Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 mai 2017, n° 16/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00348 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 17 août 2016, N° 16/519 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
113
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Mai 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00348
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 17 Août 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n°:16 / 519)
Saisine de la cour : 31 Août 2016
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ NOUMÉA ROTATIVE, à l’enseigne LE GRATUIT, SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
M. C D X
né le XXX à XXX
XXX
Comparant
L’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, dit OPT, EPIC pris en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Y Z, Président de chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Y Z.
Greffier lors des débats: Mme A B
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Y Z, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon assignations délivrées le 8 août 2016, la société Nouméa rotative qui édite les journaux « Le Gratuit » et « Le Gratuit Nord » et exploite un site internet sous le nom de domaine « www.legratuit.nc » pour diffuser des petites annonces, reprochant à M. X d’exploiter un site internet sous le nom de domaine « www.gratuit.nc » proposant également des petites annonces et de se livrer à une concurrence déloyale, a attrait celui-ci ainsi que l’Office des postes et des télécommunications de Nouvelle – Calédonie devant le juge des référés de Nouméa pour obtenir l’annulation de l’autorisation d’exploiter le nom de domaine « www.gratuit.nc ».
Selon ordonnance du 17 août 2016, le juge des référés s’est, au visa de l’article L 716-3 du « code de la propriété industrielle » et de l’annexe de l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, a ordonné la transmission du dossier par le secrétariat greffe et a condamné la société Nouméa Rotative aux dépens.
Selon requête déposée le 31 août 2016, la société Nouméa rotative a interjeté appel de cette décision en intimant M. X et l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle – Calédonie.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 16 septembre 2016, la société Nouméa rotative demande à la cour de :
— recevoir l’appel interjeté par la société Nouméa rotative, exerçant sous l’enseigne Le Gratuit, à 1'encontre de l’ordonnance entreprise ;
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’ordonnance ;
— se déclarer compétente pour statuer dans le cadre du présent litige ;
— constater que l’utilisation du nom de domaine « gratuitnc » par M. X crée un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— ordonner l’annulation définitive de l’autorisation accordée à M. X par les services compétents de l’OPT d’exploiter le nom de domaine « gratuitnc » ;
— enjoindre aux services compétents de l’OPT d’opérer, sous un délai de sept jours courant à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, toute mesure utile permettant le retrait du bénéfice de l’exploitation du nom de domaine « gratuitnc » par M. X et d’attribuer le bénéfice de l’exploitation de ce nom de domaine à la société Nouméa rotative et/ou à toute autre société qui viendrait aux droits de celle-ci, à charge pour elle de procéder aux formalités administratives requises et au règlement de cotisations nécessaire ;
— faire défense à M. X d’utiliser sous quelque forme que ce soit, y compris sous une autre forme phonétiquement identique, le nom de domaine « gratuitnc », ainsi que d’exploiter tout site internet, et en particulier, tout site ayant pour activité la diffusion de petites annonces en Nouvelle – Calédonie, via le nom de domaine « gratuitnc » et/ ou un nom de domaine phonétiquement proche ;
— dire l’arrêt à intervenir, et les mesures qu’il prescrira, opposables à l’Office des postes et télécommunications ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 250.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Juriscal ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— se déclarer compétente pour statuer dans le cadre du présent litige ;
— constater que l’utilisation du nom de domaine « gratuitnc » par M. X crée un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— ordonner l’annulation définitive de l’autorisation accordée à M. X par les services compétents de l’OPT d’exploiter le nom de domaine « gratuitnc » ;
— enjoindre aux services compétents de l’OPT d’opérer, sous un délai de sept jours courant à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, toute mesure utile permettant le retrait du bénéfice de l’exploitation du nom de domaine « gratuitnc » par M. X et d’attribuer le bénéfice de l’exploitation de ce nom de domaine à la société Nouméa rotative et/ou à toute autre société qui viendrait aux droits de celle-ci, à charge pour elle de procéder aux formalités administratives requises et au règlement de cotisations nécessaire ;
— faire défense à M. X d’utiliser sous quelque forme que ce soit, y compris sous une autre forme phonétiquement identique, le nom de domaine « gratuitnc », ainsi que d’exploiter tout site internet, et en particulier, tout site ayant pour activité la diffusion de petites annonces en Nouvelle – Calédonie, via le nom de domaine « gratuitnc » et/ ou un nom de domaine phonétiquement proche ;
— dire l’arrêt à intervenir, et les mesures qu’il prescrira, opposables à l’Office des postes et télécommunications ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 250.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Juriscal.
A l’appui de son appel, elle fait valoir en substance :
— que le premier juge a statué ultra petita dès lors que M. X concluait à la compétence d’une autorité administrative internationale ;
— que les dispositions de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, qui visent les actions relatives aux marques, ne sont pas applicables en l’espèce puisque la juridiction est saisie d’une action en concurrence déloyale ;
— que le fait dommageable s’étant produit en Nouvelle – Calédonie, la juridiction saisie est compétente en vertu de l’article 46 du code de procédure civile ;
— que son nom de domaine « www.legratuit.nc », exploité depuis le 7 juillet 1998, a été repris quasiment à l’identique par M. X qui se livre à une concurrence déloyale.
Développant ses conclusions déposées le 20 septembre 2016, M. X, qui fait valoir qu’il utilise un nom de domaine légal et que ce nom de domaine reproduit une marque qu’il a déposée, sollicite le rejet de l’appel.
Selon conclusions déposées le 10 mars 2017, l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle
- Calédonie, qui observe que si elle est en charge de l’attribution et de la gestion des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire de la Nouvelle-Calédonie, le titulaire du nom de domaine est seul responsable de son choix, demande à la cour de débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que si le nom de domaine est incontestablement un signe distinctif, il n’est pas pour autant une marque ; que l’action introduite par la société Nouméa rotative n’est pas une action en contrefaçon de marque mais une action en concurrence déloyale ; que l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle qui définit les juridictions compétentes pour connaître des litiges relatifs aux marques est étranger au litige ; que la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que l’article 25 de la « charte de nommage du.nc », qui a pour « objet de définir les règles administratives et techniques relatives aux zones de nommage gérées par l’OPT-NC » (article 1 de la charte), dispose :
« L’OPT-NC ne propose pas de procédures alternatives de résolution des litiges. Les titulaires de nom de domaine devront passer par la voie judiciaire normale pour le règlement de leurs différends. »
Attendu que la société Nouméa rotative n’a aucune obligation de soumettre le différend qui l’oppose à M. X à la procédure de règlement des litiges arrêtée par l’Icann à laquelle elle n’a jamais adhéré ;
Attendu qu’il est constant que la société Nouméa rotative utilise le nom de domaine « legratuit.nc » depuis le 7 juillet 1998 tandis que M. X n’utilise le nom litigieux « gratuit.nc » que depuis le 10 novembre 2015 ;
Attendu qu’il est également constant que les parties au litige diffusent sur leurs sites internet respectifs des petites annonces destinées à des particuliers résidant en Nouvelle-Calédonie ; qu’autrement dit, les services offerts par M. X sur son site internet sont identiques à ceux offerts par la société Nouméa rotative sur son site et la clientèle visée la même ;
Attendu que le nom de domaine « gratuit.nc » est une reproduction quasiment à l’identique du nom de domaine de sa concurrente ; que la société Nouméa rotative, qui peut se prévaloir d’une priorité de l’emploi du nom de domaine « legratuit.nc », est fondée à dénoncer une imitation de son nom de domaine, de nature à créer une confusion dans l’esprit des internautes calédoniens, c’est-à-dire des agissements parasitaires déloyaux;
Attendu que la circonstance que l’OPT-NC ait accepté d’enregistrer le nom de domaine « gratuit.nc » n’exonère pas M. X de sa responsabilité dans le choix de ce nom ;
Qu’en effet, d’une part, l’OPT-NC « ne procède à aucune recherche d’antériorité quant aux noms de domaine » (article 31 de la charte) et, d’autre part, il appartenait à M. X « et à lui seul de s’assurer que le terme qu’il (souhaitait) enregistrer et/ou utiliser à titre de nom de domaine (…) ne (portait) pas aux droits des tiers, et notamment (…) aux règles de concurrence et du comportement loyal en matière commerciale » (article 13 de la charte) ;
Attendu que le 10 août 2016, M. X a déposé la marque nominale « Gratuit.NC – Petites Annonces de Nouvelle Calédonie, Particuliers, Commerciales et Professionnels » auprès de l’INPI pour désigner les services des classes n° 35, 42 et 43; que celui-ci ne peut valablement se retrancher derrière le dépôt de cette marque pour justifier la poursuite d’une concurrence parasitaire dès lors que la société Nouméa rotative a exploité le nom de domaine « legratuit.nc » de nombreuses années avant le dépôt de la marque et que cette antériorité est opposable à M. X en vertu de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ;
Attendu que les agissements parasitaires de M. X sont à l’origine d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile que la juridiction des référés a le pouvoir de faire cesser ; qu’en conséquence, il sera enjoint à M. X de cesser d’utiliser le nom de domaine « gratuit.nc » dès la signification de la présente décision ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner l’annulation de l’autorisation accordée à M. X par les services compétents de l’OPT d’exploiter le nom de domaine « gratuitnc », ni d’ordonner l’attribution du nom de domaine « gratuit.nc » à la société Nouméa rotative dès lors que les droits de la société Nouméa rotative sont temporaires et liés à l’usage effectif du nom « legratuit.nc » ;
Attendu que sauf, à porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, il ne saurait, à titre préventif, être fait défense à M. X de faire usage d’un « nom de domaine phonétiquement proche » dont la structure précise est indéterminée ;
Attendu que M. X qui succombe supportera les dépens et réglera à l’appelante une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Interdit à M. X d’utiliser le nom de domaine « gratuit.nc » à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute la société Nouméa rotative de ses prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne M. X à payer à la société Nouméa rotative une somme de 250.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société d’avocats Juriscal.
Le greffier, Le président.
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