Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 févr. 2021, n° 19/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02861 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 25 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°97
EC/KP
N° RG 19/02861 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2OZ
Y
C/
X
G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02861 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2OZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT.
APPELANTE :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e C h a r l e s P O R T I E R d e l a S E L A R L B O N N E A U – C A S T E L – P O R T I E R – G U I L L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006597 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame H I,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame H I,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Selon un bail d’habitation sous signatures privées du 14 août 2017, M. et Mme E X ont donné en location à Mme C Y moyennant un loyer mensuel de 620 euros une maison individuelle située 1 rue de Verdun à Vanché (Charente-Maritime) à compter du 1er septembre 2017. Ce bail comportait en son point XI une clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et de défaut de justification de l’assurance.
Mme Y s’est plaint de problèmes d’humidité dans le logement, demandant le 14 février 2018 une baisse de loyer à ce titre. Les bailleurs ont répondu que ces problèmes étaient liés à une aération insuffisante qui relève de l’obligation de la locataire ; ils ont indiqué avoir mission une société pour faire installer des VMC au plus vite. La locataire a également signalé cette difficulté auprès du pôle de l’habitat indigne (reçu le 14 février 2018) et du maire de la commune.
Le 7 juin 2018, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 800 euros pour les loyers de février à mai 2018, et un commandement pour défaut d’assurance, les deux commandements visant la clause résolutoire.
L’oganisme Soliha a effectué à la demande de la caisse d’allocations familiales de la Charente-maritime ' à qui la locataire avait signalé la présence d’humidité dans un courrier du 1er mars 2018, après premier signalement reçu ' un contrôle de décence du logement le 11 octobre 2018. Ce constat, qui concluait à la non-décence du logement, a été adressé au propriétaire le 15 octobre 2018, le versement de l’allocation de logement étant à compter de cette date maintenu pendant 18 mois à hauteur de 460 euros par mois en application de l’article L.542-2 du code de la sécurité sociale, sans versement au bailleur, ce dont la locataire a été informée le même jour avec le rappel de la nécessité de régler le surplus.
Mme Y a signalé à la caisse d’allocations familiales un changement d’adresse le 1er novembre 2018, entraînant la cessation des versements de prestations ; cet organisme en a avisé les bailleurs par courrier du 21 novembre 2018. Elle a remis les clés contre émargement et attestation de la libération des lieux le 25 février 2019 à l’huissier en charge du dossier.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2018, les époux X ont fait assigner Mme Y devant le tribunal d’instance de Rochefort-su-Mer afin d’obtenir que soit constatée la résiliation du bail, que la locataire soit expulsée à défaut de départ volontaire, et qu’elle soit condamnée au paiement des sommes dues au titre du bail (et d’une indemnité d’occupation).
La défenderesse a contesté le décompte, sollicité qu’il soit constaté qu’elle avait quitté les lieux et a demandé l’indemnisation du préjudice résultant du défaut de décence du logement et de l’absence de communication préalable des diagnostics techniques.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal d’instance de Rochefort a :
— constaté la résiliation au 08 août 2018 du bail consenti le 14 août 2017 par M. E X et Mme F G épouse X à Mme C Y,
— fixé la créance de loyers de M. E X et Mme F G épouse X à la somme de 2 948 €,
— fixé la créance de Mme C Y au titre de la perte de chance de ne pas signer le contrat de bail, à la somme de 150 €,
— débouté M. E X et Mme F G épouse X de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme K Y de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance,
— condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, Mme C Y à payer à M. E X et Mme F G épouse X la somme de 2 798 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ainsi que1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme C Y de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme C Y aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 07 juin 2018,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme C Y a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 23 août 2019, en toutes ses dispositions énoncées expressément dans sa déclaration d’appel du 23 août 2019.
Mme C Y formule les prétentions suivantes dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2020 :
- in’rmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rochefort le 25 juillet 2019 sauf en ce qu’il a alloué à Mme C Y une somme de 150€ au titre de la perte de chance de ne pas signer le contrat de bail.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— fixer la date de libération des lieux pris à bail au 1er novembre 2018
— constater que Mme C Y reconnaît devoir à M. et Mme X une somme de 330 € à titre d’arriéré de loyer.
— accorder à Mme C Y un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative.
— condamner M. et Mme X à payer à Mme C Y une somme de 4.200 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
— condamner M. et Mme X à payer à Mme C Y une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 31 mars 2020, M. E X et Mme F G épouse X demandent à la cour :
Vu les pièces,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu le commandement de payer et le commandement de fournir une attestation d’assurance,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rochefort le 25 juillet 2019.
— de débouter purement et simplement Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— de condamner Mme Y à payer à M. et Mme X une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
— condamner Mme Y aux entiers dépens de la procédure.
Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2020
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la demande de confirmation, par l’appelante, de la condamnation à 150 euros de dommages-intérêts pour défaut de fourniture des diagnostics techniques, et de l’absence d’appel incident des intimés, la cour n’est saisie, dans les limites du principe dispositif, d’aucune contestation de cette disposition et n’est donc pas tenue de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance compte tenu du défaut de décence du logement
L’article 1719, 1° du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, constituant le décret d’application visé par ce texte, dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…)
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; (…)
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Mme Y expose que le logement était affecté de désordres tenant à des problèmes de sécurité et à l’existence de moisissures traduisant une humidité particulière imputée non à elle-même mais à l’absence de système d’aération, ce dont les bailleurs étaient selon elle parfaitement informés dès l’entrée dans les lieux contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ; elle demande la réparation du préjudice subi dans la mesure où elle aurait été contrainte de jeter tout son linge de maison, sa garde-robe et celle de ses enfants, et à vivre avec la honte de porter des vêtements empestant la moisissure. Les intimés s’opposent à cette demande en contestant avoir reçu un courrier de réclamation de la locataire et estiment que le défaut de décence est imputable à la locataire qui n’a pas mis en 'uvre le système de chauffage, s’est opposée à l’organisation des travaux pour lesquels ils ont missionné des entreprises dès réception du diagnostic, et enfin, a ôté la rambarde de l’escalier, présente lors de l’entrée dans les lieux.
La cour relève certes que la pièce 3 de l’appelante, intitulée « diagnostic constat décence » réalisé par
l’organisme Soliha le 11 octobre 2018 à la demande de la caisse d’allocations familiales, régulièrement produit aux débats et émanant d’un tiers à la relation contractuelle, et qui peut donc être retenu comme élément de preuve de la décence du logement, a relevé la présence d’humidité ponctuelle sur les plafonds et le haut des murs, d’une ventilation insuffisante dans la cuisine, la salle de bains, et le toilettes, des risques de chute depuis les fenêtres aux étages et la nécessité d’un garde-corps dans l’escalier, points qui constituent des manquements aux caractéristiques de décence définis à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 en ses points 3 et 6 précités (au titre de l’absence de garde corps de l’escalier et de l’humidité).
L’appelante se prévaut de la connaissance par les bailleurs de ces désordres ; toutefois, la majorité des éléments qu’elle produit (courrier du 1er mars 2018 à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, du 15 janvier 2018 au maire de Vandré, et du 26 janvier 2018 au pôle de l’habitat indigne), n’étaient pas adressés aux intimés, comme ceux-ci le relèvent à bon droit. Faute de production de l’arrêté du maire de la commune auquel font référence les échanges entre les locataires et celui-ci, et qui n’a pas été versé aux débats, cet élément ne démontre pas plus une connaissance par les bailleurs des désordres. Il est en revanche établi par le courrier des propriétaires eux-mêmes, produit en pièce n°31 date du 16 janvier 2018 mais postérieur au vu de son contenu, que ceux-ci ont été avisés de problème d’humidité et de moisissures par des courriers du 7 et 12 février 2018 (qui semblent correspondre aux pièces 29 et 30 de l’appelante), et faisaient état d’une demande d’intervention d’une entreprise pour installer au plus vite une VMC. Dès lors, ceux-ci ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés de la présence d’humidité dans le logement dès le mois de février 2018.
Toutefois, ni ce courrier, ni le constat Soliha précités ne déterminent l’imputabilité de l’absence de décence à un manquement du propriétaire ou à un défaut d’entretien des lieux, alors que les intimés rappellent à bon droit qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, la chose louée était présumée en bon état de réparations locatives en application de l’article 1731 du code civil.
Au contraire, ce constat mentionnait expressément que le défaut de fonctionnement du chauffage était selon le propriétaire lié au défaut de remplissage par la locataire de la cuve à fuel et qu’un dépôt de détritus divers avait été occasionné par un refoulement des eaux usées dans les toilettes, avec un apport d’humidité important dans les cloisons des sanitaires, et une dégradation des parois carrelées dans la douche.
En outre, les propriétaires démontrent, par une attestation de Mme L A, locataire des lieux pendant quelques années, que celle-ci n’a relevé aucun point négatif sur cette location. Le maire de la commune a également attesté le 6 septembre 2018 de ce que ce logement n’avait fait l’objet d’aucune plainte en 18 années d’occupation alors que de nombreux occupants étaient résidents de la commune qui en auraient informé le maire. Dans la même attestation, il indique qu’à la suite de sa dernière visite des lieux de nombreux désordres et dégradations qui n’existaient pas jusqu’alors avaient été constatés. L’humidité constatée dans le logement ne peut au bénéfice de ces observations, être considérée comme un manquement du propriétaire à son obligation de délivrer un logement décent.
La deuxième attestation de Mme A mentionne également que lors de son occupation des lieux l’escalier était bien sécurisé, la rambarde ayant été enlevée à sa demande puis remise par les bailleurs pour des raisons de sécurité. Cette attestation est compatible avec les photographies des propriétaires produites en pièce n°12 dont la conformité aux locaux objets du bail n’est pas contestée par la locataire, démontrant la présence de points d’appui sur les marches de l’escalier à l’emplacement d’une ancienne rambarde.
Enfin, le seul SMS produit aux débats en pièce n°22 émanant de la preneuse elle-même ne peut rapporter la preuve du préjudice lié au développement de moisissures sur le linge et ses conséquences psychologiques dont elle se prévaut.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’imputabilité au bailleur de l’absence de décence des lieux, tant en ce qui concerne l’absence de garde-corps que l’humidité au demeurant uniquement ponctuelle, relevée et non inhérente au logement lui-même, et en l’absence de préjudice établi, le premier juge a à bon droit rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut de décence du logement.
Sur la demande au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation
L’article 7 a) de la loi n°89-452 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné l’appelante au paiement d’une arriéré de loyer jusqu’à la date de remise des clés, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le préavis puisque la résiliation du bail était acquise, et qu’ils n’étaient pas en mesure auparavant de reprendre l’immeuble en l’absence des clés dont ils n’avaient pas de doubles ; ils contestent toute connaissance de l’adresse de la locataire. L’appelante considère au contraire que les loyers ne sont dus que jusqu’au 1er novembre 2018, date de libération des lieux, sans qu’elle soit tenue de respecter un délai préavis au regard de l’absence de décence du logement.
La cour relève que dès lors que le chef du jugement constatant la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 août 2018 n’est pas contesté (la résiliation du bail aux torts du bailleur n’étant pas sollicitée), le bail était déjà résilié à la date du 1er novembre 2018 et Mme Y, occupante sans droit ni titre, n’était pas obligée de respecter un délai-congé avant de quitter les lieux ; toutefois, si l’appelante ne restait tenue des loyers que jusqu’à la date du 8 août 2018, elle était à compter de cette redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, laquelle ne peut être caractérisée que par la remise des clés, et non par le seul abandon des lieux par la locataire, quand bien même les propriétaires en ont été informés par courrier de la caisse d’allocations familiales du 30 novembre 2018 et ont exposé dans un SMS du 11 décembre 2018 avoir connaissance de la nouvelle adresse de la locataire. Or, Mme Y reconnaît dans ses conclusions avoir procédé à la remise des clés uniquement le 25 février 2019, de sorte qu’elle est tenue d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
Dès lors qu’il s’évince de ce qui précède qu’aucun manquement du propriétaire à l’obligation de remettre un logement décent, le tribunal a à bon droit fixé le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer (et non comme le demande subsidiairement l’appelante, à hauteur du loyer résiduel, dès lors si la Caisse d’allocations familiales a suspendu le versement des allocations, la somme actuellement consignée sera imputée sur le montant des loyers dus).
Il en résulte que sur la période de septembre 2017 à janvier 2019, 17 loyers de 620 euros sont échus, soit 10540 euros, outre 553,57 pour les 25 premiers jours de janvier 2019, soit une somme totale de 11093,57 euros.
Mme Y soutient que la somme due au titre des loyers jusqu’au 31 octobre 2018 est de 330 euros compte tenu de ses versements de 1908 euros, des sommes de 6442 euros versées par la Caisse d’allocations familiales, et des sommes des 160 euros par mois versées d’octobre 2017 à décembre 2018 dont elle n’a pas conservé les justificatifs, mais justifiés par les quittances.
Toutefois, les intimés rappellent à juste titre qu’il appartient à la locataire de prouver le paiement des loyers ; or, les versements dont elle justifie en pièce 7 à 12 (septembre 2017, janvier 2018, juin, juillet, août et octobre 2018) correspondent à ceux qui sont imputés dans le décompte des bailleurs
en pièce n°3, qui incluent les versements de juin à août 2018, soit une somme de 1898 euros, à laquelle il convient d’ajouter le versement de 8 euros du 13 juillet 2018, qui apparaît sur les relevés de compte des bailleurs mais pas dans le décompte (soit 1906 euros réglés). En outre, c’est à bon droit que les propriétaires soutiennent que les quittances de loyer délivrées, ne concernant que les cinq premiers mois de location dont le paiement n’est pas contesté et résulte au demeurant de cette pièce, ne prouvent pas l’existence d’autres paiements, notamment des paiements en espèces allégués par Mme Y sans élément de preuve. Les parties convergent en outre sur le montant des allocations versées par la Caisse d’allocations familiales pour 6442 euros. Il en résulte que la somme de 2745,57 euros reste due par la locataire au titre des loyers et indemnités d’occupation, somme à laquelle il convient d’ajouter la taxe des ordures ménagères de 128 euros justifiée en pièce n°14.
Il convient donc de fixer la dette de loyers et taxes due par la locataire au paiement de la somme de 2873,57 euros, par infirmation du jugement entrepris, soit après compensation avec la disposition non contestée du jugement condamnant les propriétaires à lui payer la somme de 150 euros de dommages-intérêts pour défaut de présentation des diagnostics, une condamnation de la locataire à payer aux intimés la somme de 1723,57 euros.
Sur la demande de délais de paiements
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article 24, V de la loi n°89-452 du 6 juillet 1989, applicable au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’appelante demande un délai de 3 ans pour apurer sa dette locative compte tenu du fait qu’elle réside seule avec ses trois enfants et n’a que le RSA pour ressources. Les intimés s’opposent à cette demande compte tenu de la mauvaise foi de la locataire qui a cessé le paiement du loyer dès février 2018 et des délais déjà obtenus.
La cour relève en premier lieu que dès lors que la demande de délais de paiement ne vise pas à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, elle n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le délai maximal pouvant être accordé est de 24 mois conformément à l’article 1343-5 du code civil. L’appelante démontre n’avoir perçu aucun revenu imposable sur les années 2017 et 2018, et AVOIT pour ressources uniquement des prestations
familiales (allocation de logement, allocation de soutien familial, allocations familiales, et revenu de solidarité active), pour un montant de 1280,26 euros en juillet 2019, avec la charge de 2 enfants Marcin né le […], B né le […], et 2 autres personnes à charge M N née le […], et O N né le […]. Si cette situation ne lui permettait certes pas de régler la somme due en un seul versement dès son exigibilité, l’appelante a de fait depuis la fin du bail en février 2019 bénéficié d’un délai d’une durée presque équivalente au délai de l’article 1343-5 du code civil sans pour autant justifier d’un quelconque paiement aux créanciers, alors même que le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
L’appelante échoue en ses demandes et sera condamnée outre les dépens de première instance (par confirmation du jugement) aux dépens l’instance d’appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais engagés pour leur défense à hauteur d’appel, non compris dans ceux-ci. La cour ajoutant au jugement condamne en conséquence Mme Y à payer aux époux X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des 1 000 euros mis à sa charge en première instance. La demande de l’appelante sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 25 juillet 2019 du tribunal d’instance de Rochefort en ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a :
— fixé la créance de loyers de M. E X et Mme F G épouse X à la somme de 2 948 €,
— condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, Mme C Y à payer à M. E X et Mme F G épouse X la somme de 2 798 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— fixe la créance de loyers de M. E X et Mme F G épouse X à l’égard de Mme C Y à la somme de 2873,57 euros (deux mille huit cent soixante-treize euros cinquante-sept cents),
— condamne, après compensation avec la disposition non contestée du jugement ayant fixé la créance de Mme C Y au titre de la perte de chance de ne pas signer le contrat de bail, à la somme de 150 €, Mme C Y à payer à M. E X et Mme F G épouse X la somme de 1723,57 euros (mille sept cent vingt-trois euros cinquante-sept cents), avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Y ajoutant,
— condamne Mme C Y à payer à M. E X et Mme F G épouse X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de Mme C Y sur ce fondement ;
— condamne Mme C Y aux dépens de la procédure d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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