Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 mars 2021, n° 19/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 13 mai 2019, N° 17/01501 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES PINS D'HORTENSIAS c/ Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03188 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HONC
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
13 mai 2019 RG :17/01501
X
B
[…]
C/
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Grosse délivrée
le
à Me BASSOMPIERRE
SELARL LEXAVOUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 25 MARS 2021
APPELANTS :
Monsieur Y-C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
[…] inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 402 107 767, prise en la personne de son rerpésentant légal en exercice demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 775 699 309 Poursuites et diligence de ses représentants
légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès I, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès I, présidente de chambre, le 25 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Les Pins d’hortensias est propriétaire d’une grande maison d’habitation, sise […], occupée par M. Y-C X, Mme A B épouse X, et leurs enfants.
Par acte sous seing privé du 20 février 2014, la SCI Les Pins d’hortensias, représentée par M. et Mme X, a souscrit auprès de la société Axa assurances Iard mutuelle, en son agence de Carpentras (Vaucluse) une assurance multirisques habitation dont la police d’assurance porte le numéro 6074358904.
Le 17 décembre 2015, à 8h30, M. X a porté plainte pour vol avec effraction auprès de la brigade territoriale de gendarmerie de Mormoiron (Vaucluse).
Après avoir versé, dans un premier temps, le 23 décembre 2015, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre dudit sinistre, l’assureur a, dans un second temps, à la suite d’un rapport d’enquête du 11 août 2016 établi par M. E F, mandaté en sa qualité d’agent de recherches privées, opposé à son assurée un refus de garantie selon courrier du 14 septembre 2016 adressé au conseil des demandeurs, l’assureur estimant que le vol n’a pas été commis dans des circonstances dûment établies selon les exigences du contrat.
Par courrier du 23 décembre 2016, le conseil de l’assurée a demandé, sans succès, à l’assureur de réexaminer sa position et de mobiliser au bénéfice de ses clients la garantie d’assurances au titre du sinistre vol.
Par acte introductif d’instance délivré le 23 octobre 2017, la SCI Les Pins d’hortansias, M. et Mme X, ont saisi le tribunal de grande instance de Carpentras d’une demande dirigée contre la SA Axa assurances Iard mutuelle, société d’assurance mutuelle, au vu des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme de droit des contrats et au vu des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Pins d’hortensias, aux fins de :
— juger les conditions de la garantie du sinistre vol subi par la SCI Les Pins d’hortansias, M. et Mme X sont pleinement réunies,
en conséquence,
— juger que la SCI Les Pins d’hortensias, M. et Mme X bénéficient de la garantie d’assurance d’Axa assurance Iard au titre du sinistre vol,
Avant dire droit sur le montant de la garantie d’assurance auxquels doit être condamnée Axa assurances Iard mutuelle,
— ordonner une expertise sur le site de la SCI Les Pins d’hortansias,
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission, à partir de l’inventaire dressé
le 24 décembre 2015 par la brigade de gendarmerie de Mormoiron (Vaucluse), d’évaluer le montant du dommage en fonction des règles édictées en page 61 et 62 des conditions générales d’assurances,
en tout état de cause,
— condamner la compagnie Axa assurances à leur payer une indemnité de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Axa assurances aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
— rejeté la demande présentée, avant dire droit, par la SA Axa assurances Iard mutuelle de la communication d’une facture en original d’un vélo,
— débouté la SCI Les Pins d’hortensias, M. et Mme X de leur demande de prise en charge d’un sinistre consécutivement à un vol avec effraction qui serait survenu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2015 à Mazan (Vaucluse), au titre de la police d’assurance habitation souscrite par la SCI Les Pins d’hortansias auprès de la SA Axa assurances Iard mutuelle, le 20 février 2014,
— condamné M. X à rembourser à la SA Axa assurances Iard mutuelle la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018,
— condamné la SCI Les Pins d’hortensias, M. et Mme X :
*au paiement des entiers dépens,
*à payer à la SA Axa assurances Iard mutuelle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetté la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 1er août 2019, la SCI Les Pins d’hortensias et M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la SCI Les Pins d’hortensias et M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 13 mai 2019,
y faisant droit et statuant à nouveau,
vu les dispositions de l’article 1134 du code civil applicable dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Pins d’hortensias,
— juger que les conditions de la garantie du sinistre vol qu’ils ont subi sont pleinement réunies,
en conséquence,
— juger qu’ils bénéficient de la garantie d’assurance d’Axa assurances Iard au titre du sinistre vol,
— débouter Axa assurance Iard mutuelle :
*de sa demande de déchéance de garantie,
*de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Avant dire droit sur le montant de la garantie d’assurances auquel doit être condamnée Axa assurances Iard mutuelle,
— ordonner une expertise sur le site de la SCI Les Pins d’hortansias et désigner pour y procéder tel expert qu’il vous plaira avec la mission de, à partir de l’inventaire dressé le 24 décembre 2015 par la brigade de gendarmerie de Mormoiron, évaluer le montant du dommage en fonction des règles édictées en page 61 et 62 des conditions générales d’assurances,
en tout état de cause,
— condamner la compagnie Axa assurance à leur payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Axa assurance aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, la société Axa assurances Iard mutuelle demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
statuant sur l’appel formé par la SCI Les Pins d’hortensias, M. et Mme X à l’encontre du jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Carpentras,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter la pièce 35 adverse,
en tout état de cause,
— débouter la SCI Les Pins d’hortensias, M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la SCI Les Pins d’hortensias, M. et Mme X à lui payer la somme de 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2021, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’issue des débats,l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. '.
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la SCI Les Pins d’hortensias auprès de la société Axa assurances Iard mutuelle stipulent que sont garantis « le vol et la tentative de vol commis à l’intérieur de vos bâtiments privatifs clos et couverts, dès lors que vous pouvez en établir les circonstances détaillées» et que «cette garantie est acquise sous réserve qu’une plainte soit déposée auprès des autorités compétences».
Il est constant et résulte des pièces versées aux débats que M. X a porté plainte à la gendarmerie de Mormoiron le 17 décembre 2015 pour vol avec effraction.
Une des condition d’application de la garantie est donc remplie.
S’agissant de l’autre condition,il appartient aux appelants d’établir les circonstances détaillées du vol.
Il supporte la charge de la preuve de cette condition. En effet s’il appartient à l’assureur de prouver l’exclusion ou la déchéance de garantie qu’il oppose, l’assuré doit établir que les conditions de la garantie sont réunies.
Il faut dès lors que l’assuré puisse présenter un nombre de données suffisantes pour que l’on puisse avec quelque vraisemblance retenir que le vol a bien eu lieu, sans que ces circonstances laissent apparaître des doutes sur la réalité de l’infraction.
En l’espèce, il résulte des déclarations rapportées par le procès verbal de synthèse de la gendarmerie , confirmées par les témoignages versés aux débats, que les époux X et leurs enfants se sont absentés de leur domicile le 15 décembre 2015 entre 18 heures et 22 heures pour se rendre au pot de départ de Mme X au collège de Mazan où elle enseignait.
Selon les déclarations de M. X lors de son dépôt de plainte ,à leur retour à 22 heures , la famille a été directement se coucher et le lendemain vers 8 heures alors qu’il descendait dans son bureau il a constaté que la porte donnant sur l’extérieure était ouverte et que différents objets avaient disparus.
Les gendarmes dans leur procès-verbal de constatations indiquaient qu’il semblerait que les faits aient été commis durant la nuit pendant que les membres de la famille dormaient.
En effet ,seuls le bureau et la pièce principale salon-salle à manger -cuisine ont été fouillés.
Par ailleurs , il ressort du courrier du conseil des appelants en date du 5 aout 2016 que les époux X ont la certitude d’avoir fermé le portail automatique après leur retour à domicile et explique sans le contester que le portail était ouvert le lendemain , les voleurs ayant pu s’emparer des télécommandes présentes au domicile pour ouvrir et fermer le portail, explication qui apparaît néanmoins peu rationnelle.
Il convient de déduire de ces éléments que le vol aurait été commis alors que la famille X était rentrée à son domicile.
Concernant le mode opératoire, il résulte du procès verbal de constatations de la gendarmerie
et non de la plainte de M. X que le ou les auteurs ont cassé la vitre de la baie vitrée du bureau situé au rez de chaussée pour pénétrer dans l’habitation .Ils indiquent que le type de verre utilisé à la fabrication de la baie vitrée est sécurisé, que ce dernier est étoilé suite à un impact et qu’il est donc très résistant au choc.
Suite aux doutes émis par l’enquêteur d’assurances sur le fait que les occupants de la maison n’aient pas entendu de bruit du bris de verre de la baie vitrée , l’enquêteur de gendarmerie a indiqué dans un procès-verbal du 6 mars 2015, avoir demandé à un professionnel, M. G H, ferronnier de son métier, son opinion sur la question, ce à quoi ce dernier a affirmé que « si les victimes étaient présentes au moment des faits, elles auraient entendu forcément les chocs dus à l 'effraction, car le verre était très solide », l’agent de police judiciaire concluant alors, ce qui n’avait pas été retenu dans un premier temps de l’enquête, dans le procès-verbal de synthèse du 16 décembre 2015, que « des constatations effectuées sur les lieux et des renseignements recueillis, l’honnêteté de M. Y-C X peut être mis en doute», même si effectivement en conclusion de son rapport de synthèse il mentionnait qu’aucun élément probant ne peut mettre en doute l’honnêteté de la victime «malgré les doutes qui subsistent ».
Le cabinet TEXA le 13 septembre 2016 qui a étudié la facture de remplacement dudit vitrage accompagnée de la photographie prise par les enquêteurs lors de leur déplacement sur les lieux indique que les produits verriers sont classés suivant la norme européenne EN 356, que le vitrage SP 10 aujourd’hui SP 510 correspond à un assemblage de deux verres clairs de 5 mm d’épaisseur par un film PVB de 0,38 mm ; cette opération lui conférant une résistance à l’attaque manuelle de type PA 5 à savoir : résiste à la perforation d’une bille d’acier de 4,10 kg lâchée 9 fois de suite à 9 mètres de hauteur.
Il précise que sur ce type de verre, le fait de passer l’avant-bras dans le trou pour accéder à la fermeture, puis le retirer, a pour effet de replier vers l’extérieur, comme du carton, les morceaux éclatés de la couche plastique insérée entre les vitres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en conclut que le ou les malfaiteurs ont nécessairement été obligés de procéder à des efforts physiques longs et très importants pour parvenir à opérer un trou dans le vitrage de la baie à galandage du bureau tel que présenté sur la photo.
Alors qu’il y lieu de noter qu’il aurait plus facile d’ouvrir le coulissant en forçant sur le montant en aluminium au niveau de la serrure.
Il résulte de ses éléments qu’il est difficile voir inconcevable de penser qu’aucun des époux et des trois enfants dormant à l’étage de la maison cambriolée, n’ait été réveillé au cours de la nuit par le bruit provoqué par l’effraction de la vitre, quelque fut l’objet utilisé pour la briser.
Il convient également de mettre en perspective ces éléments avec la déclaration spontanée de M. X lors de son dépôt de plainte le 17 décembre 2015 à 8h30, qui a tenu à préciser spontanément que, le soir des faits, il n’avait rien entendu et qu’il avait même anormalement bien dormi, ce qui est pour le moins troublant ,comme l’a retenu justement le premier juge , au regard de la nature de l’impact laissé sur le verre particulièrement épais et résistant de la baie vitrée violemment endommagée par laquelle les malfaiteurs auraient pu s’introduire dans l’habitation.
Les appelants produisent un procès verbal de constat d’huissier en date du 18 novembre 2019 (pièce numéro 35) effectué à 17 heures tendant à démontrer que le bris d’une telle vitre ne serait pas audible depuis les chambres.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable cette pièce mais il appartient à la cour d’en apprécier la force probante.
Cependant , les conditions d’expérimentation (nature et position du verre utilisé, disposition des lieux , en journée et non la nuit) effectuées 4 ans après les faits invoqués ne sont pas suffisamment précises et semblables pour remettre en cause les avis techniques du miroitier consulté par les gendarmes et du cabinet Texa.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que l’ensemble des objets qui auraient été volés (vêtements ordinateurs, téléphones portables, mais également bijoux, vélo..) étaient réunis dans une seule pièce au rez de chaussée , leur départ pour le Costa Rica étant éminent.
Or ,ils n’ont jamais justifié d’une réservation, de billets ou de quelconques démarches en ce sens.
Enfin, il est établi que les appelants ont produit à l’assureur une fausse facture concernant un vélo puisque le prétendu auteur de la facture , M. I J, de Carpentras, l’a retournée avec la mention « il s 'agit d’une fausse facture ».
Si les premières attestations de M. K L et M. M N, produites en première instance, permettent d’établir l’utilisation d’un vélo de marque ORBEA par M. Y-C X qu’il en a reçu cadeau, à la suite d’une cagnotte, cela ne permet en rien d’écarter le fait avéré de la fausseté de la facture produite pour obtenir l’obtention d’une somme conséquente.
Les nouvelles attestions produites en appel sont sujettes à caution puisque lors de l’établissement de leur premières attestations , M. K L et M. M N n’avaient aucunement évoqué cette facture alors même que sa fausseté était d’ores et déjà alléguée depuis au moins le rapport de l’enquêteur de l’assureur en date du 11 aout 2016.
Pour ces motifs , le tribunal a justement considéré que les appelants n’établissaient pas les circonstances détaillées du vol leur assurant la prise en charge contractuelle du sinistre.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions sans qu’il soit nécessaire d’examiner la déchéance de garantie invoquée par l’assureur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles d’appel .Il lui sera alloué la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute Axa assurances Iard mutuelle de sa demande de rejet de la pièce numéro 35 communiquée par les appelants;
Dans la limite de sa saisine:
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les Pins d’hortensias ,M. Y-C X et Mme A B épouse X à payer à Axa assurances Iard mutuelle la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Les Pins d’hortensias ,M. Y-C X et Mme A B épouse X aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme I, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
la greffière, la présidente,
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