Infirmation partielle 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2020, n° 20/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT DES TRAVAILLEURS DE RENAULT SANDOUVILLE, S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
N° RG 20/00178 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMEE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 1er JUILLET 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Ordonnance du président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 03 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur I Y
[…]
[…]
représenté par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur K L
200 sente de l’Ouest prolongé
[…]
Madame M A
200 sente de l’Ouest prolongé
[…]
Monsieur O B
[…]
[…]
Monsieur Q C
[…]
[…]
Monsieur S T
[…]
[…]
Madame U V
[…]
[…]
Monsieur W E
[…]
[…]
Monsieur AF-AG AH
[…]
[…]
Monsieur AB AC
[…]
[…]
Monsieur AD F
[…]
[…]
Syndicat CGT des travailleurs de B Sandouville
[…]
[…]
représentés par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
SAS B
13:[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur POUPET, Président rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 12 Mai 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2020
ARRET :
mis à disposition du public le 1er juillet 2020 au greffe de la Cour, et signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
*
* *
Le 12 décembre 2018 ont eu lieu au sein de l’établissement de la société B situé à Sandouville (Seine-Maritime) les premières élections au Comité Économique et Social (CSE) en application de l’ordonnance n° 2017-1836 du 22 septembre 2017.
M. AD X a été élu en qualité de titulaire et M. I Y en qualité de suppléant au premier collège sur la liste Force Ouvrière (FO).
Le 24 juillet 2019, M. X a démissionné de son mandat et indiqué que son remplacement serait assuré par M. Y.
Cette information a été portée à la connaissance des membres présents à la réunion du CSE du 25 juillet 2019.
Le 10 septembre 2019, le CSE s’est réuni pour procéder à l’élection, parmi ses membres titulaires, de ses représentants au Comité Central Social et Economique (CCSE) de la société B.
En raison d’une contestation, exprimée par le syndicat CGT B Sandouville et par Mme Z, représentant l’employeur, de la validité de la désignation de M. Y comme remplaçant de M. X et, par conséquent, de sa candidature au poste de représentant titulaire du 1er collège au CCSE, ce poste, auquel il était seul candidat, n’a pas été pourvu et il n’a été procédé qu’à l’élection des autres représentants.
Toutefois, lors de la réunion du 26 septembre 2019, Mme Z ayant exposé que le syndicat FO maintenait la candidature de M. Y et que la société B estimait qu’il ne lui appartenait pas de se faire juge de la validité du remplacement de M. X, il a été procédé au vote et M. Y a été élu au CCSE en qualité de membre titulaire.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance du Havre,saisi par le syndicat CGT des travailleurs de B Sandouville et par Mmes et MM. A, B, C, T, V, E, AH, D et F, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y,
— dit que le remplacement de M. X par M. Y n’avait pas à figurer à l’ordre du jour d’une réunion du CSE,
— annulé la désignation de M. Y au CSE de l’établissement de la société B à Sandouville,
— annulé l’élection de M. Y au CCSE,
— dit que ces annulations n’auraient d’effet que pour l’avenir à compter de l’ordonnance,
— condamné M. I Y à payer une astreinte de 1000 euros par infraction constatée dans le cas où il se maintiendrait au siège du CSE et du CCSE,
— condamné solidairement la société B et M. Y aux dépens et au paiement aux demandeurs de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. I Y a interjeté appel de cette décision et, par conclusions remises le 10 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de la réformer et,
à titre principal,
— de juger que le tribunal de grande instance du Havre n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’annulation de sa désignation en qualité d’élu titulaire 1er collège au CCSE de la société B et pour lui faire interdiction d’y siéger sous astreinte,
— de renvoyer les parties sur ce point devant le tribunal judiciaire du Havre,
à titre subsidiaire,
— de juger que l’action en annulation de sa désignation en qualité d’élu titulaire 1er collège au CCSE de la société B et aux fins de lui faire interdiction d’y siéger sous astreinte est forclose,
en tout état de cause,
— de débouter le syndicat CGT B Sandouville ainsi que Mmes et MM. A, B, C, T, V, E, AH, D et F de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui payer 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat CGT ainsi que Mmes et MM. A, B, C, T, V, E, AH, D et F, par conclusions remises le 19 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle juge que le remplacement de M. X par M. Y n’avait pas à figurer à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, et de condamner les parties adverses in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société B, par conclusions remises le 16 avril 2020 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à sa condamnation à une astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en cas de confirmation de l’annulation de la désignation de M. Y en qualité de membre titulaire du CSE Sandouville et du CCSE, constater que ces annulations ne prennent effet qu’à compter du prononcé de l’ordonnance sans effet rétroactif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les pouvoirs du juge des référés sont encadrés par des textes précis prévoyant des hypothèses distinctes.
L’article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de saisine du juge des référés du Havre, dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 809, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour relève que, s’il ne s’est pas élevé de débats sur la question, les demandeurs initiaux citent les deux textes sans préciser lequel est le fondement de leur saisine du juge des référés.
Ils ne démontrent pas ni même n’allèguent l’urgence, ce qui exclut l’article 808.
La dénonciation, à laquelle ils procèdent, de l’illégalité des désignation et élection de M. Y permet en revanche de retenir que leurs demandes tendent à faire cesser un trouble manifestement illicite, justifiant la saisine du juge des référés.
Sur la désignation de M. Y en qualité de membre titulaire du Conseil Social et Economique de l’établissement de Sandouville en remplacement de M. X
L’article L 2314-37 du code du travail dispose que :
— lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section [dont la démission] ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire ; la priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ;
— s’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation,
— dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant,
— à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix,
— le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Il est constant qu’en cas de pluralité de suppléants de la même organisation syndicale répondant au même critère de préférence (catégorie, collège), le remplaçant est celui qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Il n’est pas discuté que deux autres suppléants de la liste FO de la même catégorie que M. Y, à savoir Mme G et M. H, ont obtenu un plus grand nombre de voix que lui.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la désignation de M. Y était irrégulière et l’a annulée.
Si, dès lors qu’un élu à une institution telle que le CSE est définitivement ou momentanément empêché de siéger, il doit être pourvu à son remplacement selon les règles prévues à cet effet, l’information qui en est donnée aux autres membres n’est soumise à aucune forme et aucun texte n’impose que ce remplacement, qui n’est pas une question sur laquelle le comité est appelé à délibérer, figure à l’ordre du jour d’une réunion. Le premier juge a donc à juste titre statué en ce sens.
Sur l’élection de M. Y au Comité Social et Economique central
Il est admis par les parties que la contestation de cette élection relevait en principe de la compétence du tribunal d’instance en vertu des articles L2314-32 et R 2314-23 du code du travail.
M. Y soulève donc, comme en première instance, l’incompétence du tribunal de grande instance, et par conséquent de son président statuant en référé, pour connaître de la contestation de son élection au CCSE au profit de la compétence du tribunal d’instance et conclut à l’infirmation de l’ordonnance dès lors que le juge des référés a statué sur cette contestation.
Le syndicat CGT de B Sandouville et les salariés intimés sollicitent la confirmation de la motivation et de la décision du premier juge.
Celui-ci, qui était compétent pour statuer sur la contestation de la désignation de M. Y comme suppléant de M. X examinée ci-dessus, qui n’était pas une contestation d’ordre électoral, s’est autorisé à statuer sur la contestation de l’élection de M. Y au CCSE 'compte tenu du lien de connexité existant entre les deux demandes'.
Or, l’article 101 du code de procédure civile, qui régit l’exception de connexité, prévoit seulement que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Cette exception ne permet donc pas à un juge d’étendre simplement sa compétence à une demande qui lui est présentée mais relève de la compétence d’une autre juridiction au seul motif qu’elle a un lien avec une autre demande dont il est régulièrement saisi.
De surcroît, une juridiction saisie d’une exception de connexité ne peut se dessaisir dans ce cadre d’une affaire relevant de sa compétence exclusive, de sorte qu’en l’espèce, si le tribunal d’instance, titulaire d’une compétence exclusive en matière de contentieux des élections professionnelles, avait été saisi parallèlement de la contestation de l’élection de M. Y au CCSE, il n’aurait pu, si cela lui avait été demandé, se dessaisir au profit du juge des référés du tribunal de grande instance.
Par conséquent, le premier juge, saisi par M. Y de l’exception d’incompétence susvisée, ne pouvait que se dessaisir au profit du tribunal d’instance.
La présente cour est juridiction d’appel du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance du Havre mais elle ne peut pour autant évoquer le fond dès lors que les décisions du tribunal d’instance en matière de contentieux des élections professionnelles ne sont pas susceptibles d’appel mais seulement d’un pourvoi en cassation.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne l’annulation de l’élection de M. Y au CCSE et de renvoyer l’affaire sur ce point devant le tribunal judiciaire du Havre, juridiction compétente depuis le 1er janvier 2020 par suite de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance.
Sur les autres demandes
L’astreinte de 1000 euros par infraction prévue par le premier juge pour le cas où M. Y se maintiendrait aux réunions du CSE ne se justifie pas dès lors que n’est pas démontré un risque que ce dernier se soustraie, sans opposition de la société B, à l’exécution de l’ordonnance entreprise ; ladite décision doit donc être infirmée de ce chef.
Elle doit en revanche être confirmée en ce qu’elle a dit que l’annulation prononcée n’aurait d’effet que pour l’avenir.
L’action des demandeurs en première instance était en partie fondée, de sorte qu’il appartient à M. Y et à la société B, parties perdantes, de supporter la charge des dépens de ladite procédure et d’indemniser les demandeurs de leurs frais irrépétibles conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Dans la mesure où l’appel de M. Y s’avère partiellement fondé, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit que le remplacement de M. X par M. Y n’avait pas à figurer à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Économique,
— annulé la désignation de M. Y au CSE de l’établissement de la société B à Sandouville en remplacement de M. X,
— dit que cette annulation n’aurait d’effet que pour l’avenir à compter de l’ordonnance,
— condamné la société B et M. Y aux dépens et au paiement aux demandeurs de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précision étant toutefois apportée, par réformation, qu’il s’agit d’une condamnation in solidum et non d’une condamnation solidaire,
l’infirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
dit que le président du tribunal de grande instance du Havre statuant en référé était incompétent pour statuer sur la contestation de l’élection de M. I Y au Comité Social et Économique central de la société B,
ordonne la transmission du dossier sur ce point au tribunal judiciaire du Havre,
déboute le syndicat CGT de B Sandouville ainsi que Mmes et MM. A, B, C, T, V, E, AH, D et F de leur demande d’astreinte,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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