Infirmation 19 janvier 2021
Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 19 janv. 2021, n° 19/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 septembre 2019, N° 18/00159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 19 JANVIER 2021
N° RG 19/03115 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPDW
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
[…]
27 septembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur A B X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Charles SEYVE, substitué par Me Richard ROBIN, avocats au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir
d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Janvier 2021 ;
Le 19 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mai 2011, M. A B X a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, pour prise en charge au titre de la législation professionnelle, un 'état anxio dépressif réactionnel sévère', accompagnée d’un certificat médical initial du 21 janvier 2011 évoquant comme maladie « angoisse, insomnie et moral bas » que la caisse a traitée sous le n°112121546.
Par courrier du 30 octobre 2017, la caisse a notifié à M. X la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 24 novembre 2017 et par courrier du 29 janvier 2018, lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 10% avec attribution d’une rente à compter du 25 novembre 2017.
Par courrier expédié le 21 février 2018, M. X a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Nancy d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse lui ayant accordé un taux d’IPP de 10%, lequel a été enregistré sous le n°412018000254MP.
Le 2 mars 2016, M. X a adressé à la CPAM de Moselle une déclaration de maladie pour prise en charge au titre de la législation professionnelle, mentionnant un 'traumatisme psychique’ en y joignant un certificat médical du 8 mars 2016 évoquant comme maladie «état anxio dépressif sévère réactionnel» que la caisse a traitée sous le n°112121540.
La CPAM, le 25 octobre 2016, a accepté de prendre en charge cette maladie, suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Strasbourg en date du 19 octobre 2016.
M. X a saisi le Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM, par courriers des 15 décembre 2016 et 10 janvier 2017, pour voir fixer au 21 janvier 2011, le point de départ de l’indemnisation de cette maladie professionnelle, ce à quoi, la commission a fait droit le 24 mai 2017.
Par courrier du 30 octobre 2017, la CPAM a notifié à M. X la date de consolidation afférente à cette maladie professionnelle au 24 novembre 2017 et par courrier du 7 décembre 2017, un taux d’incapacité permanente de 0%.
Le 22 décembre 2017, M. X a contesté la décision sur le taux d’IPP devant la CRA de la caisse et, à défaut de décision de cette dernière, par courrier expédié le 30 janvier 2018, a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Nancy d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse du 7 décembre 2017 sur le taux d’IPP, lequel a été enregistré sous le n°412018000159MP.
Par décision du 27 mars 2018, la CRA a rejeté le recours de M. X.
Par courrier expédié le 26 avril 2018, M. X a saisi le TCI de Nancy d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA du 27 mars 2018.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2018, le tribunal a :
— prononcé la jonction des deux affaires,
— ordonné une expertise psychiatrique, confiée au Docteur Y afin de déterminer le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) résultant des séquelles de la maladie professionnelle « syndrome dépressif réactionnel » au 24 novembre 2017, date de la consolidation.
Aux termes du rapport d’expertise déposé au greffe le 26 décembre 2018, l’expert a conclu à la fixation d’un taux de 20% à la date de consolidation du 24 novembre 2017 .
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 27 septembre 2019, ce tribunal a :
— débouté M. A B X de sa demande,
— confirmé les décisions de la CPAM de Moselle des 7 décembre 2017 et 29 janvier 2018 et la décision de la CRA du 27 mars 2018,
— dit que le taux d’incapacité partielle permanente de M. A B X est de 10% au 24 novembre 2017 au titre de la maladie professionnelle 'syndrome dépressif réactionnel’ et 0% au titre de la maladie déclarée le 2 mars 2016,
— condamné M. A B X aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019, hors frais d’expertise,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 15 octobre 2019, M. X a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues par mail du 3 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
— faire droit à son appel ;
— infirmer le jugement du pôle social du TGI de Nancy en date du 27 septembre 2019 ;
— dire que son taux d’incapacité partiel permanent est de 25 % au 24 novembre 2017 au titre de la maladie professionnelle 'syndrome dépressif réactionnel’ et de 25 % au titre de la maladie déclarée le 2 mars 2016 ;
avant dire droit :
— ordonner une expertise psychiatrique par tel expert psychiatre qu’il appartiendra à la cour de désigner.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2020, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu en date du 27 septembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande d’expertise psychiatrique de M. X ;
— dire que le taux d’incapacité permanente de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de maladie professionnelle de M. X a été justement évalué ;
— débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire : si le tribunal ordonne une expertise médicale :
— donner pour mission au médecin expert désigné de fixer le taux d’incapacité au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle à la date de consolidation du 24 novembre 2017, conformément à l’article 434-2 du code de la sécurité sociale,
— pour ce faire, délivrer injonction au praticien-conseil près d’elle de communiquer l’entier rapport médical ayant fondé la décision relative au taux d’incapacité permanente sous pli fermé, avec la mention 'confidentiel’ au médecin consultant désigné par la juridiction ;
— réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 4 novembre 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la détermination du taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) :
M. X demande que soit ordonnée une contre-expertise à réaliser par un expert psychiatre et, subsidiairement, de fixer son taux d’IPP à un taux minimum de 25% au titre de la maladie professionnelle « syndrome dépressif réactionnel » et de 25% au titre de la maladie déclarée le 2 mars 2016 soit 50% au total, expliquant que la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2016 n’est pas la même maladie que celle du 21 janvier 2011 puisqu’il a été victime d’un nouvel incident sur son lieu de travail en date du 5 juillet 2014 qui l’a profondément perturbé.
La CPAM réplique que le taux de 10 % qu’elle a retenu est tout à fait adapté, étant souligné que les barèmes existant en la matière ont un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels à la date de la consolidation et non au-delà.
Selon les dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 du même code, u vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
M. X fait valoir qu’il doit se voir attribuer un taux d’IPP pour chacune des deux maladies professionnelles déclarées auprès de la CPAM alors que la caisse estime que ces deux déclarations de maladies professionnelles concernent la même pathologie.
La CPAM a effectivement été saisie de deux déclarations de maladies professionnelles, ce qui explique le traitement administratif individuel qu’elle en a fait en ouvrant deux dossiers avec des numéros différents.
Si la CPAM produit la notification de prise en charge de la maladie objet de la déclaration du 2 mars 2016, elle ne produit aucune décision expresse quant à la première maladie déclarée, de sorte que par application des dispositions de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le caractère professionnel de cette maladie a été tacitement reconnu, ce que conforte les notifications de taux d’IPP faites par la caisse pour chaque dossier séparément.
Dès lors, c’est à juste titre que M. X se prévaut de la reconnaissance de deux maladies différentes qui justifient une analyse personnalisée du taux d’IPP, ce à quoi n’a pas procédé le service médical de la caisse en fixant à 10% le taux d’IPP de la première maladie déclarée qu’il a indûment qualifié de « syndrome dépressif réactionnel » alors qu’il s’agit d'«angoisse, insomnie, moral bas » et un taux de 0% le taux d’IPP de la deuxième maladie déclarée libellée comme étant un syndrome dépressif réactionnel mais en l’estimant, à tort, déjà indemnisé au titre de la maladie professionnelle du 21 janvier 2011.
Toutefois, il apparaît que l’expert, le docteur M. Z a bien pris note de l’existence de deux déclarations de maladies professionnelles et, sur le plan clinique, a intégré la composante liée à l’angoisse puisqu’il décrit clairement l’existence d’un syndrome anxiodépressif.
Au regard de ce diagnostic clinique, il aboutit à une aggravation du taux d’IPP initial à 20% en motivant clairement cette position qualifiant de légère l’intensité du syndrome constaté, faisant état de la mort d’un enfant en mars 2016 qui a majoré voire entretenu un symptomatologie anxiodépressive de nature extraprofessionnelle.
Considération prise de l’expertise et de la nécessité de fixer un taux d’IPP pour chaque maladie, tel que demandé par M. X, il y a lieu de fixer à 10% le taux d’IPP afférent à la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2011 (« angoisse, insomnie et moral bas ») et de 10% le taux d’IPP afférent à la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2016 et prise en charge à titre d’état dépressif sévère réactionnel.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
SUR LES DÉPENS :
Le jugement entrepris est infirmé. La CPAM est condamnée aux dépens de la procédure de première instance.
Elle est également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 27 septembre 2019;
Statuant de nouveau :
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de M. A B X est de 10% au 24 novembre 2017 au titre de la maladie professionnelle « angoisse, insomnie et moral bas » déclarée le 10 mai 2011 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de M. A B X est de 10% au 24 novembre 2017 au titre de la maladie professionnelle « état anxio dépressif sévère réactionnel» déclarée le 2 mars 2016 ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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