Irrecevabilité 28 septembre 2021
Irrecevabilité 28 septembre 2021
Désistement 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 sept. 2021, n° 20/13666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13666 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 28 août 2020, N° 2019-4912 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CALIFORNIA ; CALIFORNIA DREAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4234136 ; 4577515 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20210221 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 28 septembre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 152/2021) Numéro d’inscription au répertoire général:20/13666 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMVV Décision déférée à la Cour : Décision du 28 août 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle- RG n° 2019-4912 DÉCLARANTE AU RECOURS S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 571 064, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 2, rue du Pont Neuf 75001 PARIS Représentée par Me M B G de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée Me P D C de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX APPELÉE EN CAUSE S.A.S.U. ELORA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 340 416 312 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 18, chemin des Cuers Le Campus Bâtiment C L’Anglais 69570 DARDILLY Représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me F B, avocat au barreau de STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I D, présidente de chambre et Mme D B , conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D, présidente Mme F B, conseil ère Mme D B, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par M F , avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : Rendu par défaut par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par I D , Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu justifiée l’opposition formée le 19 novembre 2019 par la société ELORA à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 19/4577515 déposée le 28 août 2019 par Mme D F portant sur le signe verbal 'CALIFORNIA DREAM’ et dont la société LOUIS VUITTON MALLETIER est devenue propriétaire à la suite d’une transmission totale de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques, et a en conséquence rejeté cette demande d’enregistrement ; Vu le recours formé le 28 septembre 2020 contre cette décision par la société LOUIS VUITTON MALLETIER ; Vu la convocation à l’audience du 22 juin 2021 adressée par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI le 6 novembre 2020 ; Vu les dernières conclusions de la société LOUIS VUITTON MALLETIER numérotées 3 transmises le 11 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société ELORA numérotées 3 transmises le 15 juin 2021 ; Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises les 15 février, 14 juin et 17 juin 2021 ; Les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et ELORA et la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures ; SUR CE : Mme D F a déposé, le 28 août 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 577 515 portant sur le signe verbal 'CALIFORNIA DREAM', pour distinguer les produits suivants : Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; produits pour parfumer l`ambiance ; huiles essentielles ; préparations pour parfums d`ambiance ; savons ; savons parfumés ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; déodorants à usage personnel ; lotions et laits parfumés pour le corps ; crèmes parfumées pour le corps. Le 19 novembre 2019, la société ELORA a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque française verbale 'CALIFORNIA’ n° 15 4 234 136 déposée le 16 décembre 2015 pour désigner notamment les produits : Parfums ; eaux de toilettes ; parfums d’ambiance'; savons ; produits cosmétiques ; lotions à usage cosmétique'; déodorants (parfumerie)'; huiles essentielles ». Par acte de transmission de propriété inscrit le 18 février 2020 au registre national des marques, la société LOUIS VUITTON MALLETIER est devenue propriétaire de la demande d’enregistrement contestée. Le directeur de l’INPI a considéré que l’opposition était justifiée dès lors qu’en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existait un risque de confusion sur l’origine des marques pour le consommateur concerné. La société LOUIS VUITTON MALLETIER, requérante, demande à la cour :
- de surseoir à statuer en l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque ELORA n° 15/4234136 ;
— en toute hypothèse, d’annuler la décision du directeur général de l’INPI du 28 août 2020 en ce qu’elle a dit que :
- l’opposition faite par la société ELORA était justifiée sur la base de la marque antérieure CALIFORNIA n° 15/4234136,
- la demande d’enregistrement de la marque n° 19/4577515 devait être rejetée,
- d’ordonner la notification de l’arrêt par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception. La société requérante fait valoir notamment que :
- que paral èlement à la présente procédure, la société ELORA a engagé à son encontre une action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris pour avoir mis sur le marché un parfum sous la marque 'CALIFORNIA DREAM’ et que, dans le cadre de cette procédure, elle a formé, le 12 avril 2021, une demande reconventionnelle en déchéance de la marque 'CALIFORNIA’ pour défaut d’usage sérieux ; qu’il est opportun pour que la cour puisse se prononcer utilement qu’el e soit fixée quant à la privation des droits issus du dépôt de cette marque ; qu’il serait en effet anormal de la priver du bénéfice d’une marque d’ores et déjà exploitée, sur la base d’une marque qui n’a jamais fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire,
- que ses pièces 8, 10 et 11, qui contiennent des éléments produits au cours de la procédure d’opposition, ne sauraient être écartées des débats,
- que d’importantes différences visuelles (longueur, structure) entre les signes 'CALIFORNIA’ et 'CALIFORNIA DREAM’ font que les signes produisent une impression d’ensemble distincte et qu’au plan phonétique, l’ajout du terme DREAM confère à la demande de marque un rythme et des sonorités finales différents, ce dont il est habituellement tenu compte par l’INPI pour l’appréciation du risque de confusion ; que conceptuellement, la demande de marque contestée 'CALIFORNIA DREAM’ renvoie au concept de 'rêve californien’ qui se distingue d’une simple référence à un lieu ou à une zone géographique et que la signification de la demande de marque contestée sera perçue par le public, non pas comme l’évocation d’une région des Etats-Unis, mais comme un concept suscitant des idées de liberté de pensée, de m’urs, d’art de vivre, de réussite professionnel e qui excède la seule al usion à l’Etat de Californie ;
- que la décision méconnaît le fait que le terme CALIFORNIA ne peut avoir qu’un pouvoir distinctif faible au regard du fait que la Californie est réputée pour être une zone de production des produits de
parfumerie concernés, ce qui est confirmé par le nombre de marques contenant en leur sein les termes CALIFORNIE ou CALIFORNIA (Eau de Californie, The California Perfume Company, Hollister California, California North Skin Care, Benefit Cosmetics San Francisco, California Mango…) ; qu’à tout le moins, un doute existera dans l’esprit du consommateur quant à savoir s’il ne s’agit pas seulement d’un terme utilisé pour désigner la zone de provenance géographique du produit ; qu’intrinsèquement, de par son essence même, le signe CALIFORNIA est faiblement distinctif dès lors qu’il reprend un terme géographique et ce quels que soient les produits visés puisqu’à de rares exceptions, les produits, surtout s’ils correspondent à des articles manufacturés sont susceptibles d’être produits dans toute région du globe ; que l’INPI a retenu dans plusieurs décisions que le terme CALIFORNIA avait un caractère faiblement distinctif ; qu’au sein de la combinaison CALIFORNIA DREAM, le terme CALIFORNIA ne peut conserver une valeur distinctive autonome de nature à justifier l’existence d’un risque de confusion, malgré sa position en attaque et sa longueur ; que le directeur général de l’INPI ne peut retenir à la fois que le terme DREAM est porteur d’un pouvoir évocateur et que les deux termes CALIFORNIA et DREAM seraient dans une dépendance conceptuelle ; que DREAM a été a été enregistré comme marque en 2015 par l’INPI ce qui contredit la thèse selon laquelle il ne serait pas distinctif ; qu’en outre, l’évocation intel ectuel e résultant de la combinaison des termes CALIFORNIA et DREAM donne à l’ensemble une distinctivité permettant d’exclure tout risque de confusion, le rêve californien, véritable concept autonome issu de l’histoire américaine et exploité dans la culture populaire dans la littérature, la chanson et le cinéma, ne permettant pas de retenir que le terme DREAM vient seulement qualifier le terme CALIFORNIA et excluant tout risque de confusion entre les deux signes. Le directeur général de l’INPI observe notamment :
- que la décision attendue sur la déchéance de la marque antérieure CALIFORNIA sera sans incidence sur la décision déférée compte tenu de la date à partir de laquelle la déchéance est encourue, postérieure à la décision objet du recours ;
- qu’en l’absence d’effet dévolutif du recours, les pièces 8 à 20 de la requérante sont irrecevables, de même que les extraits qui en sont cités dans les conclusions de cette dernière,
- que l’élément CALIFORNIA est distinctif au regard des produits en cause et de la perception qu’en aura le consommateur moyen français dont il n’est pas démontré qu’il appréhende la Californie comme particulièrement réputée dans le domaine des parfums ; qu’en raison de sa position d’attaque et de sa longueur, il est l’élément dominant du signe contesté, le terme DREAM apparaissant moins apte à retenir l’attention du consommateur du fait de sa
position secondaire et de sa dépendance conceptuelle au terme CALIFORNIA qu’il met en valeur, n’évoquant pas n’importe quel rêve mais un rêve nourri de Californie, sans contrebalancer les ressemblances d’ensemble entre les signes résultant de l’élément commun CALIFORNIA ;
- qu’outre les ressemblances visuel es et phonétiques résultant de la présence commune du mot CALIFORNIA, les signes présentent de fortes ressemblances intellectuelles, faisant pareillement référence à la Californie, évocation qui subsiste dans le signe contesté dont la signification découle directement de CALIFORNIA qui lui donne toute sa consistance, en renvoyant au rêve californien, intimement lié à la Californie ; que dans l’expression CALIFORNIA DREAM, l’élément DREAM n’a de sens que parce qu’il renvoie à la Californie ; que le terme CALIFORNIA constitue donc l’élément attractif qui sera mémorisé par le consommateur ; qu’en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe un risque d’association pour le consommateur, encore aggravé par la très grande proximité des produits en cause. La société ELORA demande à la cour :
- de juger que la demande de sursis à statuer de la société LOUIS VUITTON MALLETIER est, à titre principal, irrecevable, subsidiairement mal fondée ;
- de juger irrecevables ou d’écarter des débats les pièces n° 8 à 20 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER et les extraits de ces pièces cités dans ses conclusions ;
- de rejeter le recours en annulation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à l’encontre de la Décision du directeur général de l’INPI du 28 août 2020 statuant sur l’opposition n° OPP 2019-4912 ;
- d’ordonner la notification de la décision à intervenir par le greffe aux parties à l’instance et au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société ELORA fait valoir notamment :
- que la demande de sursis est irrecevable faute d’avoir été présentée in limine litis, et subsidiairement mal fondée puisqu’est démontrée devant le tribunal judiciaire une exploitation sérieuse de sa marque ;
- que les pièces n° 8 à 20 de la société requérante et les extraits cités de ces pièces doivent être rejetés comme n’ayant pas été communiqués à l’INPI lors de la procédure d’opposition ;
- que les signes en présence sont fortement similaires visuellement, phonétiquement et intel ectuellement compte tenu de la présence
commune du terme CALIFORNIA ; qu’intellectuellement les deux signes font tous deux référence à la région de Californie aux Etats- Unis et à l’image de réussite qu’el e évoque, le terme CALIFORNIA gardant le même sens dans chacun des signes alors que le terme DREAM ne fait qu’accentuer le renvoi à la Californie auquel il doit sa présence et mettre le terme CALIFORNIA en valeur ; que de ce fait, les deux signes véhiculent la même idée et la même image pour désigner des produits identiques ou très fortement similaires ; que pour les consommateurs français qui ne connaîtraient pas le sens du mot DREAM, le signe CALIFORNIA DREAM renverra nécessairement et principalement au seul terme CALIFORNIA qu’ils comprennent ;
- que le terme CALIFORNIA est distinctif en France au regard des produits visés, la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontrant pas que la Californie serait une région connue pour son industrie de la parfumerie, et qu’il ne perd pas son individualité dans le signe CALIFORNIA DREAM au sein duquel il est mis en valeur par le terme DREAM ;
- que le consommateur français moyen, qui n’aura pas nécessairement les deux signes sous les yeux en même temps, gardera surtout en mémoire le terme CALIFORNIA et, compte tenu de l’identité ou de la très forte similarité des produits, risquera de confondre les marques ou du moins de les associer. Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article 74 du code de procédure civile applicable au présent recours, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. C’est à juste raison que la société ELORA relève que ce n’est que dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 11 juin 2021 que la société LOUIS VUITTON MALLETIER a formé sa demande de sursis à statuer, alors que, sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque 'CALIFORNIA’ étant du 12 avril 2021, elle a transmis des conclusions au fond le 16 avril 2021, soit à une date où elle connaissait la cause qu’el e invoque à l’appui de sa demande de sursis. La demande est donc irrecevable. Elle est en tout état de cause également mal fondée dès lors que l’expiration du délai de cinq ans courant après la publication de l’enregistrement de la marque déposée le 16 décembre 2015, à compter duquel la déchéance de la marque 'CALIFORNIA’ est encourue, est postérieure à la décision objet du présent recours (28 août 2020), ce qui rend le jugement à intervenir sur l’action en
déchéance introduite par la société LOUIS VUITTON MALLETIER sans incidence sur la décision du directeur général de l’INPI. Sur le rejet de pièces de la société LOUIS VUITTON MALLETIER Le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque étant dépourvu d’effet dévolutif, il ne porte que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquels cette décision a été prise. Il suit que la société requérante n’est pas recevable à produire au soutien de son recours des pièces qu’elle s’est abstenue de soumettre à l’appréciation du directeur général de l’INPI à l’appui de son opposition ni à faire état de telles pièces dans ses écritures. Il est constant que la société LOUIS VUITTON MALLETIER produit devant la cour des pièces numérotées 9, 12 à 20 qui n’ont pas été produites au cours de la procédure d’opposition devant l’INPI et qui ne peuvent donc qu’être rejetées dans le cadre du présent recours. Elle produit aussi des pièces 8, 10 et 11, qui sont des copies d’écrans informatiques portant respectivement les dates des 22 octobre, 23 octobre et 26 octobre 2020, et qui sont donc nécessairement postérieures à la procédure d’opposition ayant conduit à la décision objet du recours. La société requérante affirme que ces pièces ne sont pas entièrement nouvelles dans la mesure où elles reprennent les éléments de son annexe 6 fournie dans le cadre de la procédure d’opposition (qu’elle fournit en pièce 22) et consistent pour l’essentiel en de nouvelles impressions d’écran afin que les documents produits soient de meilleure qualité, admettant toutefois qu’el es contiennent également 'de nouveaux extraits de sites internet’ et 'deux articles nouveaux', sans plus de précision. Les pièces 8, 10 et 11 consistant en de très nombreuses pages au contenu dense, il n’est pas possible de les comparer aux éléments de l’annexe 6 produite dans le cadre de la procédure d’opposition (pièce 22) afin de faire le tri entre ce qui est nouveau et ce qui ne l’est pas. Dans ces conditions, ces pièces 8, 10 et 11 seront également rejetées des débats et ne seront pris en compte que les documents 'annexe 6a’ et 'annexe 6b’ qui accompagnaient la réponse de la société LOUIS VUITTON MALLETIER au cours de la procédure d’opposition tel es qu’elles sont fournies par l’INPI (sa pièce 9). Sur le fond
La société LOUIS VUITTON MALLETIER ne conteste pas la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a retenu que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. En ce qui concerne la comparaison des signes, la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leur structure (un seul élément verbal dans la marque antérieure / deux éléments verbaux dans la demande contestée) et leur longueur (10 lettres / 15 lettres) du fait de l’adjonction du terme DREAM dans la demande contestée. Les signes se rapprochent toutefois du fait de la présence commune du terme CALIFORNIA, seul élément de la marque antérieure et élément d’attaque de la demande d’enregistrement. Sur le plan phonétique, en raison de la présence du terme DREAM dans la demande contestée, les signes diffèrent par leur rythme (4 temps pour la marque antérieure / 5 temps pour la demande) et leur sonorités finales. Cependant, ils ont en commun les quatre séquences du terme commun CA/LI/FOR/NIA qui constitue l’élément d’attaque de la demande contestée et représente 4 des 5 temps qu’el e comporte, ce qui confère aux signes une réelle similitude que les sonorités du mot DREAM, moins fortes que celles de CALIFORNIA, ne permettent pas d’écarter. Sur le plan conceptuel, le directeur général de l’INPI doit être suivi quand il observe qu’il existe entre les signes de fortes ressemblances. En effet le terme CALIFORNIA renvoie immédiatement à la Californie, état de l’ouest des Etats-Unis d’Amérique, et CALIFORNIA DREAM, pour ceux des consommateurs français aptes à traduire le mot DREAM, au rêve de Californie ou au rêve californien, évocateur du mode de vie en Californie, synonyme de réussite, de performance, de richesse et de bien-être, tous étroitement associés à cette zone géographique qui, depuis le dix-neuvième siècle, constitue une destination pour de nombreuses populations en quête d’une vie nouvelle meilleure. Pour les consommateurs français qui ne sont pas aptes à traduire le mot DREAM, le signe contesté les renverra nécessairement au seul terme CALIFORNIA qu’ils comprennent et qui désigne l’Etat américain.
La comparaison des signes pris dans leur ensemble conduit ainsi à retenir que les ressemblances prédominent par rapport aux dissemblances, malgré l’adjonction de DREAM dans la demande contestée. Cette analyse n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence. La thèse de la société requérante selon laquel e le terme CALIFORNIA, commun aux deux signes, est faiblement distinctif en raison du fait qu’il peut apparaître comme désignant la zone de provenance géographique des produits en cause, et ce d’autant qu’il existe' un véritable tropisme californien’ dans le secteur de la parfumerie, ne peut emporter la conviction. Il est rappelé que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié à l’égard des produits ou services concernés, au jour du dépôt et par rapport au public pertinent, et qu’un nom géographique est distinctif et protégeable dès lors qu’il ne bénéficie pas, en France, d’une notoriété particulière pour la fabrication et la commercialisation des produits ou services concernés et qu’il ne constitue pas une appellation d’origine ou une indication de provenance pour lesdits produits ou services. En l’espèce, le terme CALIFORNIA ne constitue pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle des produits concernés et il ne peut être retenu qu’il décrive une caractéristique des produits en cause, particulièrement leur provenance géographique. En effet, à supposer que la Californie soit réputée dans le domaine des parfums et cosmétiques, ce qui ne peut être tenu pour établi au vu des pièces régulièrement produites aux débats par la requérante – concernant une vingtaine d’entreprises du secteur implantées en Californie ou dont le nom mentionne ou évoquerait cette région (CALIFORNIA PERFUME COMPANY (devenue AVON), KYLIE SKIN, AGENT NATEUR, SARAH HOROWITZ, CALIFORNIA NORTH SKIN FACE, Q PERFUMES, DONNA STELLA COSMETICS, GALET SUN OF CALIFORNIA, COSMETIX WEST, VINTER’S DAUGHTER…) et une trentaine de produits ou marques comportant le terme CALIFORNIA mais dont il n’est pas établi qu’ils seraient tous commercialisés en France (Eau de Californie, Little Woman of California, California de Saphir, California Poppy, California Men, California Jacklyn, Pacifica California, Rockin California, Hang Ten California…) (pièces 'annexe 6a’ et 'annexe 6b’ précitées) – eu égard, comme le relèvent l’INPI et la société ELORA, à l’importance du marché et de l’ampleur de l’activité économique de l’Etat de Californie (qui représente près de 15 % du PIB des Etats-Unis en 2018 selon l’extrait Wikipedia produit par la société opposante), la connaissance de cette réputation par le public pertinent de référence, consommateur français de produits de parfumerie et de cosmétiques, qui sont des produits de grande consommation, n’est nullement démontrée. Le caractère arbitraire et la distinctivité du terme CALIFORNIA ne sont donc pas utilement contestés par la société California.
Au sein du signe contesté, le terme CALIFORNIA ne perd pas son individualité et sa distinctivité, l’INPI et la société ELORA observant à juste raison que le vocable DREAM n’y prend sens qu’en ce qu’il renvoie à la Californie. Le rêve californien invoqué par la société requérante est en effet lié de façon indissociable à cette région et c’est le terme CALIFORNIA qui est essentiellement porteur de cette évocation. Le terme CALIFORNIA, par ailleurs en position d’attaque et deux fois plus long que le terme DREAM, apparaît ainsi dominant dans le signe contesté, plus apte que le terme DREAM qui le suit à retenir l’attention du public, lequel, habitué à la consommation de parfums et de cosmétiques, n’accordera pas un niveau d’attention très élevé aux marques en présence qu’il n’aura, de plus, pas nécessairement sous les yeux en même temps et devra se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé. Il sera enfin ajouté qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services et qu’en l’espèce, les produits sont identiques ou fortement similaires. Pour l’ensemble de ces raisons, compte tenu des ressemblances entre les signes, prépondérantes par rapport aux différences, et de la très grande proximité des produits, il existe un risque au moins d’association entre les marques, le consommateur étant amené à les rattacher à une même origine et à croire que la marque seconde constitue une déclinaison de la marque antérieure. Le recours sera en conséquence rejeté. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, Rejette des débats les pièces 8 à 20 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, Rejette le recours en annulation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 28 août 2020, Ordonne la notification de la décision à intervenir par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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