Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 20 janv. 2022, n° 18/20397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20397 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 30 octobre 2018, N° 17/00782 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 18/20397 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRGA
X-A Y
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE COULINET
Copie exécutoire délivrée
le :
20 JANVIER 2022
à :
Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 30 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00782.
APPELANT
Monsieur X-A Y, demeurant […], […]
représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LOU COULINET représenté par son syndic en exercice le Cabinet PHENIX CONSULTANTS SAS dont le siège social est à […], demeurant […]
représentée Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me A PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien
COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lou Coulinet a engagé M. Y (le salarié) en qualité de gardien concierge catégorie B coefficient 143 à compter du 1er juin 1991, les parties ayant convenu de la mise à disposition d’un logement de fonction au profit du salarié.
Les parties ont conclu un nouveau contrat à durée indéterminée le 1er mai 2014 aux termes duquel le salarié occupe les fonctions d’employé d’immeuble catégorie A niveau 1 coefficient 235 sans logement de fonction.
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles est applicable à la relation de travail.
Le 14 juillet 2016, le salarié a été présent sur les lieux de l’attentat terroriste commis à Nice.
Il a été placé en arrêt maladie le 05 août 2016 pour un stress aigu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2017, le syndicat des copropriétaires a convoqué le salarié le 17 février 2017 en vue d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2017, le syndicat des copropriétaires a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'(…)
Votre absence depuis le mois d’août 2016 a perturbé de manière significative le fonctionnement de la copropriété.
Lors de l’entretien précité, vous nous avez confirmé que l’origine de votre absence était liée à l’évènement tragique survenu à NICE l’année dernière.
Nous le comprenons parfaitement et déplorons sincèrement la situation.
Mais il est de notre devoir de veiller à l’organisation de la copropriété, véritablement perturbée depuis plusieurs mois, et aux intérêts des copropriétaires.
Aussi, dans la mesure où il nous est impossible de connaitre votre date de retour, nous n’avons d’autres solutions que de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Cette rupture repose sur les difficultés générées par votre absence depuis plus de six mois, et sur la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif.
(…)'.
Le 04 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir une nouvelle classification, contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 30 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a:
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté le salarié de ses demandes;
- débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 24 décembre 2018.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 23 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NICE le 30 octobre 2018
Et statuant à nouveau,
Constater que Monsieur Y a été embauché aux termes d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1991
Constater qu’au 23 avril 2017, date de rupture du contrat, Monsieur Y bénéficiait d’une ancienneté de 25 ans et 10 mois
Dire et juger que Monsieur Y exerçait les fonctions de gardien-concierge, catégorie A, coefficient 255 selon la convention collective applicable
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à payer à Monsieur Y la somme de 179,90 € au titre des rappels de salaires du mois de mai 2014 au mois de janvier 2015
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à payer à Monsieur Y la somme de 5,78 € au titre des rappels de salaires du mois de février 2015 au mois de mars 2015
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à payer à Monsieur Y la somme de 275,4 € € au titre des rappels de salaires du mois d’avril 2015 au mois de février 2016
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à payer à Monsieur Y la somme de 1.563,3 € € au titre des rappels de salaires du mois mars 2016 au mois d’avril 2017
Dire et juger que Monsieur Y aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement égale à la somme de 18.348,623 €
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à payer à Monsieur Y la somme de 17.067,15 € au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
A titre subsidiaire sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Dire et juger que Monsieur Y aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement égale à la somme de 17.833,16 €
Et Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à payer à Monsieur Y la somme de 16.551,69 € au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Dire et juger que Monsieur Y aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à la somme de 4.151,44 €
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à payer à Monsieur Y la somme de 208,44 € au titre du solde de l’indemnité de préavis
Constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET ne justifie pas avoir remplacé Monsieur Y par l’emploi d’un salarié au poste de gardien concierge en contrat à durée indéterminée
Constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET ne justifie pas que l’absence de Monsieur Y désorganisait la copropriété, nécessitant son remplacement
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à payer à Monsieur Y la somme de 49.817,28 € au titre du préjudice subi pour licenciement abusif
Constater que Monsieur Y subit un préjudice moral du fait du licenciement abusif
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral
Ordonner au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET de remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à Monsieur Y, les bulletins de salaires et les documents sociaux rectifiés, pour tenir compte de la décision à intervenir
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET à verser à Monsieur Y une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI LOU-COULINET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 24 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:
DECLARER l’appel de Monsieur Y recevable mais non-fondé
CONFIRMER purement et simplement le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice le 30 octobre 2018
CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’Article
700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 novembre 2021.
MOTIFS
1 – Sur la nouvelle classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’article 21 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles dans sa rédaction applicable dispose:
'(…)
Niveau 1 (coefficient 235)
L’employé exécute des tâches simples ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon les consignes précises de l’employeur.
Poste n’exigeant pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire ou professionnelle sanctionnée ou non par un diplôme (correspondant au niveau VI de l’éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967) défini ainsi : personnel occupant des emplois n’exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire).
Les emplois de ce niveau n’exigent qu’une courte période d’adaptation.
Poste repère : employé d’immeuble, chargé des tâches matérielles dans l’ensemble immobilier, exécutant des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d’entretien d’espaces verts (tonte de gazon, arrosage, ramassage des feuilles et propreté).
Niveau 2 (coefficient 255)
L’employé spécialisé exécute les tâches d’entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales. Il a une certaine initiative dans le choix des moyens lui permettant d’accomplir ses tâches. Il peut être amené à assurer, sur instructions précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées (encaissement du terme, par exemple).
Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V bis de l’éducation nationale (circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V bis : personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d’une durée maximale de 1 an au-delà du premier cycle de l’enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle) acquises par la formation initiale, professionnelle ou continue ou par une expérience équivalente (VAE).
Poste repère : gardien-concierge, chargé de l’entretien courant et de la surveillance d’un immeuble ou ensemble immobilier pouvant accomplir des tâches administratives ou techniques simples et limitées.
(…)'.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de juger qu’il a occupé un emploi de gardien-concierge, catégorie A, coefficient 255, à compter du 2 mai 2014.
Le syndicat des copropriétaires conteste la demande en faisant valoir que les tâches accomplies par le salarié à compter du 2 mai 2014 relèvent de l’emploi d’employé d’immeuble.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- dans le cadre de la relation de travail, le salarié a occupé un emploi de gardien-concierge catégorie B coefficient 143 (devenu coefficient 255) du 1er juin 1999 au 1er mai 2014, puis celui d’employé d’immeuble catégorie A niveau 1 coefficient 235;
- la comparaison des fiches de poste applicables aux deux emplois occupés successivement par le salarié révèle qu’à compter du 2 mai 2014, celui-ci n’a plus été chargé de la perception des loyers et charges, ni de la visite des logements, ni des états des lieux, ni de l’entretien des parties communes.
Et force est de constater que le salarié n’explique pas en quoi la fiche de poste applicable à son emploi d’employé d’immeuble justifie sa classification à un emploi de gardien-concierge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne démontre pas qu’il a assuré de façon permanente à compter du 2 mai 2014 des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En conséquence, la cour dit que la demande au titre d’une nouvelle classification n’est pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes à titre de rappel de salaires intégralement fondées sur la nouvelle classification alléguée.
2 - Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, la lettre de licenciement devant alors énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise du fait de l’absence prolongée du salarié.
Le licenciement est tout autant privé de cause réelle et sérieuse si le remplacement définitif d’un salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel n’est pas établi, ou s’il n’est pas intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
En l’espèce, le licenciement en litige repose sur la désorganisation de la copropriété du fait de l’absence prolongée du salarié et sur la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Le salarié soutient à l’appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que son absence a désorganisé la copropriété ni qu’elle a nécessité son remplacement définitif.
Le syndicat des copropriétaires conteste la demande en faisant valoir que le licenciement est justifié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- le salarié a été placé en arrêt maladie le 05 août 2016;
- le conseil syndical a fixé à l’occasion d’une réunion le 19 septembre 2016 une liste de travaux dans l’attente du retour du salarié;
- le conseil syndical a ensuite indiqué à l’occasion d’une réunion le 24 janvier 2017 que l’arrêt maladie du salarié était prolongé jusqu’au 22 février 2017 inclus, et que '(…) Des décisions sont à prendre pour la copropriété qui ne peut plus continuer d’être en attente d’une éventuelle reprise, beaucoup de travaux étant en suspens depuis plusieurs mois (…)';
- le syndicat des copropriétaires a engagé suivant contrat à durée indéterminée M. B C D E à compter du 21 avril 2017, soit sept mois après le premier jour d’absence du salarié, au poste d’employé d’immeuble catégorie A niveau 1 coefficient 235 occupé par le salarié, étant rappelé qu’il a été précédemment dit que ce dernier occupait ce poste depuis le 02 mai 2014.
Il résulte de ces éléments que la perturbation dans le fonctionnement de la copropriété du fait de l’absence prolongée du salarié ainsi que son remplacement définitif dans un délai raisonnable après le licenciement sont établis, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour dit que la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de ce chef.
3 – Sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 16 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles dispose:
'Indemnité de licenciement
Le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra, après 1 an d’ancienneté chez le même employeur, une indemnité égale à :
' 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service :
-' à laquelle s’ajoute, à l’issue de la 7e année d’ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
-' auxquelles s’ajoute, à l’issue de la 19e année d’ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.
Au-delà de la première année, toute année incomplète sera calculée pro rata temporis entre le mois anniversaire et le mois de départ du salarié.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est :
' soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée à l’article 22.2 ;
' soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
' soit 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis,
selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, étant entendu que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.'
En l’espèce, la salarié sollicite un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement en faisant valoir qu’il a perçu une indemnité légale de licenciement réduite à la somme de 1 281.47 euros alors que son ancienneté doit être fixée au 1er juin 1991 et que le salaire de référence s’établit à la somme de 2 132.87 euros.
La société conteste la demande en soutenant que l’ancienneté remonte au 2 mai 2014 et que le salaire de référence s’établit à la somme de 2 135.79 euros.
La cour dit que le salaire de référence s’établit à la somme de 2 132.87 euros.
Ensuite, il y a lieu de fixer l’ancienneté du salarié au 1er juin 1991 dès lors que la conclusion du contrat de travail à compter du 2 mai 2014 ne saurait constituer un mode de rupture du contrat à durée indéterminée précédemment conclu à compter du 1er juin 1991.
Force est d’ailleurs de constater que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que le contrat de travail à compter du 1er juin 1991 a été rompu, le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires selon lequel le second contrat de travail a été conclu à la demande du salarié pour cause de départ à la retraite étant inopérant.
En conséquence, la cour dit que le contrat de travail conclu à compter du 2 mai 2016 s’analyse en un avenant au contrat de travail conclu à compter du 1er juin 1991.
Dans ces conditions, le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement dont se prévaut le salarié dans ses écritures sur la base des dispositions précitées, et qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires même à titre subsidiaire, est validé.
Dès lors, et en infirmant le jugement déféré, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer au salarié la somme de 16 551.69 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
4 – Sur le solde de l’indemnité compensatrice de préavis
Comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que le salarié doit bénéficier de la classification au coefficient 255.
En conséquence, la cour dit que la demande en paiement d’un solde de l’indemnité compensatrice de préavis, calculé sur la base d’un salaire au coefficient 255, n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 - Sur le préjudice moral
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral que le licenciement injustifié a entraîné une dégradation de son état de santé alors qu’il se trouvait déjà atteint par des troubles importants liés à sa présence sur les lieux de l’attentat terroriste commis le 14 juillet 2016.
Comme il a été précédemment dit, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande au titre d’un préjudice moral n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
STATUANT sur le chef infirmé,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Lou Coulinet à payer à M. Y la somme de la somme de 16 551.69 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
DIT que la somme allouée ci-dessus est exprime en brut,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf sur les dépens,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Lou Coulinet aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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