Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 janv. 2022, n° 20/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04441 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 14 septembre 2020, N° 2019J00063;2025800008/1 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/01/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/04441 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TINU
Jugement (N°2019J00063 – 2025800008/1) rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
La SARL MD Invest, société à responsabilité limitée inscrite au RCS DE Boulogne sur Mer sous le n°B514509205, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
Madame C A épouse X
née le […], de nationalité française
et
Madame Y X représentée par sa mère, Madame C A épouse X, prise en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineure.
née le […], de nationalité française
et
Madame Z X
née le […] de nationalité française
et
Madame D X
née le […] de nationalité française demeurant ensemble […]
représentées par Me Lauriane Timmerman, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2021tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I J, président et G H, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2021
****
La société Eleven Finance est une SARL immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n°449 072 842, exerçant l’activité des agents et courtiers d’assurances, dont les parts étaient détenues par M. E X, lequel est décédé le […], qui ont été transmises par voie successorale à l’indivision composée de Mme C X son épouse et ses trois filles alors mineures, Y, Z et D X.
Le 31décembre 2012, par acte sous seing privé intitulé « Protocole d’accord», la société MD Invest représentée par son gérant, M. F B, s’est portée acquéreur auprès de Mme C X agissant tant en son nom personnel qu’en représentation de l’indivision successorale issue du décès de son mari, de 100 % des parts de la société Eleven Finance, moyennant un prix de cession de 240 000 €, sous condition suspensive de l’autorisation du juge des tutelles, lequel a autorisé la cession effective le 20 octobre 2014.
A ce protocole d’accord était adossé une garantie d’actif et de passif.
Par acte d’huissier du 26/04/2019 dont copie remise au greffe le 13/05/2019, Mmes C X née A, Y X représentée par Mme C X A en qualité d’administratrice légale de son enfant mineure, Z X et D X ont assigné la S.A.R.L. MD Invest (RCS Dunkerque 514 509 215) aux fins de paiement des sommes de 155 000 € en principal pour solde du prix de cession des parts de la S.A.R.L. Eleven finance, 20 000 € pour préjudice financier, 1 000 € à chacune des 4 demanderesses pour préjudice moral, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 08/03/2019, et celle de 5 000 € pour frais exposés outre dépens.
En première instance, les demanderesses ont conclu conjointement au bénéfice de leurs réclamations telles que présentées dans l’assignation, sauf à solliciter de plus les intérêts au taux annuel de 4% sur l’assiette de 30 000 € du 31/12/2012 au 27/04/2015, sur celle de 15 000 € du 24/07/2013 au 04/07/2016, sur celle de 40 000 € du 27/07/2013 au 22/12/2016, et sur celle de 155 000 € à compter du 24/07/2013 jusqu’au règlement à intervenir, sinon au taux légal sur l’ensemble à compter du 08/03/2019.
La société MD Invest a conclu à la limitation du restant dû à l’indivision au total de 98 020 € et au débouté pour le solde des prétentions.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 14 septembre 2020, le juge du tribunal de commerce de Dunkerque a :
- condamné la société MD Invest à payer conjointement à Mmes C X née A, Y X représentée par Mme C X née A en qualité d’administratrice légale de son enfant mineure, Z X et D X la somme de 155 000 euros en principal, celle de 4000 euros pour préjudices moraux, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 et celle de 3 000 euros pour indemnité procédurale ;
- rejeté les demandes adverses ou supplémentaires ;
- condamné la société MD Invest aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 novembre 2020, la société MD Invest a interjeté appel de la décision précitée, reprenant l’ensemble des chefs de la décision dans son acte d’appel, hormis celui rejetant les demandes adverses ou supplémentaires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 7 décembre 2020, la société MD Invest demande à la cour de :
« s’entendre réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau ;
- s’entendre dire et juger que le solde du prix de vente de la cession entre les parties s’élève à 120 000 € ;
- s’entendre condamner Madame C X, Madame Y X représentée par sa mère, Madame C X, Madame Z X et Madame D X à verser à la SARL MD Invest, la somme de 21 980 € au titre des agencements garnissant le bien immobilier où été exploité le fond de commerce de la SARL Eleven finance ;
- s’entendre ordonner la compensation des dettes réciproques ;
- s’entendre fixer le montant dû par la SARL MD Invest à l’indivision X à la somme de 98 020 €.
- s’entendre débouter l’indivision X de ses demandes plus amples ou contraires ;
- s’entendre condamner l’indivision X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle justifie avoir acquitté au titre de la cession 120 000 €, les demanderesses omettant un règlement de 35 000 € (chèque 0349751 – du livre de la HSBC) en date du 24 février 2015 ;
- il est justifié de la liste des immobilisations litigieuses pour un montant global de 21 980 €, soit un solde restant dû de 98 020 € après compensation ;
- les demandes complémentaires ne peuvent qu’être rejetées, comme la demande d’intérêts, puisqu’il n’existe aucune faute, un désaccord subsistant sur le prix ;
- en tout état de cause, la seule perte de chance de ne pas avoir investi dans l’immobilier et d’en avoir éventuellement tiré des profits locatifs ne peut manifestement, d’un point de vue juridique, donner lieu à réparation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 5 mars 2021, Mmes C X née A, Y X représentée par Mme C X née A en qualité d’administratrice légale de son enfant mineure, Z X et D X demandent à la cour, au visa de l’article 1134 du Code civil ancien applicable en la cause relatif à la force exécutoire des contrats, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme C X agissant en son nom personnel mais également en représentation de sa fille mineure, Y X Mme Z X et Mme D X de leurs demandes au titre du préjudice financier subi à hauteur de 20 000 € et en ce qu’il a limité le taux d’intérêt applicable aux sommes dues par la société MD Invest au taux légal à compter du 08 mars 2019.
- statuant de nouveau :
- condamner la SARL MD Invest à verser à Mme C X agissant en son nom personnel mais également en représentation de sa fille mineure, Y X à Mme Z X et à Mme D X la somme de 155 000 € au titre du solde du prix de cession des parts de la SARL Eleven finance
- condamner la SARL MD Invest à verser à Mme C X agissant en son nom personnel mais également en représentation de sa fille mineure, Y X à Mme Z X et à Mme D X la somme 20 000 € au titre du préjudice financier causé par le retard du versement du prix
- condamner la SARL MD invest à verser à Mme C X la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral
- Condamner la SARL MD Invest à verser à la jeune Y X représentée par Mme C X la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral
- condamner la SARL MD Invest à verser à Mme Z X la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral
- condamner la SARL MD Invest à verser à Mme D X la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral
- dire et juger que le prix de cession des parts de la société Eleven finance porte intérêts au taux de 4 % :
o Pour la somme de 30 000 € (exigible le jour de la signature de l’acte de cession) (cf pièce 1 page 7) du 31.12.12 au 27.04.15, date du versement ;
o Sur la somme de 15 000 € du 24.07.13 au 04.07.16, date du versement ;
o Sur la somme de 40 000 € du 27.07.13 au 22.12.16, date du versement ;
o Sur le solde du prix à hauteur de 155 000 € à compter du 24.07.13 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
o Subsidiairement, dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 08 mars 2019, date de réception de la mise en demeure (pièce 6)
- en tout état de cause, Condamner la SARL MD Invest à verser à Mme C X la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 5000 € en cause d’appel.
- en tout état de cause, Condamner la SARL MD Invest aux entiers dépens d’instance.
Elles reviennent sur le fait que M. F B, gérant de la société MD Invest, a pris possession des parts de la société Eleven finance, le 27 juillet 2013, date à laquelle il est devenu gérant de la société Eleven finance, et sur le fait qu’il a tenté de faire régulariser un avenant pour que soit abandonnée une partie du prix.
Elles estiment que :
- le gérant de la SARL MD Invest a, par ailleurs, reconnu être débiteur du prix de cession des parts, confirmant en outre qu’il abandonnait toute prétention au titre des agencements du local situé […] à Dunkerque, ce qui porte le montant des sommes restant dues à 155 000 euros ;
- aucune demande n’avait jamais été formulée pour les agencements qu’il a abandonnés dans les lieux ;
- le prix est définitif puisque fixé par la décision du Juge des tutelles ;
- la demande indemnitaire est justifiée car en refusant abusivement de procéder au règlement du solde du prix, la SARL MD Invest prive la famille X d’une somme indispensable au maintien de son niveau de vie suite au décès de M. X.
Elles contestent avoir été destinataires d’un chèque de 35 000 euros, qui n’est même pas versé aux débats, et précisent que le coût des agencements n’a aucunement vocation à être déduit du prix de vente.
Il existe bien un engagement de porter à 4 % l’an l’intérêt.
****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
À l’audience du 16 novembre 2021, le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2022.
MOTIVATION :
En vertu des dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Par acte sous seing privé, Mme X, en son nom propre et au nom des enfants mineures, membres de l’indivision née à la suite du décès de son époux, a, sous condition suspensive d’obtention de l’accord du juge des tutelles, vendu à la société MD Invest représentée par son gérant M. B les parts de la société Eleven Finance pour un montant de 240 000 euros.
La condition suspensive a été levée, à la suite de l’obtention de l’ordonnance du juge des tutelles, ce qui a rendu la cession des parts parfaite et définitive.
Il n’est pas contesté que le paiement intégral du prix n’a pas été réalisé, malgré l’entrée en possession, les parties s’opposant uniquement sur le solde de prix restant dû.
Des versements sont intervenus, à hauteur de 30 000 euros par virement le 27 avril 2015, 15 000 euros par virement du 4 juillet 2016 et 40 000 euros par virement du 22 décembre 2016, ce qui n’est contesté par quiconque.
La société MD Invest se prévaut d’un versement supplémentaire de 35 000 euros qui serait intervenu par chèque, mais ne verse pour l’établir qu’un simple relevé de compte, sans même communication du chèque litigieux, pièce nettement insuffisante à établir que le bénéficiaire dudit chèque ait été l’indivision X.
À bon droit, les premiers juges ont estimé que le solde au titre du prix de cession était de 155 000 euros.
La société MD Invest prétend également, pour venir par compensation diminuer cette dette, être créancière du coût des agencements réalisés et laissés dans le local exploité à son départ.
Elle produit pour en justifier un listing de dépenses, sans aucune facture, sans aucune attestation de son expert comptable, regroupant différents postes pour un montant total, au titre d’un compte 2181000 d’un montant de 21 980 euros, pièce qui n’a aucune valeur, s’agissant d’une preuve qu’elle se fait à elle-même, et l’acte de cession de l’immeuble intervenu entre Mme X et un tiers, lequel valorise les biens mobiliers compris dans le local, pour un montant de 10 000 euros.
Il sera observé que rien ne permet d’affirmer que ces derniers sont ceux laissés par la société MD Invest lors de son départ des lieux ni qu’en partie au moins ils soient compris dans le listing des agencements établis par la société MD Invest, lequel est constitué en outre de dépenses pour nombre d’entre elles en lien avec des travaux d’amélioration et d’embellissements du local.
Au contraire, il ressort des pièces du dossier que Mme X, au nom de l’indivision, n’a jamais signé l’avenant présenté par la société MD Invest comprenant sur le solde du prix la déduction de la somme de 21 980 euros et que par SMS du 5 octobre 2018 dont il ne conteste pas être l’auteur, M. B a indiqué renoncer au coût des agencements.
Enfin, il est observé que le protocole d’accord prévoit la continuation du bail commercial, lequel est annexé audit protocole et stipule expressément que tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et décors, qui seraient faits dans les lieux loués par le « preneur », même avec autorisation du « bailleur », resteront en fin de jouissance, de quelque manière et à quelque époque qu’elle arrive, la propriété du « bailleur » sans aucune indemnité.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la créance au titre des agencements de la société MD Invest n’est pas établie.
S’agissant de l’intérêt à appliquer au solde restant dû, à juste titre, les consorts X se prévalent d’un engagement unilatéral de volonté de M. B, exprimé dans le SMS du 5 octobre 2018, dont il ne dénie pas être l’auteur, et qui ne fait que reprendre la stipulation qu’il envisageait d’imposer dans le cadre de l’avenant de septembre 2018, à savoir une rémunération du crédit vendeur au taux de 4 % l’an et ce rétroactivement.
En conséquence, au vu de l’engagement unilatéral porté par ledit SMS, la demande des consorts X sollicitant le paiement des intérêts à hauteur de 4 % sur la somme de 30 000 euros du 31 décembre 2012 au 27 avril 2015, sur la somme de 15 000 euros du 24 juillet 2013 au 4 juillet 2016, sur la somme de 155 000 euros à compter du 24 juillet 2013 jusqu’à la date de règlement effectif des sommes est bien fondée, le jugement déféré étant donc infirmé en ce qu’il a octroyé uniquement l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2019.
En vertu des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aucune pièce n’étant versée pour justifier d’un préjudice financier complémentaire, fixée à la somme de 20 000 euros par les consorts X, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté cette demande.
La décision déférée doit également être confirmée en ce qu’elle a octroyé la somme de 1 000 euros à chacun des consorts X en réparation de leur préjudice moral, compte tenu de la résistance au paiement depuis le caractère définitif et parfait de la cession et l’attitude de la société MD Invest dans un contexte successoral déjà délicat.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société MD Invest succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société MD Invest à payer aux consorts X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société MD Invest est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 14 septembre 2020 sauf en ce qu’il a dit que les sommes allouées sont majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
statuant du chef infirmé,
DIT que le prix de cession des parts de la société Eleven Finance porte intérêt au taux de 4 % et condamne en conséquence la société MD Invest à payer à Mme C X née A, Y X, représentée par Mme X A en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, Z X et D X :
- les intérêts dus sur la somme de 30 000 euros pour la période du 31 décembre 2012 au 27 avril 2015, date du versement,
- les intérêts dus sur la somme de 15 000 euros pour la période du 24 juillet 2013 au 4 juillet 2016, date du versement,
- les intérêts dus sur la somme de 40 000 euros pour la période du 24 juillet 2013 au 27 avril 2015, date du versement,
- les intérêts dus sur la somme de 155 000 euros pour la période du 24 juillet 2013 jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues ;
DIT que la condamnation au titre du préjudice moral, à hauteur de 1 000 € chacun, porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 8 mars 2019 ;
CONDAMNE la société MD Invest à payer à Mme C X née A, Y X, représentée par Mme X-A en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, Z X et D X la somme de 5000 euros en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société MD Invest de sa demande d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société MD Invest aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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