Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 9 févr. 2021, n° 21/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°21/71
N° RG 21/00079 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H56R
[…]
08 février 2021
F
C/
LE PREFET DU VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 FEVRIER 2021
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet du VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 août 2018 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 février 2021, notifiée le même jour à 9 heures 40 concernant :
M. C D E F
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 février 2021 à 15 heures 12, présentée par Monsieur C D E F, etndant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 février 2021 à 10 heures 46, enregistrée sous le N°RG 21/490 présentée par M. le Préfet du VAUCLUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Février 2021 à 10 heures 53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. C D E F;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 8 février 2021 à 9 heures 40,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. C D E F le 08 Février 2021 à 15 heures 34,
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Monsieur X Y, représentant le Préfet du VAUCLUSE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.
Vu l’assistance de Madame Z A B en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. C D E F, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de M. C D E F qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
• Monsieur C D E F a reçu notification le 30 août 2018 d’un arrêté du Préfet de l’Isère du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Incarcéré depuis le 8 juillet 2020 en exécution d’une peine d’emprisonnement, Monsieur C D E F s’est vu notifié à sa levée d’écrou le 6 février 2021 un arrêté de placement en rétention administrative du même jour par la préfecture du Vaucluse aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes du 6 février 2021 pour Monsieur C D E F et du 7 février 2021 pour le Préfet du Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 février à 10h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur C D E F et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur C D E F a interjeté appel de cette ordonnance le 8 février 2021 à 15h34.
Sur l’audience, Monsieur C D E F déclare avoir un passeport valide, être déclaré à la caisse d’allocations familiales, avoir déposé un dossier à la préfecture et avoir fait toutes les démarches. Il dit qu’on lui a demandé en 2018 de quitter le territoire mais sa femme n’a pas voulu partir et ses enfants sont Français et sa femme va accoucher dans trois semaines.
Son avocat soutient point par point les prétentions et moyens contenus dans la déclaration d’appel exceptée l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention à l’initiative du préfet pour incompétence du signataire dont elle se désiste. Elle relève le défaut de base légale de l’arrêté de de
placement en rétention qui se fonde sur un obligation de quitter le territoirepérimée malgré l’interdiction de retour. Elle relève l’absence de prise en considération de la situation personnelle de son client et demande le bénéficie d’une assignation à résidence tenant les garanties de représentation effectives justifiées.
Monsieur le Préfet du Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir l’indépendance de l’interdiction de retour comme mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public que représente Monsieur C D E F.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 8 février 2021 à 15h34 par Monsieur C D E F à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 février 2021 à 10h00, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
a) sur l’existence de la mesure d’éloignement:
Monsieur C D E F soutient que l’OQTF est périmée et l’interdiction de retour non exécutoire.
Le placement en rétention peut être pris pour l’exécution d’une mesure d’éloignement selon les conditions posées à l’article L.551-1 alinéa 1 du Ceseda.
L’interdiction administrative de retour en France est une mesure d’éloignement envisagé au 6° de l’article L.561-2 du ceseda.
Contrairement à ce que soutient Monsieur C D E F, la mesure d’éloignement portant d’une part l’obligation de quitter le territoire français sans délai et d’autre part l’interdiction de retour de trois ans est exécutoire ayant été notifiée à Monsieur C D E F en date du 30 août 2018.
Monsieur C D E F, qui était obligé de quitter sans délai de sa propre initiative le territoire français ne contesté pas ne l’avoir quitté.
Il est constant que l’interdiction de retour doit être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire ou à compter de sa notification pour le délai d’interdiction de retour, soit 3 ans à compter du 30 août 2018. La mesure d’éloignement est donc bien exécutoire.
Contrairement à ce que soutient Monsieur C D E F, l’ancienneté de l’OQTF prohibe la double réitération du placement en rétention administrative sur une même OQTF. Or, Monsieur C D E F est placé en rétention dur cette base pour la première fois.
C’est donc vainement que Monsieur C D E F soutient ces contestations de légalité interne du placement rétention qui sont rejetées;
b) sur l’erreur manifeste d’appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, Monsieur C D E F soutient l’absence de prise en compte de sa situation personnelle (marié, un enfant et un enfant à naître) pour n’avoir pas privilégié l’assignation à résidence.
Or, les éléments de l’espèce démontrent que Monsieur C D E F n’a pas respecté la précédente mesure d’éloignement notifiée le 30 août 2018, et les faits délictueux pour lesquels il a été condamné montre la menace qu’il représente pour l’ordre public et ce malgré l’environnement familial dont il revendique la légitimité pour une assignation à résidence totalement inopportune.
Il s’en déduit que la décision prise par l’administration n’est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur C D E F.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur C D E F ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
c) sur le défaut de motivation:
L’article L551-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement »
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de rétention adopté par le Préfet de Vaucluse en date du 6 février 2021 vise expressément :
— les dispositions légales du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire national français notifiée le 30 août 2018,
— la menace à l’ordre public tenant la gravité des infractions commises,
— l’absence d’état de vulnérabilité.
Il comporte ainsi une motivation telle qu’exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L511-4 liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur C D E F soutient que compte tenu de la crise sanitaire actuelle, son éloignement à bref délai est impossible puisque toutes les frontières de l’Algérie sont fermées et qu’il n’existe pas de vol retour sur le pays dont le retenu est originaire et en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur C D E F ne disposait au moment de son interpellation et de sa levée d’écrou, d’aucun document original d’identité, de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat de l’Algérie dont Monsieur C D E F s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification le 6 févier 2021, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Il ne peut notamment être tiré argument de la pandémie en cours pour exciper d’une impossibilité de retour alors même que le Consulat de l’Algérie ne s’est précisément pas encore prononcé sur la demande de laissez passer et alors même que ce pays -comme bien d’autres- a mis en place les mesures exceptionnelles nécessaires au rapatriement de ses nationaux malgré cette crise sanitaire.
Il ne peut davantage être tiré argument des informations délivrées sur les sites même officiels destinés aux voyageurs alors que de toute évidence l’éloignement des personnes étrangères sur diligences de l’administration ne procède pas nécessairement des modes de transport affectés aux particuliers.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR F :
Monsieur C D E F , présent irrégulièrement en France depuis 2015 selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport en original et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n’a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.
Il a précédemment fait obstacle à une mesure d’éloignement et n’a aucune intention de quitter le territoire français.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur C D E F se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1, L.552-1 à L.552-6 et R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. C D E F ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 09 Février 2021 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. C D E F, par l’intermédiaire d’un B en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- M. C D E F, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Ludivine GLORIES, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du VAUCLUSE
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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