Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 févr. 2022, n° 19/06891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2019, N° F18/08670 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06891 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAESW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/08670
APPELANTE
Madame R Y P Q
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/037619 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
N X-M representee par la SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE CIV-GI
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 2004, Mme Y P Q a été engagée en qualité de gardienne concierge à service permanent par les consorts X représentés par la société civile de gestion immobilière CIV-GI.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d’immeubles.
En août 2005, plusieurs locataires se sont plaints de l’attitude de Mme Y P Q à leur égard.
Au cours de la relation contractuelle, Mme Y P Q s’est plainte auprès de la société de la mauvaise conduite de certains locataires et a déposé une main courant auprès des services de police. Elle a été en arrêt de travail pour divers motifs : maladie, accident du travail et grossesse.
Le 13 juin 2017, la société a adressé un avertissement à Mme Y P Q au motif des plaintes de deux locataires s’agissant de son comportement.
Mme Y P Q a été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 décembre 2017, qui a été reporté au 8 janvier 2018 en raison d’un accident du travail, en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 12 janvier 2018 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y P Q a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 novembre 2018 aux fins d’obtenir la condamnation de l’N X-M au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
- condamné l’N X-M, représentée par la société civile de gestion immobilière, à verser à Mme Y P Q les sommes suivantes :
- 1.806,10 euros au titre de l’électricité sous déduction de l’imputation de l’avantage en nature de 228,15 euros ;
- 1.146,18 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-réfection de la loge ;
- débouté Mme Y P Q et l’N X-M de leurs autres demandes ;
- condamné l’N X-M aux entiers dépens.
Le 4 juin 2019, Mme Y P Q a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 15 novembre 2021, Mme Y P Q conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’N X-M, représentée par la Société civile de gestion immobilière, à lui verser les sommes de 1.806,10 euros au titre du remboursement de l’avantage en nature électricité et 1.146,18 euros au titre du rappel de salaire au titre du solde des congés payés, en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts pour l’absence de réfection de la loge, rejeté la demande de l’intimée et mis les dépens à la charge de cette dernière ;
- à l’infirmation pour le surplus et elle demande à la cour de :
- fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1.472,50 euros ;
- annuler l’avertissement du 13 juin 2017 ;
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- condamner l’N X-M à lui verser les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
- 934,80 euros à titre principal à titre de complément de salaire pour la sortie quotidienne des poubelles effectuée en dehors des horaires de travail et à titre subsidiaire, sous la forme de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de l’absence de contrepartie ;
- 569,97 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale versées à l’employeur dans le cadre de la subrogation et non reversés ;
- 1.020,30 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 102,03 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4.417,50 euros au titre du préavis et 441,75 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 5.378,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé ;
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la réfection du logement de fonction ;
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- ordonner la remise sous astreinte par l’N X-M de bulletins de salaire conformes pour la période contractuelle novembre 2015 à janvier 2018 outre la remise des documents de fin de contrat conformes ;
- débouter l’N X-M de toutes ses demandes reconventionnelles et la condamner aux dépens.
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 10 novembre 2021, l’N X-M, représentée par la société Civile de gestion immobilière CIV-GI, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Y P Q de toutes ses demandes de rappel de salaire, de préavis, congés payés sans préavis, indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement abusif, d’annulation d’avertissement et d’indemnité pour manquement à l’obligation de santé.
Formant appel incident, elle conclut au rejet des prétentions de Mme Y P Q au titre des demandes de rappel de salaire au titre de l’électricité, de sa demande de congés payés et de sa demande de dommages et intérêts pour non réfection de la loge, et elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de l’avertissement du 13 juin 2017
Mme Y P Q conteste avoir adopté un comportement inacceptable à l’égard des locataires mentionnés dans le courrier d’avertissement au motif qu’elle n’a fait que rappeler les obligations du règlement intérieur, ceux-ci ayant décidé d’organiser le tournage d’une vidéo au sein de la résidence, occasionnant ainsi des nuisances sonores pour l’ensemble des locataires.
L’N X-M fait valoir que Mme Y P Q n’a jamais contesté cet avertissement justifié par les plaintes des locataires.
Selon l’article L. 1333-1 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier du 13 juin 2017, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement à la suite de la réception d’un courrier de M. Z et Mme A se plaignant de son comportement général (invectives, insinuations calomnieuses, brimades) au cours des derniers mois, précisant qu’en février 2017, elle aurait rempli leur boîte aux lettres avec des mégots de cigarettes détrempés. Il souligne le caractère inacceptable de ce comportement.
Il produit le courrier du 7 juin 2017 qui lui a été adressé par Mme A. Celle-ci précise que depuis le mois de février, Mme Y P Q dépose dans leur boîte aux lettres des mégots de cigarettes ramassés dans la cour, ce que la gardienne a reconnu, au motif qu’elle aurait vu la locataire jeter des mégots par la fenêtre, ce que cette dernière conteste. Elle indique également que la gardienne lui a reproché un matin en hurlant de déposer plusieurs sacs poubelles d’un seul coup au lieu de les jeter au fur et à mesure durant la semaine. Elle précise qu’alors que son conjoint déposait des bouteilles dans le contenaire, Mme Y P Q a laissé sous-entendre qu’ils avaient passé la soirée à 'picoler’ et qu’elle l’a insulté, le qualifiant de 'petit con'.
Pour sa part, Mme Y P Q produit une courrier signé par Mme B qui précise avoir constaté des nuisances sonores dans la nuit du 11 au 12 février (sans aucune mention de l’année) ajoutant que la police est intervenue, et une attestation de M. de la Bouillerie qui précise que vendredi dernier, ses voisins ont tourné un clip de rap de 17h à minuit.
Force est de constater que les pièces produites par Mme Y P Q ne contredisent en rien les faits précis dénoncés par Mme A et que dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement qui est fondé et justifié.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
L’employeur fait valoir que l’exécution du contrat de travail s’est déroulée dans de mauvaises conditions, ce dont attestent les courriers des locataires dès l’année 2005 puis les années suivantes, que de multiples incidents se sont produits, que les plaintes des locataires ont été nombreuses, que l’intéressée a été mise en garde à plusieurs reprises et que les dernières plaintes des locataires n’ont pu rester sans effets.
Mme Y P Q rétorque qu’elle a été victime du comportement inacceptable de son employeur et conteste les courriers invoqués par ce dernier, ajoutant qu’elle est appréciée par de nombreux locataires et intervenants.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement du 12 janvier 2018 adressée à Mme Y P Q est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu en nos bureaux le lundi 8 janvier 2018.
Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu de votre comportement inacceptable vis-à-vis des locataires et des entreprises que nous mandatons dans l’immeuble.
Nous avons eu récemment l’occasion de vous mettre en garde que votre comportement n’était pas approprié :
- Par courrier recommandé du 6 juillet 2017, suite à un comportement agressif avec 2 ouvriers de la société CLERNO, à 2 jours d’intervalle ;
- Par courrier recommandé du 13 juin 2017, suite à des altercations avec Monsieur Z et Madame A ;
- Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, suite à un comportement agressif de votre part à l’endroit de Madame E.
En dépit de ces avertissements, nous avons reçu le 5 décembre de nouveau une plainte de Monsieur F. Celui-ci nous écrit que vous l’avez insulté, que vous auriez insinué qu’il est alcoolique. Par ailleurs, Mme E, nous à de nouveau écrit pour nous indiquer que vous l’avez de nouveau copieusement invectivé le 17 novembre 2017, alors qu’elle est en train de gonfler sa bicyclette.
Ce comportement agressif vis-à-vis de locataires ou d’entreprises, rend votre maintien à votre poste tout à fait impossible.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 8 décembre 2017. Dès lors, la période non travaillée depuis cette date ne sera pas rémunérée.
Votre contrat de prendra fin à la réception de la présente lettre. »
En l’espèce, l’N X-M verse aux débats plusieurs éléments émanant de locataires.
Le courriel de Mme A du mois de juin 2017 est évoqué ci-dessus dans le cadre de la demande d’annulation de l’avertissement.
Mme G a déposé le 8 mars 2016 une main courante précisant que Mme Y P Q, qui réside au rez-de-chaussée, se plaint constamment du grincement du parquet de son appartement et s’est rendue à son domicile en pleine nuit pour se plaindre et l’insulter.
Par courrier du 4 décembre 2017, M. H, précise qu’il souhaite informer l’N X-M des comportements déplacés de Mme Y P Q qui lui dit régulièrement 'arrêt de te foutre de la geule’lorsqu’il la salue le matin, qu’elle l’a qualifié d’abruti’ et a insinué qu’il était alcoolique alors qu’il allait déposer des revues dans le local des poubelles.
Par courrier du 15 décembre 2017, Mme E indique que le 3 novembre précédent, il y a eu une nouvelle altercation avec Mme Y P Q qui après lui avoir indiqué un endroit pour ranger son vélo, lui a reproché de l’y déposer, qu’elle l’a alors qualifiée de folle et lui a repoché de lui 'gâcher la vie', qu’alors qu’elle rentrait dans la cave dépourvue de lumière, la gardienne a claqué la porte en lui disant de rester avec les rats. Elle évoque également un autre incident survenu le 17 novembre, Mme Y P Q lui ayant dit de manière très agressive de 'faire exprès’ et de lui 'pourrir la vie’ au motif que son vélo étant dégonflé, elle s’était abritée dans le hall pour regonfler le pneu.
Mme J précise que lorsqu’elle a emménagé, le propriétaire lui a demandé de prendre contact avec Mme Y P Q pour obtenir une cave et un emplacement pour son vélo, ce que celle-ci a accepté après quelques discussions. Elle indique que Mme Y P Q lui a également dressé le portrait d’un certain nombre de locataires jugés désagréables ou mal élevés et qu’à plusieurs reprises, elle a constaté que la gardienne surveillait ses allers et venues. Elle précise que devant sa demande d’informations sur le fonctionnement de l’immeuble, Mme Y P Q s’est emportée en lui hurlant qu’elle n’était pas électricienne, qu’elle a bloqué à deux reprises l’ascenseur, ce qui l’a obligée à monter les cinq étages à pied, qu’elle l’a poursuivie dans la cour en la filmant lorsqu’elle a voulu ranger les trois vélos entravés lui appartenant que la gardienne avait traînés au milieu de la cour. Elle précise se sentir harcelée et redoute de passer devant la porte de Mme Y P Q et dans la cour de l’immeuble, et être depuis contrainte de l’ignorer pour pouvoir retrouver la paix.
M. K, précisant avoir été locataire de novembre 2015 à août 2016 de l’appartement situé au-dessus de la loge, précise que Mme Y P Q n’a eu de cesse que de lui demander, dès le premier jour de son emménagement, de cesser de faire du bruit, ajoutant qu’elle ne se laisserait pas impressionner et qu’elle avait déjà réussi à faire partir les anciens locataires. Il relate ses colères, ses insultes, les coups de balai donnés dans le plafond. Il précise qu’elle se rendait fréquemment à son appartement pour lui signifier son mécontentement et qu’un jour, à 4h40, elle a sonné à sa porte pour se plaindre du bruit et l’a filmé avec son télépone portable. Il précise avoir même accepté une médiation pour tenter de renouer le dialogue alors même qu’il limitait ses déplacements dans l’appartement au strict minimum et qu’il a finalement décidé de résilier le bail.
La main courante de M. L déposée le 21 avril 2021 est afférente à des faits survenus quelques jours au préalable et ne peut donc être retenue.
Il résulte de ces quelques pièces que les griefs reprochés par l’employeur au sujet du comportement agressif de Mme Y P Q à l’égard de plusieurs locataires est établi, aucune pièce autres que les courriers de reproches de l’employeur n’étant produite s’agissant de l’attitude de l’appelante à l’égard des intervenants au sein de l’immeuble.
Concernant les faits relatés par Mme E, Mme Y P Q ne peut pas valablement soutenir qu’en septembre 2017, elle était en accident du travail, alors que la locataire évoque des faits très précis survenus en novembre 2017. De même, si Mme Y P Q invoque la nécessité de rappeler le règlement intérieur ou les problèmes rencontrés pour exécuter ses prestations, cela ne légitime en rien l’agressivité dont elle a fait preuve à l’égard de cette locataire. Les attestations qu’elle produit à cet effet ne contredisent en rien son comportement agressif ou les insultes proférées à l’encontre des locataires.
Le grief relatif au comportement agressif de Mme Y P Q à l’égard de certains locataires, qui est établi, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’avantage en nature au titre de l’électricité
Mme Y P Q, invoquant les articles 20 et 23 de la convention collective, réclame le remboursement du montant de factures d’électricité supportées sur la période de novembre 2015 à janvier 2018.
L’N X-M conclut au rejet de cette demande au motif que Mme Y P Q n’occupait pas une simple loge mais un appartement de deux pièces séparées dont elle devait supporter les frais d’électricité conformément à son contrat de travail.
L’article 20 de la convention colletive applicable dispose que s’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l’article 23 de la présente convention.
L’article 23 de la convention collective est le suivant :
'Le salaire en nature complémentaire éventuel prévu à l’article 20 est évalué forfaitairement comme suit, par mois et pendant toute l’année :
' électricité : 55 kWh ;
' gaz : équivalent de 92 kWh d’électricité ;
' chauffage : équivalent de 120 kWh d’électricité ;
' eau chaude : équivalent de 98 kWh d’électricité.
Le prix du kWh applicable est déterminé simultanément à la révision des salaires par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation prévue à l’article 22 à partir de celui publié par EDF au jour de la signature (clients résidentiels, option base 6 kVA de l’offre de marché). Ce montant sera indiqué annuellement dans l’avenant 'salaires '.
Le (ou les) salaire(s) en nature déterminé(s) comme ci-dessus s’impute(nt) dans les conditions prévues à l’article 22 sur le salaire net pour déterminer le salaire net à verser.'
Le contrat de travail stipule que Mme Y P Q dispose d’un logement de fonction de 36m2 situé au rez-de-chaussée comprenant deux pièces principales, une cuisine, une salle de bain/wc avec chauffage individuel, que la taxe d’habitation est à sa charge et que l’attribution du logement représente un salaire en nature chiffré en annexe à la somme de 108 €. L’article 5 précise qu’elle effectue sa permanence aux horaires d’ouverture (de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30) dans le logement désigné ci-dessus.
Il se déduit du contrat de travail que contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y a pas de séparation entre la loge et le logement de sorte que les articles précités sont applicables. Au regard des factures d’électricité produites par Mme Y P Q, la somme de 1.806,10 euros allouée en première instance au titre du remboursement de l’avantage en nature relatif à la consommation d’électricité est confirmé.
Sur le solde au titre des congés payés
Mme Y P Q indique qu’aux termes du bulletin de paie de décembre 2017, son employeur est redevable d’une somme équivalente à 18,50 jours de congés qu’elle n’a pas pris, soit 1 146,18 €, laquelle lui a été allouée en première instance.
L’employeur affirme que l’appelante a perçu l’intégralité de ses congés payés et se fonde sur la pièce adverse 21-3.
Le bulletin de paie de janvier 2018 mentionne 30 jours au titre de l’exercice précédent et 16 jours au titre de l’exercice en cours, ainsi que le paiement d’une somme de 853,21 € réglée à la salariée au titre du solde des congés payés. Cette dernière somme est également mentionnée sur l’attestation Pôle emploi.
La pièce invoquée par l’employeur est un mot manuscrit précisant que Mme Y P Q ayant été en arrêt maladie du 23 juin 2016 au 2 novembre 2016, soit 133 jours, elle n’a pas cumulé 12 jours de congés payés et que le solde de congés payés du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 est de 19 jours.
Cette note manuscrite comporte une erreur s’agissant de la date à laquelle le contrat de travail a été rompu, soit le 12 janvier 2018 et non le 31 mai 2018.
Au regard des mentions portées sur les bulletins de paie de Mme Y P Q, non contestées par l’employeur, et de la somme versée en janvier 2018, l’N X-M est redevable d’une somme de 1146,18 euros à titre du rappel de salaire au titre du solde des congés payés qui n’ont pas été réglés. Le jugement est donc confirmé.
Sur le complément de salaire pour la sortie des poubelles
Mme Y P Q sollicite un complément de salaire au titre du temps consacré à la sortie des poubelles en dehors de ses horaires de travail, précisant que son taux d’emploi est de 74% et correspond à un salaire de 1 396,23 €, que suivant les règles applicables par la Mairie de Paris depuis le 1er novembre 2016, les conteneurs doivent être sortis tous les jours à 6h15, soit en dehors de son temps de travail.
L’N X-M souligne que le contrat de travail fait référence à cette tâche et que la salariée n’a pas justifié de la fréquence et de la durée de l’opération.
L’article 18 de la convention collective dispose que les salariés se rattachent soit au régime de droit commun travaillant dans un cadre horaire, soit au régime dérogatoire défini par les articles L. 7211-1 et L 7211-2 du code du travail excluant toute référence à un horaire de travail lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge, le taux d’emploi étant déterminé par l’application du barème d’évaluaton des tâches en unités de valeur (UV).
En l’espèce, le contrat de travail ne fait pas référence à un horaire de travail, seules les heures de permanence à assurer étant précisées. En annexe 1, les parties ont défini les tâches et calculé la rémunération correspondante en spécifiant le nombre d’unités de valeur. Ainsi, le poste 'ordures ménagères’ a été évalué à 925 UV. Dès lors que les tâches afférentes à la sortie des poubelles sont déjà prises en compte pour déterminer le montant de la rémunération de la salariée, celle-ci ne peut pas prétendre à un complément de salaire à ce titre. Sa demande est donc rejetée.
Sur le remboursement des indemnités journalières
Mme Y P Q réclame la somme de 569,97 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale versées à l’employeur dans le cadre de la subrogation et non reversées.
L’N X-M conclut au rejet de cette demande.
Mme Y P Q invoque les pièces suivantes :
- une attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie (pièce n°158-3) précisant qu’une somme de 1 091 € a été réglée à l’N X-M au titre de la subrogation pour la période du 7 au 31 décembre 2017, déduction à faire de la CSG/ RDS ;
- une attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie (pièce n°158-5) précisant qu’une somme de 2 836,60 € a été réglée à l’N X-M au titre de la subrogation pour la période du 1er janvier 2018 au 6 mars 2018, déduction à faire de la CSG/ RDS ;
- un chèque de 3093,96 € émis le 23 mars 2018 par l’N X-M (pièce n°20-1).
En l’absence de pièces de la part de l’N X-M démontrant qu’elle a réglé à Mme Y P Q la totalité de indemnités journalières perçues dans le cadre de la suborgation, il y a lieu de la condamner à verser à ce titre la somme de 569,97 euros à la salariée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme Y P Q, qui réclame une somme de 7.000 euros, soutient que l’indvision X-M a commis divers manquements contractuels, en lui ayant notamment confié des taches non valorisées ou non rémunérées conformément aux obligations contractuelles et conventionnelles, caractérisant une exécution déloyale de son contrat de travail lui ayant causé un préjudice.
L’N X-M se fonde sur l’annexe au contrat de travail précisant que Mme Y P Q devait assumer le remplacement des ampoules électriques dans le cadre de l’entretien des parties communes, tâche qui a été supprimée en 2016, et entretenir la propreté les espaces verts.
L’annexe I au contrat de travail dispose que l’entretien des parties communes de l’immeuble concerne les ordures ménagères, le débouchage des gaines et du vide-ordures, le nettoyage des parties communes (hall d’entrée, cage d’escalier, vitres et cuivre), ainsi que les ascenseurs, qu’elle doit également entretenir la propreté des espaces libres (cours, trottoirs, aires de parking et espaces verts).
L’annexe I à la convention collective relative à la définition des tâches en unités de valeur comporte un point C afférent au nettoyage des parties communes dont l’une des lignes concerne le remplacement des ampoules électriques hors d’usage et les fusibles accessibles sans aucune mention d’unités de valeur dans la case correspondante. En outre, Mme Y P Q ne conteste pas que depuis 2016, cette tâche a été effectivement été supprimée. Aucun manquement de l’employeur ne peut donc être retenu à ce titre.
S’agissant des espaces verts, Mme Y P Q soutient qu’elle effectuait plus que l’entretien de la propreté, soit la tonte et l’arrosage, lesquels n’ont pas été valorisés et rémunérés.
Elle produit une facture relative à l’acquisition d’une tondeuse et d’un enrouleur de jardin le 17 avril 2016 (pièce n°108-1 et 108-2). Or, ces deux pièces n’attestent en rien de la réalisation de la tonte et de l’arrosage de la pelouse.
Enfin, elle dénonce l’inaction fautive de son employeur qui l’a contrainte à vivre dans des conditions dégradées et a minimisé les agressions répétées dont elle a été victime.
Elle produit essentiellement plusieurs mains courantes déposées par ses soins, qui n’attestent en rien des agressions (bruits des locataires…) dont elle se prétend victime et plusieurs courriers de l’N X-M, dont certains constituent des mises en demeure adressées aux locataires ne respectant pas le règlement intérieur. Dans un courrier de l’employeur du 31 mars 2010 mis en exergue par l’appelante, celui-ci rappelle à la salariée qu’elle ne peut pas prétendre ne plus s’occuper de savoir qui sont les occupants de l’immeuble et lui demande de prendre ses distances avec toute relation personnelle qu’elle pourrait entretenir avec les locataires afin d’éviter tout conflit. Il lui conseille également de ne pas s’immiscer dans la vie des locataires et de privilégier le dialogue lorsqu’elle a le sentiment d’être agressée dans le cadre de son travail.
D’une part, les pièces produites par Mme Y P Q n’attestent pas d’agressions de la part des locataires. D’autres part, l’employeur démontre avoir pris en considération le comportement de certains locataires lorsqu’il était contraire au règlement. Dès lors, l’exécution déloyale dénoncée par Mme Y P Q n’est pas démontrée.
Sur le préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité
Mme Y P Q, qui réclame une somme de 5.000 euros, fait valoir que, malgré ses alertes sur ses conditions de travail dégradées, l’employeur n’a pris aucune mesure pour garantir sa santé et sa sécurité. Elle produit de nombreuses ordonnances médicales, un suivi pour dépression et de nouveau les mains courantes évoquées ci-dessus.
L’N X-M conclut au rejet de cette demande.
Les pièces produites par Mme Y P Q n’attestent en rien de manquements de la part de l’N X-M. En effet, les mains courantes ne reprennent que les déclarations de l’intéressée. Par ailleurs, les pièces médicales n’attestent en rien d’un manquement de l’employeur en lien avec le syndrome dépressif présenté par la salariée. Dès lors, en l’absence de manquement de la part de l’employeur à son obligation de sécurité, l’indemnisation sollicitée est rejetée.
Sur le préjudice résultant de l’absence de respect de la convention collective relatives à la réfection du logement
Mme Y P Q, qui sollicite une somme de 5 000 €, précise que ni la loge, ni son logement de fonction n’ont été entretenus par l’employeur, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun travaux d’entretien et de rénovation, ni réfection pourtant obligatoires de manière périodique suivant la convention collective.
L’N X-M précise que le logement avait été entièrement refait lors de l’entrée dans les lieux de Mme Y P Q et qu’il n’est pas démontré que le prétendu mauvais état du logement est imputable à un défaut d’entretien lui incombant.
L’article 20 de la convention collective applicable dispose que la réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonctions, intervient tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas, que la réfection des revêtements de sol intervient si nécessaire.
Mme Y P Q ne vise aucune pièce dans ses écritures, étant précisé que le bordereau des pièces communiquées mentionne 223 pièces pour un total d’environ 500 pages.
L’N X-M ne justifie pas avoir respecté la convention collective.
Toutefois, si Mme Y P Q invoque la vétusté de l’appartement, aucune pièce n’en atteste, et elle se contente de préciser que la violation de la convention collective lui a causé un préjudice dont le principe a été accueilli à juste titre par le conseil de prud’hommes.
Or, il lui incombe de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec le manquement allégué, ce qu’elle ne fait pas. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
- rejeté la demande de remboursement formée par Mme R V Y P Q au titre des indemnités journalières de sécurité sociale versées à l’N X-M dans le cadre de la subrogation,
- condamné l’N X-M à payer à Mme R V Y P Q la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la réfection du logement de fonction ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
CONDAMNE l’N X-M représentée par la société Civile de gestion immobilière CIV-GI à payer à Mme R V Y P Q la somme de 569,97 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale versées à l’employeur dans le cadre de la subrogation avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes et avec capitalisation des intérêts, et celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Mme R V Y P Q au titre du préjudice résultant non-respect des dispositions de la convention collective relative à la réfection du logement de fonction ;
CONDAMNE l’N X-M représentée par la société Civile de gestion immobilière CIV-GI au paiement des dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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