Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 19/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 3 juin 2019, N° 18/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Janvier 2022
N° RG 19/01376 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GIWV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 03 Juin 2019, RG 18/00040
Appelante
Mutuelle KLESIA MUT', venant aux droits de la MUTUELLE UMC, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE
Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. Y X
né le […] à […], demeurant […]
[…]
Représenté par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le 16 décembre 2014 M. X et son épouse A B ont souscrit auprès de la Mutuelle UMC, dont la dénomination est désormais Mutuelle Klesia Mut, une assurance décès d’un montant de 60 000 euros le cadre d’un contrat collectif de prévoyance à adhésion facultative.
Mme A B épouse X est décédée le […] suite à l’absorption volontaire de médicaments.
Par courrier recommandé du 24 mars 2016, son époux a sollicité le versement du capital décès prévu au contrat. Par réponse en date du 26 avril 2016, la Mutuelle UMC a dénié sa garantie au motif que le décès n’était pas accidentel dès lors que l’assurée s’était suicidée.
S’en sont suivies diverses correspondances aux termes desquelles les parties ont maintenu leurs positions respectives avant que le médiateur de la Mutualité Française ne soit saisi du litige. Ce dernier a rendu le 24 août 2017 un avis qui n’a pas permis aux parties de conclure un accord.
C’est dans ces conditions, que par exploit d’huissier en date du 27 décembre 2017, M. X a fait assigner la Mutuelle UMC devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins, en substance, de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de de 60 000 euros majorée des intérêts au double du taux légal du 5 mai au 5 juillet 2016 et au triple du 6 juillet 2016 jusqu’à complet paiement ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du juin 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
• Condamné la Mutuelle Klesia Mut venant aux droits de la Mutuelle UMC à payer à M. X la somme de 60 000 euros au titre du capital décès souscrit par sa défunte épouse le 16 décembre 2014, outre intérêts au double du taux légal du 5 mai au 5 juillet 2016 et au triple du taux légal à compter du 6 juillet 2016,
• Condamné la Mutuelle Klesia Mut à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Mutuelle Klesia Mut aux entiers dépens de l’instance.•
Cette dernière a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Mutuelle Klesia Mut demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bonneville,
Et statuant à nouveau,
' Dire que le contrat souscrit par M. et Mme X auprès de la Mutuelle UMC aux droits de laquelle vient Klesia Mut garantit les décès accidentels non intentionnels,
' Dire que la rédaction du contrat souscrit par M. et Mme X auprès de la Mutuelle UMC aux droits de laquelle vient Klesia Mut n’est pas ambiguë en ce qu’il ne garantit pas l’hypothèse d’un décès par suicide,
' Dire en toute hypothèse que le contrat souscrit par M. et Mme X auprès de la Mutuelle UMC aux droits de laquelle vient Klesia Mut ne garantit pas les décès par absorption de médicaments, cause du décès de A X,
En conséquence,
' Débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. Y X à verser à Klesia Mut la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. Y X aux dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Xavier Chantelor avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Vu les dispositions de l’article L133-2 du code de la consommation dans sa numérotation applicable au litige,
Vu celles des articles L223-9, L223-22-1 alinéa 4, et L610-1 du code de la mutualité,
Vu l’article 1343-2 du code civil (ex. 1154),
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Mutuelle UMC aujourd’hui dénommée Klesia Mut à verser à M. Y X une somme de 60 000 euros, majorée des intérêts :
- au double du taux légal du 5 mai au 5 juillet 2016
- au triple du taux légal à compter du 6 juillet 2016 jusqu’à complet règlement,
Y ajoutant,
' Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
' Condamner la Mutuelle UMC aujourd’hui dénommée Klesia Mut à régler à M. Y X une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
' Condamner la même aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johan Marendaz, avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application des dispositions de l’article L 223-9 du code la mutualité
Selon l’article L 223-9 du code de la mutualité, « La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif.
La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des Mutuelles et des unions. L’assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite d’un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires des Mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’assuré. »
L’article L 610-1 du même code énonce :
« Les dispositions des statuts et des règlements, les décisions des organes d’une Mutuelle, union ou fédération, les clauses des contrats collectifs conclus entre une Mutuelle, union ou fédération et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code. Cette nullité n’est pas opposable aux membres de bonne foi. »
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge :
Si la loi de 2001 a ajouté la garantie en cas de décès pour le suicide à compter de la deuxième année d’assurance, elle n’empêche pas pour autant la souscription d’assurances décès circonscrites aux décès accidentels.
Il en résulte que cette nouvelle disposition instituée en 2001, impose la garantie du suicide à compter de la deuxième année d’adhésion, si et seulement si, l’assurance couvre toutes les causes du décès, qu’elles soient consécutives à un accident ou à une maladie, le suicide pouvant correspondre à l’acte ultime d’une maladie mentale.
La loi n’énonce pas que le suicide fait l’objet d’une garantie autonome et qu’il doit ainsi faire l’objet d’une garantie systématique au-delà de la première année d’adhésion, ce qui réduirait considérablement la liberté contractuelle et nuirait au consommateur qui souhaiterait limiter l’étendue des garanties souscrites et ainsi régler des cotisations les plus basses possibles.
Il sera ajouté que :
- L’article L 223-9 précité est inséré au chapitre III relatif aux « Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation », alors que le contrat de prévoyance « Néoliane santé et prévoyance » souscrit par les époux X n’est pas un contrat d’assurance-vie et une opération de capitalisation, de sorte que cet article ne lui est pas applicable.
- L’obligation de couverture du suicide à compter de la deuxième année d’adhésion à tous les contrats de prévoyance n’est prévue par aucun texte.
Sur les clauses figurant au contrat
L’article L 133-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, devenu L 211-1 dispose :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L 421-6.
L’examen des pièces contractuelles fait apparaître que :
' Sur la demande d’adhésion, il est précisé sous le tableau synthétique relatif au capital décès, au moyen d’un astérix renvoyant à une mention en italique apparente, que le capital décès de 60 000 euros est versé uniquement en cas d’accident.
' La notice d’information accompagnant le bulletin d’adhésion, définit l’accident en son article 2 comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’ assuré provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. »
' Il est précisé : « Ne sont pas considérés comme accident les infarctus, les accidents cardio-vasculaires et cérébraux, les ruptures d’anévrisme. »
' L’article 9 de la notice intitulé « Ce que ne couvre pas le contrat » stipule :
« Sont exclues des garanties les suites et conséquences directes ou indirectes
- du suicide de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, dans les 12 mois suivant la date d’effet de l’adhésion ou la remise en vigueur de celle-ci (ou de toute augmentation de garantie) »…..
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a estimé que :
- S’il n’est pas contestable que le terme accident apparaît plusieurs fois dans les documents contractuels, la notice d’information n’est pas assez intelligible et M X a pu légitimement être induit en erreur et interpréter l’ensemble de cette notice, par un raisonnement à contrario, en faveur d’une garantie du suicide au terme de la première année d’adhésion.
- Cette confusion est corroborée par le fait que le suicide n’est pas visé dans les causes d’exclusion relatives aux infarctus, accidents cardio-vasculaires et cérébraux qui constituent des maladies tout comme certaines pathologies psychiques pouvant conduire au suicide.
Au regard de ces ambiguïtés, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la mutuelle Klesia Mut à verser à M. X la somme de 60 000 euros au titre du capital décès pour lequel il a été désigné bénéficiaire, outre intérêts au double du taux légal du 5 mai au 5 juillet 2016 et au triple du taux légal à compter du 6 juillet 2016 jusqu’à complet paiement, ce en application des dispositions de l’article L 223-22-1 du code de la mutalité.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
La mutuelle Klesia Mut qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle Klesia Mut à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle Klesia Mut aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Marendaz, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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