titre des travaux de reprises des désordres qui lui sont imputables,
— dit que la compagnie GAN ASSURANCES, assureur décennal de BBOI doit garantie à son assuré à hauteur de 79.803 €,
— condamné in solidum la SARL LIGNE DES 600, la SMABTP, au titre des travaux mal exécutés par son sous traitant, STMR, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 30.294 €,
— condamné in solidum la SARL LIGNE DES 600, la SMABTP, la société […], et son assureur décennal, la compagnie GAN ASSURANCES, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 2.903€ au titre des manquements relevés dans la maîtrise de l''uvre de la société […],
— condamné in solidum la SARL LIGNE DES 600, la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, les sommes de 226 €, 172 € et 30.309 € au titre des désordres constatés par ses exécutants dans la construction litigieuse,
— condamné in solidum la SARL LIGNE DES 600, la SMABTP, la SASU BBOI et la société […], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 21.862 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre exigés pour les travaux de reprises engagés,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER de sa demande de prise en charge du coût de l’assurance dommages-ouvrage relative aux travaux de réparation des désordres constatés,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL LIGNE DES 600, la SMABTP, la BBOI et la société […], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées.
Par déclaration du 4 août 2017 au greffe de la Cour d’appel de Saint-Denis, la SMABTP a interjeté appel du jugement.
La SMABTP demande à la cour de :
A titre principal:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Z le 19 mai 2017,
— constater que seule sa responsabilité contractuelle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage était recherchée par le demandeur, de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre sur la garantie décennale des constructeurs,
— déclarer irrecevable toute demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle,
— juger que le délai décennal a expiré de sorte que sa garantie, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL LIGNE DES 600 ne saurait être mobilisée,
— juger que l’article 2239 du Code civil est d’application stricte s’agissant des mesures d’instruction délivrées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— juger l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée et qui se réfère uniquement à la police dommages-ouvrage n’a aucun effet interruptif à l’égard de la garantie constructeur non réalisateur couvrant la responsabilité décennale des constructeurs,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— juger que les désordres E5, E6, E9, E10, […], […], C5 et C6 n’ont pas fait l’objet de déclaration préalable obligatoire,
— juger que la prescription biennale est acquise pour les désordres E7, E8, et C2,
— juger que la garantie dommages-ouvrage n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de déclaration préalable obligatoire des sinistres et eu égard à la prescription biennale pour ceux qui ont été déclarés,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement contractuel de sa part, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions formées à son encontre en raison de sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
A titre plus subsidiaire:
— juger que les désordres concernés étaient visibles et apparents à la réception ou à tout le moins ont été portés à la connaissance du maître d’ouvrage,
— juger que les désordres dont la réparation est sollicitée ne sauraient mobiliser sa garantie décennale ni sa garantie dommages-ouvrage,
A titre encore plus subsidiaire :
— constater que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. A du 01.08.2016 portent sur des désordres et appartements non visés dans l’assignation initiale en référé-expertise du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO,
— dire que l’expert judiciaire a outrepassé les limites de sa mission confiée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saint-Z du 31.12.2014,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire de M. A du 01.08.2016 doit être écarté des débats et ne saurait fonder une quelconque demande de condamnation in solidum à son encontre,
— juger que les conclusions du rapport d’expertise de M. A ne permettent pas de fixer la date d’apparition des désordres,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre dès lors que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO échoue à apporter la preuve que les désordres non visés dans son assignation en référé-expertise, sont apparus antérieurement à l’expiration du délai décennal,
A titre reconventionnel :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO à lui rembourser l’indemnité perçue dans le cadre du dossier sinistre D Run 2003 169 d’un montant de 104.640,33 € dès lors que le syndicat échoue à rapporter la preuve de l’affectation de l’indemnité aux travaux préparatoires préfinancés,
En tout état de cause :
— juger qu’elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum des parties suivantes à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre :
— par la société BBOI et son assureur le GAN ASSURANCES à hauteur de 53.400 €
— par la société STMR et son assureur l’AUXILIAIRE à hauteur de 30.294 €
— par la compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la société Y (en liquidation judiciaire) à hauteur de 26.403 €
— par la société OTH et son assureur le GAN ASSURANCES à hauteur de 9.903,79 €
— par la société BBOI et son assureur le GAN ASSURANCES, la société STMR et son assureur l’AUXILIAIRE, par la compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la société Y et par la société OTH et son assureur le GAN ASSURANCES, à hauteur de la somme de 21.862 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre ainsi que toute indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire formée à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La société BBOI demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Z en ce qu’il a fixé la date de réception des travaux au 30 décembre 2004, à l’exception des seuls travaux mentionnés dans le procès verbal du 23 décembre 2004 concernant les terrasses, dont la date de réception est celle dudit procès-verbal,
— constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO a introduit son action au fond, à son encontre le 6 janvier 2016, date de délivrance de l’assignation au fond, soit postérieurement à l’expiration du délai de forclusion de dix ans fixé à l’article 1792-4-1 du code civil,
— constater qu’il n’y a jamais eu de reconnaissance non équivoque de sa responsabilité dans le cadre du présent litige,
— juger le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO irrecevable en ses prétentions dirigées à son encontre pour cause de forclusion de son action et infirmer le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Z en conséquence,
A titre subsidiaire :
— constater, qu’en raison de travaux de tiers sur l’ouvrage litigieux, au cours des années 2008 à 2014, l’on ne peut aujourd’hui imputer un quelconque désordre à l’entrepreneur initial, la BBOI,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre elle,
A titre très subsidiaire :
— juger que les désordres qui n’étaient pas visés dans l’assignation initiale en référé ni par l’ordonnance de référé ayant défini la mission de l’expert ne peuvent être retenus,
— juger que les désordres référencés […] ,I3 et C1 ne sont pas imputables à la société BBOI, mais à l’entreprise chargée des travaux d’étanchéité, en l’occurrence la société STMR,
— juger que, d’autre part, le désordre référencé E5 n’est pas de nature à engager sa responsabilité,
— juger que le coefficient de majoration appliqué au coût des travaux, soit : 50%, n’est nullement justifié en l’espèce,
En tout état de cause :
— Infirmer en ce qu’il a écarté la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES pour ce qui est du coût de la maîtrise d''uvre et juger que ladite compagnie, son assureur décennal, devra la garantir et la relever indemne contre toute condamnation, y compris la prise en charge du coût de la maîtrise d''uvre, qui serait prononcée à son égard dans le cadre de la présente instante,
— Juger que M. Y et son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE devront la garantir in solidum et la relever et/ou son assureur contre toute condamnation prononcée entre à son encontre concernant les désordres imputables à M. Y,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et appel,
La SARL LIGNE DES 600 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Z en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SMABTP au paiement de sommes au titre des désordres imputables aux travaux réalisés, qu’elle n’a fait que payer en sa qualité de promoteur, à charge pour l’assureur dommages-ouvrage de se retourner contre les assureurs des entreprises ayant réalisé les travaux litigieux,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La société GAN ASSURANCES IARD demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel provoqué,
— dire et juger la SMABTP recevable mais non fondée en son appel,
A titre principal :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires résidence LE PALAISIO mal fondé en ses demandes tendant à sa condamnation en tant qu’assureur décennal d’OTH faute de police souscrite,
— dire et juger le syndicat des copropriétaires de la Résidence PALAISIO mal fondé en ses demandes de la voir, en tant qu’assureur décennal de l’entreprise BBOI, tenue à garantir cette dernière faute d’établir le caractère décennal des désordres invoqués,
— rejeter de même toute demande en garantie formulée a son encontre en cette qualité,
Subsidiairement :
— dire et juger toute demande visant à sa garantie au titre de désordres ne relève que de la seule activité 'Maçon’ déclarée à la police par BBOI,
Très subsidiairement :
— condamner M. Y et son assureur L’AUXILIAIRE à la garantir de toute condamnation en principal intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de BBOI, au titre des désordres répertoriés E1, E6, E8, E9, I1 et I3,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me H I J, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO représenté par son syndic la SARL DELMONTE IMMOBILIER demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Z en ce qu’il a jugé que la résidence LE PALAISIO a fait l’objet d’une réception au 30 décembre 2004, à l’exception des seuls travaux mentionnés dans le procès verbal du 23 décembre 2004,
— dire a défaut que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 30 décembre 2004,
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Z,
— débouter la SMABTP ainsi que l’ensemble des intimés de leurs demandes contraires,
A titre subsidiaire si la cour jugeait que la responsabilité décennale de la SMABTP n’était pas engagée:
— dire que la responsabilité de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, se trouve engagée en application de l’article 1147 du Code civil en raison de l’inefficacité des travaux qu’elle a préfinancés et également en raison de son refus injustifié de garantir plusieurs dommages déclarés,
— condamner la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO la somme de 143.707 €
Et a défaut et en tout état de cause :
— condamner in solidum la SARL LIGNE DES 600 et la BBOI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO la somme de 53.400 € au titre des travaux de reprise des désordres qui leur sont imputables,
— juger que la compagnie GAN ASSURANCES, assureur décennal de la société BBOI doit garantie à son assuré au titre des désordres à hauteur de 79.803 €
— condamner la SARL LIGNE DES 600 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO la somme de 30.294 € au titre des travaux mal exécutés,
— condamner in solidum la SARL LIGNE DES 600, la société […] et son assureur décennal, la compagnie GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO la somme de 2.903 € au titre des manquements relevés dans la maîtrise la société […],
— condamner la SARL LIGNE DES 600 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO les sommes de 226, 172 et 30.309 € au titre des désordres constatés par ses exécutants dans la construction litigieuse,
— condamner in solidum la SARL LIGNE DES 600, la SASU BBOI et la société […], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO la somme de 21.862 € au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre exigée pour les travaux de reprises engagés,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision rendue,
— débouter les intimés de leurs demandes contraires,
A titre très subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait que la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage n’était pas engagée :
— condamner in solidum la SASU BBOI, M. Y, la société […], la SARL LIGNE DES 600 et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO la somme de 151.229,51 €,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
Et en tout état de cause :
— condamner in solidum la SASU BBOI, M. Y, la société […], la SARL LIGNE DES 600 et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SASU BBOI, M. Y, la société […], la SARL LIGNE DES 600 et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO les entiers dépens de première instance et d’appel,
La mutuelle L’AUXILIAIRE demande à la cour de :
— dire mal fondés les appels de la société BBOI et GAN ASSURANCES dirigés contre elle,
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Z en toutes ses dispositions,
— dire mal fondés les appels en garantie de la société BBOI et de son assureur GAN ASSURANCES dirigés contre elle, et les débouter de leur demande,
— dire qu’une condamnation dirigée contre elle ne pourra excéder la somme de 26.403,06 € TTC et devra être affectée d’une franchise correspondant à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 0.76 fois l’indice BT01 et un maximum de 3.12 fois l’indice BT01,
— condamner la société BBOI et le GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appel a été signifié à M. Y par acte d’huissier remis à personne le 4 octobre 2017. Celui-ci n’a pas constitué avocat et a été placé en liquidation judiciaire le 19 juillet 2016. Me Hirou, ès qualités de liquidateur de M. Y a été assigné par acte d’huissier du 19 juillet 2018 délivré par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO.
La société OTH Océan Indien n’a pas été intimée par la déclaration d’appel, laquelle lui a néanmoins été signifiée par acte d’huissier délivré à personne le 4 octobre 2017 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palaisio lui a signifié ses conclusions le 5 décembre 2017 dans le délai qui lui était imparti pour conclure.
MOTIFS :
Vu les dernières conclusions de la SMABTP déposées au greffe le 5 avril 2019, celles de la société BBOI déposées au greffe le 13 décembre 2018, celles de la SARL LIGNE DES 600 déposées au greffe le 30 novembre 2017, celles de la société GAN ASSURANCES IARD déposées au greffe le 09 avril 2019, celles du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO représenté par son syndic la SARL DELMONTE IMMOBILIER déposées au greffe le 26 février 2019, celles de la mutuelle L’AUXILIAIRE déposées au greffe le 15 mars 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 avril 2019 ;
Sur la demande principale formée au titre de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
A titre liminaire, la cour relève que par le dispositif des dernières conclusions des parties, elle n’est
saisie d’aucune demande tendant à remettre en cause le jugement en ce qu’il a fixé la date de réception des travaux au 30 décembre 2004, à l’exception des seuls travaux mentionnés dans le procès verbal du 23 décembre 2004 concernant les terrasses, dont la date de réception est celle dudit procès-verbal.
Le jugement entrepris ne peut dès lors qu’être confirmé sur ce point.
Il en va de même des dispositions du jugement, non critiquées, ayant débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palaisio de sa demande de prise en charge du coût de l’assurance dommages-ouvrage relative aux travaux de réparation des désordres et de celle ayant assorti les condamnations à paiement prononcées de l’intérêt légal à compter du prononcé de celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action dirigée contre la BBOI et la SMABTP
L’article 1792-1 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La BBOI et la SMABTP font valoir que l’action dont disposait le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO à leur encontre a été engagée postérieurement au délai prévu à cet article de sorte que celle-ci est forclose. Ils soutiennent que la suspension prévue par l’article 2239 du code civil à raison de l’introduction d’une demande de mesure d’expertise n’est pas applicable à ce délai préfixe. Ils ajoutent que ce dernier ne peut davantage être interrompu du fait d’une demande d’expertise en référé par l’application de l’article 2241 du même code et qu’au surplus, la demande en référé formée en novembre 2014 n’a pas porté sur la garantie constructeur mais invoquait la garantie dommages ouvrage.
A l’inverse, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palaisio soutient que l’ordonnance de référé du 31 décembre 2014 lui a, en application des articles 2241 et 2231 du code civil, ouvert un nouveau délai d’action de dix ans, de sorte que son action au titre de la garantie décennale est recevable.
En l’espèce, comme il a été rappelé, la réception de l’ouvrage a été fixée au 30 décembre 2004. Un délai de forclusion de dix ans pour agir au titre de la garantie décennale a donc commencé à courir à compter de cette date pour devoir s’achever au 31 décembre 2014.
Cependant, suivant les dispositions de l’article 2241 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il résulte de ces dispositions générales, qui dérogent à celles de l’article 2220, dès lors qu’elles indiquent expressément s’appliquer à la forclusion, qu’une demande en référé est interruptive du délai de forclusion de l’article 1792-1 précité, sans que n’y fassent obstacle les dispositions de l’article 2239, qui ne visent que la prescription de l’action, non la forclusion.
En l’espèce, par acte d’huissier du 13 novembre 2014 signifié à la SMABTP, et par exploit séparé à la BBOI (pièce 7 SMABTP), le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palaisio a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Saint Z aux fins de voir ordonner une expertise in futurum de différents désordres, en lien avec des infiltrations, mis en exergue par une expertise privée.
Contrairement à ce qu’allègue la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO ne s’est pas borné à faire référence à l’assurance dommages-ouvrage comme fondement
d’une action future mais a également mentionné la garantie décennale. En outre, si celle-ci et la BBOI énoncent que l’interruption ne vaudrait que pour les désordres visés dans l’assignation en référé, elles ne précisent pas en quoi ceux en vertu desquels la présente action est introduite sont distincts de ces derniers alors même qu’ils sont à l’évidence également liés à des phénomènes d’infiltration similaires à ceux précédemment décrits dans les courettes extérieures, sur les murs extérieurs, sur les parties communes de circulation et dans les appartements. En particulier, s’agissant du désordre relatif aux dégradations des murs et dalles des parkings sous-terrains, il est fait observer que l’assignation en référé faisait déjà renvoi à des dégradations des dallages béton au droit des allées de circulation, la désolidarisation d’éléments de béton armé entre eux et des dégradations des places de stationnement et qu’en outre, l’expert judiciaire mentionne bien ce dommage dont il chiffre le montant de réparation ( p.68 de son rapport final).
Il s’ensuit que l’instance en référé, introduite avant l’expiration du délai de forclusion, a interrompu ce dernier, lequel a, par application des articles 2231 et 2242 du code civil, recommencé à courir pour une durée de dix ans à compter de l’ordonnance du 31 décembre 2014 ayant mis fin à l’instance, pour expirer le 31 décembre 2024.
Il en résulte que les assignations délivrées au visa de l’article 1792 du code civil devant le tribunal de grande instance de Saint Z les 5 et 6 janvier 2016, respectivement à la SMABTP et à la BBOI, ainsi que la demande formée au titre de cette garantie à l’encontre de la SMABTP devant la cour, l’ont été dans le délai dont disposait le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO pour agir sur ce fondement.
Aussi, la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat à leur encontre doit être rejetée.
Sur le caractère décennal des désordres invoqués.
Relèvent de la responsabilité décennale les dommages non-apparents lors de la réception qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’immeuble dans lequel ont été constatés les désordres est une construction de deux bâtiments constitués respectivement de 6 et 5 de blocs de deux niveaux, disposés en escaliers suivant la pente du terrain (pièce 1 Syndicat).
Comme l’indique l’expert judiciaire, les appartements étant en partie construits les uns sur les autres, les sinistres d’un appartement peuvent avoir des conséquences sur les autres. Réciproquement, il s’en déduit que le sinistre chez l’un est susceptible d’avoir des repercussions chez l’autre.
En outre, il est relevé que les appartements apparaissent avoir une configuration similaire, de sorte que des désordres similaires ont pu être référencés de manière identique d’un appartement à l’autre.
Il résulte du rapport d’expertise de M. C (pièce 3 SMABTP) que différents types de désordres ont été recensés:
— Désordres extérieurs :
E1 Fissuration sous dalle en console extérieur au droit de la porte palière et courette intérieure
E2 Fissuration du nez de dalle entre le muret et la dalle en console
E3 Fissuration du muret servant de garde-corps à l’extérieur
E4 Absence de dilatation entre le mur moellon et le […]
E5 Pourrissement du bâti bois de la porte palière
[…]
E7 Stagnation d’eau sur le palier
E8 Fuite en toiture tôle
[…]
[…]
— Désordres intérieurs :
I1 Infiltration d’eau intérieure sur le voile de la terrasse
I2 Infiltration d’eau intérieure sur les murs de façade
I3 Présence de peinture écaillée sur plafonds dans le séjour
I6 Ecaillement des peintures bois sur garde-corps béton des terrasses
[…]
[…]
I9 Pourrissement par l’eau du caniveau extérieur varangue
I10 Liaison défectueuse entre BA le type d’ouverture
— Désordres parties communes :
C1 Dégradation des dallages béton au droit des allées de circulation
[…]
C3 Dégradation des voiles BA extérieurs/traces d’oxydation
[…]
[…]
C6 Désolidarisation éléments BA entre eux
non référencé: dégradations de murs et dalles BA du parking sous-terrain
S’il est constant que le rapport de fin de travaux du contrôleur Dides du 25 janvier 2006 a appelé l’attention du maitre d’ouvrage sur des difficultés répétées ayant nécessité des reprises pour éviter des infiltrations et sur des risques d’infiltrations, il ne peut en être déduit qu’au jour de la réception le 30 décembre 2004 antérieure à la date du départ du rapport du contrôleur, les désordres en litige revêtaient un caractère apparent.
Par ailleurs, il s’infère de la nature de ces désordres que ceux-ci sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou son clos et couvert par les infiltrations qu’ils impliquent ou encore, que ceux-ci sont la résultante directe de ces premiers désordres du fait d’infiltrations (I2-6-7-8). Plus particulièrement, s’agissant de la critique du caractère décennal par la SMABTP et le GAN des désordres E1 à E4, il convient de se référer à la réponse de l’expert faite au dire de la BBOI quant aux désordres E1 à E3 mais applicable au désordre E4: « si pour le moment ils ne compromettent en effet pas la solidité, ces fissures ne feront que s’aggraver et laisser pénétrer davantage les infiltrations d’eau à long terme, infiltrations qui arriveront forcément aux aciers. C’est d’ailleurs le cas sur le parking souterrain. Il est donc nécessaire que soit reprise l’ensemble des fissures, aussi bien au niveau du palier des appartements qu’au niveau du parking » (p. 75). Il en va de même des désordres E7, relatif à la stagnation de l’eau de pluie vers la porte palière contrevenant à son étanchéité et E8 afférent à des infiltrations depuis les terrasses, ainsi que les désordres C1 à C7 relatifs aux dégradations de murs et de dallages des parties communes.
En outre, contrairement à ce qu’indiquent la SMABTP et le GAN, il n’est pas nécessaire que le désordre soit apparu dans toute son ampleur dans le délai décennal pour qu’il soit considéré comme de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage dès lors que l’évolution de ce dernier en ce sens est inéluctable.
Enfin, si le GAN expose que les désordres E5, E7, I1 et I 7 ont fait l’objet de travaux de reprise qui ont pu être à l’origine de nouveaux dommages, il n’apporte aucun élément de nature à conforter ces suppositions.
Sur l’imputabilité des désordres et sur le montant de leur réparation.
— Sur les demandes dirigées contre la SARL ligne des 600.
La SARL Ligne des 600 se bornant à solliciter la confirmation du jugement entrepris, la cour ne peut que confirmer les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de maitre d’ouvrage.
En particulier, il convient de relever que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palaisio sollicite la condamnation de la SARL ligne des 600 seule, pour la somme de 30.294 euros au titre des travaux mal exécutés, alors même que le premier juge avait condamné à ce titre conjointement la SMABTP et la SARL ligne des 600. Il en va de même pour la condamnation en paiement des désordres constatés des exécutions de 226 euros, 172 euros et 30.309 euros. N’étant plus saisie d’aucune demande ni d’aucun moyen tendant à la condamnation in solidum de la SMABTP et de la SARL ligne des 600, elle ne peut dès lors qu’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné conjointement celles-ci à paiement au titre desdits travaux.
Sur les demandes dirigées contre la SASU BBOI
. Sur la critique du champ d’intervention de la SASU BBOI
Il est constant que la SASU BBOI s’est vue confier les lots de construction suivants:
gros/ 'uvre;
charpente/couverture;
cloisons/faux plafonds;
menuiserie
électricité.
Le fait que la SASU BBOI ait sous-traité, au sens de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, les lots charpente/couverture à M. Y et celui de peinture à la société STMR n’est pas de nature à l’exonérer de la garantie décennale due aux propriétaires de l’ouvrage pour les sinistres rattachables aux travaux lui ayant été confiés.
L’expert judiciaire relève que les infiltrations en toiture chéneaux ou en terrasse caniveau sont dus à « un défaut d’étanchéité des terrasses et des caniveaux. Seules les infiltrations en placo proviennent des couvertures tôle et des chéneaux en zinc. Quant aux infiltrations du mur de retour de façade coté porte palière, celles-ci viennent de la liaison entre ce palier extérieur et la façade en béton ».
Pour celui-ci, les désordres de fissuration E1 et E2 sont liés au gros 'uvre et mis à la charge de la SASU BBOI. Aucun élément ne permet d’affirmer que ces désordres seraient liés à un problème de réalisation du lot étanchéité ou à des travaux de reprise, lesquels, aux dires de l’expert, sont demeurés superficiels.
En conséquence des développements de l’expert sur les causes des infiltrations, les désordres intérieurs I1 et I2 sont à mettre en rapport avec les désordres extérieurs précédemment décrits, tout comme le désordre E5 est à relier à la fissuration E1.
Il en va de même des désordres liés à la couverture (E6, E8, E9), travaux réalisés par l’entreprise sous-traitante Y, et les désordres I1 et I3, liés à des infiltrations intérieures et à l’écaillement de peinture intérieure.
Là encore, aucun élément n’est apporté pour justifier de ce que ces désordres seraient en lien avec des travaux de reprises permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert.
Le désordre E3 relève assurément du gros 'uvre, de par sa nature. Il en va de même des désordres afférents aux parties communes.
Enfin, le désordre E7 de stagnation d’eau de pluie sur le palier est décrit par l’expert (p.66 de son rapport) comme due à une contrepente, soit d’origine, soit d’affaissement du terrain, impliquant par endroit une dégradation du revêtement de béton. Il s’en déduit un désordre sur les travaux de gros 'uvre (béton) réalises par la SASU BBOI soit né d’un vice du sol, également couvert par la garantie décennale due, soit au titre d’une mauvaise exécution ayant donné naissance à une contrepente ou encore à un défaut de signalement de ce point à l’architecte. La SASU BBOI ne saurait ainsi s’exonérer de sa responsabilité au titre de ce désordre.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a imputé les désordres E1, E2, E3, E5, E6, […] et C1 à C7 à la SASU BBOI.
. Sur le montant des honoraires du maître d''uvre et du coefficient de pénibilité.
Dans son évaluation du coût des travaux, l’expert judiciaire a majoré le montant des travaux chiffrés par le premier expert amiable, eu égard aux difficultés du site qu’il a pu apprécier en se rendant sur place. Au regard de la configuration des lieux sur un terrain pentu, de la multiplicité des copropriétaires concernés par les travaux, la majoration d’un prix standard des travaux d’un coefficient de 0,5 apparaît appropriée.
En outre, l’expert judiciaire souligne que les travaux de reprise sont techniques et nécessitent une réflexion de sorte que le recours à un maître d''uvre pour les superviser et les coordonner est justifiée.
Les estimations établies par l’expert judiciaire seront donc retenues pour chiffrer le montant des
indemnités.
Aussi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU BBOI à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le Palaisio les sommes de :
— 53.400 euros au titre des travaux de reprise sur les travaux réalisés par la SASU BBOI;
— 26.403 euros au titre des travaux de reprises sur les travaux réalisés par sa sous-traitante, l’entreprise Solier.
— Sur les demandes dirigées contre la Société OTH devenue EGIS
La cour relève que le syndicat des copropriétaires de la résidence le Palaisio met en exergue la carence de la société OTH, maître d''uvre, à s’être conformé aux observations du contrôleur DIDES, afférentes à l’ensemble de la construction, mais qu’il limite sa demande à un montant de 2.903 euros, correspondant à l’indemnisation accordée par le tribunal du seul dommage E4, attribué par l’expert à la société OTH.
Dès lors, ainsi que l’a fait le premier juge, il appartient à la cour de juger du bienfondé de la demande au regard de l’imputabilité du dommage à la société OTH.
Aucun élément ne venant contredire l’analyse de l’expert sur ce point, il convient de retenir la responsabilité de la société OTH au titre de ce dommage. L’expert ayant chiffré l’indemnisation de ce dommage à la somme de 2.903 euros, le syndicat sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal.
Il y a donc lieu de confirmer la condamnation de la société OTH prononcée par le premier juge.
En outre, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment pour la BBOI, il convient également de confirmer la condamnation prononcée à l’encontre de la société OTH en indemnisation des frais de maitrise d''uvre des travaux de reprise.
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. Y.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Palaisio, la SASU BBOI et le GAN sollicitent de la cour la condamnation de M. Y.
Ni la SASU BBOI, ni le GAN ne justifient de la déclaration de leur créance à la procédure de liquidation de M. Y, ouverte le 19 juillet 2016.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Palaisio a déclaré sa créance le 2 avril 2019, soit plus de deux mois à compter de la publication de la décision ouvrant la procédure collective prévue à peine de forclusion par les articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce.
Les demandes formées à l’encontre de M. Y seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur les appels en garantie.
— sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP
. sur la recevabilité des demandes en raison de la nouveauté de la demande de garantie décennale en appel:
La SMAPTB fait valoir que les demandes en garantie formées à son encontre sur le fondement de la
garantie décennale sont irrecevables dès lors que seul le bénéfice de la garantie dommages- ouvrages était sollicité en première instance, le premier juge ayant statué ultra petita en le condamnant au titre de l’assurance décennale.
En effet, l’article 564 du code de procédure civile proscrit les prétentions nouvelles en appel.
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO devant le tribunal (pièce 1 SMABTP) que ce dernier a invoqué la garantie de la SMABTP comme assureur dommages-ouvrage. Le dispositif de ses conclusions résume ainsi ses prétentions « Dire que la responsabilité de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, se trouve engagée en application de l’article 1147 du code civil en raison de l’inefficacité des travaux qu’elle a pré-fiancés et également en raison du refus injustifié de garantir plusieurs dommages déclarés ».
Aucune demande n’a donc été formée à l’encontre de la SMABTP au titre de la garantie décennale et la demande formée à ce titre devant la cour est donc nouvelle en appel.
Le fait que le tribunal, statuant ultra petita, ait condamné la SMABTP comme assureur décennal, ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle au sens de l’article 564 précité qui justifierait que soit présentée pour la première fois en appel une demande en garantie à l’encontre de la SMABTP au titre de l’assurance décennale.
Il s’ensuit que la demande en condamnation de la SMABTP à garantir la SARL Ligne des 600 au titre de l’assurance décennale est irrecevable.
. sur la recevabilité des demandes au titre de la garantie dommages-ouvrage
Ainsi que l’indique la SMABTP, pour mettre en 'uvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu, par application des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances, de faire une déclaration de sinistre à l’assureur. Ces mêmes dispositions lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de réalisation d’une expertise ou pour solliciter le bénéfice d’une indemnité.
En l’espèce, lors de la constatation des dommages en litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Palaisio bénéficiait de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP et était donc tenu de procéder à la déclaration des sinistres pour obtenir ladite garantie.
Il est constant que le syndicat a procédé à de nombreuses déclarations de sinistres au titre de la garantie dommages-ouvrage et la SMABTP a produit devant l’expert ( pièce 3) un récapitulatif très peu détaillé listant 51 dommages déclarés entre 2006 et 2014 au titre de diverses infiltrations.
Néanmoins, le syndicat ne produit nullement ces déclarations de sinistre, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer précisément, au titre des dommages en litige, ceux ayant fait l’objet d’une déclaration et ceux ne l’ayant pas été.
L’expert, qui a recensé pour chaque appartement si ce dernier avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre, a également relevé qu’eu égard au caractère succinct de la description des désordres déclarés dans la liste qui lui avait été remise, il ne disposait « d’aucun moyen de connaître la localisation exacte des infiltrations [ préalablement déclarées] ». Il expose, pour les mêmes motifs, qu’il lui est compliqué de déterminer clairement ce qui a été réparé ainsi que la localisation.
En conséquence de ce qui précède, la SMABTP est fondée à soutenir que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires à son encontre au titre des dommages , E6, E9,E10, […], I3, […] sont irrecevables.
. sur la prescription des demandes
L’article L. 114-1 du code des assurances, alinéa 1er, prévoit que les actions afférentes au contrat d’assurance se prescrivent par deux ans. Néanmoins, la police doit contenir des mentions obligatoires quant à cette prescription conformément à l’article R. 112-1 du même code; en particulier, elle doit indiquer la durée, le point de départ et les causes d’interruption de la prescription mentionnées à l’article L. 114-2, y compris celles de droit commun, faute pour la prescription biennale d’être opposable à l’assuré.
En l’espèce, la police d’assurance dommages-ouvrage de la SMABTP (pièce 5 SMABTP) ne prévoit en son article 27 que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance, dans les termes des articles L.114.1 et L.114.2 du code ».
Ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, cette formulation générale n’est pas de nature à permettre à l’assuré de saisir la pleine portée de la règle de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription lui est ainsi inopposable.
Aussi, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action contre l’assureur dommages-ouvrage au titre des dommages E7, E8 et C2.
. sur le bienfondé des demandes.
La cour relève qu’à ce stade de l’examen du litige, demeurent seuls à examiner les désordres E1, E2, E3, E4, E7, E8, I7, I8, C2 et celui non référencé de dégradation des dalles du parking au titre des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP;
L’article 1 de la police dommages-ouvrage de la SMABTP indique garantir, « en dehors de toute recherche de responsabilité au bénéfice du souscripteur et des propriétaires successifs de la construction le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil […] ».
Si la SMABTP dénie sa garantie faute pour les dommages d’avoir été apparents et de relever de la garantie décennale, ce grief a déjà été écarté supra.
Le syndicat des copropriétaires fait, pour sa part, grief à l’assureur d’avoir imparfaitement rempli ses obligations en ne préfinançant pas des travaux de reprise efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
La SMABTP argue, pour sa part, de ce qu’elle a préfinancé 104.640,33 euros de travaux de reprise suite aux différentes déclarations de sinistre et qu’il incombe au syndicat de démontrer qu’il a bien affecté ces sommes aux travaux préfinancés.
En droit, il est constant que l’assureur dommages-ouvrage a à sa charge l’effectivité des travaux de reprise pré-financés. En conséquence, en cas de nouveau sinistre, il doit apporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et la réparation du dommage.
En revanche, il appartient à l’assuré, bénéficiaire de l’indemnité de préfinancement par application de l’article L.242-1 du code des assurances, de démontrer que les sommes ont bien été affectés aux travaux de reprise.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert, M. A, que des travaux de reprise ont été réalisés mais ni la nature de ces travaux, ni les montants acquittés au titre de ceux-ci ne sont
démontrés. Dès lors, en l’absence de preuve par le syndicat de la réalisation des travaux de reprise critiqués, l’existence d’un manquement de l’assureur à son obligation de réparation complète du désordre n’est pas établie.
Par suite de ce qui précède, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence le Palaisio tendant à la condamnation de la SMABTP au titre de la garantie dommages-ouvrage ne peut prospérer.
Par conséquent, les demandes en paiement dirigées contre la SMABTP doivent être rejetées et le jugement entrepris, infirmé en ce qu’il y a fait droit.
. sur la demande reconventionnelle
En application des articles 70 et 567 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales est recevable en appel.
La demande en restitution de la somme de 104.640,33 euros, correspondant au préfinancement des travaux de reprise des désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre, se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palaisio ayant sollicité l’indemnisation de dommages similaires sur le même immeuble.
Elle doit donc être déclarée recevable.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé, il appartient à l’assuré ayant bénéficié de l’allocation d’un préfinancement des travaux par l’assureur dommages-ouvrage de justifier de ce que l’indemnité a été intégralement consacrée aux travaux de reprise faute pour celui-ci d’avoir à rembourser l’indu.
Néanmoins, s’il est constant que la somme de 104.640,33 euros a été versée par la SMABTP pour la reprise de différents sinistres, cette dernière ne justifie nullement de manière précise des déclarations pour lesquelles elle a apporté sa garantie contractuelle et pour lesquelles elle demande justifications. Dans ces circonstances, faute pour l’assureur d’apporter les éléments établissant les sinistres pour lesquels elle a avancé les fonds, elle ne saurait faire grief à l’assuré de ne pas justifier que ces fonds n’avaient pas été affectés à la réparation desdits sinistres.
Il convient donc de rejeter la demande en restitution.
— Sur les demandes dirigées à l’encontre du GAN
En premier lieu, ainsi qu’il en justifie par la production des conditions d’assurance, le GAN n’assure que les prestations « Maçonnerie » de la BBOI, de sorte que les prestations de toiture et charpente ayant été sous-traitées par cette dernière à M. Y ne sont pas couvertes par l’assurance décennale souscrite auprès d’elle.
Il convient donc d’exclure l’indemnisation des désordres liés au sous-traitant de la BBOI des sommes garanties par le GAN à son assuré, la BBOI.
Le quantum de la condamnation à garantie prononcée par le premier juge sera ainsi infirmé et établi à la somme de 53.400 €.
En revanche, la BBOI est fondée à solliciter que son assureur la garantisse également des coûts de maitrise d''uvre mis à sa charge, lesquels s’élèvent à 21.862 €.
En second lieu, ainsi que le GAN le fait valoir, il n’est nullement démontré qu’il assure la société OTH, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à garantir cette dernière ainsi que l’a jugé le tribunal.
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de la mutuelle l’Auxiliaire
La mutuelle l’Auxiliaire rappelle que son assuré, M. Y, sous-traitant de la BBOI, ne peut devoir garantie qu’en cas de faute démontrée de ce dernier dans l’accomplissement des travaux et souligne que l’expert à conclu à des travaux de reprise inefficaces après sinistre.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, les désordres E6, E8, E9, I1 et I3 sont à mettre en rapport avec les travaux de couverture réalisés par M. Y. Le défaut d’exécution de M. Y s’infère des infiltrations elles-mêmes, alors qu’il était tenu à une obligation de résultat à l’égard de la BBOI l’ayant déléguée, et des tests réalisés par l’expert avec essais d’eau.
Il convient donc de condamner la mutuelle l’Auxiliaire à garantir la BBOI et son assureur, le GAN à hauteur de la somme de 26.403 euros au titre des travaux de reprises liés aux travaux réalisés par l’entreprise Y sous-traitante avec déduction faite de la franchise contractuelle.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU BBOI, la SARL Ligne des 600, la société […], qui succombent supporteront les dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la SASU BBOI, la SARL Ligne des 600 et la société […] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palaisio la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et de rejeter le surplus des demandes exposées au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par défaut, par décision en dernier ressort:
Écarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER au titre de la garantie décennale;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
. fixé la date de réception des travaux au 30 décembre 2004, à l’exception des seuls travaux mentionnés dans le procès verbal du 23 décembre 2004 concernant les terrasses,
. condamné in solidum la SARL LIGNE DES 600 et la SASU BBOI à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 53.400 € au titre des travaux de reprises des désordres qui lui sont imputables,
. condamné la SARL LIGNE DES 600 et la SASU BBOI à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 26.403 € au titre des travaux de reprises des désordres qui lui sont imputables au titre de la sous-traitance,
. condamné la SARL LIGNE DES 600 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 30.294 €au titre des travaux mal exécutés par la STMR,
— condamné in solidum la SARL LIGNE DES 600, la société […] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL
DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 2.903€ au titre des manquements relevés dans la maîtrise de l''uvre de la société […],
. condamné in solidum la SARL LIGNE DES 600 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, les sommes de 226 €, 172 € et 30.309 € au titre des désordres constatés par ses exécutants dans la construction litigieuse,
— condamné in solidum la SARL LIGNE DES 600, la SASU BBOI et la société […], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 21.862 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre exigés pour les travaux de reprises engagés,
. débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER de sa demande de prise en charge du coût de l’assurance dommages-ouvrage relative aux travaux de préparation des désordres constatés,
. dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
. condamné la SARL LIGNE DES 600, la BBOI et la société […], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a
. dit que la compagnie GAN ASSURANCES, assureur décennal de la SASU BBOI doit garantie à son assuré au titre des désordres de son assuré à hauteur de 79.803 €,
. condamné la SMABTP à paiement;
. condamné M. Y à paiement;
. condamné la compagnie GAN ASSURANCES, au paiement de la somme de 2.903€ au titre des manquements relevés dans la maîtrise de l''uvre de la société […],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la compagnie GAN ASSURANCES, assureur décennal de la SASU BBOI doit garantie à son assuré au titre des désordres de son assuré à hauteur de 53.400 € et au titre de la maitrise d''uvre des travaux de reprise à hauteur de 21.862 €,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, de la SASU BBOI et du GAN ASSURANCS à l’encontre de M. Y;
Condamne la compagnie L’AUXILLIAIRE, assureur de M. Y, à garantir la SASU BBOI et son assureur GAN ASSURANCES à hauteur de la somme de 26.403 euros au titre des travaux de reprises liés aux travaux réalisés par l’entreprise Y sous-traitante avec déduction de la franchise contractuelle;
Rejette la demande en condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, la somme de 2.903€ au titre des manquements relevés dans la maîtrise de l''uvre de
la société […];
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER à l’encontre de la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale;
Écarte l’exception de prescription des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER à l’encontre de la SMABTP sur le fondement de l’assurance dommages-ouvrages pour les désordres E7, E8 et C2;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER à l’encontre de la SMABTP sur le fondement de l’assurance dommages-ouvrages pour les désordres , E6, E9,E10, […], I3, […] ;
Rejette le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER à l’encontre de la SMABTP sur le fondement de l’assurance dommages-ouvrages ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAMBTP à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER au titre de la restitution des sommes versées pour le préfinancement des travaux de reprise;
Rejette la demande en restitution des sommes versées pour le préfinancement des travaux de reprise par la SMABTP au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER ;
Condamne in solidum la SASU BBOI, la SARL Ligne des 600, la société […] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAISIO, représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties;
Condamne in solidum la SASU BBOI, la SARL Ligne des 600, la société […] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vinification ·
- Associations ·
- Copie ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Original ·
- Écrit ·
- Pouvoir ·
- Fiabilité ·
- Électronique
- Salariée ·
- Degré ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Convention collective ·
- Grève ·
- Titre ·
- Évaluation ·
- Critère
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Aluminium ·
- Coûts ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Sanction ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Taxation ·
- Fichier ·
- Information ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Commissaire aux comptes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Assurances
- Honoraires ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Commission ·
- Compromis ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Employeur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Logement de fonction ·
- Convention collective ·
- Avertissement ·
- Pièces
- Hypermarché ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Assistant ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Recherche
- Opposition ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Délais ·
- Signification ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Saisie ·
- Déclaration ·
- Dévolution ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Homme
- Loyer ·
- Tiers détenteur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Dégât des eaux
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Versement ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.